Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 8 juin 2022, n° 17/02098
Exposé du litige
* ** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 22 juin 2015, la caisse d'assurance maladie (CAM) de l'Hérault notifie à M. [P] [V] (ci-après l'assuré) le rejet de sa demande d'une pension d'invalidité au motif qui ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droits à l'assurance invalidité à la date du 22 mai 2015 puisqu'il n'a pas effectué au moins six ans 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire. Le 12 octobre 2015 la commission de recours amiable rejette la contestation introduite par l'assuré et maintient la décision de la caisse. Le 16 novembre 2015 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le 15 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault " reçoit l'assuré en sa contestation mais la dit non fondée et confirme la décision de la caisse relativement au refus de lui servir une pension d'invalidité à compter du 22 mai 2015 pour défaut d'ouverture des droits". Le 10 avril 2017, l'assuré, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - au visa des articles L341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, dire et juger qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits pour bénéficier d'une pension d'invalidité à la date du 22 mai 2015 ; - ordonner à la caisse l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 22 mai 2015 ; - condamner la caisse à lui payer une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse sollicite la confirmation avec rejet des demandes de l'appelante. Les débats se déroulent le 21 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte et ainsi la décision déférée mérite entière confirmation, précision devant être faite que l'état d'invalidité ne suit pas immédiatement l'interruption du travail par accident du travail du 3 octobre 2011, les seuls arrêts de travails justifiés (pour maladie) étant intervenus pour les périodes du 2 juin au 1er juillet 2012, du 3 mars au 3 avril 2014, du 25 août au 15 octobre 2014 et du 8 octobre au 15 décembre 2014.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du 15 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du recours engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de l'assuré . LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 08 Juin 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02098 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDW3 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21501914 APPELANT : Monsieur [P] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me NOYER substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006025 du 17/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Mme [K] [U] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/03/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 22 juin 2015, la caisse d'assurance maladie (CAM) de l'Hérault notifie à M. [P] [V] (ci-après l'assuré) le rejet de sa demande d'une pension d'invalidité au motif qui ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droits à l'assurance invalidité à la date du 22 mai 2015 puisqu'il n'a pas effectué au moins six ans 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire. Le 12 octobre 2015 la commission de recours amiable rejette la contestation introduite par l'assuré et maintient la décision de la caisse. Le 16 novembre 2015 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le 15 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault " reçoit l'assuré en sa contestation mais la dit non fondée et confirme la décision de la caisse relativement au refus de lui servir une pension d'invalidité à compter du 22 mai 2015 pour défaut d'ouverture des droits". Le 10 avril 2017, l'assuré, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - au visa des articles L341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, dire et juger qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits pour bénéficier d'une pension d'invalidité à la date du 22 mai 2015 ; - ordonner à la caisse l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 22 mai 2015 ; - condamner la caisse à lui payer une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse sollicite la confirmation avec rejet des demandes de l'appelante. Les débats se déroulent le 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte et ainsi la décision déférée mérite entière confirmation, précision devant être faite que l'état d'invalidité ne suit pas immédiatement l'interruption du travail par accident du travail du 3 octobre 2011, les seuls arrêts de travails justifiés (pour maladie) étant intervenus pour les périodes du 2 juin au 1er juillet 2012, du 3 mars au 3 avril 2014, du 25 août au 15 octobre 2014 et du 8 octobre au 15 décembre 2014. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du 15 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du recours engagés postérieurement au 1er janvier 2019 à la charge de l'assuré . LE GREFFIERLE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-2
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en commun : code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-2
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en commun : code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-2
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en commun : code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale L341-2
Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:29.746Z.