Décision de justice
Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 9 juin 2022, n° 21/00671
AutreAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Parties (entreprises)
SIREN 383952470
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par exploit en date du 21 mars 2019, Madame [T] [D], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [P] [J], né le 4 juin 2001, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourges M. [K] [J], le père de l'enfant, et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, détentrice de ses divers comptes, aux fins de voir condamner principalement le premier à lui payer, ès qualités, la somme de 73.148,31 € au visa de l'article 1240 du code civil et, subsidiairement, la seconde en paiement de la même somme au visa des articles 383 et 389-5 du Code civil propres au régime de l'administration légale pure et simple. Elle faisait valoir qu'en suite de sa séparation conflictuelle avec M. [K] [J] survenue le 25 décembre 2012, ce dernier aurait procédé au solde et à la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre au nom de [P], leur fils mineur, et que la somme totale de 73.148,31 € aurait été retirée des comptes de [P] entre le 26 décembre 2012 et le 11 juin 2016. [P] [J] a repris l'instance en son nom propre, ayant atteint sa majorité en cours de procédure, pour solliciter la condamnation solidaire de M. [K] [J] et de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre faisant valoir que cette dernière avait engagé sa responsabilité dans la mesure où les retraits litigieux auraient été opérés sans l'accord des deux parents que l'établissement bancaire devait, selon lui, nécessairement recueillir et aurait ainsi manqué à son devoir de vigilance en s'abstenant de faire obstacle à ces opérations. M. [J] a conclu principalement voir déclarer prescrites les demandes portant sur des retraits antérieurs au 30 avril 2014. Il a contesté avoir commis une quelconque faute expliquant avoir utilisé les comptes de son fils pour y placer des fonds personnels dont il ne s'était pas irrévocablement dessaisi et sans aucune intention libérale. La banque a opposé le même moyen de prescription et, subsidiairement, a conclu à l'absence de faute de sa part et à la condamnation de M. [J] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Bourges a : Dit recevables,comme non prescrites, les demandes formées par Monsieur [P] [J] à l'encontre de Monsieur [K] [J] et de la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre; Condamné Monsieur [K] [J] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum à payer à Monsieur [P] [J] la somme totale de 57.097,44 € ; Condamné Monsieur [K] [J] à garantir la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de ¿ des sommes auxquelles elle est condamnée; Condamné Monsieur [K] [J] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte reçu au greffe le 17 juin 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs lui faisant grief. En ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2022, la banque appelante demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bourges, Et statuant à nouveau : Vu les articles 2224, 383 et 389-5 du Code civil Vu la Jurisprudence précitée Vu les pièces versées aux débats, Juger que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre n'a pas manqué à son obligation de vigilance et n'a commis aucune faute s'agissant d'opérations passées sur le compte de dépôt de Monsieur [P] [J] que Monsieur [K] [J], titulaire de l'autorité parentale, pouvait effectuer seul ; Juger que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre n'a commis aucune faute dans le cadre du rachat du contrat d'assurance-vie qui a été autorisé par les deux parents, et pour lequel aucune imitation de signature n'était aisément décelable par un employé normalement diligent ; Débouter par suite Monsieur [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre; Rejeter toute autre demande ou prétention plus ample ou contraire ; A titre subsidiaire et incident, condamner Monsieur [K] [J] à garantir en totalité et relever indemne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires dont au besoin frais irrépétibles et dépens ; Condamner tout succombant à payer à la la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions signifiées le 24 février 2022, M. [P] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En ses conclusions du 8 décembre 2021, M. [K] [J] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, de dire irrecevable et en tous les cas infondé l'appel interjeté par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, de confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
Motifs
