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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 8 juin 2022, n° 19/02657

AutreDemande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Exposé du litige

-disait n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 14 février 2019,

-déclarait irrecevables les conclusions de la SAFER du 14 Août 2019 portant appel incident et les pièces les accompagnant,

- condamnait la SAFER à payer aux appelants la somme globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-laissait à la SAFER la charge de ses propres frais irrépétibles. 



Par arrêt au fond du 25 février 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmait en toutes ses dispositions cette ordonnance. 



La procédure a été clôturée le 27 avril 2022 .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment du débouté de la SAFER de sa demande d'annulation de la donation qui aurait été consentie par Madame [W] et Monsieur [NJ] à M. [Y] , en date du 27 février 2015 portant sur les parcelles DMn° 88 et 1/5 ème des parcelles DM 90 et 91. 



Les appelants sollicitent au principal l'annulation du jugement querellé sur l'ensemble des autres dispositions .



L'intimée a quant à elle était déclarée irrecevable en son appel incident. 





Sur le fond 



A titre principal : sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire:



Par assignations des 16, 28 septembre 2015, 26 et 27 janvier 2017, 16 et 19 Juin 2017 , la SAFER sollicitait de voir déclarer nulles les deux donations intervenues les 23 et 27 février 2015 et portant sur les parcelles DM 89 et 1/5 des parcelles DM90 et DM 91 d'une part, au bénéfice de [Z] et sur les parcelles DM 85,86,87 et 3/5 des parcelles DM 90 et DM 91 d'autre part, au bénéfice de [H]-[Y] , de les condamner à lui payer des dommages intérêts ,outre des demandes au titre de l'article 700 et des dépens.

Ces demandes étaient fondées sur les articles L 143-1 et L 141-1 du code rural et de la Pêche Maritime.



Par conclusions postérieures, la SAFER sollicitait de surcroit, au visa de l'article L 143-2 du code rural et de la peche maritime , de voir dire et juger nulle la donation intervenue le 27 février 2015 , non publiée , entre les consorts [A] et [Y] et portant sur la parcelle Dm° 88 pour 10 a et 1/5 des parcelles cadastrées section DM 90 et 91 ; dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pou elle sur ces parcelles.



Elle soutenait que la donation intervenue le 27 février 2015 , concernant la parcelle DM 88 , au bénéfice de M. [Y] , non publiée au service de la publicité foncière , passée postérieurement à l'exercice de son droit de préemption régularisé le 8 Octobre 2014 sur cette parcelle a donc été établie en fraude de ses droits, au visa des articles L 143-1 et L 141-1 du code rural et de la pêche maritime. 



Elle poursuivait en alléguant que dès lors, les deux autres donations intervenues , devaient également , en raison de leur caractère frauduleux , être annulées. 



Le jugement querellé a débouté la SAFER de sa demande d'annulation de la donation du 27 février 2015 au profit de M. [Y] seul , et concernant la parcelle DM 88, aux motifs que l 'acte de donation n'était pas produit aux débats et que la demande de la SAFER ne reposait sur aucun fondement. 



Ce chef de dispositif non querellé est à ce jour irrévocable. 



Concernant les autres parcelles issues du démembrement de l'ancienne parcelle DM 22 , le premier juge a fait droit aux demandes de la SAFER aux motifs que :



'il apparait que la SAFER n'a pas été en mesure d'exercer son droit de préemption , la vocation des parcelles à devenir des jardins ou vergers familiaux conformément aux dispositions de l'article L 143-5 5° b du code rural et de la pêche maritime et permettant l'exclusion du droit de préemption de la SAFER n'étant pas rapportées par les défendeurs. 

Les donations du 23 février 2015 au bénéfice des consorts [Z] ... et du 27 février 2015 au profit des consorts [N]-[B] ... doivent être annulées de ce fait.'



Il en résulte que le premier juge a fait droit aux demandes de la SAFER en se fondant sur les dispositions de l'article 'L 143-5 5° b du code rural et de la pêche maritime' , dispositions non invoquées ni par la demanderesse , ni par les défendeurs et non débattues contradictoirement.

( et pour cause , cet article n'existe pas il s'agit en fait de L 143-4- 5° b du même code, article qui énumère les causes d'exclusion du droit de préemption de la SAFER dont les jardins familiaux) .



