Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/00310
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 janvier 2020, Mme [C] [Z] a subi une intervention chirurgicale au sein de l'établissement [Etablissement 1], par le Dr [A], pour un hallus valgus gauche. Arguant de l'échec de cette intervention et d'une récidive précoce de la déformation compliquée d'algoneurodystrophie invalidante, à l'origine de douleurs persistantes en dépit d'une reprise chirurgicale le 13 mars 2020, Mme [Z] a d'abord saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) en vue d'être indemnisée par l'ONIAM. Par décision du 23 novembre 2022, la CCI s'est déclarée incompétente sur la base du rapport du médecin expert qui a conclu à un accident médical non fautif avec un DFP de 6%, un DFTP sur un an à 25%, puis un DFTP à 10% sur six mois. Mme [Z] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio, lequel a, par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné une expertise au contradictoire notamment de l'ONIAM. L'expert a établi son rapport le 16 octobre 2024, lequel retient une date de consolidation au 1er juillet 2022. Par actes des 10 février et 6 mars 2025, Mme [C] [Z] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM de Corse-du-Sud devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ces conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, de : - Condamner l'ONIAM à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes: 1) 3 442,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2) 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 3) 196,58 euros au titre des frais de déplacement liés à la maladie traumatique, 4) 20 500 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 5) 12 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, 6) 18 000 euros au titre des souffrances avant consolidation, 7) 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8) 31 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 9) 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10) 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 11) 18 870 euros au titre des frais de véhicule adapté, 12) 121 095,20 euros au titre du poste d'assistance par tierce personne définitive, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et, subsidiairement, à compter du jugement, - Condamner l'ONIAM à payer à la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'expertise dont distraction au profit de Maître Charlène Vesperini dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, l'ONIAM sollicite du tribunal, au visa des articles L. 1142-1, D. 1142-1, R. 1142-15 et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, de : - Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Mme [Z] par la solidarité nationale, - Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme [Z], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l'ONIAM : Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 6 075 € Souffrances endurées 6 200 € Préjudice esthétique temporaire 2 000 € Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Rejet en l'état Frais divers Tierce personne temporaire 15 152,50€ Frais d'assistance par un médecin conseil 800 € Autres frais Rejet Frais de déplacement 1 600 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 30 000€ Préjudice esthétique permanent 1 600 € Préjudice d'agrément 1 600 € Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures Rejet Frais de véhicule adapté A titre principal : rejet en l'état A titre subsidiaire : 1 700 € Tierce personne permanente : Echus : 15 417,15 € Rente annuelle viagère : 4 720€ - Rejeter toutes autres prétentions de Mme [Z], - Rejeter les demandes formulées par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM de Corse-du-Sud n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 6 mai 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. 1. Sur le droit à indemnisation Il résulte de l'article L. 1142-1 II. du code de la santé publique qu'un accident médical non fautif ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et concrètement à une prise en charge par l'ONIAM, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un certain degré de gravité. Ce critère de gravité est rempli, conformément aux dispositions de l'article D. 1142-1, lorsque la personne présente un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ou lorsque l'accident médical a entraîné, pendant une durée égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. En l'espèce, l'expert a conclu à un accident médical non fautif et à un DFT de 50% pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, ces éléments n'étant au demeurant pas contestés par l'ONIAM. Dès lors, le droit à indemnisation de Mme [Z] au titre de la solidarité nationale est acquis, étant rappelé qu'il résulte de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique que l'indemnisation par l'ONIAM doit intervenir déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. 2. Sur les préjudices 2.1. Les préjudices patrimoniaux 2.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires 2.1.