Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 7 juin 2022, n° 21/00627
AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Exposé du litige
* * * DECISION : M. [M] [V], maçon, âgé de 57 ans, gêné par une hydrocèle droite, a été opéré par le docteur [E], urologue, à la Clinique du [7] le 30 juin 2014, en ambulatoire, entre 8 h 54 et 9 h 28. Selon le compte-rendu opératoire: 'incision scrotale transversale droite. Ouverture de la vaginale. Evacuation de liquide clair. Résection de la vaginale avec hémostase des tranches de section au vicryl 2/0. Vérification de l'hémostase.Fermeture scrotale par points séparés de vicryl rapide 2/0 sur un redon aspiratif. Pansement compressif.' Le geste opératoire s'est bien passé, le redon a été retiré à 15 h 30, M. [V] a reçu une injection de Lovenox 0, 4 ml et la sortie s'est effectué à 18 h 30 avec consultation post-opératoire dans un mois. Souffrant de ce qu'il indiquera avoir pensé être une infection de sa cicatrice, M. [V] est revenu à la clinique le5 juillet, où le docteur [E] lui a prescrit des antibiotiques et des anti-douleurs et lui a indiqué de revenir dans les 48 heures en cas d'évolution négative , ce qu' a fait M. [V] le 7 juillet. Il n'existe pas de courrier ou compte-rendu de ces deux consultations. D'après M. [V], c'est à partir du 7 juillet 2014 qu'il constate une augmentation de volume dutesticule droit qui est chaud et douloureux et une aggravation de la suppuration au niveau de l'incision cutanée. Il reste couché et prend ses anti-biotiques. Le 10 juillet 2014, voyant une 'grosse jambe rouge' et ressentant une douleur à type de striction dans le membre inférieur gauche qui conduit M. [V] à se faire hospitaliser au C.H. de [Localité 6] en urgence. Là seront diagnostiqués un oedème majeur au mollet de la jambe gauche et une thrombose (phlébite) partant du tiers inférieur des veines surales, péronières remontant jusqu'à la veine fémorale commune gauche. M. [V] reste du 10 au 17 juillet à l' hôpital de [Localité 6] et prend un traitement anti-coagulant pendant 10 mois, avec contention veineuse. Le 25 mars 2016, l'éccho-doppler veineux fait conclure à 'une évolution très favorable'. M. [V] ne reprendra jamais son activité professionnelle. Le 8 décembre 2015, il est licencié et la CPAM luia reconnu une invalidité 2e catégorie à compter du 1er novembre 2015. M. [V] a saisi la commission d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales laquelle a désigné un expert en la personne du professeur [H] [G], laquelle a remis son rapport le 5 décembre 2016, sur le fondement duquel la Commission a émis l'avis que la thrombose était la conséquence d'une infection nosocomiale et qu'il appartenait à la Clinique et à son assureur, la MACSF - Le Sou Médical (la MACSF) d'adresser à M. [V] une offre d'indemnisation. Le 5 juillet 2007, la MACSF informait la CPAM de l'Oise ce qu'elle n'acceptait pas l'avis du 1er février 2017 et qu' il appartenait à M. [V] de saisir l'ONIAM. Par actes des 15 et 19 février 2019, la CPAM de l'Oise saisissait le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de remboursement de ses débours par la Clinique du [7] et la MACSF Par jugement du 21 décembre 2020, dont la Clinique et la MACSF ont relevé appel, le tribunal de Beauvais a fait droit à l'action de la CPAM de l'Oise et a condamné ceux-ci solidairement à lui payer : -64 434, 84 € au titre du remboursement des prestations versées pour laprise en charge des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiales dont a été attient M. [M] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, -500 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, article L.376-1 du code de la Sécurité sociale, -3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions en appel et d'intimé notifiées par la société Clinique du [7] et la société d'assurance mutuelle MACSF notifiées le 1er octobre 2021 sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes formées par la CPAM de l'Oise. A titre subsidiaire, les appelants proposent l'instauration d'une nouvelle expertise sous la forme d'un collège d'experts composés d'un urologue et d' un infectiologue. A titre plus subsidiaire encore, il estiment que le simple relevé des débours produits 'ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement'. En ce qu'elles répondent à l'appel incident de la CPAM sur l'indemnité forfaitaire de gestion, les conclusions du 1er novembre 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 3 novembre 2021. Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par la CPAM de l'Oise le 30 juin 2021 visant à la confirmation du jugement en toute ses dispositions sauf en ce que le tribunal a réduit l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 500 € qui devra être portée à la somme de 1066 € en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale. L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
