Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, n° 19/01191
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
* ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL SECURI PLUS AVEYRON a embauché M. [K] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2015 en qualité d'agent de prévention et de sécurité. Le 19 novembre 2015, le salarié a fait l'objet d'un avertissement ainsi rédigé : « Nous vous avons reçu en entretien le 5 novembre 2015 afin d'entendre vos explications sur les faits suivants : M. [H] (directeur de la surface commercial de Leclerc [Localité 6]) ne souhaite plus votre présence sur son site car à mainte reprises il vous a fait remarquer que vous n'étiez pas attentif, car vous étiez souvent en train de discuter, que vous ne respectiez pas les consignes et que vous étiez peu dynamique. M. [X] (assistant d'exploitation) lors de sa présence sur site le 9 octobre 2015, vous a fait les mêmes réflexions. Vous n'avez pas tenu compte de ce qui vous a été dit. Un agent de sécurité magasin préventions vols a une mission de prévention et de dissuasion à l'intérieur d'une surface de vente. Vous devez rechercher tout indice suspect qui permet de lutter contre la démarque inconnue. Vous devez permettre d'interpeller, soit par un agent arrière caisse soit par un responsable, le ou les individus ayant commis une potentielle « dégradation ». Et également vous devez vous conformer aux consignes qui sont à dispositions sur site. Vous ne respectez pas les principes de base. Ces faits nous amènent donc à vous notifier un avertissement. Nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et qu'elle sera versée à votre dossier personnel. Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre une sanction plus grave. Nous vous demandons donc de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable. » Le salarié a été licencié par lettre du 24 janvier 2017 en ces termes : « Je vous ai reçu entretien disciplinaire le 23 décembre 2016 et vous ai entendu sur les faits suivants : Début décembre 2016 votre supérieur hiérarchique M. [X] [B] vous a fait remarquer de façon orale votre manque de vigilance et de motivation par rapport à la mission que vous exerciez au Leclerc de [Localité 2]. Vous n'en avez à première vue pas tenu compte ou peu. Le 9 décembre 2016 courant après-midi alors que vous étiez en poste de 14 heures à 20h45, le Leclerc de [Localité 2] a été victime d'un vol au niveau l'espace multimédia. Au-delà de ce fait, c'est le manque de vigilance, de motivation/implication et d'attention apportés à vos tâches qui ont permis ce délit. Le client a, à plusieurs reprises, demandé aux agents intervenants sur son site, d'être particulièrement vigilant à un groupe de personnes sévissant régulièrement. Ce jour-là ils sont passés et vous n'avez rien vu, donc vous n'avez pas pu faire le signalement à l'ensemble de l'équipe que vous auriez dû faire. Vous étiez en pleine discussion. Je vous rappelle que dans le cadre de vos fonctions vous devez détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux (notamment vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans des périodes exposées au terrorisme et que nous sommes actuellement en vigilance rouge du plan Vigipirate) et rendre compte immédiatement de ces constatations à la direction de l'entreprise cliente qui prendra les mesures nécessaires. Également ce qui vous a été reproché c'est le manque d'implication. En effet on peut vous appeler sur une situation qui devient crispée, vous n'intervenez sous prétexte que ça va ne faire qu'amplifier le conflit. ' courant novembre 2016 vous avez adressé 2 mails à la direction de SECURI PLUS AVEYRON, pour faire part de votre sentiment vis-à-vis des plannings. Comme il vous l'a déjà été souligné nous vous demandons de modérer votre langage. Une simple question aurait été plus efficace. Je considère que l'ensemble de ces éléments constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La date de première présentation de ce courrier, marquera le début de votre préavis d'une durée de 1 mois. À l'expiration de votre période de préavis, il vous sera remis votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail. Je profite enfin de la présente pour vous informer que postérieurement à la rupture de votre contrat, je vous considère libre de tout engagement à l'égard de la société dans la limite des obligations de loyauté et de discrétion vis-à-vis des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail. » Le salarié a contesté son licenciement par lettre du 8 février 2017 ainsi rédigée : « Je me vois dans l'obligation de contester l'ensemble de votre lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 24 janvier 2017 dans laquelle vous faites l'apologie de mon manque d'implication, ce qui est naturellement faux. Vous me reprochez le fait d'avoir renseigné un client, or dans mon contrat de travail il m'est demandé, dans l'article conditions générales : « en toute circonstance garder la maîtrise de soi, agir avec efficacité, courtoisie et discrétion ». Je prends donc acte de votre souhait de ne pas respecter les conditions fixées par mon contrat de travail ce qui