Le débat entre les parties a porté sur la fraude invoquée par la SAFER et non sur la justification du droit à préemption ou non de la SAFER sur ces parcelles. 



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui même le principe de la contradiction. 



Il ne peut retenir dans sa décision , les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'offioce sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, le premier juge s'est fondé, pour motiver sa décision sur un moyen de droit soulevé d'office, sans mettre en mesure les parties d'y répondre, et ainsi sans respecter le principe du contradictoire. 

En conséquence , les dispositions querellées le sont à juste titre par les appelants et doivent être annulées. 



Sur la demande de dommages-intérêts :



L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

L'exercice d'une action en justice , de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente , tous éléments non rapportés en l'espèce par les appelants ni par l'intimé. 

Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées à ce titre.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Succombante , la SAFER supportera la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés. 



M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G] Mme [L] [B], Mme [M] [I], M. [R] [NJ] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit , globalement à hauteur de 7000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



-Annule les dispositions du jugement qui a annulé la donation du 23/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 11/06/2015, volume 2015 P n°4976, entre les consorts [A] et les consorts [Z], donation portant sur les parcelles DM 89 pour 20 a 70 ca, et 1/5ème des parcelles cadastrées section DM n°90 pour 7 a et 12 ca, DM n°91 pour 1 a 50 ca,



-Annule les dispositions du jugement qui a annulé la donation du 27/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 29/06/2015, volume 2015 P n°5568 entre les consorts [A] et les consorts [N]-[B], donation portant sur les parcelles DM 85 pour 15 a, DM 86 pour 7 a et 50 ca, et DM 87 pour 7 a et 50 ca, et sur les 3/5eme des parcelles DM n°90 pour 7 a et 12 ca et DM n°91 pour 50 ca,



-Annule les dispositions du jugement qui a débouté Madame [W], Monsieur [NJ], Monsieur [Y], Monsieur [C], et Madame [I] de leurs autres demandes,



-Annule les dispositions du jugement qui a dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,



Y ajoutant,



Déboute M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G], Mme [L] [B], Mme [M] [I], M. [R] [NJ] de leurs demandes de dommages-intérêts,



Condamne la SAFER aux dépens qui seront recouvrés par Me Romain CHERFILS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la SAFER à verser à M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G] une indemnité globale de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 08 JUIN 2022

MG

N° 2022/ 141













Rôle N° RG 19/02657 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZMM







[U] [C]

[D] [W]

[L] [B]

[J] [G]

[M] [I]

[R] [NJ]

[S] [Y]





C/



SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DITE SAFER













Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Romain CHERFILS 

Me Julien DUMOLIE 











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Septembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/05484.





APPELANTS



Monsieur [U] [K] [C]

né le 07 Juillet 1966 à PONTOISE (95), demeurant 1 Sentier de la Pommeraie - 95220 HERBLAY



Madame [D] [W]

née le 01 Décembre 1976 à ARGENTEUIL (95), demeurant 4 Chemin de l'Orme Brûlé - 95220 HERBLAY



Madame [L] [F] [B]

née le 17 Juin 1984 à LONGJUMEAU (91), demeurant 51 Rue Maurice Villette - 91310 LONGPONT-SUR-ORGE



Monsieur [J] [P] [G]

né le 18 Janvier 1993 à ARPAJON (91), demeurant 2 Chemin des Carrières - 91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON



Madame [M] [O] [I]

née le 16 Janvier 1986 à ARGENTEUIL (95), demeurant 55 Rue Hélène Boucher - 95220 HERBLAY



Monsieur [R] [NJ], demeurant 21 Allée de l'Innovation - 95320 SAINT-LEU-LA-FORET



Monsieur [S] [Y], demeurant 14 Bis Route de Selles - 41700 CONTRES



Tous représentés et asssités par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Amina KHAOUA, avocat au barreau de VERSAILLES



INTIMEE



SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DITE S.A.F.E.R prise en la personne de son Directeur Général Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Route de la Durance - 04100 MANOSQUE



représentée et assistée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CHAREYRE Baptiste, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : 





Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2022,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***































































EXPOS'' DU LITIGE



Madame [W] et Monsieur [NJ] ont acquis, par acte notarié du 21 août 2006, la parcelle cadastrée Section DM n°22, pour un montant de 36.500 € ( 83), sise sur la commune d'HYERES (83), lieu dit Les Rougières.