Motifs
MOTIFS
1. Sur la dette de réparation de la Clinique du [7].
La Caisse justifie son recours dans le cas particulier de l'espèce par les dispositions combinées de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique et de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale et le principe n'en est pas contesté par les défendeurs, appelants dans la présente instance.
Selon l'article 1142-1, I, du code de la santé publique :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. (...)'
La CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré social au titre des débours engagés au titre de la pathologie ayant suivi l'opération du 30 juin 2014, agit contre la Clinique et son assureur sur le fondement de ce texte.
Il s'agit donc de savoir si la pathologie présentée par M. [V] est une infection nosocomiale, comme l'a conclu le professeur [H] [G] dans son rapport, et le tribunal à sa suite, ce que soutient la CPAM et ce que conteste la Clinique et son assureur.
L'article R.6111-6 du code de la santé publique définit l'infection nosocomiale : 'Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales'.
Il faut donc une infection, associée aux soins, contractée dans l'établissement de santé.
La juridiction ne dispose pas d'autres éléments médicaux que du rapport du professeur [G].
L'expert a été très ferme dans le déroulé de son raisonnement pour conclure à l'existence d'une 'infection de site opératoire' qui, pour elle, est une infection nosocomiale:
'La survenue de la thrombose extensive du membre inférieur gauche...est susceptible de s'expliquer par deux mécanismes', page 15.
Le premier serait une allergie au Lovenox que l'expert exclut fermement.
Le second serait 'l'alitement prolongé du fait de la survenue d'une infection contractée lors de l'hospitalisation au niveau du site opératoire. Cette infection....a été constatée par le docteur [E] lors des consultations des 5 et 7 juillet 2014. Le docteur [E] prescrit une antibiothérapie et un traitement anti-inflammatoire car la plaie est rouge et inflammatoire. Secondairement va survenir un écoulement mais M. [V] ne reprend pas contact avec le docteur [E] puisque celui-ci lui a prescrit une antibiothérapie censée être efficace sur l'infection. Il constate après la 2ème consultation, l'apparition rapide d'une douleur testiculaire droite, car l'infection cutanée s'est propagée par contiguïté au testicule et est responsable d'une orchiépidymite aiguë droite, laquelle sera constatée lors de l'entrée en hospitalisation le 10 juillet 2014 au CH de [Localité 6] de l'Oise.'
Cet alitement prolongé permet d'expliquer la survenue de la phlébite diagnostiquée le 10 juillet 2014. Cette phlébite est donc finalement consécutive à l'infection contractée lors de l'intervention chirurgicale.
L'expert reprend le processus depuis la première consultation du 7 juin 2014 jusqu'à l'opération du 30 juin 2014 suivie par les deux consultations des 5 et 7 juillet 2014, pour exclure toute faute du praticien ou toute carence, manque d'hygiène, ou autre manquement de la part de la Clinique. En particulier la prescription d'antibiotiques le 5 juillet 2014 sur une orchiépididymite ('inflamation le plus souvent d'origine infectieuse du testicule et de l'épididyme', selon le Larousse médical) est normale.
'Le dommage survenu chez M. [V] est consécutif à une thrombophlébite extensive du membre inférieur gauche consécutive à un allongement prolongé rendu nécessaire par les phénomènes douloureux engendrés par une orchiépididymite aiguë droite, elle-même consécutive à une infection nosocomiale survenue lors de la cure d'hydrocèle réalisée le 30 juin 2014 ', page 16.
