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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 7 février 2025, n° 17/00804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Brownfield Developpement et la SCI Hebrard étaient propriétaires indivisaires d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13].

La société Brownfield Developpement a, en sa qualité de maître d'ouvrage, fait démolir un ancien immeuble pour l'édification d'un nouvel immeuble aux fins de ventes en l'état futur d'achèvement.

Pour les besoins de l'opération de construction, a été souscrite une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.

Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :

la société Roux œuvre maîtrise (ROM) en qualité de maître d'oeuvre ;
la société LTE Construction en qualité d'entreprise en charge du gros œuvre et ravalement ;
la société JP BAT en qualité d'entreprise en charge des lots cloisons, doublage plâtrerie et menuiserie intérieure.
Par acte authentique en date 3 janvier 2014, les sociétés Brownfield Developpement et HEBRARD ont procédé au partage de l’indivision conventionnelle existant entre elles.

Par acte authentique en date du 18 novembre 2014, la société Brownfield Developpement a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [O] [J] le lot n°13 de l’ensemble immobilier, pour un prix de 253 000 euros correspondant à un appartement d’une pièce située au 2eme étage.

Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé entre les parties le 18 juillet 2015.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2015, M. [J] a déploré l'absence de levée de l'ensemble des réserves et a dénoncé la présence d'autres désordres.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2016, M. [J] a mis en demeure la société Brownfield Developpement de procéder à la reprise des désordres ou à défaut de lui régler la somme de 15 300,50 €.

Entre 2016 et 2018 M. [J] a procédé à différentes déclarations de sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société Albingia : 

un premier sinistre relatif à un défaut d'isolation thermique qui a abouti à l'établissement de deux rapports dommages-ouvrage en date du 27 décembre 2016 et 24 avril 2017 et à un refus de garantie opposé par l'assureur le 12 janvier 2017 réitéré le 17 mai 2017 ;
un deuxième sinistre relatif à une infiltration d'eau au niveau des joints de la cabine de douche qui a abouti à l'établissement d'un rapport d'expertise du cabinet Eurisk du 27 février 2018 et à un refus de garantie opposé par l'assureur le 15 mars 2018 ;
un troisième sinistre relatif à la présence de traces noires sur la partie haute du mur de son appartement donnant sur la cour présentant un défaut d’étanchéité du mur extérieur qui a abouti à l'établissement d'un rapport d'expertise du cabinet Eurisk du 8 mars 2018 et à un refus de garantie opposé par l'assureur le 28 mars 2018.
Engagement de la procédure au fond

Parallèlement M. [O] [J] a, par exploits d'huissier du 9 janvier 2017, assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Brownfield Developpement et la SCI Hebrard en indemnisation de ses préjudices.

En juin 2018, M. [J] a assigné les mêmes parties devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer compte tenu de l'engagement antérieur d'une procédure au fond.

Par exploit d'huissier du 31 mars 2020 la société Brownfield Developpement et la SCI Hebrard ont appelé en garantie la société Roux, la société LTE construction et la société JP bat.

Les instances ont été jointes.


Sur la procédure devant le juge de la mise en état


Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d'expertise judiciaire, de jonction avec l'instance engagée à l'égard de la société Albingia, de sursis à statuer et de production de pièces sous astreinte formée par M. [O] [J].

Selon arrêt du 19 juin 2020, la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel des ordonnances du juge de la mise en état sur les refus d'ordonner une expertise, de jonction et de communication de pièces sous astreinte, déclaré recevable l'appel des décisions de refus de sursis à statuer et confirmé les ordonnances entreprises à ce titre.




Prétentions des parties

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, aux termes desquelles M. [O] [J] sollicite de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire:

le déclarer recevable en son action ;
condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à lui verser la somme de 15.300,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités visées dans le procès-verbal de réception et/ou dénoncées dans le mois qui a suivi la réception et/ou dénoncées dans l’année de parfait achèvement ;
condamner solidairement les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à lui communiquer le récapitulatif standardisé d’étude thermique (RSET), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
imputer en cas de mesure d'instruction ordonnée par le tribunal les frais de provision de l’expert judiciaire à la société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et à la SCI HEBRARD ;
condamner les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à la somme de 12.752,87 euros ;
condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître Maud VIALARD ;
débouter les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD de leur demande de mise en cause et de sursis à statuer ;

débouter les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD de leur demande de condamnation de Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles.

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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mars 2021 aux termes desquelles la société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et de la SCI HEBRARD sollicitent de voir:

A titre principal

déclarer irrecevable car forclose l’action de M. [J] aux fins de condamnation in solidum des sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD au paiement de la somme de 15.300,50 euros TTC au titre « des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités visées dans le procès-verbal de réception et/ou dénoncées dans le mois qui a suivi la réception et/ou dénoncées dans l’année de parfait achèvement » ;
A titre subsidiaire

débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire :

ordonner la jonction de l’instance initiale RG n°17/00804 avec l’instance introduite par M. [J] à l’encontre de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage devant la 6ème Chambre 2ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS sous le n°RG n°19/01547 ;
ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés du demandeur, commune et contradictoire au demandeur, au Maître d’ouvrage, au Maître d’œuvre et aux locataires d’ouvrage concernés par les désordres, à l’assureur dommages ouvrage (ALBINGIA), ainsi qu’à toute partie concernée par le litige, aux fins de déterminer au contradictoire des parties : (i) la réalité et la nature des désordres, (ii) les responsabilités des parties dans lesdits désordres, (iii) et le coût de leur réparation;
surseoir à statuer dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert judiciairement désigné au contradictoire de toutes les parties concernées par le litige ;
condamner la société Roux Œuvre Maîtrise, la société LTE CONSTRUCTION, la société JP BAT et la société ALBINGIA, à les garantir in solidum de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre des préjudices allégués par Monsieur [J], des frais irrépétibles alloués à Monsieur [J] et des entiers dépens de l’instance;
Sur les demandes accessoires

condamner tout succombant à leur verser , pour chacune d’entre elle, la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Béranger BOUDIGNON.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2021 aux termes desquelles la société ROUX ŒUVRE MAITRISE sollicite de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire:

déclarer l'action irrecevable pour forclusion ;
débouter la société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD de l’intégralité de leurs demandes ; 
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; 

***

Bien que régulièrement assignées à personne morale, les sociétés LTE Construction et JP BAT n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.