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA) Force est de constater que, si la victime justifie de la prescription d'une orthèse en date du 6 avril 2020, elle ne démontre en revanche pas qu'elle s'est concrétisée par l'acquisition effective de ce matériel et d'un reste à sa charge en l'absence de production de toute facture. Aucun autre document n'étant produit au soutien de la somme de 3 442,50 euros réclamée au titre de ce poste dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [Z], elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef. 2.1.1.2. Les frais divers La victime sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de l'ONIAM à prendre en charge : - Les frais d'assistance à expertise à hauteur de 800 euros. - Les frais de déplacement liés à la maladie traumatique à hauteur de 196,58 euros. - Les frais d'assistance par tierce personne temporaire évalués, sur la base d'un coût horaire de 25 euros, à 20 500 euros. Concernant les frais d'assistance à expertise et les frais de déplacement liés à la maladie traumatique, ils ne sont pas contestés par l'ONIAM et seront donc entérinés par le tribunal. Concernant les frais d'assistance par tierce personne temporaire, l'expert retient la nécessité d'une telle assistance à hauteur de 1 heure par jour durant les périodes à 50%, soit du 14/03/2020 au 30/06/2020, correspondant à 839 jours. L'assureur propose, sur la base d'une période annuelle de 412 jours par an et d''un coût horaire de 16 euros, la somme de 15 152,50 euros. Le tribunal évalue l'assistance par tierce personne temporaire, sur la base d'une période annuelle de 412 jours par an et d'un coût horaire de 18 euros, à la somme de 1 heure x 839 jours x 18 € x 412/365 = 17 170,77 euros. 2.1.2. Les préjudices patrimoniaux permanents 2.1.2.1. L'assistance par tierce personne Il s'agit d'indemniser la perte d'autonomie de la personne la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce personne viagère à hauteur de 5 heures par semaine. La victime sollicite, sur la base d'un coût horaire de 25 euros et en se référant au barème 2022 de la Gazette du Palais, la somme de 121 095,20 euros. L'ONIAM propose, sur la base d'un coût horaire de 16 euros et d'une période annuelle de 412 jours (59 semaines) : - 15 417,15 euros au titre des arrérages échus sur la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2025. - 4 720 euros au titre d'une rente annuelle viagère. Le tribunal retient sur la base d'un coût horaire de 18 euros et d'une période annuelle de 412 jours (59 semaines) les sommes de : - (5 heures x 18 € x 218,60 x 59 semaines/52 semaines) = 22 322,42 euros au titre des arrérages échus à la date du présent jugement. - 5 310 euros au titre d'une rente annuelle viagère. 2.1.2.2. Les frais de véhicule adapté L'expert retient la nécessité d'un véhicule avec une boîte automatique. L'ONIAM propose la somme de 1 700 euros, correspondant selon lui au surcoût de l'installation d'une boite automatique pour ce type de véhicule. Toutefois, la victime justifie, au travers de la production d'échanges avec un garage, de l'impossibilité technique de transformer une boîte manuelle en boîte automatique sur son véhicule. Dès lors, sur la base du devis communiqué par la victime pour l'acquisition d'un même véhicule que celui dont elle dispose en boite automatique et frais de reprise déduits, il lui sera alloué la somme de 18 670 euros. 2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux 2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Motifs
Sur ce poste, l'expert retient : - DFT total de 100% le 13 mars 2020, soit pendant un jour. - DFT partiel à 50% du 14 mars 2020 au 30 juin 2022, soit 839 jours. La victime sollicite, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, la somme totale de 12 330 euros. L'ONIAM propose la somme totale de 6 075 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 15 euros, modulée selon le taux de DFT dont il entend par ailleurs contester celui retenu par l'expert au motif que le DFT normalement attendu sur la période de deux mois suivant la reprise de l'hallux valgus pour récidive serait de seulement 25%. L'argumentation développée par l'ONIAM n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation technique faite par l'expert du taux de DFT imputable à l'accident médical. Le tribunal retient une base indemnitaire de 29 euros par jour modulée selon le taux de DFT retenu par l'expert, soit un préjudice évalué au titre du DFT de 29 + (29 x 0,50 x 839) = 12 194,50 euros. 2.2.1.2. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation. L'expert estime les souffrances endurées à 4/7 en tenant compte de la reprise chirurgicale et de l'algodystrophie sévère qui s'en est suivie avec souffrance morale ++. La victime sollicite la somme de 18 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 6 200 euros. Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à des souffrances endurées moyennes et de leur durée, évalue ce préjudice à 15 000 euros. 2.2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire (PET) La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le rapport d'expertise mentionne un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du fait de l'usage d'un déambulateur, de la boiterie. La victime sollicite la somme de 7 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 2 000 euros. Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à un préjudice esthétique temporaire modéré et de sa durée, évalue ce préjudice à 2 000 euros. 2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence. L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Sur ce poste, l'expert retient de lourdes séquelles au niveau de l'avant-pied gauche avec une déformation en varus de l'arrière pied, des rétractations tendineuses concernant les extenseurs des orteils et de l'hallux, des raideurs articulaires de l'avant-pied et une déformation récidivante en hallux valgus avec un deuxième orteil supraductus. Il fixe le déficit fonctionnel permanent à 23%. La victime demande à ce que ce préjudice soit évalué, sur la base d'une valeur du point à 1 375 euros, la somme de 31 625 euros. L'ONIAM propose la somme de 30 000 euros. Le tribunal retient, en considération de l'âge de la victime à la consolidation (70 ans), une valeur du point à 1 375 euros, soit la somme de 31 625 euros. 2.2.2.2. Le préjudice esthétique permanent (PEP) Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L'expert retient un préjudice esthétique permanent compte tenu de la boiterie résiduelle et de la modification du schéma de marche, évalué à 2/7. La victime sollicite la somme de 8 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 1 600 euros. Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à un préjudice esthétique permanent léger, évalue ce préjudice à 2 000 euros. 2.2.2.3. Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il y a lieu par ailleurs lieu de rappeler que la simple limitation de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs est constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de ce poste (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). L'expert retient ce poste de préjudice en se référant à l'arrêt de la danse de salon, de la marche et de la randonnée. La victime sollicite la somme de 5 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 1 600 euros. En l'état des quelques attestations produites, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 2 000 euros. *** L'ONIAM sera condamnée au paiement de ces diverses sommes, qui seront reprises au dispositif, au titre du préjudice corporel subi par Mme [Z] et n'ayant par ailleurs donné lieu à aucune autre indemnisation, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 3. Les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'ONIAM, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. L'ONIAM sera en outre condamné à payer à Mme [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes : - 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - 196,58 euros au titre des frais de déplacement liés à la maladie traumatique, - 17 170,77 euros.au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - 12 194,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 31 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 18 670 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 22 322,42 euros au titre des arrérages échus au 10 septembre 2026 pour l'assistance par tierce personne définitive, - 5 310 euros au titre d'une rente annuelle viagère pour l'assistance par tierce personne définitive, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Déboute Mme [C] [Z] du surplus, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 25/00310 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDEH JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE: M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique. Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Débats à l’audience publique du :11 Juin 2026 JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU ENTRE : Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA D’UNE PART, ET : OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MÉDICAUX Pris en la personne de la Présidente de son Conseil d’administration, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO Ayant pour avocat plaidant : Maître Ali SAIDJI Avocat au barreau de Paris CAISSE DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est [Adresse 3] Non comparante ni représentée D’AUTRE PART, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 janvier 2020, Mme [C] [Z] a subi une intervention chirurgicale au sein de l'établissement [Etablissement 1], par le Dr [A], pour un hallus valgus gauche. Arguant de l'échec de cette intervention et d'une récidive précoce de la déformation compliquée d'algoneurodystrophie invalidante, à l'origine de douleurs persistantes en dépit d'une reprise chirurgicale le 13 mars 2020, Mme [Z] a d'abord saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) en vue d'être indemnisée par l'ONIAM. Par décision du 23 novembre 2022, la CCI s'est déclarée incompétente sur la base du rapport du médecin expert qui a conclu à un accident médical non fautif avec un DFP de 6%, un DFTP sur un an à 25%, puis un DFTP à 10% sur six mois. Mme [Z] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio, lequel a, par ordonnance du 14 mai 2024, ordonné une expertise au contradictoire notamment de l'ONIAM. L'expert a établi son rapport le 16 octobre 2024, lequel retient une date de consolidation au 1er juillet 2022. Par actes des 10 février et 6 mars 2025, Mme [C] [Z] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM de Corse-du-Sud devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ces conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, de : - Condamner l'ONIAM à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes: 1) 3 442,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2) 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 3) 196,58 euros au titre des frais de déplacement liés à la maladie traumatique, 4) 20 500 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 5) 12 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, 6) 18 000 euros au titre des souffrances avant consolidation, 7) 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8) 31 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 9) 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10) 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 11) 18 870 euros au titre des frais de véhicule adapté, 12) 121 095,20 euros au titre du poste d'assistance par tierce personne définitive, Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et, subsidiairement, à compter du jugement, - Condamner l'ONIAM à payer à la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'expertise dont distraction au profit de Maître Charlène Vesperini dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, l'ONIAM sollicite du tribunal, au visa des articles L. 1142-1, D. 1142-1, R. 1142-15 et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, de : - Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Mme [Z] par la solidarité nationale, - Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme [Z], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l'ONIAM : Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 6 075 € Souffrances endurées 6 200 € Préjudice esthétique temporaire 2 000 € Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Rejet en l'état Frais divers Tierce personne temporaire 15 152,50€ Frais d'assistance par un médecin conseil 800 € Autres frais Rejet Frais de déplacement 1 600 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 30 000€ Préjudice esthétique permanent 1 600 € Préjudice d'agrément 1 600 € Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures Rejet Frais de véhicule adapté A titre principal : rejet en l'état A titre subsidiaire : 1 700 € Tierce personne permanente : Echus : 15 417,15 € Rente annuelle viagère : 4 720€ - Rejeter toutes autres prétentions de Mme [Z], - Rejeter les demandes formulées par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM de Corse-du-Sud n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 6 mai 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. 