Le 3 novembre 2010, Madame [W] et Monsieur [NJ] ont régulièrement procédé à la division de leur parcelle qui est devenue les parcelles DM 85, DM 86, DM 87, DM 88, DM 89, DM 90 et DM 91.



Il est à préciser que les parcelles 90 et 91 constituent des chemins privés (servitudes de passage) desservant les 5 parcelles DM 85, 86, 87, 88 et 89.



Au cours de l'année 2014, Monsieur [NJ] et Madame [W] ont souhaité vendre la parcelle DM 88, et 1/5 ème indivis des parcelles 90 et 91.



Le potentiel acheteur, Monsieur [Y], avait pour projet de réaliser un jardin familial sur la parcelle 88.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2014, Me [V], notaire à ST DYE sur LOIR ( 41) notifiait à la SAFER une déclaration d'opération exemptée de droit de préemption portant sur les parcelles 88,90, et 91 , pour une surface totale de 1862 m2, vendues pour un montant de 6000€. 



La SAFER faisait savoir au notaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 aôut 2014 qu'elle s'opposait au principe de cette exemption et ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2014 qu'elle entendait exercer son droit de préemption. 

Le notaire par courrier du 12 novembre 2014 répondait qu'il s'opposait à cette préemption , l'acquéreur ayant eu l'intention de constituer une association de jardins familiaux.



Le bien était retiré de la vente. 



Deux donations concernant les parcelles issues du démembrement de la parcelle DM 22 sont intervenues ultérieurement à savoir:



- donation du 23 février 2015 , intervenue entre [A] et [Z] portant sur la parcelle DM 89, [Z] étant donataires chacun pour moitié et d'1/5 en pleine propriété en ce qui concerne les parcelles DM 90 et DM 91;

- donation du 27 février 2015 , intervenue entre [A] et [T] portant sur les parcelles DM 85,86, et 87 , les donataires chacun pour un tiers et sur les parcelles DM 90 et 91 , sur les 3/5 ème en pleine propriété. 



La SAFER fait état par ailleurs d'une troisième donation du 27 février 2015 entre [A] au profit de [Y] portant sur la pleine propriété de la parcelle DM n° 88 et 1/5 ème en pleine propriété des parcelles DM n° 90 et DM n° 91. Cette donation aurait fait l'objet d'un rejet définitif au service de la publicité foncière le 11 Mai 2015 et ne serait pas publiée. 



Aucune pièce n'est versée aux débats concernant cette éventuelle troisième donation. 



Par actes d'huissier en date des 16, 28 septembre 2015, 26 et 27janvier 2017, 16 et 19 Juin 2017 la SAFER a assigné M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G], Mme [L] [B], Mme [M] [I], M. [R] [NJ] devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins en substance de voir déclarer nulles les deux donations intervenues les 23 et 27 février 2015 et portant d'une part sur les parcelles DM 89 et 1/5 des parcelles DM90 et DM 91 , et d'autre part sur les parcelles DM 85,86,87 et 3/5 des parcelles DM 90 et DM 91 d'autre part, de les condamner à lui payer des dommages intérêts ,outre des demandes au titre de l'article 700 et des dépens. 











Dans ses dernières conclusions, la SAFER sollicitait de surcroit de voir dire et juger nulle la donation intervenue le 27 février 2015 , non publiée ,intervenue entre les consorts [A] et [Y] et portant sur la parcelle Dm° 88 pour 10 a et 1/5 des parcelles cadastrées section DM 90 et 91 ; dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété sur ces parcelles; déclarer frauduleuses les donations des 23 février et 27 février 2015 ; maintenait ses demandes d'annulation concernant les deux autres donations et ses domandes de dommages intérêts , d'article 700 et de condamnation aux dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire. 

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a statué ainsi: 



'DEBOUTE la SAFER de sa demande d 'annulation de la donation qui aurait été consentie par Mme [D] [W] et M. [R] [NJ] à M. [S] [Y] suivant acte reçu le 27/02/2015 par Me [X] notaire à CERGY PONTOISE, portant sur la parcelle cadastrée section DM n°88 pour 10 a et 1/.5éme des parcelles cadastrées DM n°90 pour 7 a 12 ca et DM n°91 pour 1 a et 50 ca,sises lieudit Les Rougières, à HYERES;

ANNULE la donation du 23/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE,acte publié le 11/06/2015, volume 2015 P n°4976,entre les consorts [A] et les consorts [Z], donation portant sur les parcelles DM 89 pour 20 a 70ca, et 1/5 des parcelles cadastrées section DM n°90 pour 7 a et 12 ca, DM n°91pour 1 a 50 ca;

ANNULE la donation du 27/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE,acte publié le 29/06/2015, volume 2015 P n05568 entre les consorts [A] et les consorts [N]-[B], donation portant sur les parcelles DM 85 pour 15 a, DM 86 pour 7 aet 50 ca, et DM 87 pour 7 a et 50 ca. et sur les 3/5ème des parcelles DM n090 pour 7 a et 12 ca et DM n° 91 pour 50 ca ;

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres demandes;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.' 