constitue une incohérence. Dans votre courrier vous dites : « d'être particulièrement vigilant à un groupe de personnes sévissant régulièrement », merci de définir ce que vous entendez par « groupe de personnes ». Vous faites, dans votre courrier, référence au terrorisme et au plan Vigipirate, or ma fonction n'est pas de prévenir ou d'arrêter un éventuel attentat. Cela relève de la sécurité nationale et non d'un agent de surveillance de la grande distribution. D'autre part je trouve malsain de lier cette situation aux drames ayant eu cours dans notre pays. Vous me signifiez un préavis d'un mois dans votre courrier, et vous m'adressez un planning, sur lequel je n'ai aucune vacation or, au moment de son édition vous n'aviez pas connaissance de la prolongation de mon arrêt de travail ce qui démontre votre intention de me nuire. Vous me reprochez de vous avoir envoyé des mails courant novembre 2016, dans lesquels je vous fais part de mon mécontentement vis-à-vis de l'organisation du travail, qui a impacté directement mon état de santé. Vous avez modifié régulièrement l'organisation du temps de travail (exemple changement de planning du matin pour le soir dans la même journée) de plus la nouvelle organisation du temps de travail n'était adéquat avec les missions exercer. Je vous demande donc d'annuler le licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Contestant son licenciement, M. [K] [P] a saisi le 12 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Rodez, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 8 janvier 2019, a : débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné le salarié aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 11 février 2019 à M. [K] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 février 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2019 aux termes desquelles M. [K] [P] demande à la cour de : dire que son salaire reconstitué est de 1 477,29 € bruts ; dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour le non-respect du délai de notification du licenciement ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '17 727,48 € soit 12 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : ' 2 954,58 € à titre de préavis de 2 mois dû aux travailleurs handicapés ; ' 295,46 € au titre des congés payés y afférents ; ' 60,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de respect du repos obligatoire et de l'amplitude horaire ; ' 2 954,58 € pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ; condamner l'employeur à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2019 aux termes desquelles la SARL SECURI PLUS AVEYRON demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; débouter le salarié de ses demandes de condamnations aux sommes suivantes : '17 727,48 € soit 12 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : ' 2 954,58 € à titre de préavis de 2 mois dû aux travailleurs handicapés ; ' 295,46 € au titre des congés payés y afférents ; ' 60,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de respect du repos obligatoire et de l'amplitude horaire ; '2 954,58 € pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ; '2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les repos obligatoires et l'amplitude horaire Le salarié reproche à l'employeur une amplitude journalière excessive les jours suivants : ' le 19 août 2015 : horaires de travail : 9h-10h 18h-19h et 23h59-05h15, soit une amplitude de 20h15 ; ' le 6 novembre 2015 : horaires de travail : 14h-20h45 22h30-05h15, soit une amplitude de 15h15 ; ' le 8 novembre 2015 : horaires de travail : 9h-10h 18h-19h et 23h59-05h15, soit une amplitude de 20h15 ; ' le 12 novembre 2015 : horaires de travail : 4h-5h 14h-20h15, soit une amplitude de 16h15 ; ' le 11 novembre 2016 : horaires de travail : 4h30-9h 21h-9h, soit 28h30 dont 16h30 à la SNAM Decazeville. L'employeur répond que le 11 novembre 2016, le salarié a bénéficié d'une interruption d'activité de 12 heures avant d'assurer son service de nuit conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail qui impose une interruption de 11 heures. Il ajoute que la vacation de nuit n'a pas dépassé la limite de 12 heures prévue par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. La cour retient que l'employeur n'a ni dépassé l'amplitude horaire maximale ni privé le salarié de son repos obligatoire le 11 novembre 2016. Concernant les autres faits, l'employeur soutient qu'ils sont atteints par la prescription biennale en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Cet article disposait, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, que : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » La cour retient que la prescription se trouvait acquise concernant l'ensemble des autres faits reproché au plus tard le 13 novembre 2017, c'est-à-dire antérieurement à l'introduction de l'instance le 12 janvier 2018, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'ayant pas modifié le régime de la prescription applicable à l'espèce, pas plus que l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos obligatoire et pour amplitude horaire excessive. 