La clôture est intervenue le 16 décembre 2022.

Motifs

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MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

I. Sur les fins de non-recevoir

I.A. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI HEBRARD

L'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Il y a lieu de constater au vu de l'acte authentique de vente conclu entre la société Brownfields Developpement et M. [J] que ce dernier ne peut agir à l'encontre de la SCI HEBRARD ni au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ni au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur dans la mesure où celle-ci n'a pas la qualité de venderesse, cette qualité étant aux termes même dudit acte uniquement attribuée à la société Brownfields Developpement.

Dès lors il convient de déclarer irrecevable l'action formée à l'encontre de la SCI HEBRARD pour défaut d'intérêt et qualité à agir à son encontre à ce titre.

IB. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de condamnation à la somme de 15.300,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités

La société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD, de même que la société ROM, soutiennent au visa de l'article 1642-1 du Code civil que M. [J] est forclos au titre de sa demande fondée sur l'action en garantie des vices cachés dès lors que celui-ci n'a engagé une action au fond que le 9 janvier 2017, soit plus d'un an et un mois après la livraison intervenue le 18 juillet 2015. 

Elles font enfin valoir que le demandeur ne peut contourner la prescription en se prévalant de la responsabilité contractuelle au titre des vices et défauts de conformités apparents.

M. [J] expose en réponse que si son action en garantie des vices et défauts de conformité apparents est forclose, les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD, restent tenues sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de leurs obligations contractuelles et/ ou légales, obéissant à une prescription de 5 ans.

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Aux termes de l'article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. 

Selon l'alinéa second de l'article 1648 du Code civil, l'action en garantie des désordres apparents doit être introduite par l'acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

En outre il est constant que les désordres apparents affectant un immeuble vendu en état futur d'achèvement ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du Code civil.

Au cas présent s'il est établi par la production du procès-verbal signé par le vendeur et l'acquéreur que la livraison a eu lieu le 18 juillet 2015, il convient de s'interroger pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents sur l'existence et la date de la réception. Enfin et dès lors que le demandeur oppose fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle du vendeur, il y a lieu de faire la distinction entre les demandes relevant de la seule garantie légale au titre des vices et défauts de conformité et celles pouvant relever de la responsabilité contractuelle.

Sur la réception

Aux termes de l'article 1792 -6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 

La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

En l'espèce si aucun procès-verbal de réception exprès signé par le maître d'ouvrage et les entreprises n'a été produit aux débats par les parties, il n'en demeure pas moins, d'une part, que le vendeur (et maître d'ouvrage) a indiqué dans le procès-verbal de livraison du 18 juillet 2015 à M. [J] que la réception est intervenue le 18 juillet 2015 en précisant que les garanties légales partent de la date de réception avec les entreprises, d'autre part, qu'est produit un autre document intitulé procès-verbal de réception non signé par les parties indiquées mais visant le maître d'ouvrage et les entreprises, établi le 18 juillet 2015, et concernant l'appartement de M. [J].

Au sein des rapports d'expertise dommages-ouvrage, l'expert dommages-ouvrage a fait mention pour sa part d'une réception prévisionnelle au 31 juillet 2015 précisant ne pas avoir été destinataire d'un procès-verbal de réception. 

Dans un courriel du 7 juin 2017, Mme [V] de la société ROM en charge de la maîtrise d'oeuvre a indiqué que la réception avait eu lieu le 20 juillet 2015.

Au vu de ces éléments il convient dès lors de constater que la réception tacite est intervenue à la fin du mois de juillet 2015 compte tenu de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. 

Sur les vices et défauts de conformité apparents

M. [J] sollicite de voir condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD à lui payer la somme de 15 300,50 € TTC au titre des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités visées dans le procès-verbal de réception et/ou dénoncées dans le mois qui a suivi la réception et/ou dénoncées dans l’année de parfait achèvement.

Au vu du tableau et des devis produits en pièce 10 par le demandeur, cette somme se compose des sommes suivantes : 

7075 € HT (7782,50 € TTC) au titre de la reprise des réserves relatives :au carrelage, peinture et plafond de la salle de bain (4220 € HT)remise en état du parquet dans le séjour (680 € HT)peinture cuisine, séjour et couloir ( 1775 € HT) repose des prises de courant et calfeutrement avec mousse ( 150€ HT)réglage des menuiseries et réfaction des joints (250 € HT)849,90 € TTC au titre des parois de douche739,20 € TTC au titre d'un meuble de salle de bains avec lavabo 77,40 €TTC au titre de la fourniture de plinthes pour le séjour et le couloir5851,45 € TTC au titre du remplacement de 2 fenêtres avec volets roulants
Or au vu du procès-verbal de livraison et du courrier du 12 août 2015, et du récapitulatif des désordres effectué par la société Act.A (en pièce 9 du demandeur), il ressort que les demandes portent uniquement sur des vices et défauts de conformité apparents : 

- s'agissant de la salle de bain, M. [J] s'est ainsi plaint dans son courrier du 12 août 2015, adressé moins d'un mois après la livraison, de défauts affectant la peinture du plafond, le carrelage mural de la salle de bain et les parois de la douche (parois non glissantes, posées trop hauts et joints non étanches) lesquels constituent des vices apparents pour un acquéreur normalement diligent après des vérifications élémentaires, M. [J] a en outre déploré que le meuble de la salle de bain ne correspond pas à celui de la notice descriptive de vente ce qui constitue là aussi un défaut de conformité contractuel apparent ;