Il s'agit 'd'une infection propagée à partir de l'infection de site opératoire au testicule par contiguïté', page 17. 'Il s'agit bien d' une infection de site opératoire contractée au sein de la clinique', idem. 'Aucun germe n'a été identifié puisqu'aucun prélèvement bactériologique n'a été réalisé au CH de [Localité 6] de l'Oise', id.
L'expert ne met pas en doute le propos de M. [V] selon lequel la douleur inflamatoire est présente dès le retour à domicile le soir. 'De retour à son domicile, M. [V] nous dit que vers 18 heures il ne sent pas bien et qu'il constate un aspect très inflammatoire de la cicatrice', page 7. Il note ailleurs la concordance des propos de M. [V] avec ceux du docteur [E]. Il n' y pas d'élément dans le dossier pour suspecter le récit de M. [V]. L'infection est bien consécutive à l'opération et sans lien avec le geste chirugical.
Ce ne sont pas les deux déplacements des 5 et 7 juillet qui auraient suffi à rompre l'alitement et la chaine causale.
Aucun indice n'est en faveur d''une pathologie thrombogène' (conclusions Clinique, page 13) chez M. [V].
En l'absence de prélèvement, l'expert était légitime à raisonner par exclusion d'autre hypothèse explicative et son raisonnement n'a pas reçu de contradiction de la part du docteur [E]. La juridiction n'a d'ailleurs pas connaissance d'un dire rédigé par les parties, lesquelles étaient assistées de médecins conseils (rapport, page 4).
La Clinique et la MASCF estiment encore qu' 'il convient de privilégier l'hypothèse d'une contamination secondaire et non per opératoire. Dans ces conditions, il ne serait pas possible de pouvoir retenir que l'infection contractée par M. [V] serait nosocomiale'. Mais cette contamination secondaire ne trouve aucun indice dans les données disponibles et rien ne permet de controuver la certitude humaine du lien de l'infection, présente dès le soir du 30 juin 2014, avec l'opération du même jour.
La cour estime donc que le rapport du professeur [G] est dépourvu d'incohérence et parfaitement probant.
La désignation d' un expert infectiologue ne servirait à rien en l'absence d'éléments biologiques à lui soumettre.
Il y a donc lieu de retenir l'existence d' une infection nosocomiale et d'admettre la dette juridique de réparation de la clinique garantie par son assureur.
Le jugement sera confirmé.
2. Sur les sommes allouées à la Caisse au titre de ses débours.
Le tribunal judiciaire de Beauvais a alloué à la Caisse la somme de 64 434, 84 € au titre de ses débours, conformément au décompte produit par la Caisse intitulé 'notification définitive de débours' en date du 31 octobre 2019, incluant :
-5 237, 74 € pour l'hospitalisation du10 juillet au 17 juillet 2014,
-750, 71 € de frais médicaux,
-93, 59 € de frais pharmaceutiques,
-178, 70 € de frais d'appareillage (bas de contention),
-13 428, 56 € d'indemnités journalières assurée pendant l'arrêt de travail de juillet 2014 à septembre 2015,
-arrérages de rente échus 4 620, 60 € et 37 949, 86 €,
-frais futurs 1716, 02 €.
Outre ce décompte, la Caisse produit l'avis d'un médecin-conseil de la CPAM de l'Oise, le docteur [Y] [F], lequel a attesté le 21 octobre 2019 que les prestations versées par la Caisse à M. [V] étaient 'indiscutablement liées au seul accident en cause'.
La Clinique et la MACSF estiment que ce décompte est insuffisant pour 'justifier de la réalité des débours' ainsi comptabilisés: 'Tout justiciable qui présenterait devant une juridiction comme seule et unique preuve du montant de sa créance un tel document serait, à juste titre, systématiquement débouté de sa demande comme n'en rapportant pas la preuve', conclusions, page 17.