2/ Sur le harcèlement moral L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir protégé des comportements diffamatoires et injurieux qu'il subissait de la part de la direction du magasin Leclerc de Villefranche-de-Rouergue malgré plusieurs courriels d'alerte et une note consignée à la main-courante du magasin. Mais la cour retient qu'aucun des courriels visés par le salarié en pièces 11, 12 et 15 ne fait état de propos diffamatoires et injurieux mais uniquement de l'usage d'un ton sec alors que la main-courante dont se prévaut le salarié est illisible. Ainsi, le salarié ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. 3/ Sur l'obligation de sécurité Le salarié fait valoir qu'il est travailleur handicapé et que son médecin avait établi le 28 septembre 2016 un certificat médical précisant : « L'état de santé de M. [K] [P] qui a été opéré des deux genoux nécessite une adaptation de son poste de travail avec la possibilité de station assise régulière répartie sur la journée. » Le salarié reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à adapter son poste de travail au vu de cet avis médical et de n'avoir pas même consulté le médecin du travail. L'employeur répond qu'il n'a découvert l'existence du certificat médical précité que lorsque le défenseur syndical lui a communiqué ses pièces à l'appui de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes. Il affirme n'avoir jamais refusé d'adapter le poste du salarié alors que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte sans réserve. Au vu de l'ensemble des pièces produites, il apparaît que le salarié avait bien été déclaré apte sans réserve alors qu'il ne justifie pas avoir sollicité d'aménagement de poste ni avoir communiqué à l'employeur le certificat médical du 28 septembre 2016. Dès lors, l'employeur justifie suffisamment qu'il s'est acquitté de son obligation de sécurité. 4/ Sur la procédure de licenciement Le salarié fait valoir que l'entretien préalable a eu lieu le 23 décembre 2016 à 11 heures alors que la lettre de licenciement est datée du 24 janvier 2017 et qu'elle lui a été présentée pour la première fois le 26 janvier 2017. En application des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, il soutient que le licenciement se trouve dès lors privé de cause réelle et sérieuse. L'article R. 1332-3 du code du travail dispose que : « Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En application de ce texte, le délai d'un mois expirait le lundi 23 janvier 2017 à 24 heures. La lettre de licenciement ayant été expédiée le lendemain, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 5/ Sur le préavis de licenciement Le salarié réclame la somme de 2 954,58 € à titre de préavis de 2 mois dû aux travailleurs handicapés outre celle de 295,46 € au titre des congés payés y afférents. L'employeur répond que le salarié était empêché d'exécuter son préavis étant en arrêt de travail depuis le 28 décembre 2016 puis placé en invalidité à compter du 1er mars 2017. Mais le licenciement se trouvant dénué de cause réelle et sérieuse, le préavis reste dû et il sera dès lors fait droit aux demandes du salarié pour les montants sollicités qui sont justifiés. 6/ Sur l'indemnité légale de licenciement Le salarié fait valoir qu'il a perçu la somme de 407,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 467,80 € sur la base d'un an et sept mois d'ancienneté selon le calcul suivant : 1 477,29 €/5 × 1 5833= 467,80 €. Aussi réclame-t-il la différence de 60,18 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. L'employeur répond qu'il convient de déduire de l'ancienneté les périodes d'absence pour maladie, qu'ainsi l'ancienneté n'est que de 15 mois et que le salarié n'aurait dû percevoir que la somme de 1 477,29/5/12 mois x 15 mois = 369,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement. La cour retient que pour le calcul de l'ancienneté, afin de déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, il convient de prendre en compte les deux mois de préavis mais de déduire les 4 mois de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle et qu'ainsi le salarié a été rempli de ses droits comme l'établit l'employeur. 7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au jour du licenciement, le salarié disposait d'une ancienneté brute d'un an et sept mois, il était âgé de 58 ans et il a été placé en invalidité à compter du 1er mars 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer au salarié une somme équivalente à 4 mois de salaires soit 1 477,29 € x 4 = 5 909,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Condamne la SARL SECURI PLUS AVEYRON à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes : 2 954,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 295,46 € au titre des congés payés y afférents ; 5 909,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute M. [K] [P] de ses autres demandes. Condamne la SARL SECURI PLUS AVEYRON aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01191 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA3N ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 18/00004 APPELANT : Monsieur [K] [P] né le 26 Septembre 1959 