- s'agissant du couloir, M. [J] s'est plaint de l'état des murs du couloir faisant état de présence d'impacts, de trace de peinture sur la porte d'entrée et de fissures apparentes dans le mur lesquels constituent nécessairement des vices visibles; 

- s'agissant de l'état du parquet, M. [J] a dénoncé la présence de clou et trous apparents en plein centre du séjour, la présence de mastic sur les lames ainsi que des jours entre les lames de parquet et une différence de niveau entre certaines lames de parquet lesquels constituent nécessairement des vices apparents facilement décelables;

- s'agissant des deux fenêtres du séjour, M. [J] a dénoncé dans son courrier du 12 août 2015, des problèmes de réglage de poignées, de nombreuses traces d'éraflures sur les cadres de fenêtre lesquels étaient apparents après une vérification élémentaire et fait état de l'absence de fourniture de volets roulants motorisés à lames en aluminium telle que prévue dans la notice descriptive faisant valoir que le tablier est en PVC et reprochant l'absence de mise en place du système de centralisation prévu dans la notice constituant à ce titre des défauts de conformité contractuelle apparents ;

- M. [J] fait enfin état de plinthes trop courtes en bas des interrupteurs lesquelles étaient apparentes après une vérification élémentaire.

Or dans la mesure où M. [J] a engagé pour la première fois après la livraison et la réception tacite intervenues pour l'une le 18 juillet 2015 et pour l'autre à la fin du mois de juillet 2015 une demande en justice le 9 janvier 2017 soit plus d'un an et un mois après la plus tardive de ces deux dates, il convient de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. [J] et relevant de la garantie légale pour vices et défauts de conformité apparents du vendeur en l'état futur d'achèvement.

Il convient de rappeler en outre que M. [J] ne peut solliciter de voir fonder les mêmes demandes sur la responsabilité contractuelle dès lors que les vices et défauts de conformité apparents ne peuvent relever que de la garantie légale et ne peut se prévaloir non plus de la garantie de parfait achèvement à laquelle le vendeur n'est pas tenu.


II. Sur la demande de production du récapitulatif standardisé d’étude thermique (RSET), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision

M. [J] sollicite de voir condamner sous astreinte la société Brownfield Developpement à lui transmettre le récapitulatif standardisé d’étude thermique conformément à son obligation de délivrance.

La société Brownfield Developpement expose en réponse qu'au titre de l'article 9 de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif « aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions » le maître d'ouvrage n'est tenu de conserver ce document pendant seulement 5 ans après l’achèvement des travaux. Elle fait ainsi valoir que le demandeur ayant formé pour la première fois des demandes de production dans ses conclusions en date du 3 novembre 2020 alors que le bien a été livré en juillet 2015, il ne saurait lui être fait grief de ne plus disposer dudit document.

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L'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2012 prévoit qu'afin de pouvoir justifier de l'application des exigences du présent arrêté, le maître d'ouvrage établit, en version informatique, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique. Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir sont décrits en annexe IV. Le maître d'ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l'article L. 134-2. du code de la construction et de l'habitation. 

En application de l'article R.261-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination. Ne sont pas pris en considération, ajoute le texte, les défauts de conformité non substantiels et les malfaçons qui ne rendent pas l'ouvrage ou les éléments d'équipement impropres à leur utilisation. 


Force est de constater qu'au vu des éléments du dossier, l'immeuble n'était pas habitable à la date de la livraison du 18 juillet 2015 dès lors qu'il ressort que les appartements n'étaient pas alimentés en électricité. Toutefois il ressort des propres conclusions de M. [J] que l'immeuble a été raccordé en électricité au début du mois d'août 2015. Or dans la mesure où M. [J] a formulé sa demande par conclusions du 3 novembre 2020 et ne justifie pas avoir sollicité au préalable cette pièce auprès du vendeur dès lors que les seuls courriers produits évoquent uniquement des attestations RT 2012, NRA et NRH, il convient de constater que le délai de conservation de ladite pièce étant dépassée, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande de transmission formée à ce titre.


III. Sur la demande de condamnation à hauteur de la somme de 12.752,87 euros

 
M. [J] sollicite de voir condamner en raison du manquement à son obligation de délivrance faute pour elle de lui avoir transmis l'attestation de conformité à la RT 2012 la société Brownfield Developpement à lui payer la somme de 12 752,87 € correspondant au montant des intérêts de son prêt à taux zéro qu'il sera tenu de régler à Action Logement en cas de non justification de la conformité à la RT 2012.

La société Brownfield Developpement oppose qu'elle n'est tenue d'aucune obligation légale ou contractuelle de remise aux acquéreurs de documents non visés dans l'acte de vente incluant l'exemplaire de l'attestation RT 2012 après achèvement des travaux, qu'il doit être opéré une distinction entre l'obligation de soumettre la construction objet du contrat aux normes RT 2012 et de délivrer un ouvrage conforme à celles-ci, à celle de transmettre une attestation à l'acquéreur.

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Aux termes de l'acte authentique de vente conclu entre les parties le 18 novembre 2014, il est stipulé en page 66 que « Dès lors et selon l'article L.134-2 du Code de la construction et de l'habitation : lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la livraison de l'immeuble. En conséquence, le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur ledit diagnostic de performance énergétique, au plus tard au jour de la livraison des biens. ».

Selon courrier du 7 décembre 2017 adressé par Action Logement à M. [J] il ressort qu'Action Logement a sollicité l'envoi soit d'une synthèse de l'étude de conformité à la réglementation thermique soit le diagnostic de performance énergétique (DPE) et a informé M. [J] qu'en l'absence elle sera contrainte de lui demander le solde de leur créance s'élevant à la somme de 12.924,68 €.