SUR CE : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. L'acte d'appel de la Caisse d'Epargne portait, entre autre, sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qu'elle opposait à M. [P] [J]. Toutefois aucune critique n'a été formulée de ce chef que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, liant la cour, n'évoque plus. Il en résulte que la recevabilité de la demande est devenue irrévocable. De même, les dispositions du jugement entrepris portant condamnations à l'encontre de M. [K] [J] n'ont pas fait l'objet d'un appel incident et sont donc exclues du champ de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'aura ainsi pas à en connaître, ces dispositions ayant acquis autorité de chose jugée sont désormais irrévocables. Sur la responsabilité de la banque Le banquier est soumis à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients. La jurisprudence apporte l'éclaircissement suivant : la non-ingérence signifie que le banquier n'est pas obligé d'intervenir pour empêcher son client d'accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Mieux encore, le banquier ne saurait refuser d'exécuter les directives de son client au motif que celles-ci auraient du lui paraître hasardeuses, voire inopportunes. Ce principe est général puisqu'il trouve à s'appliquer à toutes les opérations afférentes au service de caisse, qu'il s'agisse de dépôt, de retraits ou d'encaissement.. De sorte qu'un litige contre une banque visant à mettre en cause sa responsabilité au motif qu'elle n'aurait pas empêché une opération du client alors même, selon le client, que la banque, l'institution ou l'établissement ne pouvaient ignorer ou auraient dû se rendre compte des risques que cela comportaient pour son client ne pourra prospérer. Il n'appartient pas au banquier de suivre en tant réel les opérations de son client, de les valider a priori, ni même d'alerter le client a posteriori. Un tempérament existe toutefois puisqu'en effet, le banquier ne saurait se retrancher derrière le principe de non-ingérence dans les affaires du client pour tenter de justifier qu'il n'aurait pas accompli ou mal accompli des obligations mises à sa charge par le législateur. Ainsi le banquier ne peut s'extraire de son obligation de vigilance en toutes les fois que l'opération en cause présente une anomalie apparente ou toutes les fois qu'une telle opération impose une surveillance renforcée de la banque. Le litige entre le client et sa banque pourra prospérer à la faveur du premier lorsque dans de telles conditions il s'agira de rechercher la responsabilité bancaire dans un préjudice du client né de l'absence d'intervention du banquier aux fins d'empêcher la réalisation d'une opération présentant une anomalie matérielle apparente (qui affecte le titre) ou intellectuelle apparente (relative à l'économie de l'opération). En l'espèce, la solution du litige entre la Caisse d'Epargne et M. [J], fils, conduit à examiner si la banque a manqué à son obligation de vigilance en n'intervenant pas pour empêcher les prélèvements, considérés irrévocablement comme indus par la décision entreprise, effectués par M. [J], administrateur légal de son fils [P] [J] depuis les comptes ouverts au nom de celui-ci. Etant précisé que la responsabilité de la banque doit être appréciée au regard de la loi du 5 mars 2007 en vigueur à l'époque des opérations litigieuses. S'agissant tout d'abord des retraits effectués sur les comptes autres que le contrat d'assurance-vie : Les règles suivantes sont applicables : Selon l'article 382-1du code civil dans sa version applicable, lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur le biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496. L'article 496 du code civil prévoit que la liste des actes regardés comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, du 22 décembre 2008,donne une liste d'actes : - en annexe 1 (colonne 2), 'qui sont regardés comme des actes de disposition' ; - en annexe 2 (colonne 2), 'qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie'. Aux termes de l'annexe 1 portant 'liste des actes regardés comme actes d'administration ou comme actes de disposition', constitue un acte de disposition l'acte relatif à des sommes d'argent et emportant 'emploi ou de remploi des capitaux et des excédents de revenus'. En revanche, l'emploi ou le remploi de sommes d'argent 'qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus' est un acte d'administration. Aux termes de l'annexe 2 portant 'liste des actes regardés comme des actes d'administration ou de disposition sauf circonstances d'espèce', constituent des actes de disposition (I,1°) : 'sommes d'argent : - prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes' ou encore - 'Clôture d'un compte bancaire. Enfin, l'article 499 du code civil, dans sa rédaction antérieure issue de la loi du 5 mars 2007, venait préciser que les tiers n'étaient pas garants de l'emploi des capitaux. En l'espèce, les opérations ayant porté préjudice à M. [P] [J] ne sont pas celles par lesquelles ses comptes ont été clôturés, puisqu'au moment de cette clôture les retraits litigieux avaient déjà été opérés. En outre, si ces clôture constituaient bien des actes de disposition nécessitant le concours des deux parents titulaires de l'administration légale des biens de leur fils mineur, il n'est pas démontré que M. [J] a procédé seul à ces clôtures. Les retraits opérés sur les divers comptes constituent de simples actes d'administration en ce qu'ils relèvent de l'annexe 1 du décret du 22 décembre 2008 c'est à dire sont constitutifs d'emploi ou de remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus et, il s'évince des textes précités que M. [J], père, administrateur légal, avait le pouvoir de faire seul les actes d'administration