Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 15 juillet 2026, n° 25/02746
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par acte notarié du 17 février 2011, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos de Mangepommes a vendu à la société anonyme (SA) d'habitations à loyers modéré (HLM) des Chalets , en l'état futur d'achèvement, pour un prix de 487.982 euros TTC, trois villas numérotées 9 à 11, situées [Adresse 5], à [Localité 6]. La société [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 12 janvier 2016 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2016. Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la SELARL [H] et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 3], a fait assigner la SA HLM des Chalets devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme principale de 146.493,60 euros au titre du solde du prix de vente. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la SA [Adresse 1] à payer à la Selarl [H] et associés, prise en la personne de Me [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV [Adresse 3], la somme principale de 146.493,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, - débouté la SA HLM des Chalets de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SA [Adresse 1] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - condamné la SA HLM des Chalets aux dépens. Par déclaration du 23 juin 2022, comportant une annexe, la société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société HLM des chalets irrecevable. Le conseiller de la mise en état a retenu que la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] ne visait en qualité d'intimée que la société [H] et associés, qui n'était pas partie en première instance, sans préciser sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3], et ne comportait pas de renvoi à l'annexe jointe à cette déclaration. Il a considéré que cette déclaration d'appel était erronée et ne pouvait pas être rectifiée par les conclusions d'appelant visant une autre personne intimée. La société HLM des Chalets a déféré cette décision à la cour d'appel, qui, par arrêt du 20 juin 2023, a confirmé l'ordonnance du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, et condamné la société [Adresse 1] à payer à la SELARL [H] et associés la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a relevé que la déclaration d'appel ne visait pas les chefs de jugement critiqués et ne renvoyait pas expressément à une annexe, et que par ailleurs elle visait en qualité d'intimée la société [H] et associés, sans mention de sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3]. La société HLM des Chalets a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, - condamné la société [H] et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3], aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La Cour de cassation a cassé, pour violation de l'article 901 du code de procédure civile et de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, en retenant: - d'une part que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile, et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi, - et d'autre part que la déclaration d'appel comportait une annexe qui mentionnait bien la qualité en laquelle la société [H] et associés était intimée, de sorte que cette déclaration constituait l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, même en l'absence d'empêchement technique. Par déclaration du 31 juillet 2025, la SA [Adresse 1] a saisi la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi, pour obtenir l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2026, la SA HLM des Chalets, appelante, demande à la cour, au visa des articles 122, 123 et 455 du code de procédure civile; des articles 1235-1, 1342-9, 1601-3, 2224, 2248 du code civil, des articles 1234, 1282, 1290 ancien du code civil; des articles L. 110-4, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce et de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SELARL [H] et associés introduite par assignation du 9 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Toulouse, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2022, - rejeter les prétentions de la SELARL [H] et associés, - condamner la SELARL [H] et associés à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2025, la SELARL [H] et associés, en qualité de 'mandataire judiciaire' de la société SCCV [Adresse 3], intimée, demande à la cour, de : - déclarer régulier et recevable les présentes conclusions déposées et notifiées par la SELARL [H] et associés, Me [T] et Me [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 3], défendeur à la saisine de la cour d'appel de renvoi; En conséquence, - débouter la société SA HLM des Chalets de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 mai 2022 ; En conséquence, - condamner la SA [Adresse 1] à payer à la SELARL [H] et associés : * la somme de 12.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens de la présente instance d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi est sans lien avec le contenu de la déclaration de saisine, dès lors que cette déclaration de saisine n'a aucun effet dévolutif. La portée de la cassation n'est en effet déterminée que par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. En l'espèce, la cour de renvoi n'est saisie, après cassation et annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 20 juin 2023, que du déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2022, statuant sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la société [Adresse 1], en date du 23 juin 2022. Le fond de l'affaire n'est pas l'objet de la présente instance, et ne sera évoqué ultérieurement devant la chambre commerciale de la cour d'appel que s'il est au préalable fait droit au déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2022. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la déclaration d'appel de la société HLM des chalets en date du 23 juin 2022, seule question soumise à la cour de renvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rappelle que la présente instance n'a pas pour objet de statuer sur le fond du litige; Ordonne la réouverture des débats, et invite les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] en date du 23 juin 2022, seule question soumise à la cour de renvoi ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026 ; Réserve l'ensemble des demandes, frais et dépens. La greffière P/La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .
Texte intégral
15/07/2026 ARRÊT N° 26/283 N° RG 25/02746 N° Portalis DBVI-V-B7J-REOP NA - SC Décision déférée du 30 Mai 2022 Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J877 S. RIGAUD Décision du 10 Novembre 2022 Coseiller de la mise en état de [Localité 1] - 22/02362 V. SALMERON Décision du 20 Juin 2023 CA de [Localité 1] - 22/04014 C. BENEIX-BACHER Décision du 12 Juin 2025 COUR DE CASSATION A. MARTINEL REOUVERTURE DES DEBATS RENVOI [Localité 2] DEMATERIALISEE DU 10.09.26 Grosse délivrée le 15/07/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR [Localité 4] APRES CASSATION S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES en qualité de 'mandataire judiciaire' de la SCCV [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par N. ASSELAIN, conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par acte notarié du 17 février 2011, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos de Mangepommes a vendu à la société anonyme (SA) d'habitations à loyers modéré (HLM) des Chalets , en l'état futur d'achèvement, pour un prix de 487.982 euros TTC, trois villas numérotées 9 à 11, situées [Adresse 5], à [Localité 6]. La société [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 12 janvier 2016 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2016. Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la SELARL [H] et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 3], a fait assigner la SA HLM des Chalets devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme principale de 146.493,60 euros au titre du solde du prix de vente. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la SA [Adresse 1] à payer à la Selarl [H] et associés, prise en la personne de Me [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV [Adresse 3], la somme principale de 146.493,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, - débouté la SA HLM des Chalets de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SA [Adresse 1] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - condamné la SA HLM des Chalets aux dépens. Par déclaration du 23 juin 2022, comportant une annexe, la société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société HLM des chalets irrecevable. Le conseiller de la mise en état a retenu que la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] ne visait en qualité d'intimée que la société [H] et associés, qui n'était pas partie en première instance, sans préciser sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3], et ne comportait pas de renvoi à l'annexe jointe à cette déclaration. Il a considéré que cette déclaration d'appel était erronée et ne pouvait pas être rectifiée par les conclusions d'appelant visant une autre personne intimée. La société HLM des Chalets a déféré cette décision à la cour d'appel, qui, par arrêt du 20 juin 2023, a confirmé l'ordonnance du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, et condamné la société [Adresse 1] à payer à la SELARL [H] et associés la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a relevé que la déclaration d'appel ne visait pas les chefs de jugement critiqués et ne renvoyait pas expressément à une annexe, et que par ailleurs elle visait en qualité d'intimée la société [H] et associés, sans mention de sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3]. La société HLM des Chalets a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, - condamné la société [H] et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 3], aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La Cour de cassation a cassé, pour violation de l'article 901 du code de procédure civile et de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, en retenant: - d'une part que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile, et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi, - et d'autre part que la déclaration d'appel comportait une annexe qui mentionnait bien la qualité en laquelle la société [H] et associés était intimée, de sorte que cette déclaration constituait l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, même en l'absence d'empêchement technique. Par déclaration du 31 juillet 2025, la SA [Adresse 1] a saisi la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi, pour obtenir l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2026, la SA HLM des Chalets, appelante, demande à la cour, au visa des articles 122, 123 et 455 du code de procédure civile; des articles 1235-1, 1342-9, 1601-3, 2224, 2248 du code civil, des articles 1234, 1282, 1290 ancien du code civil; des articles L. 110-4, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce et de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SELARL [H] et associés introduite par assignation du 9 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Toulouse, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2022, - rejeter les prétentions de la SELARL [H] et associés, - condamner la SELARL [H] et associés à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2025, la SELARL [H] et associés, en qualité de 'mandataire judiciaire' de la société SCCV [Adresse 3], intimée, demande à la cour, de : - déclarer régulier et recevable les présentes conclusions déposées et notifiées par la SELARL [H] et associés, Me [T] et Me [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 3], défendeur à la saisine de la cour d'appel de renvoi; En conséquence, - débouter la société SA HLM des Chalets de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 mai 2022 ; En conséquence, - condamner la SA [Adresse 1] à payer à la SELARL [H] et associés : * la somme de 12.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens de la présente instance d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 juin 2026. MOTIFS L'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi est sans lien avec le contenu de la déclaration de saisine, dès lors que cette déclaration de saisine n'a aucun effet dévolutif. La portée de la cassation n'est en effet déterminée que par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. En l'espèce, la cour de renvoi n'est saisie, après cassation et annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 20 juin 2023, que du déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2022, statuant sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la société [Adresse 1], en date du 23 juin 2022. Le fond de l'affaire n'est pas l'objet de la présente instance, et ne sera évoqué ultérieurement devant la chambre commerciale de la cour d'appel que s'il est au préalable fait droit au déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2022. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la déclaration d'appel de la société HLM des chalets en date du 23 juin 2022, seule question soumise à la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rappelle que la présente instance n'a pas pour objet de statuer sur le fond du litige; Ordonne la réouverture des débats, et invite les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] en date du 23 juin 2022, seule question soumise à la cour de renvoi ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026 ; Réserve l'ensemble des demandes, frais et dépens. La greffière P/La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:30.264Z.