1. Sur le droit à indemnisation Il résulte de l'article L. 1142-1 II. du code de la santé publique qu'un accident médical non fautif ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et concrètement à une prise en charge par l'ONIAM, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un certain degré de gravité. Ce critère de gravité est rempli, conformément aux dispositions de l'article D. 1142-1, lorsque la personne présente un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ou lorsque l'accident médical a entraîné, pendant une durée égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. En l'espèce, l'expert a conclu à un accident médical non fautif et à un DFT de 50% pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, ces éléments n'étant au demeurant pas contestés par l'ONIAM. Dès lors, le droit à indemnisation de Mme [Z] au titre de la solidarité nationale est acquis, étant rappelé qu'il résulte de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique que l'indemnisation par l'ONIAM doit intervenir déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. 2. Sur les préjudices 2.1. Les préjudices patrimoniaux 2.1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires 2.1.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA) Force est de constater que, si la victime justifie de la prescription d'une orthèse en date du 6 avril 2020, elle ne démontre en revanche pas qu'elle s'est concrétisée par l'acquisition effective de ce matériel et d'un reste à sa charge en l'absence de production de toute facture. Aucun autre document n'étant produit au soutien de la somme de 3 442,50 euros réclamée au titre de ce poste dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [Z], elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef. 2.1.1.2. Les frais divers La victime sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de l'ONIAM à prendre en charge : - Les frais d'assistance à expertise à hauteur de 800 euros. - Les frais de déplacement liés à la maladie traumatique à hauteur de 196,58 euros. - Les frais d'assistance par tierce personne temporaire évalués, sur la base d'un coût horaire de 25 euros, à 20 500 euros. Concernant les frais d'assistance à expertise et les frais de déplacement liés à la maladie traumatique, ils ne sont pas contestés par l'ONIAM et seront donc entérinés par le tribunal. Concernant les frais d'assistance par tierce personne temporaire, l'expert retient la nécessité d'une telle assistance à hauteur de 1 heure par jour durant les périodes à 50%, soit du 14/03/2020 au 30/06/2020, correspondant à 839 jours. L'assureur propose, sur la base d'une période annuelle de 412 jours par an et d''un coût horaire de 16 euros, la somme de 15 152,50 euros. Le tribunal évalue l'assistance par tierce personne temporaire, sur la base d'une période annuelle de 412 jours par an et d'un coût horaire de 18 euros, à la somme de 1 heure x 839 jours x 18 € x 412/365 = 17 170,77 euros. 2.1.2. Les préjudices patrimoniaux permanents 2.1.2.1. L'assistance par tierce personne Il s'agit d'indemniser la perte d'autonomie de la personne la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce personne viagère à hauteur de 5 heures par semaine. La victime sollicite, sur la base d'un coût horaire de 25 euros et en se référant au barème 2022 de la Gazette du Palais, la somme de 121 095,20 euros. L'ONIAM propose, sur la base d'un coût horaire de 16 euros et d'une période annuelle de 412 jours (59 semaines) : - 15 417,15 euros au titre des arrérages échus sur la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2025. - 4 720 euros au titre d'une rente annuelle viagère. Le tribunal retient sur la base d'un coût horaire de 18 euros et d'une période annuelle de 412 jours (59 semaines) les sommes de : - (5 heures x 18 € x 218,60 x 59 semaines/52 semaines) = 22 322,42 euros au titre des arrérages échus à la date du présent jugement. - 5 310 euros au titre d'une rente annuelle viagère. 2.1.2.2. Les frais de véhicule adapté L'expert retient la nécessité d'un véhicule avec une boîte automatique. L'ONIAM propose la somme de 1 700 euros, correspondant selon lui au surcoût de l'installation d'une boite automatique pour ce type de véhicule. Toutefois, la victime justifie, au travers de la production d'échanges avec un garage, de l'impossibilité technique de transformer une boîte manuelle en boîte automatique sur son véhicule. Dès lors, sur la base du devis communiqué par la victime pour l'acquisition d'un même véhicule que celui dont elle dispose en boite automatique et frais de reprise déduits, il lui sera alloué la somme de 18 670 euros. 