Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 9 juin 2022, n° 21/04899
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 mars 2018, Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] ont conclu avec la société civile de construction vente Beauchamps Promotion immobilière 7 (la société BPI 7) un contrat de réservation portant sur un appartement de type 3 de 64 m2 ainsi qu'un box en sous-sol situé [Adresse 2]) en l'état futur d'achèvement moyennant un prix de vente de 395 000 euros. La vente a été régularisée par acte notarié en date du 5 octobre 2018. Affirmant que la livraison devait intervenir avant le 30 juin 2019, les époux [I] vont se plaindre d'un retard de livraison et solliciter le remboursement de la somme de 19 750 euros versée à titre de dépôt de garantie, outre la prise en charge du montant de leurs loyers et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en vain. Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2020, les époux [I] ont assigné la société BPI 7 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de l'enjoindre à livrer le bien sous astreinte de 130 euros par jour de retard et de leur verser diverses sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices financier et moral. Un procès-verbal de réception du bien a été dressé le 12 novembre 2020 avec réserves. Par ordonnance en date du 31 mars 2021, ce magistrat, estimant que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse en son principe en l'état d'un manquement de société BPI 7 à son obligation contractuelle de livrer le bien dans les délais prévus sans que les difficultés tenant à l'accès au chantier ne soient un élément imprévisible, que la preuve de la survenance d'intempéries expliquant le retard ne soit établie, que le bien aurait dû être livré huit mois avant le début de la pandémie et que la preuve d'une immixtion dommageable des époux [I] dans le chantier ayant concouru au retard n'est pas établie, que son montant non sérieusement contestable doit être évalué en tenant compte du loyer réglé par les époux [I] à hauteur de 1 200 euros pendant 18 mois, que le diagnostic de performance énergétique a été remis en cours de procédure et que les réserves ont été également levées en cours de procédure, a : condamné la société BPI 7 à régler aux époux [I] une provision de 21 600 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice lié au retard de livraison de leur appartement ; rejeté le surplus des demandes principales de provision en renvoyant les requérants à se pourvoir au fond de ce chef ; jugé sans objet les demandes relatives au diagnostic de performance énergétique et à la levée des réserves qui ont été satisfaites ; condamné la société BPI 7 à régler aux époux [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée cette dernière aux entiers dépens du référé. Par acte transmis le 2 avril 2021, la société BPI 7 a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [I] une provision de 21 600 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société BPI 7 sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [I] une provision de 21 600 euros en l'état de contestations sérieuses portant tant sur le principe que sur le montant de la provision ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la confirme pour le surplus ; statuant à nouveau ; déclare opposable la clause de suspension du délai de livraison stipulée au profit de la société BPI 7 telle que prévue à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement eu égard aux causes légitimes de retard ; déboute les époux [I] de leurs demandes formées tant en première instance qu'à hauteur d'appel ; les condamne à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamne aux dépens. Pour s'opposer à la demande de provision des époux [I] portant tant sur la somme de 21 600 euros allouée par le premier juge que celle de 71 096,40 euros sollicitée par suite d'un appel incident sur ce point, la société BPI 7 soulève plusieurs contestations contestations. Concernant le principe même de la provision, elle expose en premier lieu, qu'alors même que la date de livraison était prévue pour tous les lots réservés au 2ème semestre 2019, cette dernière a été fixée par erreur au 1er semestre 2019 pour 9 d'entre eux sur les 28 lots que comporte le programme, et notamment dans les actes de réservation et de vente en l'état futur d'achèvement signés avec les époux [I]. Elle affirme qu'il s'agit là d'une erreur matérielle grossière commise par le notaire étant donné qu'il était matériellement impossible de construire un immeuble de 4 étages comportant deux niveaux de sous-sol et 28 appartements en 10 mois, faisant observer que lors de la signature de l'acte de vente le 5 octobre 2018, les travaux de terrassement venaient d'être terminés. Elle relève qu'aucun lot n'a été livré au 1er semestre 2019, de sorte que le retard de livraison n'est pas de 18 mois mais de 12 mois en l'état d'une livraison intervenue le 12 novembre 2020. En second lieu, elle se prévaut de causes légitimes de retard et de suspension du délai de livraison stipulées en page 3 du contrat de réservation et en pages 20 et 21 de l'acte de vente tenant notamment à des intempéries, dont elle affirme justifier à hauteur d'appel, ce qui n'était pas le cas devant le premier juge, par des relevés d'intempéries commandés à la société Pévimétéo qui ne lui ont été remis que le 17 mai 2021, et à la pandémie liée à la covid-19 à l'origine d'un arrêt du chantier du 12 mars au 23 juin 2020 et de difficultés rencontrées lors de la reprise du chantier en raison d'un retard pris dans les commandes, de pénuries de matériaux et de main d''uvre. Elle soutient, qu'outre le fait que la pandémie constitue en cas de force majeure, les clauses contractuelles compensant les répercussions de la survenance d'une cause légitime sur l'organisation générale d'un chantier ne sont pas considérées comme étant abusives et qu'il est admis que le délai d'achèvement d'un immeuble vendu doit être majoré des jours d'intempéries et, de manière générale, en cas de force majeure. Elle relève que les contrats de réservation et de vente prévoient que les circonstances ayant retardé la livraison du bien prolonge le délai de livraison d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier, soit en l'espèce de 576 jours (19,5 mois) en l'état de 288 jours de causes légitimes, ayant retardé la livraison au mois de novembre 2020. En troisième lieu, elle fait état d'un retard imputable aux époux [I] en raison d'une immixtion fautive dans la réalisation des travaux. Elle indique, qu'alors même que l'immeuble avait été livré un mois avant leur assignation le 16 juin 2020, et que tous les appartements étaient carrelés et viables, les époux [I] ont refusé la livraison de leur bien faisant valoir une non-conformité tenant à la couleur du carrelage posé dans la chambre 1. Elle considère que, dès lors qu'il s'agissait d'un défaut de conformité allégué non substantiel ne rendant pas l'appartement impropre à sa destination, les époux [I] ne pouvaient en refuser la livraison, quitte à relever les non-conformités contractuelles, les désordres, les malfçons et les non-façons dans le procès-verbal de livraison, ce que ne manqueront pas de faire les époux [I]. Concernant le montant de la provision, elle relève que les appelants ne justifient d'aucun contrat de bail ni d'aucune quittance de loyer pour la période allant des mois d'avril à novembre 2020. Elle insiste également sur la réticence opposée par les intimés en amont de la livraison et sur leurs injonctions diverses en cours de chantier. Pour s'opposer aux nouvelles demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel par les époux [I], elle relève : que ces derniers auraient dû prendre en charge les charges locatives complémentaires au loyer de juin 2019 à novembre 2020, même si leur appartement avait été livré dans retard, outre le fait qu'il s'agit de charges courantes ; qu'ils auraient dû également prendre en charge l'assurance de leur crédit avec ou sans retard de livraison, outre le fait qu'ils ne sont pas fondés à solliciter à la fois la prise en charge des loyers portant sur leur ancien logement et des mensualités portant sur le bien acquis ; que le diagnostic de performance énergétique ayant été communiqué aux époux [I] le 14 décembre 2020 et qu'aucun préjudice résultant de l'absence de remis de ce document au moment de la livraison, ces derniers ne justifient pas leur dommage et intérêts sur ce point ; que les réserves listées dans le procès-verbal de réception et complétées par courrier recommandée par la suite avaient été levées le 1er février 2021, soit avant même que l'ordonnance entreprise ne soit rendue et que, dès lors, que ces réserves n'empêchaient pas l'utilisation du bien conformément à son usage, en ce compris la non-conformité à la norme NFC 15-100, la demande indemnitaire formée à titre de dommages et intérêts de ce chef n'est pas justifiée et ce, d'autant qu'elle n'est pas formée à titre provisionnel. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [I] sollicitent de la cour qu'elle : rejette l'appel interjeté par la société BPI 7 ; confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle l'a condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 21 600 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice lié au retard de livraison de leur appartement ; y ajoutant ; condamne la société BPI 7 à leur verser les sommes provisionnelles de : * 5 199,84 euros pour les charges complémentaires au loyer de la [Adresse 1] ; * 4 235,77 euros pour les charges complémentaires à l'achat de l'appartement [Adresse 2] ; * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liés à l'absence de communication du diagnostic de performance énergétique au moment de la réception du bine ; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-conformité et omissions importantes dans l'application de la norme NFC 15-100 ; dise et juge que le montant de l'indemnité provisionnelle ne saurait être inférieure à 1/3000 euros du prix du logement neuf jour de retard constaté ; condamne la société BPI 7 au versement d'une indemnité provisionnelle de 71 096,40 euros; déboute la société BPI 7 de toutes causes de suspension du délai de livraison, aucune preuve n'étant rapportée ; condamne la société BPI 7 à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur demande de provision de 21 600 euros allouée par le premier juge, ils affirment que les contestations soulevées par la société BPI 7 ne sont pas sérieuses dès lors, concernant le principe même de la provision, que : la preuve d'une erreur matérielle tenant à la date de livraison du bien n'est pas rapportée, faisant observer qu'aucune action en responsabilité n'a été engagée à l'encontre du notaire qui aurait commis l'erreur et que la société BPI 7 est également en litige sur ce point avec les autres copropriétaires cités dans ses écritures ; les causes légitimes de retard dont se prévaut la société BPI 7 ne sont pas justifiées ; les 288 jours d'intempéries allégués par la société BPI 7 ne sont pas démontrés, en l'absence de déclaration d'intempéries transmise par cette dernière au plus tard un mois après l'avarie et, en l'état de pièces produites dénuées de toute valeur probante dès lors que le certificat d'intempérie portant sur la période allant du 1er juillet 2017 au 31 août 2020 a été dressé alors même que le bornage était en cours jusqu'au 29 novembre 2017, qu'elle ne démontre pas que les intempéries présentaient un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher tous les salariés du chantier de travailler et à constituer à évènement fortuit pour les constructeurs et que cette attestation n'émane pas de l'architecte, ni même de météo France, mais d'une société Prévimétéo qui a ouvert et fermé plus de six fois de 2003 à 2019 ; l'épidémie ne constitue pas un cas de force majeure pour les marchés de type privé, de sorte que la société BPI 7 aurait dû prendre quelques précautions en les avisant des raisons, directement liées à l'épidémie, empêchant la poursuite du chantier, outre le fait que l'évaluation de la durée d'interruption du chantier est incertaine ; les modifications sollicitées n'ont pas été réalisées, s'agissant notamment du cloisonnement des toilettes, qu'ils ne sont rendus sur les lieux qu'à deux reprises les 6 mai 2019 et 12 mai 2020, qu'ils n'ont été prévenus qu'en août 2020 qu'il manquait 11 m2 de carrelage pour finir la chambre, qu'ils ont été contraints, devant l'inertie de la société BPI 7, de prendre attache eux-mêmes avec le fournisseur, qu'aucun appartement n'était occupé à la date de l'assignation dans la mesure où le raccordement ENEDIS n'est intervenu qu'à compter du 26 août 2020 et qu'ils ne sont jamais opposés à la livraison du bien. Concernant le montant de la provision, ils font valoir qu'ils n'auraient jamais eu à régler 18 mois de loyer si le bien avait été livré dans le délai contractuellement prévu, faisant observer que le préavis a couru jusqu'au 25 décembre 2020 et qu'ils produisent toutes les quittances de loyer portant sur la période considérée. Ils insistent par ailleurs sur le fait qu'ils ne sont jamais opposés à la livraison de leur bien. Au soutien de leur appel incident portant sur la somme provisionnelle réclamée à hauteur de 71 096,40 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de livraison, ils exposent qu'il n'est pas sérieux pour la société BPI 7 d'alléguer une erreur de plume, tant dans le contrat de réservation que dans l'acte notarié de vente, concernant la date de livraison et relèvent l'absence de l'une des causes légitimes de prolongation prévue à l'article 2 des conditions générales du contrat ainsi que l'absence de preuve d'un cas de force majeure supposant un événement imprévisible, de sorte qu'ils estiment être fondés à solliciter la mise en 'uvre des sanctions du régime de droit commun applicables en cas de défaut de délivrance du bien vendu dans le temps convenu en application des articles 1184, 1147, 1610 et 1611 du code civil, à savoir soit la mise en possession du bien avec des dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi, soit la résolution de la vente avec également des dommages et intérêts. Ils estiment que le retard de livraison de plus de 18 mois caractérise bien une inexécution de la société BPI 7 à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier le versement de dommages et intérêts. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 131,66 euros par jour de retard, soit 1/3000ème du prix du logement neuf (395 000 euros) par jour de retard constaté, sachant que le bien a été livré avec 540 jours de retard. Au soutien de leurs nouvelles demandes pécuniaires, ils exposent avoir été contraints de : régler une assurance habitation, la taxe habitation et le contrat total énergie portant sur leur ancien logement loué pendant 18 mois pour un montant de 5 199,84 euros ; prendre en charge une assurance afférent à leur crédit portant sur l'appartement dont ils ont fait l'acquisition entre les mois de juillet 2019 à novembre 2020 pour un montant de 2 781,94 euros ; régler leur première mensualité de crédit en octobre 2020 d'un montant de 1 453,83 euros. Par ailleurs, ils indiquent ne pas avoir été destinataire du diagnostic de performance énergétique lors de la livraison du bien en méconnaissance des dispositions des articles L 134-1 et L 134-2 du code de la construction. Enfin, ils soulignent qu'un certain nombre de réserves portant sur des non-conformités et mal-façons ne pourront pas être reprises par la société BPI 7 s'agissant notamment du non-respect de la norme NFC 15-100 et de l'impossibilité technique d'installer des prises supplémentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, plusieurs demandes de provision sont formées par les acquéreurs.