Ce jugement n'a pas été signifié .

Par déclaration reçue le 14 février 2019 , M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G], Mme [L] [B], Mme [M] [I], M. [R] [NJ] ont interjeté appel de cette décision.

La SAFER a constitué avocat le 19 févrer 2019.





Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 9 décembre 2019, M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G] ,Mme [L] [B], Mme [M] [I], M. [R] [NJ] demandent à la cour de :



'Vu les dispositions du jugement rendu le 27 septembre 2018 dont appel, 

Vu les articles 16 du CPC et l'article 542 du CPC, 

Il est demandé à la Cour de : 



-Dire et juger recevables et bien fondées l'appel partiel de Mesdames [I], [W], [B] et Messieurs [NJ], [Y], [C], [G], 

A titre principal, 

-Annuler les dispositions du jugement qui a annulé la donation du 23/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 11/06/2015, volume 2015 P n°4976, entre les consorts [A] et les consorts [Z], donation portant sur les parcelles DM 89 pour 20 a 70 ca, et 1/5ème des parcelles cadastrées section DM n°90 pour 7 a et 12 ca, DM n°91 pour 1 a 50 ca,

-Annuler les dispositions du jugement qui ont annulé la donation du 27/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 29/06/2015, volume 2015 P n°5568 entre les consorts [A] et les consorts [N]-[B], donation portant sur les parcelles DM 85 pour 15 a, DM 86 pour 7 a et 50 ca, et DM 87 pour 7 a et 50 ca, et sur les 3/5eme des parcelles DM n°90 pour 7 a et 12 ca et DM n°91 pour 50 ca,

-Annuler les dispositions du jugement qui a débouté Madame [W], Monsieur [NJ], Monsieur [Y], Monsieur [C], et Madame [I] de leurs autres demandes,

-Annuler les dispositions du jugement qui a dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

A titre subsidiaire, 

Infirmer les dispositions du jugement qui ont : 

-ANNULE la donation du 23/02/2015 reçue par Maître [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 11/06/2015, volume 2015 P n°4976, entre les consorts [A] et les consorts [Z], donation portant sur les parcelles DM 89 pour 20 a 70 ca, et 1/5ème des parcelles cadastrées section DM n°90 pour 7 a et 12 ca, DM n°91 pour 1 a 50 ca, 

-ANNULE la donation du 27/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 29/06/2015, volume 2015 P n°5568 entre les consorts [A] et les consorts [N]-[B], donation portant sur les parcelles DM 85 pour 15 a, DM 86 pour 7 a et 50 ca, et DM 87 pour 7 a et 50 ca, et sur les 3/5eme des parcelles DM n°90 pour 7 a et 12 ca et DM n°91 pour 50 ca,

-DEBOUTE Madame [W], Monsieur [NJ], Monsieur [Y], Monsieur [C] et Madame [I] de leurs autres demandes,

-DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. 



Statuant à nouveau, 

-Dire et juger que les Consorts [A] ont régulièrement notifié l'information à la SAFER fixée à l'article L141.1.1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et n'ont commis aucune fraude au droit de préemption de la SAFER dans le cadre de la donation des parcelles n°85-86-87 et 3/5 ème des parcelles n°90 et 91 au profit des consorts [Y], [G] et [B] ; 



En conséquence, 

-Dire et juger que la donation consentie par les consorts [W] et [NJ] au profit des consorts [Y], [G] et [B], aux termes de l'acte reçu par Maître [E] [X] Notaire à CERGY PONTOISE le 27 février 2015 portant sur la parcelle n°85, 86, 87 et 3/5 ème des parcelles cadastrées section DM n°90 et n°91 est valide ;