Il est d'usage, s'agissant d' un organisme public ou para-public, gestionnaire d' un service public, sans but lucratif, de se contenter du relevé des débours produit par les Caisses (en ce sens Rouen, 29 mars 2006, RG 04/02944 cité par la Caisse, conclusions page 8, dans le cas d'un décompte validé par le médecin conseil 'praticien totalement indépendant de l'organisme social dont il n'est pas le salarié').
Il ne s'agit pas d'un 'titre fait à soi-même' au sens de l'article 1363 (nouveau) du code civil , mais d' un document récapitulatif concernant en soi des faits juridiques qui se prouvent par tous moyens, article 1358 (nouveau) du code civil, ayant une certaine valeur probatoire, sauf contestation formelle et précise, analogue à la valeur que le droit reconnait aux écritures comptables.
En l'espèce, ces débours sont parfaitement cohérents avec l'historique des soins reçus par M. [V], son arrêt de travail et la pension d'invalidité qui lui a été servie à compter du 1er novembre 2015, tel que dressé par le professeur [G], ainsi qu'avec ses conclusions quant aux préjudices subis. La cour adopte les motifs du premier juge qui a repris les dépenses présentées par la Caisse avec ces éléments et en a conclu à leur justification.
Il n'est donné aucun indice d'une erreur, ni même formé aucune contestation formelle et précise de tel ou tel poste de la demande.
Il ya donc lieu de conclure que la preuve des débours est suffisamment rapportée.
Le jugement sera confirmé.
Il n'y a pas de raison de modifier le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion quelque peu réduite par le premier juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Condamne la société Clinique du [7] et la société d'assurance mutuelle MACSF aux dépens d'appel et à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CLINIQUE DU [7]
SOCIETE MEDICALE D'ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00627 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CLINIQUE DU [7] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Manon VEZIN substituant Me Vincent BOIZARD, avocats au barreau de PARIS
SOCIETE MEDICALE D'ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLE LE SOU MEDICAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Manon VEZIN substituant Me Vincent BOIZARD, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA substituant Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 05 avril 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [M] [V], maçon, âgé de 57 ans, gêné par une hydrocèle droite, a été opéré par le docteur [E], urologue, à la Clinique du [7] le 30 juin 2014, en ambulatoire, entre 8 h 54 et 9 h 28.
Selon le compte-rendu opératoire: 'incision scrotale transversale droite. Ouverture de la vaginale. Evacuation de liquide clair. Résection de la vaginale avec hémostase des tranches de section au vicryl 2/0. Vérification de l'hémostase.Fermeture scrotale par points séparés de vicryl rapide 2/0 sur un redon aspiratif. Pansement compressif.'
Le geste opératoire s'est bien passé, le redon a été retiré à 15 h 30, M. [V] a reçu une injection de Lovenox 0, 4 ml et la sortie s'est effectué à 18 h 30 avec consultation post-opératoire dans un mois.
Souffrant de ce qu'il indiquera avoir pensé être une infection de sa cicatrice, M. [V] est revenu à la clinique le5 juillet, où le docteur [E] lui a prescrit des antibiotiques et des anti-douleurs et lui a indiqué de revenir dans les 48 heures en cas d'évolution négative , ce qu' a fait M. [V] le 7 juillet.
Il n'existe pas de courrier ou compte-rendu de ces deux consultations.
D'après M. [V], c'est à partir du 7 juillet 2014 qu'il constate une augmentation de volume dutesticule droit qui est chaud et douloureux et une aggravation de la suppuration au niveau de l'incision cutanée. Il reste couché et prend ses anti-biotiques.
Le 10 juillet 2014, voyant une 'grosse jambe rouge' et ressentant une douleur à type de striction dans le membre inférieur gauche qui conduit M. [V] à se faire hospitaliser au C.H. de [Localité 6] en urgence.