pouvait, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les avait versés et que la banque, qui n'était pas garante de l'emploi des capitaux, n'a manqué ni à ses obligations légales ni à son obligation de vigilance ; Etant encore précisé que les mouvements sur les comptes ont été relativement fréquents, étaient effectués tant en débit qu'en crédit et se sont étalés pendant plusieurs années, ce qui n'était pas de nature à alerter particulièrement la banque sur une anomalie manifeste de ces opérations. Il en va cependant différemment des derniers retraits de la somme de 15.247,17 € sur le CEL, de la somme de 14.999,58 € depuis le PEL et de celle de 19.100,87 € depuis le livret A (soit globalement la somme importante de 50.089,72 €), qui ont fondé le premier juge en sa condamnation à restitution par M. [J] père. En effet, ces retraits importants tous effectués à la même date, 26 décembre 2012, depuis des comptes d'épargne ont certes abondé le compte de dépôt du mineur mais ont été cependant transférés, le même jour, sur le compte personnel de M. [K] [J] au moyen d'un virement interne, qui a eu pour effet de priver le mineur de la quasi totalité de son épargne. Aussi, quand bien même cette opération constituerait un acte d'administration, la concomitance des retraits, leur importance ainsi que le bénéficiaire final des sommes ne pouvaient qu'inciter la banque, en exécution de son obligation de vigilance, à signaler le caractère visiblement anormal et suspect du mécanisme utilisé et de ses conséquences. La banque ne saurait arguer de pratiques similaires antérieures pour s'exonérer de son obligation alors qu'aucune opération de cette envergure au bénéfice du seul compte paternel n'avait jamais été réalisée auparavant, les sommes d'argent passaient simplement d'un compte du mineur à un autre en transitant parfois sur le compte paternel, et alors qu'encore, à compter du 26 décembre 2012, les comptes du mineur, notamment ceux d'épargne, ont été vidés sans que ne soient plus portés à leur crédit aucun versement paternel. C'est donc à bon droit que la responsabilité de la banque a pu être retenue. S'agissant en suite du rachat du contrat d'assurance-vie : Il n'est pas contesté que cette opération constituait un acte de disposition mais la banque fait valoir que la demande de rachat était signée des deux parents et que, si Mme [D] conteste l'authenticité de sa signature, rien ne permettait de déceler la supercherie. Toutefois, les circonstances du rachat auraient dû inciter la banque à procéder à la simple et seule vérification utile, celle de s'assurer du consentement maternel en contactant Mme [D]. En effet, le courrier de Mme [D] adressé le 1er août 2018 au service clientèle de la Caisse d'Epargne, démontre que le directeur d'agence a reconnu avoir remis les documents nécessaires à la demande de rachat à M. [J] qui lui a indiqué que son épouse était d'accord mais ne pouvait se déplacer. Postérieurement les documents signés ont été remis au banquier par M. [J] seul et il était facile de s'apercevoir que les mentions manuscrites émanaient vraisemblablement du même scripteur et que, si la signature de Mme [D] n'apparaît pas comme un faux grossier, elle n'est cependant pas vraiment semblable à celle qui figure sur les documents produits. En présence de tels éléments, la banque a manqué à son devoir de vigilance comme l'a jugé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande en garantie : Si la faute commise par la banque a pu effectivement concourir au préjudice de M. [P] [J], ce qui justifiait sa condamnation in solidum avec M. [K] [J] à en réparer les conséquences, il n'apparaît cependant pas justifié, dans les rapports entre M. [J] et sa banque, de limiter la condamnation en garantie de M. [J] aux trois-quarts des condamnations alors qu'il a été le seul bénéficiaire des retraits et que la faute de la banque n'a causé, contrairement à son fils, aucun préjudice à M. [K] [J] qui doit assumer seul et intégralement les conséquences de ses actes. Il en résulte que la banque doit pouvoir être garantie par ce dernier à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. ******* La Caisse d'Epargne supportera la charge des dépens de l'instance d'appel et devra payer également une somme de 1.500 € à M. [P] [J] au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel. En revanche M. [K] [J] se verra débouté de sa demande sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à garantir la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de 3/4 des sommes auxquelles elle a été condamnée, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [K] [J] à garantir intégralement la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée, Y ajoutant, Déboute M. [K] [J] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAUT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAUTL. WAGUETTE
Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - SCP AVOCATS CENTRE - SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS LE : 09 JUIN 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JUIN 2022 N° - Pages N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLR5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : 7 rue d'Escures 45000 ORLÉANS N° SIRET : 383 952 470 Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 17/06/2021 II - M. [P] [J] né le 04 Juin 2001 à BOURGES (18000) 13 route de Saint-Amand 18200 ST GEORGES DE POISIEUX Représenté et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 09 JUIN 2022 N° /2 III - M. [K] [J] né le 28 Mai 1971 à TOULOUSE (31000) Les Hauts de la Résidence du Golfe 62 allée des Plages 20166 PORTICCIO Représenté et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 09 JUIN 2022 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par exploit en date du 21 mars 2019, Madame [T] [D], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [P] [J], né le 4 juin 2001, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourges M. [K] [J], le père de l'enfant, et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, détentrice de ses divers comptes, aux fins de voir condamner principalement le premier à lui payer, ès qualités, la somme de 73.148,31 € au visa de l'article 1240 du code civil et, subsidiairement, la seconde en paiement de la même somme au visa des articles 383 et 389-5 du Code civil propres au régime de l'administration légale pure et simple. Elle faisait valoir qu'en suite de sa séparation conflictuelle avec M. [K] [J] survenue le 25 décembre 2012, ce dernier aurait procédé au solde et à la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre au nom de [P], leur fils mineur, et que la somme totale de 73.148,31 € aurait été retirée des comptes de [P] entre le 26 décembre 2012 et le 11 juin 2016. [P] [J] a repris l'instance en son nom propre, ayant atteint sa majorité en cours de procédure, pour solliciter la condamnation solidaire de M. [K] [J] et de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre faisant valoir que cette dernière avait engagé sa responsabilité dans la mesure où les retraits litigieux auraient été opérés sans l'accord des deux parents que l'établissement bancaire devait, selon lui, nécessairement recueillir et aurait ainsi manqué à son devoir de vigilance en s'abstenant de faire obstacle à ces opérations. M. [J] a conclu principalement voir déclarer prescrites les demandes portant sur des retraits antérieurs au 30 avril 2014. Il a contesté avoir commis une quelconque faute expliquant avoir utilisé les comptes de son fils pour y placer des fonds personnels dont il ne s'était pas irrévocablement dessaisi et sans aucune intention libérale. La banque a opposé le même moyen de prescription et, subsidiairement, a conclu à l'absence de faute de sa part et à la condamnation de M. [J] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Bourges a : Dit recevables,comme non prescrites, les demandes formées par Monsieur [P] [J] à l'encontre de Monsieur [K] [J] et de la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre; Condamné Monsieur [K] [J] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum à payer à Monsieur [P] [J] la somme totale de 57.097,44 € ; Condamné Monsieur [K] [J] à garantir la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de ¿ des sommes auxquelles elle est condamnée; Condamné Monsieur [K] [J] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte reçu au greffe le 17 juin 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs lui faisant grief. En ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2022, la banque appelante demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bourges, Et statuant à nouveau : Vu les articles 2224, 383 et 389-5 du Code civil Vu la Jurisprudence précitée Vu les pièces versées aux débats, Juger que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre n'a pas manqué à son obligation de vigilance et n'a commis aucune faute s'agissant d'opérations passées sur le compte de dépôt de Monsieur [P] [J] que Monsieur [K] [J], titulaire de l'autorité parentale, pouvait effectuer seul ; Juger que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre n'a commis aucune faute dans le cadre du rachat du contrat d'assurance-vie qui a été autorisé par les deux parents, et pour lequel aucune imitation de signature n'était aisément décelable par un employé normalement diligent ; Débouter par suite Monsieur [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre; Rejeter toute autre demande ou prétention plus ample ou contraire ; A titre subsidiaire et incident, condamner Monsieur [K] [J] à garantir en totalité et relever indemne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires dont au besoin frais irrépétibles et dépens ; Condamner tout succombant à payer à la la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions signifiées le 24 février 2022, M. [P] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En ses conclusions du 8 décembre 2021, M. [K] [J] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, de dire irrecevable et en tous les cas infondé l'appel interjeté par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, de confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022. SUR CE : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. L'acte d'appel de la Caisse d'Epargne portait, entre autre, sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qu'elle opposait à M. [P] [J]. Toutefois aucune critique n'a été formulée de ce chef que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, liant