2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux 2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Sur ce poste, l'expert retient : - DFT total de 100% le 13 mars 2020, soit pendant un jour. - DFT partiel à 50% du 14 mars 2020 au 30 juin 2022, soit 839 jours. La victime sollicite, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, la somme totale de 12 330 euros. L'ONIAM propose la somme totale de 6 075 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 15 euros, modulée selon le taux de DFT dont il entend par ailleurs contester celui retenu par l'expert au motif que le DFT normalement attendu sur la période de deux mois suivant la reprise de l'hallux valgus pour récidive serait de seulement 25%. L'argumentation développée par l'ONIAM n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation technique faite par l'expert du taux de DFT imputable à l'accident médical. Le tribunal retient une base indemnitaire de 29 euros par jour modulée selon le taux de DFT retenu par l'expert, soit un préjudice évalué au titre du DFT de 29 + (29 x 0,50 x 839) = 12 194,50 euros. 2.2.1.2. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation. L'expert estime les souffrances endurées à 4/7 en tenant compte de la reprise chirurgicale et de l'algodystrophie sévère qui s'en est suivie avec souffrance morale ++. La victime sollicite la somme de 18 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 6 200 euros. Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à des souffrances endurées moyennes et de leur durée, évalue ce préjudice à 15 000 euros. 2.2.1.3. Le préjudice esthétique temporaire (PET) La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le rapport d'expertise mentionne un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du fait de l'usage d'un déambulateur, de la boiterie. La victime sollicite la somme de 7 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 2 000 euros. Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à un préjudice esthétique temporaire modéré et de sa durée, évalue ce préjudice à 2 000 euros. 2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence. L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Sur ce poste, l'expert retient de lourdes séquelles au niveau de l'avant-pied gauche avec une déformation en varus de l'arrière pied, des rétractations tendineuses concernant les extenseurs des orteils et de l'hallux, des raideurs articulaires de l'avant-pied et une déformation récidivante en hallux valgus avec un deuxième orteil supraductus. Il fixe le déficit fonctionnel permanent à 23%. La victime demande à ce que ce préjudice soit évalué, sur la base d'une valeur du point à 1 375 euros, la somme de 31 625 euros. L'ONIAM propose la somme de 30 000 euros. Le tribunal retient, en considération de l'âge de la victime à la consolidation (70 ans), une valeur du point à 1 375 euros, soit la somme de 31 625 euros. 2.2.2.2. Le préjudice esthétique permanent (PEP) Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L'expert retient un préjudice esthétique permanent compte tenu de la boiterie résiduelle et de la modification du schéma de marche, évalué à 2/7. La victime sollicite la somme de 8 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 1 600 euros. Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à un préjudice esthétique permanent léger, évalue ce préjudice à 2 000 euros. 2.2.2.3. Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il y a lieu par ailleurs lieu de rappeler que la simple limitation de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs est constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de ce poste (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). L'expert retient ce poste de préjudice en se référant à l'arrêt de la danse de salon, de la marche et de la randonnée. La victime sollicite la somme de 5 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 1 600 euros. En l'état des quelques attestations produites, le tribunal évalue ce poste de préjudice à 2 000 euros. *** L'ONIAM sera condamnée au paiement de ces diverses sommes, qui seront reprises au dispositif, au titre du préjudice corporel subi par Mme [Z] et n'ayant par ailleurs donné lieu à aucune autre indemnisation, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. 3. Les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'ONIAM, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. L'ONIAM sera en outre condamné à payer à Mme [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [C] [Z] les sommes suivantes : - 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - 196,58 euros au titre des frais de déplacement liés à la maladie traumatique, - 17 170,77 euros.au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - 12 194,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 31 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 18 670 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 22 322,42 euros au titre des arrérages échus au 10 septembre 2026 pour l'assistance par tierce personne définitive, - 5 310 euros au titre d'une rente annuelle viagère pour l'assistance par tierce personne définitive, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Déboute Mme [C] [Z] du surplus, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Le Greffier Le Juge
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en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R1142-15, code de la sante publique L1142-22
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09668
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R1142-15, code de la sante publique L1142-22
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03289
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- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02436
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R1142-15, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 20/01858
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R1142-15, code de la sante publique L1142-22
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01657
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R1142-15
- 1 juillet 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01019
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-1-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:58:19.759Z.