Là seront diagnostiqués un oedème majeur au mollet de la jambe gauche et une thrombose (phlébite) partant du tiers inférieur des veines surales, péronières remontant jusqu'à la veine fémorale commune gauche.
M. [V] reste du 10 au 17 juillet à l' hôpital de [Localité 6] et prend un traitement anti-coagulant pendant 10 mois, avec contention veineuse.
Le 25 mars 2016, l'éccho-doppler veineux fait conclure à 'une évolution très favorable'.
M. [V] ne reprendra jamais son activité professionnelle. Le 8 décembre 2015, il est licencié et la CPAM luia reconnu une invalidité 2e catégorie à compter du 1er novembre 2015.
M. [V] a saisi la commission d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales laquelle a désigné un expert en la personne du professeur [H] [G], laquelle a remis son rapport le 5 décembre 2016, sur le fondement duquel la Commission a émis l'avis que la thrombose était la conséquence d'une infection nosocomiale et qu'il appartenait à la Clinique et à son assureur, la MACSF - Le Sou Médical (la MACSF) d'adresser à M. [V] une offre d'indemnisation.
Le 5 juillet 2007, la MACSF informait la CPAM de l'Oise ce qu'elle n'acceptait pas l'avis du 1er février 2017 et qu' il appartenait à M. [V] de saisir l'ONIAM.
Par actes des 15 et 19 février 2019, la CPAM de l'Oise saisissait le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de remboursement de ses débours par la Clinique du [7] et la MACSF
Par jugement du 21 décembre 2020, dont la Clinique et la MACSF ont relevé appel, le tribunal de Beauvais a fait droit à l'action de la CPAM de l'Oise et a condamné ceux-ci solidairement à lui payer :
-64 434, 84 € au titre du remboursement des prestations versées pour laprise en charge des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiales dont a été attient M. [M] [V] avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
-500 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, article L.376-1 du code de la Sécurité sociale,
-3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions en appel et d'intimé notifiées par la société Clinique du [7] et la société d'assurance mutuelle MACSF notifiées le 1er octobre 2021 sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes formées par la CPAM de l'Oise.
A titre subsidiaire, les appelants proposent l'instauration d'une nouvelle expertise sous la forme d'un collège d'experts composés d'un urologue et d' un infectiologue.
A titre plus subsidiaire encore, il estiment que le simple relevé des débours produits 'ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement'.
En ce qu'elles répondent à l'appel incident de la CPAM sur l'indemnité forfaitaire de gestion, les conclusions du 1er novembre 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 3 novembre 2021.
Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par la CPAM de l'Oise le 30 juin 2021 visant à la confirmation du jugement en toute ses dispositions sauf en ce que le tribunal a réduit l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 500 € qui devra être portée à la somme de 1066 € en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
1. Sur la dette de réparation de la Clinique du [7].
La Caisse justifie son recours dans le cas particulier de l'espèce par les dispositions combinées de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique et de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale et le principe n'en est pas contesté par les défendeurs, appelants dans la présente instance.
Selon l'article 1142-1, I, du code de la santé publique :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. (...)'
La CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré social au titre des débours engagés au titre de la pathologie ayant suivi l'opération du 30 juin 2014, agit contre la Clinique et son assureur sur le fondement de ce texte.
Il s'agit donc de savoir si la pathologie présentée par M. [V] est une infection nosocomiale, comme l'a conclu le professeur [H] [G] dans son rapport, et le tribunal à sa suite, ce que soutient la CPAM et ce que conteste la Clinique et son assureur.
L'article R.6111-6 du code de la santé publique définit l'infection nosocomiale : 'Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales'.
Il faut donc une infection, associée aux soins, contractée dans l'établissement de santé.
La juridiction ne dispose pas d'autres éléments médicaux que du rapport du professeur [G].
L'expert a été très ferme dans le déroulé de son raisonnement pour conclure à l'existence d'une 'infection de site opératoire' qui, pour elle, est une infection nosocomiale:
'La survenue de la thrombose extensive du membre inférieur gauche...est susceptible de s'expliquer par deux mécanismes', page 15.