Sur les demandes de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du retard pris dans la livraison du bien
Tant l'article 2 des clauses particulières du contrat de réservation signé entre les parties le 16 mars 2018 que l'acte de notarié de vente en date du 5 octobre 2018 fixent la date prévisionnelle de livraison au 1er semestre 2019, soit au plus tard le 30 juin 2019, ce dernier acte stipulant dans un paragraphe intitulé délai-livraison (en page 20) que le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du 1er semestre 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Si la société BPI 7 affirme que cette date résulte d'une erreur de plume, dès lors que la date de livraison ne pouvait qu'être le 2ème semestre 2019, soit au plus tard le 31 décembre 2019, elle n'en apporte aucunement la preuve avec l'évidence requise en référé.
En effet, le fait de faire état d'une impossibilité matérielle de procéder à la construction de l'immeuble en huit mois et de plusieurs autres ventes en l'état futur d'achèvement portant sur des biens situés dans le même immeuble fixant au 2ème semestre 2019 la date prévisionnelle de livraison, avec à l'appui une attestation de la société Studio 21, architecte, ne saurait conduire le juge de l'évidence à modifier la date contractuellement fixée par les parties dans deux actes distincts à sept mois d'intervalle, ce qui reviendrait à modifier les droits et obligations des parties sur ce point sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle.
Il n'est pas contesté que le bien a été livré le 12 novembre 2020, soit avec 507 jours de retard correspondant à plus de 16,5 mois.
La société BPI 7, qui estime n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, soutient que ce retard de livraison n'excède pas les causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulées au contrat de vente en l'état futur d'achèvement.
L'article 2 (page 3) des conditions générales de l'acte de réservation et de l'acte notarié de vente (pages 20 et 21) considère en effet comme causes légitimes de report de délai de livraison notamment les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR, tout retard imputable à l'ACQUEREUR comme par exemple (') les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser, le choix tardif des personnes, les imprécisions dans les demandes de travaux modificatifs et les difficultés d'approvisionnement du chantier en matériels et matériaux.
L'acte notarié de vente précise par ailleurs que ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d'un temps égal ou double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'acquéreur par une lettre du Maître d''uvre.
La société BPI 7, qui invoque des intempéries, verse aux débats un décompte détaillé du nombre de jours concernés dressé par la société Studio 21, architecte, le 1er juillet 2021 pour la période allant du 5 octobre 2018 au 31 août 2020 sur la base de relevés météorologiques établis par la société Previmétéo le 17 mai 2021 pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 août 2020.
Ces éléments font apparaître, pour la seule période retenue par l'architecte allant du 5 octobre 2018 au 31 août 2020, 120 jours d'intempéries liées au vent (avec des rafales supérieures à 60 kilomètres), 22 jours d'intempéries liées à la pluie (44 jours avec des pluies supérieures à 5 mm et 22 jours supérieures à 10 mm), 36 jours d'intempéries liées au froid (température égale ou inférieure à 0°) et 99 jours d'intempéries liées à la canicule (température égale ou supérieure à 32°).
Si le nombre d'intempéries s'élève à 320, tel que cela résulte de l'attestation de l'architecte, le nombre de jours concernés par ces intempéries, qui ont pu se cumuler sur une même journée, est de 198 conformément au décompte dressé par le même architecte détaillant ces évènements.
Dès lors que ce décompte a été réalisé sur la base de relevés météorologiques émanant d'une société spécialisée dans ce domaine, à l'instar de la société Météo-france, tenant compte des critères généralement utilisés en matière d'intempéries, définies par l'article L 5424-8 du code du travail comme les conditions atmosphériques et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, à savoir le vent, la pluie et les températures, il n'appartient pas à la cour, juge de l'évidence, de remettre en cause l'authenticité de ces éléments de preuve et ce, bien qu'ils ont été produits tardivement à hauteur d'appel.
Si la réalité de l'arrêt du chantier pendant son exposition à 198 jours d'intempéries dépend de la réglementation applicable en matière de travaux sur les chantiers de bâtiment mais aussi de ce qui a été mis en 'uvre en termes d'anticipation et de prévenance de tels évènements, étant précisé sur ce dernier point qu'aucune clause contractuelle n'apparaît imposer au vendeur de transmettre une déclaration d'intempérie au plus tard un mois après l'avarie, cela suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Or, en retenant 198 jours d'intempéries avec l'évidence requise en référé, le délai de livraison est reporté du double de ce nombre de jours, soit 396 jours (13 mois), conformément à ce qui a été prévu contractuellement pour tenir compte de la répercussion de ce retard sur l'organisation générale du chantier.
Par ailleurs, outre ce retard résultant d'intempéries de nature à reporter le délai de livraison de 13 mois, la société BPI 7 se prévaut de l'arrêt complet du chantier pendant le premier confinement décidé par les autorités pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 allant du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 46 jours.
A l'examen du décompte des jours d'intempéries dressé par l'architecte, il apparaît que le chantier comptait 158 jours de retard en raison d'intempéries à la date du 17 mars 2020, soit 10 mois de retard en doublant le nombre de jours concernés, de nature à reporter le délai de livraison à la fin du mois d'avril 2020.
Dès lors que cette date est postérieure à la période du premier confinement, l'arrêt du chantier pendant 46 jours apparaît, avec l'évidence requise en référé, constituer une autre cause légitime de report du délai de livraison de 92 jours, soit de 3 mois, conformément, là encore, à ce qui a été contractuellement prévu, ce qui porte le report de livraison à une durée totale de 488 jours (16 mois), soit jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020.
En revanche, les retards résultant des défaillances des sociétés Enedis et Orange pour raccorder l'immeuble et des fournisseurs, en raison notamment des répercussions de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l'organisation de la plupart des entreprises, sont déjà inclus dans les 488 jours susvisés correspondant au double des jours de retard enregistrés pour tenir compte, justement, de l'impact des évènements susvisés sur l'organisation générale du chantier.
En outre, la preuve de 25 jours de retard liés aux difficultés de terrassements comme étant une cause légitime de report du délai de livraison n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Enfin, si la société BPI 7 affirme que la livraison n'est intervenue que le 12 novembre 2020 par suite d'une attitude fautive des acquéreurs, l'examen des pièces de la procédure démontre, au contraire, que ces derniers n'ont eu de cesse de relancer la société BPI 7, à partir du mois d'août 2019, pour obtenir la livraison de leur bien.
Le fait pour les acquéreurs d'avoir sollicité des modifications portant sur les cloisons en décembre 2018 ainsi sur la cuisine et la salle de bains en juin 2019, soit avant même la fin du délai initial de livraison, ne caractérise aucunement, avec l'évidence requise en référé, une immixtion fautive ayant retard la réalisation des travaux et ce, d'autant que la société BPI 7 n'apparaît pas avoir donné suite à ces demandes.