Par courrier du 28 février 2018, Action Logement a adressé un courrier à M. [J] aux termes duquel il a été accordé un dernier délai de 30 jours pour adresser une synthèse de l'étude de conformité à la réglementation thermique 2012 sous peine de lui solliciter le paiement d'une somme de 12 752,87 €.

Force est de constater qu'Action Logement a sollicité soit la production de la synthèse de l'étude de conformité à la réglementation thermique soit le diagnostic de performance énergétique (DPE), et qu'il ressort de l'acte de vente que la société venderesse est tenue de fournir à M. [J] un DPE. 


Toutefois force est de constater que la société Brownfield Developpement justifie avoir contacté la société ESI pour passer établir un diagnostic de performance énergétique au domicile de M. [J]. Il ressort qu'après un rendez-vous manqué compte tenu du retard de l'entreprise selon M. [J], celui-ci indiquant avoir été obligé de quitter les lieux une demi-heure après le rendez-vous pour raisons professionnelles, M. [J] soutient que le rendez-vous a eu lieu le 22 mai à son domicile. Si aucune pièce ne vient attester que la visite a bien eu lieu dès lors que les échanges de mail relatifs à cette visite sont antérieurs au 22 mai, il convient en outre de constater que la société Esi a sollicité la communication de documents au demandeur relatif à la quantité d'électricité consommée par la copropriété pour la fabrication d'eau chaude sanitaire en kwh qui n'a pas été fournie.

Dans ces conditions, il y a lieu de relever que M. [J] ne justifie pas, d'une part, d'un lien de causalité suffisant entre le défaut de délivrance du DPE à la date de livraison et l'existence d'un préjudice alors que le vendeur justifie avoir même de manière tardive diligenté une société pour procéder au DPE et que la société ESI est dans l'attente de document de la part de l'acquéreur pour pouvoir délivrer son DPE, et dont le vendeur ne dispose pas, d'autre part, de l'existence de son préjudice dès lors qu'il ne justifie pas avoir dû régler la somme de 12 752,87 € évoquée par Action Logement dans son courrier datant de 2018.

Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande formée à ce titre.




IV. Sur la demande de condamnation à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts

M. [J] sollicite de voir condamner la société Brownfields Developpement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier. Il reproche, d'une part, au vendeur de ne pas avoir respecté le délai de livraison prévu pour la fin du 2nd trimestre 2015 dès lors que l'appartement a été livré le 18 juillet 2015 et qu'il n'a été alimenté en électricité qu'à compter du 4 août 2015, d'autre part, d'avoir pris sur son temps personnel pour organiser des réunions amiables pour que son appartement soit conforme aux engagements du vendeur.

La société Brownfields Developpement expose en réponse que le retard d'une quinzaine de jour dans le délai de livraison est imputable aux retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides caractérisant une cause légitime de suspension du délai de livraison telle que prévue par l’acte de vente ce qui est confirmée par le maître d'oeuvre, que le demandeur a repoussé des rendez-vous qui lui ont été donnés et qu'il ne justifie pas du préjudice moral et financier allégué.

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Aux termes de l'acte de vente du 18 novembre 2014, il est stipulé que « le vendeur s'oblige à poursuivre la construction de l'ensemble immobilier et des biens et à les achever dans le délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du présent acte ». 

Aux termes de l'article 37.3.3 « délai prévisionnel », il est prévu que « le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés à la fin du mois de deuxième trimestre 2015 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ci-après défini à l'article ci-dessous ».

L'article 37.3.4 « causes légitimes de suspension du délai de livraison », « pour l'application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : […] « aux retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides […]

pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux majoré d'un mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l'organisation générale du chantier. »

En l'espèce il ressort des éléments du dossier que le délai n'a pas été respecté dès lors que la livraison a eu lieu le 18 juillet 2015 et qu'il ressort qu'il n'a été alimenté en électricité qu'à compter du 4 août 2015.

Toutefois au vu du courriel en date du 7 juin 2017, il ressort que Mme [E] [V] de la société ROM en charge de la maîtrise d'oeuvre a indiqué que « les interventions tardives des différents concessionnaires ont bien été les causes du retard des travaux et de la réception en juillet au lieu de juin ». 

Il s'ensuit qu'au vu de cette attestation, qu'il y a lieu de considérer le retard pris dans les travaux d'un mois et 4 jours relève d'une cause légitime de report du délai de livraison.

Dès lors que M. [J] ne démontre pas d'autres manquements commis par le vendeur à ses obligations il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [J], succombant dans ses demandes, sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [O] [J] à l'égard de la SCI HEBRARD en raison de son défaut d'intérêt et qualité à agir;

DECLARE irrecevable la demande de condamnation à la somme de 15.300 € formée par M. [O] [J] à l'encontre de la société Brownfield Developpement en raison de la forclusion ;

DEBOUTE M. [O] [J] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

ORDONNE l'exécution provisoire


Fait et jugé à Paris le 07 Février 2025



Le Greffier La Présidente

Audrey Baba Nadja Grenard
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section

 
N° RG 17/00804 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJTKC

N° MINUTE : 

Réputé contradictoire 

Assignation du :
05 Janvier 2017















JUGEMENT 
rendu le 07 février 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 13]

représenté par Maître Maud VIALARD de la SELEURL VIALARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1468



DÉFENDERESSES

S.A.S. ROUX OEUVRE MAITRISE
[Adresse 10]
[Localité 8]


représentée par Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1410


S.C.I. HEBRARD
[Adresse 1]
[Localité 7]


Décision du 07 Février 2025
6ème chambre 2ème section
 N° RG 17/00804 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJTKC

Société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentées par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1704

S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 12]


défaillante non constituée

S.A.R.L. JP BAT
[Adresse 5]
[Localité 11]


défaillante non constituée 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, Juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffier



DEBATS

A l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire





Décision du 07 Février 2025
6ème chambre 2ème section
 N° RG 17/00804 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJTKC

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Brownfield Developpement et la SCI Hebrard étaient propriétaires indivisaires d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13].

