Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 2 juin 2025, n° 23/02436
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 5 mai 2015, Mme [N] [B] a consulté le Docteur [J], chirurgien urologue, en raison de fuites urinaires anciennes et quotidiennes. Elle présentait dans ses antécédents chirurgicaux notamment une intervention de Burch (selon la définition du dictionnaire médical de l’Académie de médecine : traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort par suspension du vagin aux ligaments de Cooper réalisé par voie sus-pubienne) pratiquée en 1992, une hystérectomie subtotale pratiquée le 5 novembre 1998, et une intervention de TVT (consistant à positionner, sous l’urètre, une petite bandelette synthétique qui permet de remplacer les structures de soutien défaillantes) a été pratiquée en 2001. Le 13 août 2015, le Docteur [J] a réalisé une section de la bandelette en ambulatoire, à l’Hôpital privé des Côtes d’Armor. Compte tenu de l’aggravation de ses fuites urinaires constatée le 22 septembre 2015 par le Docteur [J] dans le cadre d’une consultation de contrôle après section de la bandelette sous-urétrale, la mise en place d’un sphincter artificiel a été programmée. Cette intervention a été pratiquée le 12 novembre 2015 par le Docteur [J] à l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor dans le cadre d’une hospitalisation du 11 au 19 novembre 2015. Les suites opératoires ont été simples. Mme [B] a ensuite été hospitalisée au centre de rééducation des Châtelets à Ploufragan jusqu’au 10 décembre 2015. Le sphincter a été activé en hôpital de jour le 21 décembre 2015. Dans les suites, Mme [B] a présenté une hyperthermie et des douleurs pelviennes. Le sphincter a été désactivé le 23 décembre 2015 avec la mise en place d’une sonde. Un traitement par Monuril a également été prescrit. Le 30 décembre 2015, devant la persistance des phénomènes douloureux, Mme [B] est revenue consulter le Docteur [J] et, le 31 décembre 2015, le Docteur [J] a procédé à l’explantation du sphincter artificiel en raison d’une érosion urétrale. Il n’y a pas eu de complications postopératoires. Le 14 janvier 2016, Mme [B] s’est présentée aux urgences de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor pour des douleurs pubiennes gauches. Elle a revu le Docteur [J] en consultation le 22 janvier 2016 et le 9 mai 2016 pour des douleurs et des fuites urinaires. Le praticien lui a proposé de rencontrer un de ses collègues à Rennes. Le 8 juin 2016, Mme [B] a consulté le Docteur [L], urologue au CHU de Rennes, qui a constaté qu’elle présentait une incontinence urinaire majeure et une éventration assez volumineuse au niveau de la cicatrice de Pfannenstiel. Après plusieurs consultations et un nouveau bilan urodynamique, le Docteur [L] a récusé la pose d’un nouveau sphincter artificiel et préconisé la réalisation d’une dérivation urinaire par conduit iléal selon la technique de BRICKER. Le 27 janvier 2017, le Docteur [L] a réalisé une intervention de cystectomie BRICKER et une cure d’éventration par laparotomie au centre hospitalier universitaire de Rennes. Les suites opératoires ont été marquées par un iléus prolongé, traité médicalement par sonde nasogastrique en aspiration. Du 23 février au 21 mars 2017, la patiente a été hospitalisée au centre de soins de suite à Ploufragan. Le 2 juillet 2018, Mme [B] a consulté le Docteur [H], pour une éventration sus-pubienne, lequel a constaté une désinsertion des muscles à la partie basse. Le 29 août suivant, elle a consulté le Docteur [V] au centre hospitalier universitaire de Rennes pour une altération de l’état général avec perte de poids. Le 22 novembre 2019, Mme [B] a présenté une aggravation brutale de son état de santé avec absence de miction spontanée, justifiant la mise en place d’une sonde de Foley, puis la survenue, lors de son retour à domicile, d’un syndrome infectieux et une insuffisance rénale. Du 28 novembre au 6 décembre 2019, Mme [B] a été hospitalisée en réanimation médicale au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes, pour la prise en charge d’un choc septique sur une pyélonéphrite obstructive gauche causée par la sonde de Foley empêchant l’uretère gauche de se drainer. Les prélèvements bactériologiques sont revenus positifs à Staphylococcus aureus et E. cloacae sauvage. La néphrostomie a été effectuée au bloc opératoire le 29 novembre et le retrait de la sonde urinaire a eu lieu le 6 décembre 2019. Une antibiothérapie a été mise en place. La Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux des Pays de Loire (CRCI), saisie le 19 avril 2022 par Mme [N] [B], qui s’interrogeait quant à la qualité de sa prise en charge, d’une demande d’indemnisation mettant en cause le Docteur [D] [J], le CHU de Rennes et l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor, a ordonné, le 17 mai 2022, une expertise confiée au Docteur [T] [X], urologue, et au Docteur [Y] [A], infectiologue et réanimateur, qui ont remis leur rapport d’expertise le 6 octobre 2022. À la suite du dépôt de ce rapport, la CRCI, par avis du 12 janvier 2023, n’a retenu aucune faute imputable au Docteur [J] et à l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor, s’est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de la malposition d’une sonde de Foley et a rejeté la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de la complication inflammatoire avec érosion de l’urètre, ainsi que de l’éventration sus-pubienne, survenue dans les suites de l’intervention de mise en place d’un sphincter urinaire artificiel, en considérant que l’existence d’une infection nosocomiale n’était pas établie et que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas remplies au regard des dispositions de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, s’agissant de l’érosion de l’urètre, de la survenue d’une éventration sus-pubienne, et de la survenue d’un second épisode infectieux. Estimant que la CRCI avait manifestement commis une erreur d’appréciation, par acte signifié les 6 et 27 novembre 2023, Mme [B], a assigné l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM des Côtes-d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [B] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - juger les demandes de Mme [B] comme étant parfaitement recevables ; Et à titre principal : - dire et juger que les préjudices subis par Mme [B] ont pour origine la contraction d’une infection nosocomiale lors de l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 ; - dire et juger que la réparation des préjudices de Mme [B] incombe à l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, et subsidiairement à l’ONIAM compte tenu de la gravité du dommage subi ; En conséquence, - condamner l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, et subsidiairement l’ONIAM, à payer à Mme [B] la somme de 176.075,94 €, se décomposant comme suit : Frais divers : 3.845,90 € Déficit fonctionnel temporaire : 25.319,00 € Souffrances endurées : 25.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € Tierce personne temporaire : 34.440,00 € Déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 € Tierce personne définitive : 59.021,04 € Préjudice esthétique définitif : 5.000,00 € TOTAL : 176.075,94 € - le condamner à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que les préjudices subis par Mme [B] ont pour origine la survenue d’un aléa thérapeutique au décours de l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 ; - dire et juger que l’ONIAM est tenu de prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Mme [B] au titre de la solidarité nationale ; En conséquence, - condamner l’ONIAM à payer à Mme [B] la somme de 176.075,94 €, se décomposant comme suit : Frais divers : 3.845,90 € Déficit fonctionnel temporaire : 25.319,00 € Souffrances endurées : 25.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € Tierce personne temporaire : 34.440,00 € Déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 € Tierce personne définitive : 59.021,04 € Préjudice esthétique définitif : 5.000,00 € TOTAL : 176.075,94 € - le condamner à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor demande au tribunal de : - débouter Mme [N] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor ; - condamner Mme [B] à verser à l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] en tous les dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution ; - Subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ou plus subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle de la part des bénéficiaires de cette exécution provisoire, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou répartitions. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1, D. 1142-1, R. 1142-15 et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique, de : - dire que les conditions d’indemnisation au titre de la Solidarité Nationale ne sont pas réunies. En conséquent, - mettre hors de cause l’ONIAM. - rejeter les demandes formulées par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte du 6 novembre 2023, la CPAM des Côtes-d’Armor n’a pas comparu ni n’a adressé de décompte de sa créance. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024 et la date d’audience fixée au 17 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la qualification de l’infection survenue au décours de l’intervention du 12 novembre 2015 Mme [B] soutient, à titre principal, qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du CHP des Cotes d’Armor, et subsidiairement de l’ONIAM, à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis suite à l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention du 12 novembre 2015. À l’appui, elle fait valoir que : - il ressort clairement des documents médicaux ainsi que du rapport d’expertise qu’elle ne présentait aucune infection lors de son admission au CHP des Côtes d’Armor, le 11 novembre 2015, - les premiers symptômes infectieux se sont ainsi manifestés à compter du 23 décembre 2015, date à laquelle le Dr [S], urologue, constatait l’existence de douleurs pelviennes persistantes accompagnées de fièvre (38°C), et procédait à la désactivation du sphincter. Il la plaçait également sous antibiothérapie (Monuril), - le 25 décembre 2015, le Dr [S] notait la persistance des douleurs et de la fièvre, alors mesurée à 38,2°C, ainsi que l’apparition d’un « placard douloureux et inflammatoire sus-pubien et grande lèvre gauche », et concluait alors à une « infection probable du sphincter » pour laquelle il prescrivait du Bactrim (antibiotique), - ce diagnostic était confirmé quelques jours plus tard, le 30 décembre 2015, par le Dr [J], qui indiquait également : « je vais être contraint de lui enlever son sphincter urinaire. Il est manifestement infecté… », et qui réalisait l’intervention pour ablation du sphincter dès le lendemain, - le délai dans lequel l’infection est survenue, à savoir environ 45 jours, correspond d’ailleurs aux délais généralement constatés en matière d’infection post-opératoire de sphincter urinaire artificiel, - les experts ont clairement indiqué dans leur rapport : « Aucun germe n’a été identifié, en sachant que l’antibiothérapie préalable par Monuril puis Bactrim fort a certainement négativé les cultures et qu’il n’y a pas eu de culture du sphincter artificiel explanté. (…) Il s’agit clairement d’une très probable infection non documentée au plan bactériologique (décapitée) associée à la pose du sphincter, sans intervention de cause étrangère », - c’est à tort que le CHP des côtes d’Armor soutient que l’ablation du sphincter artificiel urinaire a été faite « en raison d’une érosion urétrale et non en raison de l’infection en elle-même » alors même que dès lors que le matériel prothétique était infecté il convenait nécessairement de procéder à son explantation, comme le recommande la littérature médicale. Pour l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, qui conclut au débouté de la demande de Mme [B] présentée à son encontre, le caractère nosocomial de l’infection présentée par Mme [B] à la suite de la pose du sphincter doit être écarté et, en réalité, l’infection contractée par Mme [B] constitue un aléa thérapeutique qu’il appartient à la solidarité nationale d’indemniser. Il en conclut que la responsabilité sans faute de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor ne saurait être reconnue au titre d’une infection nosocomiale. Après avoir rappelé qu’aucune faute médicale ne peut être retenue à son encontre, dès lors que les experts ont considéré l’ensemble des interventions conformes, il s’approprie l’argumentation de la CRCI, selon laquelle « si les experts estiment probable que le sphincter artificiel ait été contaminé, la Commission relève que, en l’absence d’identification d’un germe au cours de la prise en charge de Mme [B], il ne peut être affirmé de lien de causalité direct et certain entre la mise en place de ce sphincter et la survenue d’une infection ». Il souligne qu’en outre, dans son compte rendu du 30 novembre 2015, le Docteur [J] a pu indiquer : « je vais être contraint de lui enlever son sphincter urinaire. Il est manifestement infecté, l’origine de cette infection est très probablement la difficulté qu’avait Mme [N] [B] d’utiliser la pompe du sphincter. Elle s’est retrouvée à plusieurs reprises en rétention et il a fallu la sonder, ce qui n’est jamais une bonne chose en présence d’un sphincter. Je vais essayer de le faire dès le 31 ». Il rappelle que les experts ont indiqué dans leur rapport que « La contamination du sphincter est probable et a été certainement facilitée par la nécrose urétrale ». Selon lui, la Commission a donc justement retenu que les critères microbiologiques n’étaient pas réunis pour affirmer l’existence d’une infection nosocomiale. Il ajoute qu’un délai trop long entre une prise en charge hospitalière et la survenance d’une infection peut induire l’exclusion du caractère nosocomial, citant en ce sens un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mars 2019 qui a rejeté le caractère nosocomial de l’infection survenue plus d’un mois après la prothèse totale de genou, ainsi qu’un arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013 qui a considéré que le délai de 4 semaines entre la chirurgie d’une hernie inguinale et les premières manifestations fébriles, et le délai de 6 semaines et demie entre cette même intervention et le déclenchement du syndrome streptococcique sont incompatibles avec une origine nosocomiale de l’infection. Il rappelle que les experts ont noté que « Les 1ers signes infectieux se sont manifestés dès le 23/12/2015, soit environ 5 semaines après la pose du sphincter, 24h après son activation, sous la forme d’une fièvre à 38°c avec douleur pelvienne persistante ». Il en infère que, conformément à la jurisprudence précitée, le délai de cinq semaines entre l’intervention et la survenance de l’infection est incompatible avec une origine nosocomiale. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc retiendrait que l’infection contractée dans les suites de l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 est une infection nosocomiale, il fait valoir l’absence de préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’infection litigieuse, dès lors que, comme l’a relevé la Commission, le Dr [J] a procédé à l’explantation du sphincter artificiel urinaire en raison d’une érosion urétrale et non en raison de l’infection en elle-même, laquelle a été traitée par antibiothérapie de manière conforme. Il soutient que les experts ne retiennent d’ailleurs aucun préjudice imputable à l’infection survenue le 23 décembre 2015, puisque, s’agissant notamment du DFTT, l’expert note « du 31/12/2015 au 07/01/2016 (Explantation du sphincter), imputable à Dr [J], aléa thérapeutique » et porte la même mention s’agissant du DFTP. . **** L’article 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit notamment que « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins (…) sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Dans un arrêt publié, dont se prévaut Mme [B] ( 1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513), la Cour de cassation a jugé que « Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. ». La Cour de cassation a aussi retenu, s’agissant de la charge de la preuve, qu’il appartient au patient de démontrer que l’infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes (1re Civ., 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-13.791 ; 1re Civ., 1 mars 2005, pourvoi n° 03- 16.789 ; Civ. l, 27 mars 2001 Bull. 2001, I, n°87). Cette jurisprudence, relative à la question de savoir à qui incombe de prouver l’origine nosocomiale de l’infection n’est pas remise en cause par