De plus, s'il apparaît que les acquéreurs ont attendu le 11 mai 2020, soit le jour de la levée du confinement, pour convenir d'un rendez-vous afin de choisir le carrelage, il convient de relever qu'ils n'ont été sollicités sur ce point que pendant le confinement.
Enfin, s'il apparaît que les acquéreurs se sont eux-mêmes rapprochés du fournisseur de carrelages, lorsqu'ils ont appris en août 2020 que l'une des chambres n'a pas pu être carrelée, faute de matériel suffisant, tel que cela résulte d'un courrier en date du 19 août 2020, c'est manifestement pour palier au manque de réactivité de la société BPI 7 et non pour retarder la livraison.
En tout état de cause, aux termes de son courrier en date du 24 juillet 2020, la société BPI 7 reconnaît que la réception du bien ne pourra être faite qu'après le 26 août 2020, date de raccordement par ENEDIS de l'immeuble, tout en expliquant que l'appartement n'a pu être terminé que le 30 juin en raison de nombreux aléas dus à la lenteur des services administratifs et à la crise sanitaire.
Il s'ensuit que la preuve n'est, à l'évidence, pas rapportée d'un retard dans la livraison du bien imputable aux acquéreurs qui s'expliquerait par des travaux modificatifs, une immixtion fautive ou un refus d'être livré rapidement.
En conséquence, en l'état des éléments produits par la société BPI 7 susceptibles de caractériser des causes contractuelles de suspension du délai de livraison tenant aux intempéries et au premier confinement, dont la réalité et la pertinence suppose un examen au fond excédant les pouvoirs du juge des référés, l'imputabilité même du retard de livraison à la société BPI 1 se heurte à des contestations sérieuse qui s'opposent aux demandes provisionnelles formées par les acquéreurs à valoir sur le préjudice subi du fait de ce retard, ce qui comprend les 540 jours de pénalités de retard évalués à la somme de 71 096,40 euros, dont le premier juge n'a pas fait droit, le remboursement des loyers allant du mois de juin 2019 au mois de décembre 2020, durée de préavis inclus, d'un montant de 21 600 euros alloué par le premier juge ainsi que les demandes nouvelles formées en appel au titre du remboursement des frais liés à l'ancien logement d'un montant de 5 199,84 euros et de ceux liés au nouveau logement d'un montant de 4 235,77 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué aux époux [I] la somme provisionnelle de 21 600 euros, de la confirmer en ce qu'elle les a déboutés de leur demande formée au titre des pénalités de retard à hauteur de 71 096,40 euros et de débouter les époux [I] de leurs demandes nouvelles formées à hauteur d'appel portant sur les sommes de 5 199,84 euros et 4 235,77 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la remise du diagnostic de performance énergétique avec retard
Il n'est pas contesté que la société BPI 7 n'a remis aux époux [I] le diagnostic de performance énergique que le 14 décembre 2020 alors même que cette remise aurait dû intervenir au jour de la réception au plus tard en application de la réglementation applicable, et notamment de l'article L 134-2 du code de la construction et de l'habitation.
Si le manquement de la société BPI 7 à son obligation n'est pas sérieusement contestable, il reste que les époux [I] n'allèguent ni ne démontrent de préjudice, de sorte que leur demande de provision formée de chef se heurte à une contestation sérieuse.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande de provision formée de ce chef à hauteur d'appel.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de non-conformités et malfaçons
Il ressort des pièces de la procédure que le bien a été livré le 12 novembre 2020 avec des réserves faites tant le jour de la livraison sur le procès-verbal de réception que par courrier recommandé en date du 9 décembre 2020.
La société studio 21, architecte, atteste le 2 février 2021 de la levée d'un certain nombres de réserves, tenant notamment aux peintures, à la menuiserie, au carrelage, à l'électricité, à la pression d'eau, tout en précisant les réserves qui n'ont pas été prises en compte portant notamment sur le carrelage de la salle de bain (défaut acceptable), la robinetterie (produit similaire ou équivalent en termes de prix et de qualité), les portes du placard (produit similaire ou équivalent en termes de prix et de qualité) et les commandes des volets roulants (fermetures centralisées entraînant trop de problèmes).
Il convient de relever que les réserves qui n'ont pas été prises en compte sont celles formées par les époux [I] dans leur courrier en date du 9 décembre 2020, de sorte que leur approbation par la société BPI 7 n'est, à l'évidence, pas démontrée.
Or, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la réalité des non-conformités et des malfaçons dont se sont plaints les acquéreurs peu de temps après leur entrée dans les lieux et dont la réalité est contestée par la société BPI 7.
De plus, si les acquéreurs se plaignent d'un non-respect de la norme NFC 15-100 s'agissant du nombre de prises installées dans l'appartement, qui prévoit notamment pour la cuisine l'installation de 6 prises électriques non spécialisées dont 4 devant se trouver au-dessus du plan de travail et pour le compteur électrique 4 prises, la société Soprec propose, dans son courrier du 27 novembre 2020, de poser les deux prises manquantes dans la cloison droite du placard du chauffe-eau en expliquant que les plans du marché n'ont pas été réalisés sur ce point compte tenu de modifications intervenues lors du montage des cloisons.
Là encore, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la réalité de la non-conformité soulevée par les époux acquéreurs et, le cas échéant, le préjudice de jouissance qui pourrait en résulter.
Dès lors que le bien fondé de la demande de provision des époux [I] suppose de se prononcer au préalable sur le manquement de la venderesse à son obligation de délivrance et de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art, ce qui implique un débat au fond portant sur les droits et obligations des parties ainsi que sur la responsabilité de la venderesse, l'existence de l'obligation qui fonde cette demande se heurte à une contestation sérieuse en son principe.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande de provision formée de ce chef à hauteur d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société BPI 7 obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à régler aux époux [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] seront donc condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner à verser à la société BPI 7 une indemnité de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, les époux [I] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 71 096,40 euros à valoir sur les pénalités de retard de livraison ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 21 600 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier lié au retard de livraison de leur appartement ; Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leurs demandes de provision d'un montant de 5 199,84 euros et de 4 235,77 euros à valoir sur la réparation du même préjudice financier ; Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice du fait de la remise du diagnostic de performance énergétique avec retard ; Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice du fait de non-conformités et de malfaçons ; Condamne Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] à verser à la société civile de construction vente Beauchamps Promotion immobilière 7 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande formée sur le même fondement ; Condamne Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. La greffièreLe président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 445
Rôle N° RG 21/04899 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHBB
S.C.I. B.P.I. 7
C/
[L] [G] [I]
[W] [Z] [E] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02091.