- Dire et juger que les Consorts [W] et [NJ] ont régulièrement notifié l'information à la SAFER fixée à l'article L141.1.1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et n'ont commis aucune fraude au droit de préemption de la SAFER dans le cadre de la donation de la parcelle n°89 et 3/5 ème des parcelles n°90 et 91 au profit des consorts [C] et [I] 

En conséquence, 

-Dire et juger que la donation consentie par les consorts [W] et [NJ] au profit des consorts [C] et [I], aux termes de l'acte reçu par Maître [E] [X] Notaire à CERGY PONTOISE le 23 février 2015 portant sur la parcelle n°89 et 1/5 ème des parcelles cadastrées section DM n°90 et n°91 est valide ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAFER de sa demande d'annulation de la donation qui aurait été consentie par Madame [W] et Monsieur [NJ] à Monsieur [S] [Y] suivant acte reçu le 27 février 2015 portant sur la parcelle DM n°88 et 1/5 ème des parcelles DM n°90 et DM n°91. 

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAFER de sa demande d'être titrée sur la parcelle DM n°88 et 1/5 ème des parcelles DM n°90 et DM n°91. 

-Dire et juger que le Tribunal de grande instance de TOULON n'a pas été saisie d'une demande d'annulation de la donation qui aurait été consentie par Madame [W] et Monsieur [NJ] à Monsieur [S] [Y] suivant acte reçu le 27 février 2015 portant sur la parcelle DM n°88 et 1/5 ème des parcelles DM n°90 et DM n°91,



En conséquence, 

-Déclarer irrecevable la demande d'annulation de la donation qui aurait été consentie par Madame [W] et Monsieur [NJ] à Monsieur [S] [Y] suivant acte reçu le 27 février 2015 portant sur la parcelle DM n°88 et 1/5 ème des parcelles DM n°90 et DM n°91,

- Condamner la SAFER à payer la somme de 3.000 Euros à chaque appelant à titre de dommages et intérêts ; 

-Débouter la SAFER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 





-Condamner la SAFER à payer aux appelants la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associé, aux offres de droit.' 

Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état :



-disait n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 14 février 2019,

-déclarait irrecevables les conclusions de la SAFER du 14 Août 2019 portant appel incident et les pièces les accompagnant,

- condamnait la SAFER à payer aux appelants la somme globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-laissait à la SAFER la charge de ses propres frais irrépétibles. 



Par arrêt au fond du 25 février 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmait en toutes ses dispositions cette ordonnance. 



La procédure a été clôturée le 27 avril 2022 .





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment du débouté de la SAFER de sa demande d'annulation de la donation qui aurait été consentie par Madame [W] et Monsieur [NJ] à M. [Y] , en date du 27 février 2015 portant sur les parcelles DMn° 88 et 1/5 ème des parcelles DM 90 et 91. 



Les appelants sollicitent au principal l'annulation du jugement querellé sur l'ensemble des autres dispositions .



L'intimée a quant à elle était déclarée irrecevable en son appel incident. 





Sur le fond 



A titre principal : sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire:



Par assignations des 16, 28 septembre 2015, 26 et 27 janvier 2017, 16 et 19 Juin 2017 , la SAFER sollicitait de voir déclarer nulles les deux donations intervenues les 23 et 27 février 2015 et portant sur les parcelles DM 89 et 1/5 des parcelles DM90 et DM 91 d'une part, au bénéfice de [Z] et sur les parcelles DM 85,86,87 et 3/5 des parcelles DM 90 et DM 91 d'autre part, au bénéfice de [H]-[Y] , de les condamner à lui payer des dommages intérêts ,outre des demandes au titre de l'article 700 et des dépens.

Ces demandes étaient fondées sur les articles L 143-1 et L 141-1 du code rural et de la Pêche Maritime.



Par conclusions postérieures, la SAFER sollicitait de surcroit, au visa de l'article L 143-2 du code rural et de la peche maritime , de voir dire et juger nulle la donation intervenue le 27 février 2015 , non publiée , entre les consorts [A] et [Y] et portant sur la parcelle Dm° 88 pour 10 a et 1/5 des parcelles cadastrées section DM 90 et 91 ; dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété pou elle sur ces parcelles.



Elle soutenait que la donation intervenue le 27 février 2015 , concernant la parcelle DM 88 , au bénéfice de M. [Y] , non publiée au service de la publicité foncière , passée postérieurement à l'exercice de son droit de préemption régularisé le 8 Octobre 2014 sur cette parcelle a donc été établie en fraude de ses droits, au visa des articles L 143-1 et L 141-1 du code rural et de la pêche maritime. 