Le premier serait une allergie au Lovenox que l'expert exclut fermement.
Le second serait 'l'alitement prolongé du fait de la survenue d'une infection contractée lors de l'hospitalisation au niveau du site opératoire. Cette infection....a été constatée par le docteur [E] lors des consultations des 5 et 7 juillet 2014. Le docteur [E] prescrit une antibiothérapie et un traitement anti-inflammatoire car la plaie est rouge et inflammatoire. Secondairement va survenir un écoulement mais M. [V] ne reprend pas contact avec le docteur [E] puisque celui-ci lui a prescrit une antibiothérapie censée être efficace sur l'infection. Il constate après la 2ème consultation, l'apparition rapide d'une douleur testiculaire droite, car l'infection cutanée s'est propagée par contiguïté au testicule et est responsable d'une orchiépidymite aiguë droite, laquelle sera constatée lors de l'entrée en hospitalisation le 10 juillet 2014 au CH de [Localité 6] de l'Oise.'
Cet alitement prolongé permet d'expliquer la survenue de la phlébite diagnostiquée le 10 juillet 2014. Cette phlébite est donc finalement consécutive à l'infection contractée lors de l'intervention chirurgicale.
L'expert reprend le processus depuis la première consultation du 7 juin 2014 jusqu'à l'opération du 30 juin 2014 suivie par les deux consultations des 5 et 7 juillet 2014, pour exclure toute faute du praticien ou toute carence, manque d'hygiène, ou autre manquement de la part de la Clinique. En particulier la prescription d'antibiotiques le 5 juillet 2014 sur une orchiépididymite ('inflamation le plus souvent d'origine infectieuse du testicule et de l'épididyme', selon le Larousse médical) est normale.
'Le dommage survenu chez M. [V] est consécutif à une thrombophlébite extensive du membre inférieur gauche consécutive à un allongement prolongé rendu nécessaire par les phénomènes douloureux engendrés par une orchiépididymite aiguë droite, elle-même consécutive à une infection nosocomiale survenue lors de la cure d'hydrocèle réalisée le 30 juin 2014 ', page 16.
Il s'agit 'd'une infection propagée à partir de l'infection de site opératoire au testicule par contiguïté', page 17. 'Il s'agit bien d' une infection de site opératoire contractée au sein de la clinique', idem. 'Aucun germe n'a été identifié puisqu'aucun prélèvement bactériologique n'a été réalisé au CH de [Localité 6] de l'Oise', id.
L'expert ne met pas en doute le propos de M. [V] selon lequel la douleur inflamatoire est présente dès le retour à domicile le soir. 'De retour à son domicile, M. [V] nous dit que vers 18 heures il ne sent pas bien et qu'il constate un aspect très inflammatoire de la cicatrice', page 7. Il note ailleurs la concordance des propos de M. [V] avec ceux du docteur [E]. Il n' y pas d'élément dans le dossier pour suspecter le récit de M. [V]. L'infection est bien consécutive à l'opération et sans lien avec le geste chirugical.
Ce ne sont pas les deux déplacements des 5 et 7 juillet qui auraient suffi à rompre l'alitement et la chaine causale.
Aucun indice n'est en faveur d''une pathologie thrombogène' (conclusions Clinique, page 13) chez M. [V].
En l'absence de prélèvement, l'expert était légitime à raisonner par exclusion d'autre hypothèse explicative et son raisonnement n'a pas reçu de contradiction de la part du docteur [E]. La juridiction n'a d'ailleurs pas connaissance d'un dire rédigé par les parties, lesquelles étaient assistées de médecins conseils (rapport, page 4).
La Clinique et la MASCF estiment encore qu' 'il convient de privilégier l'hypothèse d'une contamination secondaire et non per opératoire. Dans ces conditions, il ne serait pas possible de pouvoir retenir que l'infection contractée par M. [V] serait nosocomiale'. Mais cette contamination secondaire ne trouve aucun indice dans les données disponibles et rien ne permet de controuver la certitude humaine du lien de l'infection, présente dès le soir du 30 juin 2014, avec l'opération du même jour.