APPELANTE
Société civile de construction vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE 7 (B.P.I. 7) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [G] [I]
né le 8 mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [Z] [E] épouse [I]
née le 19 juin 1981 à [Localité 5] (INDE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 mars 2018, Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] ont conclu avec la société civile de construction vente Beauchamps Promotion immobilière 7 (la société BPI 7) un contrat de réservation portant sur un appartement de type 3 de 64 m2 ainsi qu'un box en sous-sol situé [Adresse 2]) en l'état futur d'achèvement moyennant un prix de vente de 395 000 euros.
La vente a été régularisée par acte notarié en date du 5 octobre 2018.
Affirmant que la livraison devait intervenir avant le 30 juin 2019, les époux [I] vont se plaindre d'un retard de livraison et solliciter le remboursement de la somme de 19 750 euros versée à titre de dépôt de garantie, outre la prise en charge du montant de leurs loyers et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en vain.
Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2020, les époux [I] ont assigné la société BPI 7 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de l'enjoindre à livrer le bien sous astreinte de 130 euros par jour de retard et de leur verser diverses sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices financier et moral.
Un procès-verbal de réception du bien a été dressé le 12 novembre 2020 avec réserves.
Par ordonnance en date du 31 mars 2021, ce magistrat, estimant que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse en son principe en l'état d'un manquement de société BPI 7 à son obligation contractuelle de livrer le bien dans les délais prévus sans que les difficultés tenant à l'accès au chantier ne soient un élément imprévisible, que la preuve de la survenance d'intempéries expliquant le retard ne soit établie, que le bien aurait dû être livré huit mois avant le début de la pandémie et que la preuve d'une immixtion dommageable des époux [I] dans le chantier ayant concouru au retard n'est pas établie, que son montant non sérieusement contestable doit être évalué en tenant compte du loyer réglé par les époux [I] à hauteur de 1 200 euros pendant 18 mois, que le diagnostic de performance énergétique a été remis en cours de procédure et que les réserves ont été également levées en cours de procédure, a :
condamné la société BPI 7 à régler aux époux [I] une provision de 21 600 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice lié au retard de livraison de leur appartement ;
rejeté le surplus des demandes principales de provision en renvoyant les requérants à se pourvoir au fond de ce chef ;
jugé sans objet les demandes relatives au diagnostic de performance énergétique et à la levée des réserves qui ont été satisfaites ;
condamné la société BPI 7 à régler aux époux [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnée cette dernière aux entiers dépens du référé.
Par acte transmis le 2 avril 2021, la société BPI 7 a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [I] une provision de 21 600 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société BPI 7 sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [I] une provision de 21 600 euros en l'état de contestations sérieuses portant tant sur le principe que sur le montant de la provision ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau ;
déclare opposable la clause de suspension du délai de livraison stipulée au profit de la société BPI 7 telle que prévue à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement eu égard aux causes légitimes de retard ;
déboute les époux [I] de leurs demandes formées tant en première instance qu'à hauteur d'appel ;
les condamne à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne aux dépens.
Pour s'opposer à la demande de provision des époux [I] portant tant sur la somme de 21 600 euros allouée par le premier juge que celle de 71 096,40 euros sollicitée par suite d'un appel incident sur ce point, la société BPI 7 soulève plusieurs contestations contestations.
Concernant le principe même de la provision, elle expose en premier lieu, qu'alors même que la date de livraison était prévue pour tous les lots réservés au 2ème semestre 2019, cette dernière a été fixée par erreur au 1er semestre 2019 pour 9 d'entre eux sur les 28 lots que comporte le programme, et notamment dans les actes de réservation et de vente en l'état futur d'achèvement signés avec les époux [I]. Elle affirme qu'il s'agit là d'une erreur matérielle grossière commise par le notaire étant donné qu'il était matériellement impossible de construire un immeuble de 4 étages comportant deux niveaux de sous-sol et 28 appartements en 10 mois, faisant observer que lors de la signature de l'acte de vente le 5 octobre 2018, les travaux de terrassement venaient d'être terminés. Elle relève qu'aucun lot n'a été livré au 1er semestre 2019, de sorte que le retard de livraison n'est pas de 18 mois mais de 12 mois en l'état d'une livraison intervenue le 12 novembre 2020.
En second lieu, elle se prévaut de causes légitimes de retard et de suspension du délai de livraison stipulées en page 3 du contrat de réservation et en pages 20 et 21 de l'acte de vente tenant notamment à des intempéries, dont elle affirme justifier à hauteur d'appel, ce qui n'était pas le cas devant le premier juge, par des relevés d'intempéries commandés à la société Pévimétéo qui ne lui ont été remis que le 17 mai 2021, et à la pandémie liée à la covid-19 à l'origine d'un arrêt du chantier du 12 mars au 23 juin 2020 et de difficultés rencontrées lors de la reprise du chantier en raison d'un retard pris dans les commandes, de pénuries de matériaux et de main d''uvre. Elle soutient, qu'outre le fait que la pandémie constitue en cas de force majeure, les clauses contractuelles compensant les répercussions de la survenance d'une cause légitime sur l'organisation générale d'un chantier ne sont pas considérées comme étant abusives et qu'il est admis que le délai d'achèvement d'un immeuble vendu doit être majoré des jours d'intempéries et, de manière générale, en cas de force majeure. Elle relève que les contrats de réservation et de vente prévoient que les circonstances ayant retardé la livraison du bien prolonge le délai de livraison d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier, soit en l'espèce de 576 jours (19,5 mois) en l'état de 288 jours de causes légitimes, ayant retardé la livraison au mois de novembre 2020.
En troisième lieu, elle fait état d'un retard imputable aux époux [I] en raison d'une immixtion fautive dans la réalisation des travaux. Elle indique, qu'alors même que l'immeuble avait été livré un mois avant leur assignation le 16 juin 2020, et que tous les appartements étaient carrelés et viables, les époux [I] ont refusé la livraison de leur bien faisant valoir une non-conformité tenant à la couleur du carrelage posé dans la chambre 1. Elle considère que, dès lors qu'il s'agissait d'un défaut de conformité allégué non substantiel ne rendant pas l'appartement impropre à sa destination, les époux [I] ne pouvaient en refuser la livraison, quitte à relever les non-conformités contractuelles, les désordres, les malfçons et les non-façons dans le procès-verbal de livraison, ce que ne manqueront pas de faire les époux [I].
Concernant le montant de la provision, elle relève que les appelants ne justifient d'aucun contrat de bail ni d'aucune quittance de loyer pour la période allant des mois d'avril à novembre 2020. Elle insiste également sur la réticence opposée par les intimés en amont de la livraison et sur leurs injonctions diverses en cours de chantier.