La société Brownfield Developpement a, en sa qualité de maître d'ouvrage, fait démolir un ancien immeuble pour l'édification d'un nouvel immeuble aux fins de ventes en l'état futur d'achèvement.

Pour les besoins de l'opération de construction, a été souscrite une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.

Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :

la société Roux œuvre maîtrise (ROM) en qualité de maître d'oeuvre ;
la société LTE Construction en qualité d'entreprise en charge du gros œuvre et ravalement ;
la société JP BAT en qualité d'entreprise en charge des lots cloisons, doublage plâtrerie et menuiserie intérieure.
Par acte authentique en date 3 janvier 2014, les sociétés Brownfield Developpement et HEBRARD ont procédé au partage de l’indivision conventionnelle existant entre elles.

Par acte authentique en date du 18 novembre 2014, la société Brownfield Developpement a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [O] [J] le lot n°13 de l’ensemble immobilier, pour un prix de 253 000 euros correspondant à un appartement d’une pièce située au 2eme étage.

Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé entre les parties le 18 juillet 2015.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2015, M. [J] a déploré l'absence de levée de l'ensemble des réserves et a dénoncé la présence d'autres désordres.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2016, M. [J] a mis en demeure la société Brownfield Developpement de procéder à la reprise des désordres ou à défaut de lui régler la somme de 15 300,50 €.

Entre 2016 et 2018 M. [J] a procédé à différentes déclarations de sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société Albingia : 

un premier sinistre relatif à un défaut d'isolation thermique qui a abouti à l'établissement de deux rapports dommages-ouvrage en date du 27 décembre 2016 et 24 avril 2017 et à un refus de garantie opposé par l'assureur le 12 janvier 2017 réitéré le 17 mai 2017 ;
un deuxième sinistre relatif à une infiltration d'eau au niveau des joints de la cabine de douche qui a abouti à l'établissement d'un rapport d'expertise du cabinet Eurisk du 27 février 2018 et à un refus de garantie opposé par l'assureur le 15 mars 2018 ;
un troisième sinistre relatif à la présence de traces noires sur la partie haute du mur de son appartement donnant sur la cour présentant un défaut d’étanchéité du mur extérieur qui a abouti à l'établissement d'un rapport d'expertise du cabinet Eurisk du 8 mars 2018 et à un refus de garantie opposé par l'assureur le 28 mars 2018.
Engagement de la procédure au fond

Parallèlement M. [O] [J] a, par exploits d'huissier du 9 janvier 2017, assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Brownfield Developpement et la SCI Hebrard en indemnisation de ses préjudices.

En juin 2018, M. [J] a assigné les mêmes parties devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer compte tenu de l'engagement antérieur d'une procédure au fond.

Par exploit d'huissier du 31 mars 2020 la société Brownfield Developpement et la SCI Hebrard ont appelé en garantie la société Roux, la société LTE construction et la société JP bat.

Les instances ont été jointes.


Sur la procédure devant le juge de la mise en état


Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d'expertise judiciaire, de jonction avec l'instance engagée à l'égard de la société Albingia, de sursis à statuer et de production de pièces sous astreinte formée par M. [O] [J].

Selon arrêt du 19 juin 2020, la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel des ordonnances du juge de la mise en état sur les refus d'ordonner une expertise, de jonction et de communication de pièces sous astreinte, déclaré recevable l'appel des décisions de refus de sursis à statuer et confirmé les ordonnances entreprises à ce titre.




Prétentions des parties

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, aux termes desquelles M. [O] [J] sollicite de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire:

le déclarer recevable en son action ;
condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à lui verser la somme de 15.300,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités visées dans le procès-verbal de réception et/ou dénoncées dans le mois qui a suivi la réception et/ou dénoncées dans l’année de parfait achèvement ;
condamner solidairement les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à lui communiquer le récapitulatif standardisé d’étude thermique (RSET), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
imputer en cas de mesure d'instruction ordonnée par le tribunal les frais de provision de l’expert judiciaire à la société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et à la SCI HEBRARD ;
condamner les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à la somme de 12.752,87 euros ;
condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Maître Maud VIALARD ;
débouter les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD de leur demande de mise en cause et de sursis à statuer ;

débouter les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD de leur demande de condamnation de Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles.

*



Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mars 2021 aux termes desquelles la société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et de la SCI HEBRARD sollicitent de voir:

A titre principal

déclarer irrecevable car forclose l’action de M. [J] aux fins de condamnation in solidum des sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et HEBRARD au paiement de la somme de 15.300,50 euros TTC au titre « des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités visées dans le procès-verbal de réception et/ou dénoncées dans le mois qui a suivi la réception et/ou dénoncées dans l’année de parfait achèvement » ;
A titre subsidiaire

débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire :

ordonner la jonction de l’instance initiale RG n°17/00804 avec l’instance introduite par M. [J] à l’encontre de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage devant la 6ème Chambre 2ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS sous le n°RG n°19/01547 ;
ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés du demandeur, commune et contradictoire au demandeur, au Maître d’ouvrage, au Maître d’œuvre et aux locataires d’ouvrage concernés par les désordres, à l’assureur dommages ouvrage (ALBINGIA), ainsi qu’à toute partie concernée par le litige, aux fins de déterminer au contradictoire des parties : (i) la réalité et la nature des désordres, (ii) les responsabilités des parties dans lesdits désordres, (iii) et le coût de leur réparation;
surseoir à statuer dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert judiciairement désigné au contradictoire de toutes les parties concernées par le litige ;
condamner la société Roux Œuvre Maîtrise, la société LTE CONSTRUCTION, la société JP BAT et la société ALBINGIA, à les garantir in solidum de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre des préjudices allégués par Monsieur [J], des frais irrépétibles alloués à Monsieur [J] et des entiers dépens de l’instance;
Sur les demandes accessoires

condamner tout succombant à leur verser , pour chacune d’entre elle, la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Béranger BOUDIGNON.
*

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2021 aux termes desquelles la société ROUX ŒUVRE MAITRISE sollicite de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire:

déclarer l'action irrecevable pour forclusion ;
débouter la société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD de l’intégralité de leurs demandes ; 
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; 

***

Bien que régulièrement assignées à personne morale, les sociétés LTE Construction et JP BAT n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.