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Monsieur [O] [Z], en sa qualité de défenseur syndical [Adresse 5] [Localité 2] INTIMEE : SARL SECURI PLUS AVEYRON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Stéphane MAZARS, substitué par Me Catherine BLANC, avocat plaidant, avocats au barreau d'AVEYRON, Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL SECURI PLUS AVEYRON a embauché M. [K] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2015 en qualité d'agent de prévention et de sécurité. Le 19 novembre 2015, le salarié a fait l'objet d'un avertissement ainsi rédigé : « Nous vous avons reçu en entretien le 5 novembre 2015 afin d'entendre vos explications sur les faits suivants : M. [H] (directeur de la surface commercial de Leclerc [Localité 6]) ne souhaite plus votre présence sur son site car à mainte reprises il vous a fait remarquer que vous n'étiez pas attentif, car vous étiez souvent en train de discuter, que vous ne respectiez pas les consignes et que vous étiez peu dynamique. M. [X] (assistant d'exploitation) lors de sa présence sur site le 9 octobre 2015, vous a fait les mêmes réflexions. Vous n'avez pas tenu compte de ce qui vous a été dit. Un agent de sécurité magasin préventions vols a une mission de prévention et de dissuasion à l'intérieur d'une surface de vente. Vous devez rechercher tout indice suspect qui permet de lutter contre la démarque inconnue. Vous devez permettre d'interpeller, soit par un agent arrière caisse soit par un responsable, le ou les individus ayant commis une potentielle « dégradation ». Et également vous devez vous conformer aux consignes qui sont à dispositions sur site. Vous ne respectez pas les principes de base. Ces faits nous amènent donc à vous notifier un avertissement. Nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et qu'elle sera versée à votre dossier personnel. Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre une sanction plus grave. Nous vous demandons donc de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable. » Le salarié a été licencié par lettre du 24 janvier 2017 en ces termes : « Je vous ai reçu entretien disciplinaire le 23 décembre 2016 et vous ai entendu sur les faits suivants : Début décembre 2016 votre supérieur hiérarchique M. [X] [B] vous a fait remarquer de façon orale votre manque de vigilance et de motivation par rapport à la mission que vous exerciez au Leclerc de [Localité 2]. Vous n'en avez à première vue pas tenu compte ou peu. Le 9 décembre 2016 courant après-midi alors que vous étiez en poste de 14 heures à 20h45, le Leclerc de [Localité 2] a été victime d'un vol au niveau l'espace multimédia. Au-delà de ce fait, c'est le manque de vigilance, de motivation/implication et d'attention apportés à vos tâches qui ont permis ce délit. Le client a, à plusieurs reprises, demandé aux agents intervenants sur son site, d'être particulièrement vigilant à un groupe de personnes sévissant régulièrement. Ce jour-là ils sont passés et vous n'avez rien vu, donc vous n'avez pas pu faire le signalement à l'ensemble de l'équipe que vous auriez dû faire. Vous étiez en pleine discussion. Je vous rappelle que dans le cadre de vos fonctions vous devez détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux (notamment vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans des périodes exposées au terrorisme et que nous sommes actuellement en vigilance rouge du plan Vigipirate) et rendre compte immédiatement de ces constatations à la direction de l'entreprise cliente qui prendra les mesures nécessaires. Également ce qui vous a été reproché c'est le manque d'implication. En effet on peut vous appeler sur une situation qui devient crispée, vous n'intervenez sous prétexte que ça va ne faire qu'amplifier le conflit. ' courant novembre 2016 vous avez adressé 2 mails à la direction de SECURI PLUS AVEYRON, pour faire part de votre sentiment vis-à-vis des plannings. Comme il vous l'a déjà été souligné nous vous demandons de modérer votre langage. Une simple question aurait été plus efficace. Je considère que l'ensemble de ces éléments constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La date de première présentation de ce courrier, marquera le début de votre préavis d'une durée de 1 mois. À l'expiration de votre période de préavis, il vous sera remis votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail. Je profite enfin de la présente pour vous informer que postérieurement à la rupture de votre contrat, je vous considère libre de tout engagement à l'égard de la société dans la limite des obligations de loyauté et de discrétion vis-à-vis des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail. » Le salarié a contesté son licenciement par lettre du 8 février 2017 ainsi rédigée : « Je me vois dans l'obligation de contester l'ensemble de votre lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 24 janvier 2017 dans laquelle vous faites l'apologie de mon manque d'implication, ce qui est naturellement faux. Vous me reprochez le fait d'avoir renseigné un client, or dans mon contrat de travail il m'est demandé, dans l'article conditions générales : « en toute circonstance garder la maîtrise de