Pour s'opposer aux nouvelles demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel par les époux [I], elle relève :
que ces derniers auraient dû prendre en charge les charges locatives complémentaires au loyer de juin 2019 à novembre 2020, même si leur appartement avait été livré dans retard, outre le fait qu'il s'agit de charges courantes ;
qu'ils auraient dû également prendre en charge l'assurance de leur crédit avec ou sans retard de livraison, outre le fait qu'ils ne sont pas fondés à solliciter à la fois la prise en charge des loyers portant sur leur ancien logement et des mensualités portant sur le bien acquis ;
que le diagnostic de performance énergétique ayant été communiqué aux époux [I] le 14 décembre 2020 et qu'aucun préjudice résultant de l'absence de remis de ce document au moment de la livraison, ces derniers ne justifient pas leur dommage et intérêts sur ce point ;
que les réserves listées dans le procès-verbal de réception et complétées par courrier recommandée par la suite avaient été levées le 1er février 2021, soit avant même que l'ordonnance entreprise ne soit rendue et que, dès lors, que ces réserves n'empêchaient pas l'utilisation du bien conformément à son usage, en ce compris la non-conformité à la norme NFC 15-100, la demande indemnitaire formée à titre de dommages et intérêts de ce chef n'est pas justifiée et ce, d'autant qu'elle n'est pas formée à titre provisionnel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [I] sollicitent de la cour qu'elle :
rejette l'appel interjeté par la société BPI 7 ;
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle l'a condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 21 600 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice lié au retard de livraison de leur appartement ;
y ajoutant ;
condamne la société BPI 7 à leur verser les sommes provisionnelles de :
* 5 199,84 euros pour les charges complémentaires au loyer de la [Adresse 1] ;
* 4 235,77 euros pour les charges complémentaires à l'achat de l'appartement [Adresse 2] ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liés à l'absence de communication du diagnostic de performance énergétique au moment de la réception du bine ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-conformité et omissions importantes dans l'application de la norme NFC 15-100 ;
dise et juge que le montant de l'indemnité provisionnelle ne saurait être inférieure à 1/3000 euros du prix du logement neuf jour de retard constaté ;
condamne la société BPI 7 au versement d'une indemnité provisionnelle de 71 096,40 euros;
déboute la société BPI 7 de toutes causes de suspension du délai de livraison, aucune preuve n'étant rapportée ;
condamne la société BPI 7 à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de provision de 21 600 euros allouée par le premier juge, ils affirment que les contestations soulevées par la société BPI 7 ne sont pas sérieuses dès lors, concernant le principe même de la provision, que :
la preuve d'une erreur matérielle tenant à la date de livraison du bien n'est pas rapportée, faisant observer qu'aucune action en responsabilité n'a été engagée à l'encontre du notaire qui aurait commis l'erreur et que la société BPI 7 est également en litige sur ce point avec les autres copropriétaires cités dans ses écritures ;
les causes légitimes de retard dont se prévaut la société BPI 7 ne sont pas justifiées ;
les 288 jours d'intempéries allégués par la société BPI 7 ne sont pas démontrés, en l'absence de déclaration d'intempéries transmise par cette dernière au plus tard un mois après l'avarie et, en l'état de pièces produites dénuées de toute valeur probante dès lors que le certificat d'intempérie portant sur la période allant du 1er juillet 2017 au 31 août 2020 a été dressé alors même que le bornage était en cours jusqu'au 29 novembre 2017, qu'elle ne démontre pas que les intempéries présentaient un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher tous les salariés du chantier de travailler et à constituer à évènement fortuit pour les constructeurs et que cette attestation n'émane pas de l'architecte, ni même de météo France, mais d'une société Prévimétéo qui a ouvert et fermé plus de six fois de 2003 à 2019 ;
l'épidémie ne constitue pas un cas de force majeure pour les marchés de type privé, de sorte que la société BPI 7 aurait dû prendre quelques précautions en les avisant des raisons, directement liées à l'épidémie, empêchant la poursuite du chantier, outre le fait que l'évaluation de la durée d'interruption du chantier est incertaine ;
les modifications sollicitées n'ont pas été réalisées, s'agissant notamment du cloisonnement des toilettes, qu'ils ne sont rendus sur les lieux qu'à deux reprises les 6 mai 2019 et 12 mai 2020, qu'ils n'ont été prévenus qu'en août 2020 qu'il manquait 11 m2 de carrelage pour finir la chambre, qu'ils ont été contraints, devant l'inertie de la société BPI 7, de prendre attache eux-mêmes avec le fournisseur, qu'aucun appartement n'était occupé à la date de l'assignation dans la mesure où le raccordement ENEDIS n'est intervenu qu'à compter du 26 août 2020 et qu'ils ne sont jamais opposés à la livraison du bien.
Concernant le montant de la provision, ils font valoir qu'ils n'auraient jamais eu à régler 18 mois de loyer si le bien avait été livré dans le délai contractuellement prévu, faisant observer que le préavis a couru jusqu'au 25 décembre 2020 et qu'ils produisent toutes les quittances de loyer portant sur la période considérée. Ils insistent par ailleurs sur le fait qu'ils ne sont jamais opposés à la livraison de leur bien.
Au soutien de leur appel incident portant sur la somme provisionnelle réclamée à hauteur de 71 096,40 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de livraison, ils exposent qu'il n'est pas sérieux pour la société BPI 7 d'alléguer une erreur de plume, tant dans le contrat de réservation que dans l'acte notarié de vente, concernant la date de livraison et relèvent l'absence de l'une des causes légitimes de prolongation prévue à l'article 2 des conditions générales du contrat ainsi que l'absence de preuve d'un cas de force majeure supposant un événement imprévisible, de sorte qu'ils estiment être fondés à solliciter la mise en 'uvre des sanctions du régime de droit commun applicables en cas de défaut de délivrance du bien vendu dans le temps convenu en application des articles 1184, 1147, 1610 et 1611 du code civil, à savoir soit la mise en possession du bien avec des dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi, soit la résolution de la vente avec également des dommages et intérêts. Ils estiment que le retard de livraison de plus de 18 mois caractérise bien une inexécution de la société BPI 7 à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier le versement de dommages et intérêts. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 131,66 euros par jour de retard, soit 1/3000ème du prix du logement neuf (395 000 euros) par jour de retard constaté, sachant que le bien a été livré avec 540 jours de retard.
Au soutien de leurs nouvelles demandes pécuniaires, ils exposent avoir été contraints de :
régler une assurance habitation, la taxe habitation et le contrat total énergie portant sur leur ancien logement loué pendant 18 mois pour un montant de 5 199,84 euros ;
prendre en charge une assurance afférent à leur crédit portant sur l'appartement dont ils ont fait l'acquisition entre les mois de juillet 2019 à novembre 2020 pour un montant de 2 781,94 euros ;
régler leur première mensualité de crédit en octobre 2020 d'un montant de 1 453,83 euros.
Par ailleurs, ils indiquent ne pas avoir été destinataire du diagnostic de performance énergétique lors de la livraison du bien en méconnaissance des dispositions des articles L 134-1 et L 134-2 du code de la construction.