l’arrêt du 6 avril 2022 qui définit l’infection nosocomiale. Il apparaît, dès lors, que si le patient n’a pas à prouver l'existence d'une faute, il doit néanmoins établir l'existence d'un lien de causalité entre l'hospitalisation ou l'acte médical et l'infection : c’est la condition pour pouvoir la voir qualifiée de nosocomiale. L’existence du lien causal peut être établie conformément à l'article 1382 nouveau du code civil sur la base de présomptions graves, précises et concordantes. Il en résulte qu’il incombe au patient de démontrer, outre l’existence de l’infection, son caractère nosocomial, mais aussi de prouver que l'infection est survenue durant le séjour dans l'établissement de santé car le caractère nosocomial implique naturellement un lien de causalité entre l’infection et le séjour à l’hôpital. Pour retenir le caractère nosocomial d'une infection, il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la dite infection et l'acte médical, ici, la pose du sphincter artificiel, le 12 novembre 2015. S’agissant de l’infection potentielle du sphincter artificiel, les experts ont noté, en page 28 de leur rapport, que : « Aucun germe n’a été identifié, en sachant que l’antibiothérapie préalable par Monuril puis Bactrim fort a certainement négativé les cultures et qu’il n’y a pas eu de culture du sphincter artificiel explanté. La contamination du sphincter est probable et a été certainement facilitée par la nécrose urétrale. Les 1ers signes infectieux se sont manifestés dès le 23/12/2015, soit environ 5 semaines après la pose du sphincter, 24h après son activation, sous la forme d’une fièvre à 38°c avec douleur pelvienne persistante. Il s’agit d’une très probable infection non documentée au plan bactériologique (décapitée) associée à la pose du sphincter, sans intervention de cause étrangère ». Dans son avis rendu le 3 mars 2023, la CRCI, s’agissant de « la survenue d’un premier épisode infectieux », a d’abord rappelé les termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, puis ceux de l’article R. 6111-6 du même code, selon lequel, les infections qui sont contractées dans un établissement de santé, et sont associées aux soins, sont dites nosocomiales. La Commission a ensuite indiqué qu’« il en résulte que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. ». Il s’agit ainsi de l’exacte définition de l’infection nosocomiale retenue dans l’arrêt du 6 avril 2022 dont se prévaut Mme [B] pour soutenir que l’infection du sphincter, qui constitue une infection du site opératoire, n’était ni présente ni en incubation au moment de son admission au CHP des Côtes-d’Armor, et qu’elle doit donc être regardée comme étant de nature nosocomiale. Or, la Commission n’a pas manqué de relever que « si les experts estiment probable que le sphincter artificiel ait été contaminé, (…), en l’absence d’identification d’un germe au cours de la prise en charge de Mme [B], il ne peut être affirmé de lien de causalité direct et certain entre la mise en place de ce sphincter et la survenue d’une infection. Aussi (…), la Commission retient que les critères microbiologiques ne sont pas réunis pour affirmer l’existence d’une infection entrant dans le champ d’application de l’article L. 1142-1, I, précité du code de la santé publique, c’est-à-dire d’une infection nosocomiale ». Si Mme [B] prétend que la Commission a manifestement commis une erreur d’appréciation, au motif que la survenue d’une infection nosocomiale était au contraire clairement évoquée par les experts, elle n’apporte aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la mise en place du sphincter et la survenue d’une infection, alors que les experts n’ont nullement caractérisé ce lien de causalité mais ont seulement estimé que la contamination du sphincter était probable et a certainement été facilitée par la nécrose utérale. De plus, ainsi que l’a pertinemment relevé le CHP des Côtes-d’Armor, il résulte du commémoratif du rapport d’expertise que, dans son compte rendu du 30 décembre 2015, le Docteur [J] a pu indiquer : « Je vais être contraint de lui enlever son sphincter urinaire. Il est manifestement infecté, l’origine de cette infection est très probablement la difficulté qu’avait Mme [N] [B] d’utiliser la pompe du sphincter. Elle s’est retrouvée à plusieurs reprises en rétention et il a fallu la sonder, ce qui n’est jamais une bonne chose en présence d’un sphincter. Je vais essayer de le faire dès le 31. ». Dès lors, en l’état de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, et de l’absence d’éléments probants apportés par Mme [B] qui permettraient d’affirmer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 et la survenue de l’infection, le tribunal estime que cette infection ne présente pas les caractéristiques d’une infection nosocomiale permettant l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique. Par conséquent, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor. Et, selon l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142- 1 correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. En raison de l’absence d’infection nosocomiale, Mme [B] ne peut qu’être également déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation présentée à l’encontre de l’ONIAM. Sur la demande infiniment subsidiaire d’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale au titre d’un aléa thérapeutique survenu à la suite de l’intervention du 12 novembre 2015 Subsidiairement, Mme [B] soutient qu’il ressort tant d’éléments médicaux versés aux débats que des conclusions des experts, que l’érosion urétrale et l’infection du sphincter urinaire artificiel ayant conduit à son explantation constituent un accident médical non fautif aux conséquences anormales, et que les complications qui se sont présentées sont directement imputables à l’intervention du 12 novembre 2015, dont la réparation doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. S’agissant des éventrations, elle fait valoir que les experts ont retenu leur totale imputabilité à l’intervention du 12 novembre 2015 et ont relevé qu’elles ont des conséquences fonctionnelles importantes et sont à l’origine de « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence », qui sont notablement plus graves que celles de l’incontinence urinaire qui ne nécessite que l’utilisation de protections, de sorte que l’anormalité du dommage au regard de l’état antérieur et de l’évolution de celui-ci est là encore parfaitement avérée, contrairement à ce qu’a cru retenir la Commission. Selon elle, ce dommage remplit également le critère de gravité dès lors que les experts ont retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 pendant plus de 6 mois. L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause, tant en ce qui concerne l’érosion de l’urètre que l’éventration sus-pubienne, en objectant que les conditions d’anormalité du dommage et du taux de risque de survenue du dommage prévues par les textes ne sont pas remplies au cas d’espèce, au vu du rapport d’expertise. Il fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour pouvoir bénéficier de son intervention au titre de la solidarité nationale, le requérant doit démontrer que ses séquelles (en lien avec l’intervention litigieuse) sont notablement plus graves que celles qu’aurait engendré l’abstention thérapeutique, et à défaut, l’existence d’un risque de survenue du dommage faible compte tenu de l’état antérieur du patient. Il approuve la CRCI d’avoir retenu dans son avis que les accidents médicaux non fautifs ne remplissaient pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale. Aux termes de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit» au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Il résulte de ce texte qu’ouvrent droit à la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices subis par le patient qui : - ne mettent pas en cause la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé ; - sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; - ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - présentent un caractère de gravité dépassant un certain seuil déterminé par un critère objectif et des critères subjectifs. S’agissant de ce dernier point, aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ». Il est admis que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si la survenance du dommage présentait une probabilité faible (Civ. 1re, 14 déc. 2022, n° 21-23.032 B). Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-16.824 P ; 29 juin 2016, no 15-18.275). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [B] a présenté notamment : «- une complication inflammatoire et probablement infectieuse après la pose du sphincter artificiel avec érosion de l’urètre, nécessitant son explantation (échec de cette chirurgie), - une éventration sus-pubienne médiane et volumineuse au niveau de la cicatrice de Pfannenstiel, considérée comme à risque vital majeur en cas de réintervention, avec ses conséquences fonctionnelles. Éventration péri stomiale au niveau de la stomie urinaire. ». Les experts ont retenu que ces dommages sont totalement imputables à l’intervention du 12 novembre 2015 (pose de sphincter artificiel). Selon les experts, les interventions chirurgicales pratiquées tant par le Docteur [J] (pose d’un sphincter artificiel) que par le Docteur [L] (stomie urinaire selon Bricker) étaient fondées et conformes aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur. En ce qui concerne l’existence d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales, eu égard à l’état antérieur de la patiente et à son évolution prévisible, les experts ont relevé que : - « Sans intervention, Mme [B] aurait continué à avoir une incontinence urinaire invalidante. Mme [B] avait eu 3 interventions chirurgicales pour les fuites urinaires : une intervention de BURCH à 2 reprises et une pose de bandelettes sous urétrale TVT. Ces interventions pouvaient entrainer une fibrose qui pouvait augmenter le risque d’érosion urétrale lors de la pose du sphincter artificiel » ; - « dans une étude comprenant 74 patientes ayant eu une pose de sphincter artificiel urinaire pour incontinence urinaire, la fréquence de région urétrale est de 4 %. L’explantation permanente du sphincter artificiel a été faite chez 10. 8 % des patientes. Le risque d’érosion urétrale est augmenté après chirurgie pour incontinence urinaire : BURCH. Mme [B] a eu auparavant une intervention de BURCH à 2 reprises. » - Sur la fréquence de réalisation des complications observées : « 0,5 à 2 % en ce qui concerne l’infection probable du sphincter artificiel. » - « L’incision transversale de Pfannenstiel a pour but de diminuer le risque d’éventration, complication au moins 2 fois plus fréquente après incision verticale. Il n’existe pas de séries spécifiquement consacrées à cette intervention, mais le risque moyen est estimé à moins de 5 %. ». Dans son avis du 3 mars 2023, la CRCI a relevé : → S’agissant de l’érosion de l’urètre : « Les suites de l’intervention de pose du sphincter artificiel ont été marquées par une complication inflammatoire, avec érosion de l’urètre. Toutefois, cette situation n’a pas été notablement plus grave que celle qui aurait résulté de l’absence de traitement, dans la mesure où Mme [B] présentait une incontinence urinaire invalidante avant même l’intervention de pose du sphincter artificiel. Or, l’érosion de l’urètre a précisément eu pour conséquence la nécessité d’explanter ce sphincter et, partant, le retour d’une incontinence invalidante . Par ailleurs, il ressort d’une étude portant sur soixante-quatorze patientes ayant bénéficié de la pose d’un sphincter urinaire artificiel, pour pallier une incontinence urinaire, que la fréquence de survenue d’une érosion urétrale est de 4 %, le risque étant augmenté après une chirurgie pour incontinence urinaire. L’étude précise que l’explantation permanent du sphincter artificiel a été pratiquée chez 10,8% des patientes. ». La commission a considéré que le dommage en cause ne remplissait pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale aux motifs que : « Ainsi, au vu des antécédents de Mme [B], qui comportaient deux interventions pour le traitement d’une incontinence urinaire avant la mise en place du sphincter anal, la Commission, après en avoir délibéré, retient que l’intéressé était particulièrement exposée à la survenue d’une érosion de l’urètre, dont les conséquences, si préjudiciables soient-elles, ne sont pas dissociables de son état antérieur et ne peuvent donc pas être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ». La commission a fait une analyse exacte des éléments résultant du rapport d’expertise et Mme [B] ne démontre pas son affirmation selon laquelle les conséquences ont été anormales. → S’agissant de la survenue d’une éventration sus-pubienne au niveau de la cicatrice de Pfannenstiel : La commission a considéré que le dommage en cause ne remplissait pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale aux motifs que : « La survenue d’une éventration de cette cicatrice n’est pas notablement plus grave que les troubles qui motivaient la réalisation de l’intervention, à savoir une incontinence urinaire invalidante. « Par ailleurs, au vu de l’état antérieur de Mme [B], comprenant une obésité morbide de grade 1, la Commission retient que l’intéressé était particulièrement exposée à la survenue d’une éventration, dont les conséquences, si préjudiciables soient-elles, ne sont pas dissociables de son état antérieur et ne peuvent donc pas être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. ». Là encore, la commission a fait une analyse exacte des éléments résultant du rapport d’expertise et Mme [B] ne démontre pas son affirmation selon laquelle les conséquences ont été anormales, compte tenu de son état antérieur et de l’évolution probable de celui-ci, à savoir une incontinence urinaire invalidante. De plus, contrairement à ce que soutient Mme [B] ce dommage ne remplit pas le critère de gravité défini par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, selon lesquels le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 doit avoir entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. En effet, si les experts ont retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 (50 %) du 22/12/2015 au 30/12/15, du 8/01/16 au 25/01/17, puis du 22/03/17 au 3/09/19 puis du 10/10/19 au 27/11/19, ils ont aussi précisé que son état antérieur était à 25 % lié aux fuites urinaires invalidantes avec protection permanente. Enfin, Mme [B] prétend que le critère de gravité est en tout état de cause rempli au motif que, dans la partie de leur rapport relative à l’évaluation du dommage corporel, les experts ont indiqué, s’agissant du DFP, que les éventrations sont à l’origine de « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ». Toutefois, ce n’est qu’à titre exceptionnel que le caractère de gravité requis par la loi peut être reconnu lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence de la victime. En l’espèce, le taux de DFP lié aux deux éventrations a été évalué par les experts à seulement 15 %. Par ailleurs, dans leur rapport, les experts se contentent d’indiquer, de manière trop lapidaire : « Ce déficit génère « des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. » ». Cette simple affirmation, qui aurait justifié une démonstration, inexistante en l’espèce, ne peut permettre, à elle seule, la prise en charge par la solidarité nationale. Par conséquent , Mme [B] sera déboutée de sa demande de prise en charge par l’ONIAM de l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront supportés par Mme [B], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit que l’infection contractée par Mme [B] n’est pas une infection nosocomiale ; Déboute en conséquence Mme [B] de sa demande principale de condamnation de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor et subsidiairement de l’ONIAM au titre d’une infection nosocomiale ; Déboute Mme [B] de sa demande infiniment subsidiaire de prise en charge par l’Oniam de l’indemnisation de ses préjudices au titre d’un accident médical non fautif ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier; Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 02 JUIN 2025 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025 N° RG 23/02436 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FL43 MV COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition ; DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2025. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : Madame [N] [R], [F] [P] épouse [B] née le 23 Février 1952 à PLERNEUF (22170), demeurant 15 rue St Nicolas - 22170 PLELO - Représentant : Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET : L’ Etablissement Hôpital Privé des Côtes d’Armor, dont le siège social est sis 10 rue François Jacob - 22190 PLERIN - Représentant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant L’ Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis Tour Altaïs 1, place Aimé Cesaire - 93100 MONTREUIL - Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant La Caisse CPAM des Côtes d’Armor, dont le siège social est sis 106 Boulevard Hoche - 22000 SAINT BRIEUC - défaillante- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 5 mai 2015, Mme [N] [B] a consulté le Docteur [J], chirurgien urologue, en raison de fuites urinaires anciennes et quotidiennes. Elle présentait dans ses antécédents chirurgicaux notamment une intervention de Burch (selon la définition du dictionnaire médical de l’Académie de médecine : traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort par suspension du vagin aux ligaments de Cooper réalisé par voie sus-pubienne) pratiquée en 1992, une hystérectomie subtotale pratiquée le 5 novembre 1998, et une intervention de TVT (consistant à positionner, sous l’urètre, une petite bandelette synthétique qui permet de remplacer les structures de soutien défaillantes) a été pratiquée en 2001. Le 13 août 2015, le Docteur [J] a réalisé une section de la bandelette en ambulatoire, à l’Hôpital privé des Côtes d’Armor. Compte tenu de l’aggravation de ses fuites urinaires constatée le 22 septembre 2015 par le Docteur [J] dans le cadre d’une consultation de contrôle après section de la bandelette sous-urétrale, la mise en place d’un sphincter artificiel a été programmée. Cette intervention a été pratiquée le 12 novembre 2015 par le Docteur [J] à l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor dans le cadre d’une hospitalisation du 11 au 19 novembre 2015. Les suites opératoires ont été simples. Mme [B] a ensuite été hospitalisée au centre de rééducation des Châtelets à Ploufragan jusqu’au 10 décembre 2015. Le sphincter a été activé en hôpital de jour le 21 décembre 2015. Dans les suites, Mme [B] a présenté une hyperthermie et des douleurs pelviennes. Le sphincter a été désactivé le 23 décembre 2015 avec la mise en place d’une sonde. Un traitement par Monuril a également été prescrit. Le 30 décembre 2015, devant la persistance des phénomènes douloureux, Mme [B] est revenue consulter le Docteur [J] et, le 31 décembre 2015, le Docteur [J] a procédé à l’explantation du sphincter artificiel en raison d’une érosion urétrale. Il n’y a pas eu de complications postopératoires. Le 14 janvier 2016, Mme [B] s’est présentée aux urgences de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor pour des douleurs pubiennes gauches. Elle a revu le Docteur [J] en consultation le 22 janvier 2016 et le 9 mai 2016 pour des douleurs et des fuites urinaires. Le praticien lui a proposé de rencontrer un de ses collègues à Rennes. Le 8 juin 2016, Mme [B] a consulté le Docteur [L], urologue au CHU de Rennes, qui a constaté qu’elle présentait une incontinence urinaire majeure et une éventration assez volumineuse au niveau de la cicatrice de Pfannenstiel. Après plusieurs consultations et un nouveau bilan urodynamique, le Docteur [L] a récusé la pose d’un nouveau sphincter artificiel et préconisé la réalisation d’une dérivation urinaire par conduit iléal selon la technique de BRICKER. Le 27 janvier 2017, le Docteur [L] a réalisé une intervention de cystectomie BRICKER et une cure d’éventration par laparotomie au centre hospitalier universitaire de Rennes. Les suites opératoires ont été marquées par un iléus prolongé, traité médicalement par sonde nasogastrique en aspiration. Du 23 février au 21 mars 2017, la patiente a été hospitalisée au centre de soins de suite à Ploufragan. Le 2 juillet 2018, Mme [B] a consulté le Docteur [H], pour une éventration sus-pubienne, lequel a constaté une désinsertion des muscles à la partie basse. Le 29 août suivant, elle a consulté le Docteur [V] au centre hospitalier universitaire de Rennes pour une altération de l’état général avec perte de poids. Le 22 novembre 2019, Mme [B] a présenté une aggravation brutale de son état de santé avec absence de miction spontanée, justifiant la mise en place d’une sonde de Foley, puis la survenue, lors de son retour à domicile, d’un syndrome infectieux et une insuffisance rénale. Du 28 novembre au 6 décembre 2019, Mme [B] a été hospitalisée en réanimation médicale au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes, pour la prise en charge d’un choc septique sur une pyélonéphrite obstructive gauche causée par la sonde de Foley empêchant l’uretère gauche de se drainer. Les prélèvements bactériologiques sont revenus positifs à Staphylococcus aureus et E. cloacae sauvage. La néphrostomie a été effectuée au bloc opératoire le 29 novembre et le retrait de la sonde urinaire a eu lieu le 6 décembre 2019. Une antibiothérapie a été mise en place. La Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux des Pays de Loire (CRCI), saisie le 19 avril 2022 par Mme [N] [B], qui s’interrogeait quant à la qualité de sa prise en charge, d’une demande d’indemnisation mettant en cause le Docteur [D] [J], le CHU de Rennes et l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor, a ordonné, le 17 mai 2022, une expertise confiée au Docteur [T] [X], urologue, et au Docteur [Y] [A], infectiologue et réanimateur, qui ont remis leur rapport d’expertise le 6 octobre 2022. À la suite du dépôt de ce rapport, la CRCI, par avis du 12 janvier 2023, n’a retenu aucune faute imputable au Docteur [J] et à l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor, s’est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de la malposition d’une sonde de Foley et a rejeté la demande d’indemnisation des conséquences dommageables de la complication inflammatoire avec érosion de l’urètre, ainsi que de l’éventration sus-pubienne, survenue dans les suites de l’intervention de mise en place d’un sphincter urinaire artificiel, en considérant que l’existence d’une infection nosocomiale n’était pas établie et que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas remplies au regard des dispositions de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, s’agissant de l’érosion de l’urètre, de la survenue d’une éventration sus-pubienne, et de la survenue d’un second épisode infectieux. Estimant que la CRCI avait manifestement commis une erreur d’appréciation, par acte signifié les 6 et 27 novembre 2023, Mme [B], a assigné l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM des Côtes-d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [B] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - juger les demandes de Mme [B] comme étant parfaitement recevables ; Et à titre principal : - dire et juger que les préjudices subis par Mme [B] ont pour origine la contraction d’une infection nosocomiale lors de l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 ; - dire et juger que la réparation des préjudices de Mme [B] incombe à l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, et subsidiairement à l’ONIAM compte tenu de la gravité du dommage subi ; En conséquence, - condamner l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, et subsidiairement l’ONIAM, à payer à Mme [B] la somme de 176.075,94 €, se décomposant comme suit : Frais divers : 3.845,90 € Déficit fonctionnel temporaire : 25.319,00 € Souffrances endurées : 25.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € Tierce personne temporaire : 34.440,00 € Déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 € Tierce personne définitive : 59.021,04 € Préjudice esthétique définitif : 5.000,00 € TOTAL : 176.075,94 € - le condamner à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que les préjudices subis par Mme [B] ont pour origine la survenue d’un aléa thérapeutique au décours de l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 ; - dire et juger que l’ONIAM est tenu de prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Mme [B] au titre de la solidarité nationale ; En conséquence, - condamner l’ONIAM à payer à Mme [B] la somme de 176.075,94 €, se décomposant comme suit : Frais divers : 3.845,90 € Déficit fonctionnel temporaire : 25.319,00 € Souffrances endurées : 25.