La clôture est intervenue le 16 décembre 2022. 

* * *


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

I. Sur les fins de non-recevoir

I.A. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI HEBRARD

L'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Il y a lieu de constater au vu de l'acte authentique de vente conclu entre la société Brownfields Developpement et M. [J] que ce dernier ne peut agir à l'encontre de la SCI HEBRARD ni au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ni au titre de la responsabilité contractuelle du vendeur dans la mesure où celle-ci n'a pas la qualité de venderesse, cette qualité étant aux termes même dudit acte uniquement attribuée à la société Brownfields Developpement.

Dès lors il convient de déclarer irrecevable l'action formée à l'encontre de la SCI HEBRARD pour défaut d'intérêt et qualité à agir à son encontre à ce titre.

IB. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de condamnation à la somme de 15.300,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités

La société BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD, de même que la société ROM, soutiennent au visa de l'article 1642-1 du Code civil que M. [J] est forclos au titre de sa demande fondée sur l'action en garantie des vices cachés dès lors que celui-ci n'a engagé une action au fond que le 9 janvier 2017, soit plus d'un an et un mois après la livraison intervenue le 18 juillet 2015. 

Elles font enfin valoir que le demandeur ne peut contourner la prescription en se prévalant de la responsabilité contractuelle au titre des vices et défauts de conformités apparents.

M. [J] expose en réponse que si son action en garantie des vices et défauts de conformité apparents est forclose, les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD, restent tenues sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de leurs obligations contractuelles et/ ou légales, obéissant à une prescription de 5 ans.

*

Aux termes de l'article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. 

Selon l'alinéa second de l'article 1648 du Code civil, l'action en garantie des désordres apparents doit être introduite par l'acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

En outre il est constant que les désordres apparents affectant un immeuble vendu en état futur d'achèvement ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du Code civil.

Au cas présent s'il est établi par la production du procès-verbal signé par le vendeur et l'acquéreur que la livraison a eu lieu le 18 juillet 2015, il convient de s'interroger pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents sur l'existence et la date de la réception. Enfin et dès lors que le demandeur oppose fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle du vendeur, il y a lieu de faire la distinction entre les demandes relevant de la seule garantie légale au titre des vices et défauts de conformité et celles pouvant relever de la responsabilité contractuelle.

Sur la réception

Aux termes de l'article 1792 -6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 

La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

En l'espèce si aucun procès-verbal de réception exprès signé par le maître d'ouvrage et les entreprises n'a été produit aux débats par les parties, il n'en demeure pas moins, d'une part, que le vendeur (et maître d'ouvrage) a indiqué dans le procès-verbal de livraison du 18 juillet 2015 à M. [J] que la réception est intervenue le 18 juillet 2015 en précisant que les garanties légales partent de la date de réception avec les entreprises, d'autre part, qu'est produit un autre document intitulé procès-verbal de réception non signé par les parties indiquées mais visant le maître d'ouvrage et les entreprises, établi le 18 juillet 2015, et concernant l'appartement de M. [J].

Au sein des rapports d'expertise dommages-ouvrage, l'expert dommages-ouvrage a fait mention pour sa part d'une réception prévisionnelle au 31 juillet 2015 précisant ne pas avoir été destinataire d'un procès-verbal de réception. 

Dans un courriel du 7 juin 2017, Mme [V] de la société ROM en charge de la maîtrise d'oeuvre a indiqué que la réception avait eu lieu le 20 juillet 2015.

Au vu de ces éléments il convient dès lors de constater que la réception tacite est intervenue à la fin du mois de juillet 2015 compte tenu de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. 

Sur les vices et défauts de conformité apparents

M. [J] sollicite de voir condamner in solidum les sociétés BROWNFIELDS DEVELOPPEMENT et la SCI HEBRARD à lui payer la somme de 15 300,50 € TTC au titre des travaux de reprise des réserves et/ou non-conformités visées dans le procès-verbal de réception et/ou dénoncées dans le mois qui a suivi la réception et/ou dénoncées dans l’année de parfait achèvement.

Au vu du tableau et des devis produits en pièce 10 par le demandeur, cette somme se compose des sommes suivantes : 

7075 € HT (7782,50 € TTC) au titre de la reprise des réserves relatives :au carrelage, peinture et plafond de la salle de bain (4220 € HT)remise en état du parquet dans le séjour (680 € HT)peinture cuisine, séjour et couloir ( 1775 € HT) repose des prises de courant et calfeutrement avec mousse ( 150€ HT)réglage des menuiseries et réfaction des joints (250 € HT)849,90 € TTC au titre des parois de douche739,20 € TTC au titre d'un meuble de salle de bains avec lavabo 77,40 €TTC au titre de la fourniture de plinthes pour le séjour et le couloir5851,45 € TTC au titre du remplacement de 2 fenêtres avec volets roulants
Or au vu du procès-verbal de livraison et du courrier du 12 août 2015, et du récapitulatif des désordres effectué par la société Act.A (en pièce 9 du demandeur), il ressort que les demandes portent uniquement sur des vices et défauts de conformité apparents : 