Enfin, ils soulignent qu'un certain nombre de réserves portant sur des non-conformités et mal-façons ne pourront pas être reprises par la société BPI 7 s'agissant notamment du non-respect de la norme NFC 15-100 et de l'impossibilité technique d'installer des prises supplémentaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, plusieurs demandes de provision sont formées par les acquéreurs.
Sur les demandes de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du retard pris dans la livraison du bien
Tant l'article 2 des clauses particulières du contrat de réservation signé entre les parties le 16 mars 2018 que l'acte de notarié de vente en date du 5 octobre 2018 fixent la date prévisionnelle de livraison au 1er semestre 2019, soit au plus tard le 30 juin 2019, ce dernier acte stipulant dans un paragraphe intitulé délai-livraison (en page 20) que le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du 1er semestre 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Si la société BPI 7 affirme que cette date résulte d'une erreur de plume, dès lors que la date de livraison ne pouvait qu'être le 2ème semestre 2019, soit au plus tard le 31 décembre 2019, elle n'en apporte aucunement la preuve avec l'évidence requise en référé.
En effet, le fait de faire état d'une impossibilité matérielle de procéder à la construction de l'immeuble en huit mois et de plusieurs autres ventes en l'état futur d'achèvement portant sur des biens situés dans le même immeuble fixant au 2ème semestre 2019 la date prévisionnelle de livraison, avec à l'appui une attestation de la société Studio 21, architecte, ne saurait conduire le juge de l'évidence à modifier la date contractuellement fixée par les parties dans deux actes distincts à sept mois d'intervalle, ce qui reviendrait à modifier les droits et obligations des parties sur ce point sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle.
Il n'est pas contesté que le bien a été livré le 12 novembre 2020, soit avec 507 jours de retard correspondant à plus de 16,5 mois.
La société BPI 7, qui estime n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, soutient que ce retard de livraison n'excède pas les causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulées au contrat de vente en l'état futur d'achèvement.
L'article 2 (page 3) des conditions générales de l'acte de réservation et de l'acte notarié de vente (pages 20 et 21) considère en effet comme causes légitimes de report de délai de livraison notamment les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR, tout retard imputable à l'ACQUEREUR comme par exemple (') les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser, le choix tardif des personnes, les imprécisions dans les demandes de travaux modificatifs et les difficultés d'approvisionnement du chantier en matériels et matériaux.
L'acte notarié de vente précise par ailleurs que ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d'un temps égal ou double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'acquéreur par une lettre du Maître d''uvre.
La société BPI 7, qui invoque des intempéries, verse aux débats un décompte détaillé du nombre de jours concernés dressé par la société Studio 21, architecte, le 1er juillet 2021 pour la période allant du 5 octobre 2018 au 31 août 2020 sur la base de relevés météorologiques établis par la société Previmétéo le 17 mai 2021 pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 août 2020.
Ces éléments font apparaître, pour la seule période retenue par l'architecte allant du 5 octobre 2018 au 31 août 2020, 120 jours d'intempéries liées au vent (avec des rafales supérieures à 60 kilomètres), 22 jours d'intempéries liées à la pluie (44 jours avec des pluies supérieures à 5 mm et 22 jours supérieures à 10 mm), 36 jours d'intempéries liées au froid (température égale ou inférieure à 0°) et 99 jours d'intempéries liées à la canicule (température égale ou supérieure à 32°).
Si le nombre d'intempéries s'élève à 320, tel que cela résulte de l'attestation de l'architecte, le nombre de jours concernés par ces intempéries, qui ont pu se cumuler sur une même journée, est de 198 conformément au décompte dressé par le même architecte détaillant ces évènements.
Dès lors que ce décompte a été réalisé sur la base de relevés météorologiques émanant d'une société spécialisée dans ce domaine, à l'instar de la société Météo-france, tenant compte des critères généralement utilisés en matière d'intempéries, définies par l'article L 5424-8 du code du travail comme les conditions atmosphériques et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, à savoir le vent, la pluie et les températures, il n'appartient pas à la cour, juge de l'évidence, de remettre en cause l'authenticité de ces éléments de preuve et ce, bien qu'ils ont été produits tardivement à hauteur d'appel.
Si la réalité de l'arrêt du chantier pendant son exposition à 198 jours d'intempéries dépend de la réglementation applicable en matière de travaux sur les chantiers de bâtiment mais aussi de ce qui a été mis en 'uvre en termes d'anticipation et de prévenance de tels évènements, étant précisé sur ce dernier point qu'aucune clause contractuelle n'apparaît imposer au vendeur de transmettre une déclaration d'intempérie au plus tard un mois après l'avarie, cela suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Or, en retenant 198 jours d'intempéries avec l'évidence requise en référé, le délai de livraison est reporté du double de ce nombre de jours, soit 396 jours (13 mois), conformément à ce qui a été prévu contractuellement pour tenir compte de la répercussion de ce retard sur l'organisation générale du chantier.
Par ailleurs, outre ce retard résultant d'intempéries de nature à reporter le délai de livraison de 13 mois, la société BPI 7 se prévaut de l'arrêt complet du chantier pendant le premier confinement décidé par les autorités pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 allant du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 46 jours.
A l'examen du décompte des jours d'intempéries dressé par l'architecte, il apparaît que le chantier comptait 158 jours de retard en raison d'intempéries à la date du 17 mars 2020, soit 10 mois de retard en doublant le nombre de jours concernés, de nature à reporter le délai de livraison à la fin du mois d'avril 2020.
Dès lors que cette date est postérieure à la période du premier confinement, l'arrêt du chantier pendant 46 jours apparaît, avec l'évidence requise en référé, constituer une autre cause légitime de report du délai de livraison de 92 jours, soit de 3 mois, conformément, là encore, à ce qui a été contractuellement prévu, ce qui porte le report de livraison à une durée totale de 488 jours (16 mois), soit jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020.
En revanche, les retards résultant des défaillances des sociétés Enedis et Orange pour raccorder l'immeuble et des fournisseurs, en raison notamment des répercussions de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l'organisation de la plupart des entreprises, sont déjà inclus dans les 488 jours susvisés correspondant au double des jours de retard enregistrés pour tenir compte, justement, de l'impact des évènements susvisés sur l'organisation générale du chantier.
En outre, la preuve de 25 jours de retard liés aux difficultés de terrassements comme étant une cause légitime de report du délai de livraison n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Enfin, si la société BPI 7 affirme que la livraison n'est intervenue que le 12 novembre 2020 par suite d'une attitude fautive des acquéreurs, l'examen des pièces de la procédure démontre, au contraire, que ces derniers n'ont eu de cesse de relancer la société BPI 7, à partir du mois d'août 2019, pour obtenir la livraison de leur bien.