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € Tierce personne temporaire : 34.440,00 € Déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 € Tierce personne définitive : 59.021,04 € Préjudice esthétique définitif : 5.000,00 € TOTAL : 176.075,94 € - le condamner à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor demande au tribunal de : - débouter Mme [N] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor ; - condamner Mme [B] à verser à l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] en tous les dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution ; - Subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ou plus subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle de la part des bénéficiaires de cette exécution provisoire, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou répartitions. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1, D. 1142-1, R. 1142-15 et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique, de : - dire que les conditions d’indemnisation au titre de la Solidarité Nationale ne sont pas réunies. En conséquent, - mettre hors de cause l’ONIAM. - rejeter les demandes formulées par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte du 6 novembre 2023, la CPAM des Côtes-d’Armor n’a pas comparu ni n’a adressé de décompte de sa créance. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024 et la date d’audience fixée au 17 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Sur la qualification de l’infection survenue au décours de l’intervention du 12 novembre 2015 Mme [B] soutient, à titre principal, qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du CHP des Cotes d’Armor, et subsidiairement de l’ONIAM, à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis suite à l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention du 12 novembre 2015. À l’appui, elle fait valoir que : - il ressort clairement des documents médicaux ainsi que du rapport d’expertise qu’elle ne présentait aucune infection lors de son admission au CHP des Côtes d’Armor, le 11 novembre 2015, - les premiers symptômes infectieux se sont ainsi manifestés à compter du 23 décembre 2015, date à laquelle le Dr [S], urologue, constatait l’existence de douleurs pelviennes persistantes accompagnées de fièvre (38°C), et procédait à la désactivation du sphincter. Il la plaçait également sous antibiothérapie (Monuril), - le 25 décembre 2015, le Dr [S] notait la persistance des douleurs et de la fièvre, alors mesurée à 38,2°C, ainsi que l’apparition d’un « placard douloureux et inflammatoire sus-pubien et grande lèvre gauche », et concluait alors à une « infection probable du sphincter » pour laquelle il prescrivait du Bactrim (antibiotique), - ce diagnostic était confirmé quelques jours plus tard, le 30 décembre 2015, par le Dr [J], qui indiquait également : « je vais être contraint de lui enlever son sphincter urinaire. Il est manifestement infecté… », et qui réalisait l’intervention pour ablation du sphincter dès le lendemain, - le délai dans lequel l’infection est survenue, à savoir environ 45 jours, correspond d’ailleurs aux délais généralement constatés en matière d’infection post-opératoire de sphincter urinaire artificiel, - les experts ont clairement indiqué dans leur rapport : « Aucun germe n’a été identifié, en sachant que l’antibiothérapie préalable par Monuril puis Bactrim fort a certainement négativé les cultures et qu’il n’y a pas eu de culture du sphincter artificiel explanté. (…) Il s’agit clairement d’une très probable infection non documentée au plan bactériologique (décapitée) associée à la pose du sphincter, sans intervention de cause étrangère », - c’est à tort que le CHP des côtes d’Armor soutient que l’ablation du sphincter artificiel urinaire a été faite « en raison d’une érosion urétrale et non en raison de l’infection en elle-même » alors même que dès lors que le matériel prothétique était infecté il convenait nécessairement de procéder à son explantation, comme le recommande la littérature médicale. Pour l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, qui conclut au débouté de la demande de Mme [B] présentée à son encontre, le caractère nosocomial de l’infection présentée par Mme [B] à la suite de la pose du sphincter doit être écarté et, en réalité, l’infection contractée par Mme [B] constitue un aléa thérapeutique qu’il appartient à la solidarité nationale d’indemniser. Il en conclut que la responsabilité sans faute de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor ne saurait être reconnue au titre d’une infection nosocomiale. Après avoir rappelé qu’aucune faute médicale ne peut être retenue à son encontre, dès lors que les experts ont considéré l’ensemble des interventions conformes, il s’approprie l’argumentation de la CRCI, selon laquelle « si les experts estiment probable que le sphincter artificiel ait été contaminé, la Commission relève que, en l’absence d’identification d’un germe au cours de la prise en charge de Mme [B], il ne peut être affirmé de lien de causalité direct et certain entre la mise en place de ce sphincter et la survenue d’une infection ». Il souligne qu’en outre, dans son compte rendu du 30 novembre 2015, le Docteur [J] a pu indiquer : « je vais être contraint de lui enlever son sphincter urinaire. Il est manifestement infecté, l’origine de cette infection est très probablement la difficulté qu’avait Mme [N] [B] d’utiliser la pompe du sphincter. Elle s’est retrouvée à plusieurs reprises en rétention et il a fallu la sonder, ce qui n’est jamais une bonne chose en présence d’un sphincter. Je vais essayer de le faire dès le 31 ». Il rappelle que les experts ont indiqué dans leur rapport que « La contamination du sphincter est probable et a été certainement facilitée par la nécrose urétrale ». Selon lui, la Commission a donc justement retenu que les critères microbiologiques n’étaient pas réunis pour affirmer l’existence d’une infection nosocomiale. Il ajoute qu’un délai trop long entre une prise en charge hospitalière et la survenance d’une infection peut induire l’exclusion du caractère nosocomial, citant en ce sens un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mars 2019 qui a rejeté le caractère nosocomial de l’infection survenue plus d’un mois après la prothèse totale de genou, ainsi qu’un arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013 qui a considéré que le délai de 4 semaines entre la chirurgie d’une hernie inguinale et les premières manifestations fébriles, et le délai de 6 semaines et demie entre cette même intervention et le déclenchement du syndrome streptococcique sont incompatibles avec une origine nosocomiale de l’infection. Il rappelle que les experts ont noté que « Les 1ers signes infectieux se sont manifestés dès le 23/12/2015, soit environ 5 semaines après la pose du sphincter, 24h après son activation, sous la forme d’une fièvre à 38°c avec douleur pelvienne persistante ». Il en infère que, conformément à la jurisprudence précitée, le délai de cinq semaines entre l’intervention et la survenance de l’infection est incompatible avec une origine nosocomiale. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc retiendrait que l’infection contractée dans les suites de l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 est une infection nosocomiale, il fait valoir l’absence de préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’infection litigieuse, dès lors que, comme l’a relevé la Commission, le Dr [J] a procédé à l’explantation du sphincter artificiel urinaire en raison d’une érosion urétrale et non en raison de l’infection en elle-même, laquelle a été traitée par antibiothérapie de manière conforme. Il soutient que les experts ne retiennent d’ailleurs aucun préjudice imputable à l’infection survenue le 23 décembre 2015, puisque, s’agissant notamment du DFTT, l’expert note « du 31/12/2015 au 07/01/2016 (Explantation du sphincter), imputable à Dr [J], aléa thérapeutique » et porte la même mention s’agissant du DFTP. . **** L’article 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit notamment que « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins (…) sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Dans un arrêt publié, dont se prévaut Mme [B] ( 1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513), la Cour de cassation a jugé que « Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. ». La Cour de cassation a aussi retenu, s’agissant de la