- s'agissant de la salle de bain, M. [J] s'est ainsi plaint dans son courrier du 12 août 2015, adressé moins d'un mois après la livraison, de défauts affectant la peinture du plafond, le carrelage mural de la salle de bain et les parois de la douche (parois non glissantes, posées trop hauts et joints non étanches) lesquels constituent des vices apparents pour un acquéreur normalement diligent après des vérifications élémentaires, M. [J] a en outre déploré que le meuble de la salle de bain ne correspond pas à celui de la notice descriptive de vente ce qui constitue là aussi un défaut de conformité contractuel apparent ;

- s'agissant du couloir, M. [J] s'est plaint de l'état des murs du couloir faisant état de présence d'impacts, de trace de peinture sur la porte d'entrée et de fissures apparentes dans le mur lesquels constituent nécessairement des vices visibles; 

- s'agissant de l'état du parquet, M. [J] a dénoncé la présence de clou et trous apparents en plein centre du séjour, la présence de mastic sur les lames ainsi que des jours entre les lames de parquet et une différence de niveau entre certaines lames de parquet lesquels constituent nécessairement des vices apparents facilement décelables;

- s'agissant des deux fenêtres du séjour, M. [J] a dénoncé dans son courrier du 12 août 2015, des problèmes de réglage de poignées, de nombreuses traces d'éraflures sur les cadres de fenêtre lesquels étaient apparents après une vérification élémentaire et fait état de l'absence de fourniture de volets roulants motorisés à lames en aluminium telle que prévue dans la notice descriptive faisant valoir que le tablier est en PVC et reprochant l'absence de mise en place du système de centralisation prévu dans la notice constituant à ce titre des défauts de conformité contractuelle apparents ;

- M. [J] fait enfin état de plinthes trop courtes en bas des interrupteurs lesquelles étaient apparentes après une vérification élémentaire.

Or dans la mesure où M. [J] a engagé pour la première fois après la livraison et la réception tacite intervenues pour l'une le 18 juillet 2015 et pour l'autre à la fin du mois de juillet 2015 une demande en justice le 9 janvier 2017 soit plus d'un an et un mois après la plus tardive de ces deux dates, il convient de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. [J] et relevant de la garantie légale pour vices et défauts de conformité apparents du vendeur en l'état futur d'achèvement.

Il convient de rappeler en outre que M. [J] ne peut solliciter de voir fonder les mêmes demandes sur la responsabilité contractuelle dès lors que les vices et défauts de conformité apparents ne peuvent relever que de la garantie légale et ne peut se prévaloir non plus de la garantie de parfait achèvement à laquelle le vendeur n'est pas tenu.


II. Sur la demande de production du récapitulatif standardisé d’étude thermique (RSET), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision

M. [J] sollicite de voir condamner sous astreinte la société Brownfield Developpement à lui transmettre le récapitulatif standardisé d’étude thermique conformément à son obligation de délivrance.

La société Brownfield Developpement expose en réponse qu'au titre de l'article 9 de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif « aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions » le maître d'ouvrage n'est tenu de conserver ce document pendant seulement 5 ans après l’achèvement des travaux. Elle fait ainsi valoir que le demandeur ayant formé pour la première fois des demandes de production dans ses conclusions en date du 3 novembre 2020 alors que le bien a été livré en juillet 2015, il ne saurait lui être fait grief de ne plus disposer dudit document.

*

L'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2012 prévoit qu'afin de pouvoir justifier de l'application des exigences du présent arrêté, le maître d'ouvrage établit, en version informatique, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique. Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir sont décrits en annexe IV. Le maître d'ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l'article L. 134-2. du code de la construction et de l'habitation. 

En application de l'article R.261-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination. Ne sont pas pris en considération, ajoute le texte, les défauts de conformité non substantiels et les malfaçons qui ne rendent pas l'ouvrage ou les éléments d'équipement impropres à leur utilisation. 


Force est de constater qu'au vu des éléments du dossier, l'immeuble n'était pas habitable à la date de la livraison du 18 juillet 2015 dès lors qu'il ressort que les appartements n'étaient pas alimentés en électricité. Toutefois il ressort des propres conclusions de M. [J] que l'immeuble a été raccordé en électricité au début du mois d'août 2015. Or dans la mesure où M. [J] a formulé sa demande par conclusions du 3 novembre 2020 et ne justifie pas avoir sollicité au préalable cette pièce auprès du vendeur dès lors que les seuls courriers produits évoquent uniquement des attestations RT 2012, NRA et NRH, il convient de constater que le délai de conservation de ladite pièce étant dépassée, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande de transmission formée à ce titre.


III. Sur la demande de condamnation à hauteur de la somme de 12.752,87 euros

 
M. [J] sollicite de voir condamner en raison du manquement à son obligation de délivrance faute pour elle de lui avoir transmis l'attestation de conformité à la RT 2012 la société Brownfield Developpement à lui payer la somme de 12 752,87 € correspondant au montant des intérêts de son prêt à taux zéro qu'il sera tenu de régler à Action Logement en cas de non justification de la conformité à la RT 2012.

La société Brownfield Developpement oppose qu'elle n'est tenue d'aucune obligation légale ou contractuelle de remise aux acquéreurs de documents non visés dans l'acte de vente incluant l'exemplaire de l'attestation RT 2012 après achèvement des travaux, qu'il doit être opéré une distinction entre l'obligation de soumettre la construction objet du contrat aux normes RT 2012 et de délivrer un ouvrage conforme à celles-ci, à celle de transmettre une attestation à l'acquéreur.

*

Aux termes de l'acte authentique de vente conclu entre les parties le 18 novembre 2014, il est stipulé en page 66 que « Dès lors et selon l'article L.134-2 du Code de la construction et de l'habitation : lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la livraison de l'immeuble. En conséquence, le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur ledit diagnostic de performance énergétique, au plus tard au jour de la livraison des biens. ».