la cour, n'évoque plus. Il en résulte que la recevabilité de la demande est devenue irrévocable. De même, les dispositions du jugement entrepris portant condamnations à l'encontre de M. [K] [J] n'ont pas fait l'objet d'un appel incident et sont donc exclues du champ de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'aura ainsi pas à en connaître, ces dispositions ayant acquis autorité de chose jugée sont désormais irrévocables. Sur la responsabilité de la banque Le banquier est soumis à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients. La jurisprudence apporte l'éclaircissement suivant : la non-ingérence signifie que le banquier n'est pas obligé d'intervenir pour empêcher son client d'accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Mieux encore, le banquier ne saurait refuser d'exécuter les directives de son client au motif que celles-ci auraient du lui paraître hasardeuses, voire inopportunes. Ce principe est général puisqu'il trouve à s'appliquer à toutes les opérations afférentes au service de caisse, qu'il s'agisse de dépôt, de retraits ou d'encaissement.. De sorte qu'un litige contre une banque visant à mettre en cause sa responsabilité au motif qu'elle n'aurait pas empêché une opération du client alors même, selon le client, que la banque, l'institution ou l'établissement ne pouvaient ignorer ou auraient dû se rendre compte des risques que cela comportaient pour son client ne pourra prospérer. Il n'appartient pas au banquier de suivre en tant réel les opérations de son client, de les valider a priori, ni même d'alerter le client a posteriori. Un tempérament existe toutefois puisqu'en effet, le banquier ne saurait se retrancher derrière le principe de non-ingérence dans les affaires du client pour tenter de justifier qu'il n'aurait pas accompli ou mal accompli des obligations mises à sa charge par le législateur. Ainsi le banquier ne peut s'extraire de son obligation de vigilance en toutes les fois que l'opération en cause présente une anomalie apparente ou toutes les fois qu'une telle opération impose une surveillance renforcée de la banque. Le litige entre le client et sa banque pourra prospérer à la faveur du premier lorsque dans de telles conditions il s'agira de rechercher la responsabilité bancaire dans un préjudice du client né de l'absence d'intervention du banquier aux fins d'empêcher la réalisation d'une opération présentant une anomalie matérielle apparente (qui affecte le titre) ou intellectuelle apparente (relative à l'économie de l'opération). En l'espèce, la solution du litige entre la Caisse d'Epargne et M. [J], fils, conduit à examiner si la banque a manqué à son obligation de vigilance en n'intervenant pas pour empêcher les prélèvements, considérés irrévocablement comme indus par la décision entreprise, effectués par M. [J], administrateur légal de son fils [P] [J] depuis les comptes ouverts au nom de celui-ci. Etant précisé que la responsabilité de la banque doit être appréciée au regard de la loi du 5 mars 2007 en vigueur à l'époque des opérations litigieuses. S'agissant tout d'abord des retraits effectués sur les comptes autres que le contrat d'assurance-vie : Les règles suivantes sont applicables : Selon l'article 382-1du code civil dans sa version applicable, lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur le biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496. L'article 496 du code civil prévoit que la liste des actes regardés comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, du 22 décembre 2008,donne une liste d'actes : - en annexe 1 (colonne 2), 'qui sont regardés comme des actes de disposition' ; - en annexe 2 (colonne 2), 'qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères de l'alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie'. Aux termes de l'annexe 1 portant 'liste des actes regardés comme actes d'administration ou comme actes de disposition', constitue un acte de disposition l'acte relatif à des sommes d'argent et emportant 'emploi ou de remploi des capitaux et des excédents de revenus'. En revanche, l'emploi ou le remploi de sommes d'argent 'qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus' est un acte d'administration. Aux termes de l'annexe 2 portant 'liste des actes regardés comme des actes d'administration ou de disposition sauf circonstances d'espèce', constituent des actes de disposition (I,1°) : 'sommes d'argent : - prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes' ou encore - 'Clôture d'un compte bancaire. Enfin, l'article 499 du code civil, dans sa rédaction antérieure issue de la loi du 5 mars 2007, venait préciser que les tiers n'étaient pas garants de l'emploi des capitaux. En l'espèce, les opérations ayant porté préjudice à M. [P] [J] ne sont pas celles par lesquelles ses comptes ont été clôturés, puisqu'au moment de cette clôture les retraits litigieux avaient déjà été opérés. En outre, si ces clôture constituaient bien des actes de disposition nécessitant le concours des deux parents titulaires de l'administration légale des biens de leur fils mineur, il n'est pas démontré que M. [J] a procédé seul à ces clôtures. Les retraits opérés sur les divers comptes constituent de simples actes d'administration en ce qu'ils relèvent