Elle poursuivait en alléguant que dès lors, les deux autres donations intervenues , devaient également , en raison de leur caractère frauduleux , être annulées. 



Le jugement querellé a débouté la SAFER de sa demande d'annulation de la donation du 27 février 2015 au profit de M. [Y] seul , et concernant la parcelle DM 88, aux motifs que l 'acte de donation n'était pas produit aux débats et que la demande de la SAFER ne reposait sur aucun fondement. 



Ce chef de dispositif non querellé est à ce jour irrévocable. 



Concernant les autres parcelles issues du démembrement de l'ancienne parcelle DM 22 , le premier juge a fait droit aux demandes de la SAFER aux motifs que :



'il apparait que la SAFER n'a pas été en mesure d'exercer son droit de préemption , la vocation des parcelles à devenir des jardins ou vergers familiaux conformément aux dispositions de l'article L 143-5 5° b du code rural et de la pêche maritime et permettant l'exclusion du droit de préemption de la SAFER n'étant pas rapportées par les défendeurs. 

Les donations du 23 février 2015 au bénéfice des consorts [Z] ... et du 27 février 2015 au profit des consorts [N]-[B] ... doivent être annulées de ce fait.'



Il en résulte que le premier juge a fait droit aux demandes de la SAFER en se fondant sur les dispositions de l'article 'L 143-5 5° b du code rural et de la pêche maritime' , dispositions non invoquées ni par la demanderesse , ni par les défendeurs et non débattues contradictoirement.

( et pour cause , cet article n'existe pas il s'agit en fait de L 143-4- 5° b du même code, article qui énumère les causes d'exclusion du droit de préemption de la SAFER dont les jardins familiaux) .



Le débat entre les parties a porté sur la fraude invoquée par la SAFER et non sur la justification du droit à préemption ou non de la SAFER sur ces parcelles. 



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui même le principe de la contradiction. 



Il ne peut retenir dans sa décision , les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'offioce sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, le premier juge s'est fondé, pour motiver sa décision sur un moyen de droit soulevé d'office, sans mettre en mesure les parties d'y répondre, et ainsi sans respecter le principe du contradictoire. 

En conséquence , les dispositions querellées le sont à juste titre par les appelants et doivent être annulées. 



Sur la demande de dommages-intérêts :



L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

L'exercice d'une action en justice , de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente , tous éléments non rapportés en l'espèce par les appelants ni par l'intimé. 

Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées à ce titre.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Succombante , la SAFER supportera la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés. 



M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G] Mme [L] [B], Mme [M] [I], M. [R] [NJ] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit , globalement à hauteur de 7000 euros.





PAR CES MOTIFS





La Cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



-Annule les dispositions du jugement qui a annulé la donation du 23/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 11/06/2015, volume 2015 P n°4976, entre les consorts [A] et les consorts [Z], donation portant sur les parcelles DM 89 pour 20 a 70 ca, et 1/5ème des parcelles cadastrées section DM n°90 pour 7 a et 12 ca, DM n°91 pour 1 a 50 ca,



-Annule les dispositions du jugement qui a annulé la donation du 27/02/2015 reçue par Me [X], notaire à CERGY PONTOISE, acte publié le 29/06/2015, volume 2015 P n°5568 entre les consorts [A] et les consorts [N]-[B], donation portant sur les parcelles DM 85 pour 15 a, DM 86 pour 7 a et 50 ca, et DM 87 pour 7 a et 50 ca, et sur les 3/5eme des parcelles DM n°90 pour 7 a et 12 ca et DM n°91 pour 50 ca,



-Annule les dispositions du jugement qui a débouté Madame [W], Monsieur [NJ], Monsieur [Y], Monsieur [C], et Madame [I] de leurs autres demandes,



-Annule les dispositions du jugement qui a dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,



Y ajoutant,



Déboute M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G], Mme [L] [B], Mme [M] [I], M. [R] [NJ] de leurs demandes de dommages-intérêts,



Condamne la SAFER aux dépens qui seront recouvrés par Me Romain CHERFILS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la SAFER à verser à M. [U] [C], M. [S] [Y], Mme [D] [W], M. [J] [G] une indemnité globale de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L141-1, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime L143-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:11.553Z.