La cour estime donc que le rapport du professeur [G] est dépourvu d'incohérence et parfaitement probant.
La désignation d' un expert infectiologue ne servirait à rien en l'absence d'éléments biologiques à lui soumettre.
Il y a donc lieu de retenir l'existence d' une infection nosocomiale et d'admettre la dette juridique de réparation de la clinique garantie par son assureur.
Le jugement sera confirmé.
2. Sur les sommes allouées à la Caisse au titre de ses débours.
Le tribunal judiciaire de Beauvais a alloué à la Caisse la somme de 64 434, 84 € au titre de ses débours, conformément au décompte produit par la Caisse intitulé 'notification définitive de débours' en date du 31 octobre 2019, incluant :
-5 237, 74 € pour l'hospitalisation du10 juillet au 17 juillet 2014,
-750, 71 € de frais médicaux,
-93, 59 € de frais pharmaceutiques,
-178, 70 € de frais d'appareillage (bas de contention),
-13 428, 56 € d'indemnités journalières assurée pendant l'arrêt de travail de juillet 2014 à septembre 2015,
-arrérages de rente échus 4 620, 60 € et 37 949, 86 €,
-frais futurs 1716, 02 €.
Outre ce décompte, la Caisse produit l'avis d'un médecin-conseil de la CPAM de l'Oise, le docteur [Y] [F], lequel a attesté le 21 octobre 2019 que les prestations versées par la Caisse à M. [V] étaient 'indiscutablement liées au seul accident en cause'.
La Clinique et la MACSF estiment que ce décompte est insuffisant pour 'justifier de la réalité des débours' ainsi comptabilisés: 'Tout justiciable qui présenterait devant une juridiction comme seule et unique preuve du montant de sa créance un tel document serait, à juste titre, systématiquement débouté de sa demande comme n'en rapportant pas la preuve', conclusions, page 17.
Il est d'usage, s'agissant d' un organisme public ou para-public, gestionnaire d' un service public, sans but lucratif, de se contenter du relevé des débours produit par les Caisses (en ce sens Rouen, 29 mars 2006, RG 04/02944 cité par la Caisse, conclusions page 8, dans le cas d'un décompte validé par le médecin conseil 'praticien totalement indépendant de l'organisme social dont il n'est pas le salarié').
Il ne s'agit pas d'un 'titre fait à soi-même' au sens de l'article 1363 (nouveau) du code civil , mais d' un document récapitulatif concernant en soi des faits juridiques qui se prouvent par tous moyens, article 1358 (nouveau) du code civil, ayant une certaine valeur probatoire, sauf contestation formelle et précise, analogue à la valeur que le droit reconnait aux écritures comptables.
En l'espèce, ces débours sont parfaitement cohérents avec l'historique des soins reçus par M. [V], son arrêt de travail et la pension d'invalidité qui lui a été servie à compter du 1er novembre 2015, tel que dressé par le professeur [G], ainsi qu'avec ses conclusions quant aux préjudices subis. La cour adopte les motifs du premier juge qui a repris les dépenses présentées par la Caisse avec ces éléments et en a conclu à leur justification.
Il n'est donné aucun indice d'une erreur, ni même formé aucune contestation formelle et précise de tel ou tel poste de la demande.
Il ya donc lieu de conclure que la preuve des débours est suffisamment rapportée.
Le jugement sera confirmé.
Il n'y a pas de raison de modifier le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion quelque peu réduite par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne la société Clinique du [7] et la société d'assurance mutuelle MACSF aux dépens d'appel et à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-14, code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique R6111-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02436
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- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00059
en commun : code de la sante publique L1142-14, code de la sante publique 1142-1
- 5 septembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/10205
en commun : code de la sante publique R6111-6
Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:18.020Z.