de l'annexe 1 du décret du 22 décembre 2008 c'est à dire sont constitutifs d'emploi ou de remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus et, il s'évince des textes précités que M. [J], père, administrateur légal, avait le pouvoir de faire seul les actes d'administration pouvait, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les avait versés et que la banque, qui n'était pas garante de l'emploi des capitaux, n'a manqué ni à ses obligations légales ni à son obligation de vigilance ; Etant encore précisé que les mouvements sur les comptes ont été relativement fréquents, étaient effectués tant en débit qu'en crédit et se sont étalés pendant plusieurs années, ce qui n'était pas de nature à alerter particulièrement la banque sur une anomalie manifeste de ces opérations. Il en va cependant différemment des derniers retraits de la somme de 15.247,17 € sur le CEL, de la somme de 14.999,58 € depuis le PEL et de celle de 19.100,87 € depuis le livret A (soit globalement la somme importante de 50.089,72 €), qui ont fondé le premier juge en sa condamnation à restitution par M. [J] père. En effet, ces retraits importants tous effectués à la même date, 26 décembre 2012, depuis des comptes d'épargne ont certes abondé le compte de dépôt du mineur mais ont été cependant transférés, le même jour, sur le compte personnel de M. [K] [J] au moyen d'un virement interne, qui a eu pour effet de priver le mineur de la quasi totalité de son épargne. Aussi, quand bien même cette opération constituerait un acte d'administration, la concomitance des retraits, leur importance ainsi que le bénéficiaire final des sommes ne pouvaient qu'inciter la banque, en exécution de son obligation de vigilance, à signaler le caractère visiblement anormal et suspect du mécanisme utilisé et de ses conséquences. La banque ne saurait arguer de pratiques similaires antérieures pour s'exonérer de son obligation alors qu'aucune opération de cette envergure au bénéfice du seul compte paternel n'avait jamais été réalisée auparavant, les sommes d'argent passaient simplement d'un compte du mineur à un autre en transitant parfois sur le compte paternel, et alors qu'encore, à compter du 26 décembre 2012, les comptes du mineur, notamment ceux d'épargne, ont été vidés sans que ne soient plus portés à leur crédit aucun versement paternel. C'est donc à bon droit que la responsabilité de la banque a pu être retenue. S'agissant en suite du rachat du contrat d'assurance-vie : Il n'est pas contesté que cette opération constituait un acte de disposition mais la banque fait valoir que la demande de rachat était signée des deux parents et que, si Mme [D] conteste l'authenticité de sa signature, rien ne permettait de déceler la supercherie. Toutefois, les circonstances du rachat auraient dû inciter la banque à procéder à la simple et seule vérification utile, celle de s'assurer du consentement maternel en contactant Mme [D]. En effet, le courrier de Mme [D] adressé le 1er août 2018 au service clientèle de la Caisse d'Epargne, démontre que le directeur d'agence a reconnu avoir remis les documents nécessaires à la demande de rachat à M. [J] qui lui a indiqué que son épouse était d'accord mais ne pouvait se déplacer. Postérieurement les documents signés ont été remis au banquier par M. [J] seul et il était facile de s'apercevoir que les mentions manuscrites émanaient vraisemblablement du même scripteur et que, si la signature de Mme [D] n'apparaît pas comme un faux grossier, elle n'est cependant pas vraiment semblable à celle qui figure sur les documents produits. En présence de tels éléments, la banque a manqué à son devoir de vigilance comme l'a jugé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande en garantie : Si la faute commise par la banque a pu effectivement concourir au préjudice de M. [P] [J], ce qui justifiait sa condamnation in solidum avec M. [K] [J] à en réparer les conséquences, il n'apparaît cependant pas justifié, dans les rapports entre M. [J] et sa banque, de limiter la condamnation en garantie de M. [J] aux trois-quarts des condamnations alors qu'il a été le seul bénéficiaire des retraits et que la faute de la banque n'a causé, contrairement à son fils, aucun préjudice à M. [K] [J] qui doit assumer seul et intégralement les conséquences de ses actes. Il en résulte que la banque doit pouvoir être garantie par ce dernier à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. ******* La Caisse d'Epargne supportera la charge des dépens de l'instance d'appel et devra payer également une somme de 1.500 € à M. [P] [J] au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel. En revanche M. [K] [J] se verra débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à garantir la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de 3/4 des sommes auxquelles elle a été condamnée, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [K] [J] à garantir intégralement la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée, Y ajoutant, Déboute M. [K] [J] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAUT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAUTL. WAGUETTE
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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:45.229Z.