Le fait pour les acquéreurs d'avoir sollicité des modifications portant sur les cloisons en décembre 2018 ainsi sur la cuisine et la salle de bains en juin 2019, soit avant même la fin du délai initial de livraison, ne caractérise aucunement, avec l'évidence requise en référé, une immixtion fautive ayant retard la réalisation des travaux et ce, d'autant que la société BPI 7 n'apparaît pas avoir donné suite à ces demandes.
De plus, s'il apparaît que les acquéreurs ont attendu le 11 mai 2020, soit le jour de la levée du confinement, pour convenir d'un rendez-vous afin de choisir le carrelage, il convient de relever qu'ils n'ont été sollicités sur ce point que pendant le confinement.
Enfin, s'il apparaît que les acquéreurs se sont eux-mêmes rapprochés du fournisseur de carrelages, lorsqu'ils ont appris en août 2020 que l'une des chambres n'a pas pu être carrelée, faute de matériel suffisant, tel que cela résulte d'un courrier en date du 19 août 2020, c'est manifestement pour palier au manque de réactivité de la société BPI 7 et non pour retarder la livraison.
En tout état de cause, aux termes de son courrier en date du 24 juillet 2020, la société BPI 7 reconnaît que la réception du bien ne pourra être faite qu'après le 26 août 2020, date de raccordement par ENEDIS de l'immeuble, tout en expliquant que l'appartement n'a pu être terminé que le 30 juin en raison de nombreux aléas dus à la lenteur des services administratifs et à la crise sanitaire.
Il s'ensuit que la preuve n'est, à l'évidence, pas rapportée d'un retard dans la livraison du bien imputable aux acquéreurs qui s'expliquerait par des travaux modificatifs, une immixtion fautive ou un refus d'être livré rapidement.
En conséquence, en l'état des éléments produits par la société BPI 7 susceptibles de caractériser des causes contractuelles de suspension du délai de livraison tenant aux intempéries et au premier confinement, dont la réalité et la pertinence suppose un examen au fond excédant les pouvoirs du juge des référés, l'imputabilité même du retard de livraison à la société BPI 1 se heurte à des contestations sérieuse qui s'opposent aux demandes provisionnelles formées par les acquéreurs à valoir sur le préjudice subi du fait de ce retard, ce qui comprend les 540 jours de pénalités de retard évalués à la somme de 71 096,40 euros, dont le premier juge n'a pas fait droit, le remboursement des loyers allant du mois de juin 2019 au mois de décembre 2020, durée de préavis inclus, d'un montant de 21 600 euros alloué par le premier juge ainsi que les demandes nouvelles formées en appel au titre du remboursement des frais liés à l'ancien logement d'un montant de 5 199,84 euros et de ceux liés au nouveau logement d'un montant de 4 235,77 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué aux époux [I] la somme provisionnelle de 21 600 euros, de la confirmer en ce qu'elle les a déboutés de leur demande formée au titre des pénalités de retard à hauteur de 71 096,40 euros et de débouter les époux [I] de leurs demandes nouvelles formées à hauteur d'appel portant sur les sommes de 5 199,84 euros et 4 235,77 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la remise du diagnostic de performance énergétique avec retard
Il n'est pas contesté que la société BPI 7 n'a remis aux époux [I] le diagnostic de performance énergique que le 14 décembre 2020 alors même que cette remise aurait dû intervenir au jour de la réception au plus tard en application de la réglementation applicable, et notamment de l'article L 134-2 du code de la construction et de l'habitation.
Si le manquement de la société BPI 7 à son obligation n'est pas sérieusement contestable, il reste que les époux [I] n'allèguent ni ne démontrent de préjudice, de sorte que leur demande de provision formée de chef se heurte à une contestation sérieuse.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande de provision formée de ce chef à hauteur d'appel.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de non-conformités et malfaçons
Il ressort des pièces de la procédure que le bien a été livré le 12 novembre 2020 avec des réserves faites tant le jour de la livraison sur le procès-verbal de réception que par courrier recommandé en date du 9 décembre 2020.
La société studio 21, architecte, atteste le 2 février 2021 de la levée d'un certain nombres de réserves, tenant notamment aux peintures, à la menuiserie, au carrelage, à l'électricité, à la pression d'eau, tout en précisant les réserves qui n'ont pas été prises en compte portant notamment sur le carrelage de la salle de bain (défaut acceptable), la robinetterie (produit similaire ou équivalent en termes de prix et de qualité), les portes du placard (produit similaire ou équivalent en termes de prix et de qualité) et les commandes des volets roulants (fermetures centralisées entraînant trop de problèmes).
Il convient de relever que les réserves qui n'ont pas été prises en compte sont celles formées par les époux [I] dans leur courrier en date du 9 décembre 2020, de sorte que leur approbation par la société BPI 7 n'est, à l'évidence, pas démontrée.
Or, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la réalité des non-conformités et des malfaçons dont se sont plaints les acquéreurs peu de temps après leur entrée dans les lieux et dont la réalité est contestée par la société BPI 7.
De plus, si les acquéreurs se plaignent d'un non-respect de la norme NFC 15-100 s'agissant du nombre de prises installées dans l'appartement, qui prévoit notamment pour la cuisine l'installation de 6 prises électriques non spécialisées dont 4 devant se trouver au-dessus du plan de travail et pour le compteur électrique 4 prises, la société Soprec propose, dans son courrier du 27 novembre 2020, de poser les deux prises manquantes dans la cloison droite du placard du chauffe-eau en expliquant que les plans du marché n'ont pas été réalisés sur ce point compte tenu de modifications intervenues lors du montage des cloisons.
Là encore, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la réalité de la non-conformité soulevée par les époux acquéreurs et, le cas échéant, le préjudice de jouissance qui pourrait en résulter.
Dès lors que le bien fondé de la demande de provision des époux [I] suppose de se prononcer au préalable sur le manquement de la venderesse à son obligation de délivrance et de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art, ce qui implique un débat au fond portant sur les droits et obligations des parties ainsi que sur la responsabilité de la venderesse, l'existence de l'obligation qui fonde cette demande se heurte à une contestation sérieuse en son principe.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande de provision formée de ce chef à hauteur d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société BPI 7 obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à régler aux époux [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] seront donc condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner à verser à la société BPI 7 une indemnité de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, les époux [I] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 71 096,40 euros à valoir sur les pénalités de retard de livraison ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 21 600 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier lié au retard de livraison de leur appartement ;
Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leurs demandes de provision d'un montant de 5 199,84 euros et de 4 235,77 euros à valoir sur la réparation du même préjudice financier ;
Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice du fait de la remise du diagnostic de performance énergétique avec retard ;
Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande de provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice du fait de non-conformités et de malfaçons ;
Condamne Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] à verser à la société civile de construction vente Beauchamps Promotion immobilière 7 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [W] [E] [I] et M. [L] [G] [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La greffièreLe présidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code de la construction et de l'habitation L134-2, code de la construction et de l'habitation L134-1, code du travail L5424-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:31.127Z.