soi, agir avec efficacité, courtoisie et discrétion ». Je prends donc acte de votre souhait de ne pas respecter les conditions fixées par mon contrat de travail ce qui constitue une incohérence. Dans votre courrier vous dites : « d'être particulièrement vigilant à un groupe de personnes sévissant régulièrement », merci de définir ce que vous entendez par « groupe de personnes ». Vous faites, dans votre courrier, référence au terrorisme et au plan Vigipirate, or ma fonction n'est pas de prévenir ou d'arrêter un éventuel attentat. Cela relève de la sécurité nationale et non d'un agent de surveillance de la grande distribution. D'autre part je trouve malsain de lier cette situation aux drames ayant eu cours dans notre pays. Vous me signifiez un préavis d'un mois dans votre courrier, et vous m'adressez un planning, sur lequel je n'ai aucune vacation or, au moment de son édition vous n'aviez pas connaissance de la prolongation de mon arrêt de travail ce qui démontre votre intention de me nuire. Vous me reprochez de vous avoir envoyé des mails courant novembre 2016, dans lesquels je vous fais part de mon mécontentement vis-à-vis de l'organisation du travail, qui a impacté directement mon état de santé. Vous avez modifié régulièrement l'organisation du temps de travail (exemple changement de planning du matin pour le soir dans la même journée) de plus la nouvelle organisation du temps de travail n'était adéquat avec les missions exercer. Je vous demande donc d'annuler le licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Contestant son licenciement, M. [K] [P] a saisi le 12 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Rodez, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 8 janvier 2019, a : débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné le salarié aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 11 février 2019 à M. [K] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 février 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2019 aux termes desquelles M. [K] [P] demande à la cour de : dire que son salaire reconstitué est de 1 477,29 € bruts ; dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour le non-respect du délai de notification du licenciement ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '17 727,48 € soit 12 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : ' 2 954,58 € à titre de préavis de 2 mois dû aux travailleurs handicapés ; ' 295,46 € au titre des congés payés y afférents ; ' 60,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de respect du repos obligatoire et de l'amplitude horaire ; ' 2 954,58 € pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ; condamner l'employeur à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2019 aux termes desquelles la SARL SECURI PLUS AVEYRON demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; débouter le salarié de ses demandes de condamnations aux sommes suivantes : '17 727,48 € soit 12 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : ' 2 954,58 € à titre de préavis de 2 mois dû aux travailleurs handicapés ; ' 295,46 € au titre des congés payés y afférents ; ' 60,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de respect du repos obligatoire et de l'amplitude horaire ; '2 954,58 € pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ; '2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les repos obligatoires et l'amplitude horaire Le salarié reproche à l'employeur une amplitude journalière excessive les jours suivants : ' le 19 août 2015 : horaires de travail : 9h-10h 18h-19h et 23h59-05h15, soit une amplitude de 20h15 ; ' le 6 novembre 2015 : horaires de travail : 14h-20h45 22h30-05h15, soit une amplitude de 15h15 ; ' le 8 novembre 2015 : horaires de travail : 9h-10h 18h-19h et 23h59-05h15, soit une amplitude de 20h15 ; ' le 12 novembre 2015 : horaires de travail : 4h-5h 14h-20h15, soit une amplitude de 16h15 ; ' le 11 novembre 2016 : horaires de travail : 4h30-9h 21h-9h, soit 28h30 dont 16h30 à la SNAM Decazeville. L'employeur répond que le 11 novembre 2016, le salarié a bénéficié d'une interruption d'activité de 12 heures avant d'assurer son service de nuit conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail qui impose une interruption de 11 heures. Il ajoute que la vacation de nuit n'a pas dépassé la limite de 12 heures prévue par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. La cour retient que l'employeur n'a ni dépassé l'amplitude horaire maximale ni privé le salarié de son repos obligatoire le 11 novembre 2016. Concernant les autres faits, l'employeur soutient qu'ils sont atteints par la prescription biennale en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Cet article disposait, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, que : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » La cour retient que la prescription se trouvait acquise concernant l'ensemble des autres faits reproché au plus tard le 13 novembre 2017, c'est-à-dire antérieurement à l'introduction de l'instance le 12 janvier 2018, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'ayant pas modifié le régime de la prescription applicable à l'espèce, pas plus que l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos obligatoire et pour amplitude horaire excessive. 