Selon courrier du 7 décembre 2017 adressé par Action Logement à M. [J] il ressort qu'Action Logement a sollicité l'envoi soit d'une synthèse de l'étude de conformité à la réglementation thermique soit le diagnostic de performance énergétique (DPE) et a informé M. [J] qu'en l'absence elle sera contrainte de lui demander le solde de leur créance s'élevant à la somme de 12.924,68 €.

Par courrier du 28 février 2018, Action Logement a adressé un courrier à M. [J] aux termes duquel il a été accordé un dernier délai de 30 jours pour adresser une synthèse de l'étude de conformité à la réglementation thermique 2012 sous peine de lui solliciter le paiement d'une somme de 12 752,87 €.

Force est de constater qu'Action Logement a sollicité soit la production de la synthèse de l'étude de conformité à la réglementation thermique soit le diagnostic de performance énergétique (DPE), et qu'il ressort de l'acte de vente que la société venderesse est tenue de fournir à M. [J] un DPE. 


Toutefois force est de constater que la société Brownfield Developpement justifie avoir contacté la société ESI pour passer établir un diagnostic de performance énergétique au domicile de M. [J]. Il ressort qu'après un rendez-vous manqué compte tenu du retard de l'entreprise selon M. [J], celui-ci indiquant avoir été obligé de quitter les lieux une demi-heure après le rendez-vous pour raisons professionnelles, M. [J] soutient que le rendez-vous a eu lieu le 22 mai à son domicile. Si aucune pièce ne vient attester que la visite a bien eu lieu dès lors que les échanges de mail relatifs à cette visite sont antérieurs au 22 mai, il convient en outre de constater que la société Esi a sollicité la communication de documents au demandeur relatif à la quantité d'électricité consommée par la copropriété pour la fabrication d'eau chaude sanitaire en kwh qui n'a pas été fournie.

Dans ces conditions, il y a lieu de relever que M. [J] ne justifie pas, d'une part, d'un lien de causalité suffisant entre le défaut de délivrance du DPE à la date de livraison et l'existence d'un préjudice alors que le vendeur justifie avoir même de manière tardive diligenté une société pour procéder au DPE et que la société ESI est dans l'attente de document de la part de l'acquéreur pour pouvoir délivrer son DPE, et dont le vendeur ne dispose pas, d'autre part, de l'existence de son préjudice dès lors qu'il ne justifie pas avoir dû régler la somme de 12 752,87 € évoquée par Action Logement dans son courrier datant de 2018.

Il convient en conséquence de débouter M. [J] de sa demande formée à ce titre.




IV. Sur la demande de condamnation à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts

M. [J] sollicite de voir condamner la société Brownfields Developpement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier. Il reproche, d'une part, au vendeur de ne pas avoir respecté le délai de livraison prévu pour la fin du 2nd trimestre 2015 dès lors que l'appartement a été livré le 18 juillet 2015 et qu'il n'a été alimenté en électricité qu'à compter du 4 août 2015, d'autre part, d'avoir pris sur son temps personnel pour organiser des réunions amiables pour que son appartement soit conforme aux engagements du vendeur.

La société Brownfields Developpement expose en réponse que le retard d'une quinzaine de jour dans le délai de livraison est imputable aux retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides caractérisant une cause légitime de suspension du délai de livraison telle que prévue par l’acte de vente ce qui est confirmée par le maître d'oeuvre, que le demandeur a repoussé des rendez-vous qui lui ont été donnés et qu'il ne justifie pas du préjudice moral et financier allégué.

*

Aux termes de l'acte de vente du 18 novembre 2014, il est stipulé que « le vendeur s'oblige à poursuivre la construction de l'ensemble immobilier et des biens et à les achever dans le délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du présent acte ». 

Aux termes de l'article 37.3.3 « délai prévisionnel », il est prévu que « le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés à la fin du mois de deuxième trimestre 2015 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ci-après défini à l'article ci-dessous ».

L'article 37.3.4 « causes légitimes de suspension du délai de livraison », « pour l'application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : […] « aux retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides […]

pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux majoré d'un mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l'organisation générale du chantier. »

En l'espèce il ressort des éléments du dossier que le délai n'a pas été respecté dès lors que la livraison a eu lieu le 18 juillet 2015 et qu'il ressort qu'il n'a été alimenté en électricité qu'à compter du 4 août 2015.

Toutefois au vu du courriel en date du 7 juin 2017, il ressort que Mme [E] [V] de la société ROM en charge de la maîtrise d'oeuvre a indiqué que « les interventions tardives des différents concessionnaires ont bien été les causes du retard des travaux et de la réception en juillet au lieu de juin ». 

Il s'ensuit qu'au vu de cette attestation, qu'il y a lieu de considérer le retard pris dans les travaux d'un mois et 4 jours relève d'une cause légitime de report du délai de livraison.

Dès lors que M. [J] ne démontre pas d'autres manquements commis par le vendeur à ses obligations il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [J], succombant dans ses demandes, sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [O] [J] à l'égard de la SCI HEBRARD en raison de son défaut d'intérêt et qualité à agir;

DECLARE irrecevable la demande de condamnation à la somme de 15.300 € formée par M. [O] [J] à l'encontre de la société Brownfield Developpement en raison de la forclusion ;

DEBOUTE M. [O] [J] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

ORDONNE l'exécution provisoire


Fait et jugé à Paris le 07 Février 2025



Le Greffier La Présidente

Audrey Baba Nadja Grenard

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R261-1, code civil 1648, code de la construction et de l'habitation L134-2, code de la construction et de l'habitation R111-20, code civil 1642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-07T19:26:12.315Z.