charge de la preuve, qu’il appartient au patient de démontrer que l’infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes (1re Civ., 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-13.791 ; 1re Civ., 1 mars 2005, pourvoi n° 03- 16.789 ; Civ. l, 27 mars 2001 Bull. 2001, I, n°87). Cette jurisprudence, relative à la question de savoir à qui incombe de prouver l’origine nosocomiale de l’infection n’est pas remise en cause par l’arrêt du 6 avril 2022 qui définit l’infection nosocomiale. Il apparaît, dès lors, que si le patient n’a pas à prouver l'existence d'une faute, il doit néanmoins établir l'existence d'un lien de causalité entre l'hospitalisation ou l'acte médical et l'infection : c’est la condition pour pouvoir la voir qualifiée de nosocomiale. L’existence du lien causal peut être établie conformément à l'article 1382 nouveau du code civil sur la base de présomptions graves, précises et concordantes. Il en résulte qu’il incombe au patient de démontrer, outre l’existence de l’infection, son caractère nosocomial, mais aussi de prouver que l'infection est survenue durant le séjour dans l'établissement de santé car le caractère nosocomial implique naturellement un lien de causalité entre l’infection et le séjour à l’hôpital. Pour retenir le caractère nosocomial d'une infection, il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la dite infection et l'acte médical, ici, la pose du sphincter artificiel, le 12 novembre 2015. S’agissant de l’infection potentielle du sphincter artificiel, les experts ont noté, en page 28 de leur rapport, que : « Aucun germe n’a été identifié, en sachant que l’antibiothérapie préalable par Monuril puis Bactrim fort a certainement négativé les cultures et qu’il n’y a pas eu de culture du sphincter artificiel explanté. La contamination du sphincter est probable et a été certainement facilitée par la nécrose urétrale. Les 1ers signes infectieux se sont manifestés dès le 23/12/2015, soit environ 5 semaines après la pose du sphincter, 24h après son activation, sous la forme d’une fièvre à 38°c avec douleur pelvienne persistante. Il s’agit d’une très probable infection non documentée au plan bactériologique (décapitée) associée à la pose du sphincter, sans intervention de cause étrangère ». Dans son avis rendu le 3 mars 2023, la CRCI, s’agissant de « la survenue d’un premier épisode infectieux », a d’abord rappelé les termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, puis ceux de l’article R. 6111-6 du même code, selon lequel, les infections qui sont contractées dans un établissement de santé, et sont associées aux soins, sont dites nosocomiales. La Commission a ensuite indiqué qu’« il en résulte que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. ». Il s’agit ainsi de l’exacte définition de l’infection nosocomiale retenue dans l’arrêt du 6 avril 2022 dont se prévaut Mme [B] pour soutenir que l’infection du sphincter, qui constitue une infection du site opératoire, n’était ni présente ni en incubation au moment de son admission au CHP des Côtes-d’Armor, et qu’elle doit donc être regardée comme étant de nature nosocomiale. Or, la Commission n’a pas manqué de relever que « si les experts estiment probable que le sphincter artificiel ait été contaminé, (…), en l’absence d’identification d’un germe au cours de la prise en charge de Mme [B], il ne peut être affirmé de lien de causalité direct et certain entre la mise en place de ce sphincter et la survenue d’une infection. Aussi (…), la Commission retient que les critères microbiologiques ne sont pas réunis pour affirmer l’existence d’une infection entrant dans le champ d’application de l’article L. 1142-1, I, précité du code de la santé publique, c’est-à-dire d’une infection nosocomiale ». Si Mme [B] prétend que la Commission a manifestement commis une erreur d’appréciation, au motif que la survenue d’une infection nosocomiale était au contraire clairement évoquée par les experts, elle n’apporte aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la mise en place du sphincter et la survenue d’une infection, alors que les experts n’ont nullement caractérisé ce lien de causalité mais ont seulement estimé que la contamination du sphincter était probable et a certainement été facilitée par la nécrose utérale. De plus, ainsi que l’a pertinemment relevé le CHP des Côtes-d’Armor, il résulte du commémoratif du rapport d’expertise que, dans son compte rendu du 30 décembre 2015, le Docteur [J] a pu indiquer : « Je vais être contraint de lui enlever son sphincter urinaire. Il est manifestement infecté, l’origine de cette infection est très probablement la difficulté qu’avait Mme [N] [B] d’utiliser la pompe du sphincter. Elle s’est retrouvée à plusieurs reprises en rétention et il a fallu la sonder, ce qui n’est jamais une bonne chose en présence d’un sphincter. Je vais essayer de le faire dès le 31. ». Dès lors, en l’état de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, et de l’absence d’éléments probants apportés par Mme [B] qui permettraient d’affirmer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 et la survenue de l’infection, le tribunal estime que cette infection ne présente pas les caractéristiques d’une infection nosocomiale permettant l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique. Par conséquent, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor. Et, selon l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142- 1 correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. En raison de l’absence d’infection nosocomiale, Mme [B] ne peut qu’être également déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation présentée à l’encontre de l’ONIAM. Sur la demande infiniment subsidiaire d’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale au titre d’un aléa thérapeutique survenu à la suite de l’intervention du 12 novembre 2015 Subsidiairement, Mme [B] soutient qu’il ressort tant d’éléments médicaux versés aux débats que des conclusions des experts, que l’érosion urétrale et l’infection du sphincter urinaire artificiel ayant conduit à son explantation constituent un accident médical non fautif aux conséquences anormales, et que les complications qui se sont présentées sont directement imputables à l’intervention du 12 novembre 2015, dont la réparation doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. S’agissant des éventrations, elle fait valoir que les experts ont retenu leur totale imputabilité à l’intervention du 12 novembre 2015 et ont relevé qu’elles ont des conséquences fonctionnelles importantes et sont à l’origine de « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence », qui sont notablement plus graves que celles de l’incontinence urinaire qui ne nécessite que l’utilisation de protections, de sorte que l’anormalité du dommage au regard de l’état antérieur et de l’évolution de celui-ci est là encore parfaitement avérée, contrairement à ce qu’a cru retenir la Commission. Selon elle, ce dommage remplit également le critère de gravité dès lors que les experts ont retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 pendant plus de 6 mois. L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause, tant en ce qui concerne l’érosion de l’urètre que l’éventration sus-pubienne, en objectant que les conditions d’anormalité du dommage et du taux de risque de survenue du dommage prévues par les textes ne sont pas remplies au cas d’espèce, au vu du rapport d’expertise. Il fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour pouvoir bénéficier de son intervention au titre de la solidarité nationale, le requérant doit démontrer que ses séquelles (en lien avec l’intervention litigieuse) sont notablement plus graves que celles qu’aurait engendré l’abstention thérapeutique, et à défaut, l’existence d’un risque de survenue du dommage faible compte tenu de l’état antérieur du patient. Il approuve la CRCI d’avoir retenu dans son avis que les accidents médicaux non fautifs ne remplissaient pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale. Aux termes de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit» au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Il résulte de ce texte qu’ouvrent droit à la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices subis par le patient qui : - ne mettent pas en cause la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé ; - sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; - ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - présentent un caractère de gravité dépassant un certain seuil déterminé par un critère objectif et des critères subjectifs. S’agissant de ce dernier point, aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ». Il est admis que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si la survenance du dommage présentait une probabilité faible (Civ. 1re, 14 déc. 2022, n° 21-23.032 B). Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-16.824 P ; 29 juin 2016, no 15-18.275). En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Mme [B] a présenté notamment : «- une complication inflammatoire et probablement infectieuse après la pose du sphincter artificiel avec érosion de l’urètre, nécessitant son explantation (échec de cette chirurgie), - une éventration sus-pubienne médiane et volumineuse au niveau de la cicatrice de Pfannenstiel, considérée comme à risque vital majeur en cas de réintervention, avec ses conséquences fonctionnelles. Éventration péri stomiale au niveau de la stomie urinaire. ». Les experts ont retenu que ces dommages sont totalement imputables à l’intervention du 12 novembre 2015 (pose de sphincter artificiel). Selon les experts, les interventions chirurgicales pratiquées tant par le Docteur [J] (pose d’un sphincter artificiel) que par le Docteur [L] (stomie urinaire selon Bricker) étaient fondées et conformes aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur. En ce qui concerne l’existence d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales, eu égard à l’état antérieur de la patiente et à son évolution prévisible, les experts ont relevé que : - « Sans intervention, Mme [B] aurait continué à avoir une incontinence urinaire invalidante. Mme [B] avait eu 3 interventions chirurgicales pour les fuites urinaires : une intervention de BURCH à 2 reprises et une pose de bandelettes sous urétrale TVT. Ces interventions pouvaient entrainer une fibrose qui pouvait augmenter le risque d’érosion urétrale lors de la pose du sphincter artificiel » ; - « dans une étude comprenant 74 patientes ayant eu une pose de sphincter artificiel urinaire pour incontinence urinaire, la fréquence de région urétrale est de 4 %. L’explantation permanente du sphincter artificiel a été faite chez 10. 8 % des patientes. Le risque d’érosion urétrale est augmenté après chirurgie pour incontinence urinaire : BURCH. Mme [B] a eu auparavant une intervention de BURCH à 2 reprises. » - Sur la fréquence de réalisation des complications observées : « 0,5 à 2 % en ce qui concerne l’infection probable du sphincter artificiel. » - « L’incision transversale de Pfannenstiel a pour but de diminuer le risque d’éventration, complication au moins 2 fois plus fréquente après incision verticale. Il n’existe pas de séries spécifiquement consacrées à cette intervention, mais le risque moyen est estimé à moins de 5 %. ». Dans son avis du 3 mars 2023, la CRCI a relevé : → S’agissant de l’érosion de l’urètre : « Les suites de l’intervention de pose du sphincter artificiel ont été marquées par une complication inflammatoire, avec érosion de l’urètre. Toutefois, cette situation n’a pas été notablement plus grave que celle qui aurait résulté de l’absence de traitement, dans la mesure où Mme [B] présentait une incontinence urinaire invalidante avant même l’intervention de pose du sphincter artificiel. Or, l’érosion de l’urètre a précisément eu pour conséquence la nécessité d’explanter ce sphincter et, partant, le retour d’une incontinence invalidante . Par ailleurs, il ressort d’une étude portant sur soixante-quatorze patientes ayant bénéficié de la pose d’un sphincter urinaire artificiel, pour pallier une incontinence urinaire, que la fréquence de survenue d’une érosion urétrale est de 4 %, le risque étant augmenté après une chirurgie pour incontinence urinaire. L’étude précise que l’explantation permanent du sphincter artificiel a été pratiquée chez 10,8% des patientes. ». La commission a considéré que le dommage en cause ne remplissait pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale aux motifs que : « Ainsi, au vu des antécédents de Mme [B], qui comportaient deux interventions pour le traitement d’une incontinence urinaire avant la mise en place du sphincter anal, la Commission, après en avoir délibéré, retient que l’intéressé était particulièrement exposée à la survenue d’une érosion de l’urètre, dont les conséquences, si préjudiciables soient-elles, ne sont pas dissociables de son état antérieur et ne peuvent donc pas être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ». La commission a fait une analyse exacte des éléments résultant du rapport d’expertise et Mme [B] ne démontre pas son affirmation selon laquelle les conséquences ont été anormales. → S’agissant de la survenue d’une éventration sus-pubienne au niveau de la cicatrice de Pfannenstiel : La commission a considéré que le dommage en cause ne remplissait pas les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale aux motifs que : « La survenue d’une éventration de cette cicatrice n’est pas notablement plus grave que les troubles qui motivaient la réalisation de l’intervention, à savoir une incontinence urinaire invalidante. « Par ailleurs, au vu de l’état antérieur de Mme [B], comprenant une obésité morbide de grade 1, la Commission retient que l’intéressé était particulièrement exposée à la survenue d’une éventration, dont les conséquences, si préjudiciables soient-elles, ne sont pas dissociables de son état antérieur et ne peuvent donc pas être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. ». Là encore, la commission a fait une analyse exacte des éléments résultant du rapport d’expertise et Mme [B] ne démontre pas son affirmation selon laquelle les conséquences ont été anormales, compte tenu de son état antérieur et de l’évolution probable de celui-ci, à savoir une incontinence urinaire invalidante. De plus, contrairement à ce que soutient Mme [B] ce dommage ne remplit pas le critère de gravité défini par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, selon lesquels le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 doit avoir entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. En effet, si les experts ont retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 (50 %) du 22/12/2015 au 30/12/15, du 8/01/16 au 25/01/17, puis du 22/03/17 au 3/09/19 puis du 10/10/19 au 27/11/19, ils ont aussi précisé que son état antérieur était à 25 % lié aux fuites urinaires invalidantes avec protection permanente. Enfin, Mme [B] prétend que le critère de gravité est en tout état de cause rempli au motif que, dans la partie de leur rapport relative à l’évaluation du dommage corporel, les experts ont indiqué, s’agissant du DFP, que les éventrations sont à l’origine de « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ». Toutefois, ce n’est qu’à titre exceptionnel que le caractère de gravité requis par la loi peut être reconnu lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence de la victime. En l’espèce, le taux de DFP lié aux deux éventrations a été évalué par les experts à seulement 15 %. Par ailleurs, dans leur rapport, les experts se contentent d’indiquer, de manière trop lapidaire : « Ce déficit génère « des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. » ». Cette simple affirmation, qui aurait justifié une démonstration, inexistante en l’espèce, ne peut permettre, à elle seule, la prise en charge par la solidarité nationale. Par conséquent , Mme [B] sera déboutée de sa demande de prise en charge par l’ONIAM de l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront supportés par Mme [B], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit que l’infection contractée par Mme [B] n’est pas une infection nosocomiale ; Déboute en conséquence Mme [B] de sa demande principale de condamnation de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor et subsidiairement de l’ONIAM au titre d’une infection nosocomiale ; Déboute Mme [B] de sa demande infiniment subsidiaire de prise en charge par l’Oniam de l’indemnisation de ses préjudices au titre d’un accident médical non fautif ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier; Le Greffier La Présidente
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