2/ Sur le harcèlement moral L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir protégé des comportements diffamatoires et injurieux qu'il subissait de la part de la direction du magasin Leclerc de Villefranche-de-Rouergue malgré plusieurs courriels d'alerte et une note consignée à la main-courante du magasin. Mais la cour retient qu'aucun des courriels visés par le salarié en pièces 11, 12 et 15 ne fait état de propos diffamatoires et injurieux mais uniquement de l'usage d'un ton sec alors que la main-courante dont se prévaut le salarié est illisible. Ainsi, le salarié ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. 3/ Sur l'obligation de sécurité Le salarié fait valoir qu'il est travailleur handicapé et que son médecin avait établi le 28 septembre 2016 un certificat médical précisant : « L'état de santé de M. [K] [P] qui a été opéré des deux genoux nécessite une adaptation de son poste de travail avec la possibilité de station assise régulière répartie sur la journée. » Le salarié reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à adapter son poste de travail au vu de cet avis médical et de n'avoir pas même consulté le médecin du travail. L'employeur répond qu'il n'a découvert l'existence du certificat médical précité que lorsque le défenseur syndical lui a communiqué ses pièces à l'appui de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes. Il affirme n'avoir jamais refusé d'adapter le poste du salarié alors que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte sans réserve. Au vu de l'ensemble des pièces produites, il apparaît que le salarié avait bien été déclaré apte sans réserve alors qu'il ne justifie pas avoir sollicité d'aménagement de poste ni avoir communiqué à l'employeur le certificat médical du 28 septembre 2016. Dès lors, l'employeur justifie suffisamment qu'il s'est acquitté de son obligation de sécurité. 4/ Sur la procédure de licenciement Le salarié fait valoir que l'entretien préalable a eu lieu le 23 décembre 2016 à 11 heures alors que la lettre de licenciement est datée du 24 janvier 2017 et qu'elle lui a été présentée pour la première fois le 26 janvier 2017. En application des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, il soutient que le licenciement se trouve dès lors privé de cause réelle et sérieuse. L'article R. 1332-3 du code du travail dispose que : « Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » En application de ce texte, le délai d'un mois expirait le lundi 23 janvier 2017 à 24 heures. La lettre de licenciement ayant été expédiée le lendemain, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 5/ Sur le préavis de licenciement Le salarié réclame la somme de 2 954,58 € à titre de préavis de 2 mois dû aux travailleurs handicapés outre celle de 295,46 € au titre des congés payés y afférents. L'employeur répond que le salarié était empêché d'exécuter son préavis étant en arrêt de travail depuis le 28 décembre 2016 puis placé en invalidité à compter du 1er mars 2017. Mais le licenciement se trouvant dénué de cause réelle et sérieuse, le préavis reste dû et il sera dès lors fait droit aux demandes du salarié pour les montants sollicités qui sont justifiés. 6/ Sur l'indemnité légale de licenciement Le salarié fait valoir qu'il a perçu la somme de 407,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 467,80 € sur la base d'un an et sept mois d'ancienneté selon le calcul suivant : 1 477,29 €/5 × 1 5833= 467,80 €. Aussi réclame-t-il la différence de 60,18 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. L'employeur répond qu'il convient de déduire de l'ancienneté les périodes d'absence pour maladie, qu'ainsi l'ancienneté n'est que de 15 mois et que le salarié n'aurait dû percevoir que la somme de 1 477,29/5/12 mois x 15 mois = 369,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement. La cour retient que pour le calcul de l'ancienneté, afin de déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, il convient de prendre en compte les deux mois de préavis mais de déduire les 4 mois de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle et qu'ainsi le salarié a été rempli de ses droits comme l'établit l'employeur. 7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au jour du licenciement, le salarié disposait d'une ancienneté brute d'un an et sept mois, il était âgé de 58 ans et il a été placé en invalidité à compter du 1er mars 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer au salarié une somme équivalente à 4 mois de salaires soit 1 477,29 € x 4 = 5 909,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Condamne la SARL SECURI PLUS AVEYRON à payer à M. [K] [P] les sommes suivantes : 2 954,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 295,46 € au titre des congés payés y afférents ; 5 909,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute M. [K] [P] de ses autres demandes. Condamne la SARL SECURI PLUS AVEYRON aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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