Décision de justice
Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 1 décembre 2022, n° 22/00948
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Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par exploit en date du 21 mars 2019, Madame [X] [M], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [K], né le [Date naissance 6] 2001, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourges M. [P] [K], le père de l'enfant, et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, détentrice de ses divers comptes, aux fins de voir condamner principalement le premier à lui payer, ès qualités, la somme de 73.148,31 € au visa de l'article 1240 du code civil et, subsidiairement, la seconde en paiement de la même somme au visa des articles 383 et 389-5 du Code civil propres au régime de l'administration légale pure et simple. Elle faisait valoir qu'en suite de sa séparation conflictuelle avec M. [P] [K] survenue le 25 décembre 2012, ce dernier aurait procédé au solde et à la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre au nom de [W], leur fils mineur, et que la somme totale de 73.148,31 € aurait été retirée des comptes de [W] entre le 26 décembre 2012 et le 11 juin 2016. [W] [K] a repris l'instance en son nom propre, ayant atteint sa majorité en cours de procédure, pour solliciter la condamnation solidaire de M. [P] [K] et de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre faisant valoir que cette dernière avait engagé sa responsabilité dans la mesure où les retraits litigieux auraient été opérés sans l'accord des deux parents que l'établissement bancaire devait, selon lui, nécessairement recueillir et aurait ainsi manqué à son devoir de vigilance en s'abstenant de faire obstacle à ces opérations. M. [K] a conclu principalement voir déclarer prescrites les demandes portant sur des retraits antérieurs au 30 avril 2014. Il a contesté avoir commis une quelconque faute expliquant avoir utilisé les comptes de son fils pour y placer des fonds personnels dont il ne s'était pas irrévocablement dessaisi et sans aucune intention libérale. La banque a opposé le même moyen de prescription et, subsidiairement, a conclu à l'absence de faute de sa part et à la condamnation de M. [K] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Bourges a : Dit recevables, comme non prescrites, les demandes formées par Monsieur [W] [K] à l'encontre de Monsieur [P] [K] et de la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre; Condamné Monsieur [P] [K] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum à payer à Monsieur [W] [K] la somme totale de 57.097,44 € ; Condamné Monsieur [P] [K] à garantir la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de ¿ des sommes auxquelles elle est condamnée ; Condamné Monsieur [P] [K] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte reçu au greffe le 17 juin 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs lui faisant grief. Par arrêt en date du 9 juin 2022, la cour d'appel de céans a statué ainsi : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] [K] à garantir la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de 3/4 des sommes auxquelles elle a été condamnée, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [P] [K] à garantir intégralement la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée, . Y ajoutant, Déboute M. [P] [K] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 22 septembre 2022, M. [P] [K], représenté par son conseil, a saisi la cour d'une demande d'interprétation de la décision rendue faisant valoir que le conseil de la Caisse d'Epargne l'avait sollicité aux fins de le voir prendre en charge les dépens et l'indemnité de l'article 700 à laquelle elle a été condamnée en cause d'appel et dont elle soutient que la charge finale incomberait à M. [K] tenu de la garantir intégralement de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée. M. [P] [K] soutient que la condamnation prononcée de ces chefs par la cour doit rester à la charge de la Caisse d'Epargne dès lors que l'arrêt ne le condamne pas à la garantir de ces condamnations. Il demande à la cour d'interpréter sa décision en ce sens. M. [W] [K] n'a pas fait valoir d'observations sur la demande. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a soutenu, par courrier RPVA du 12 octobre 2022, que la garantie de M. [K] ne se limitait pas aux condamnations prononcées en première instance, ce que le dispositif de l'arrêt ne précisait pas, ne faisant aucune distinction. La Caisse d'Epargne ajoutait qu'il serait incohérent qu'elle supporte la charge définitive des dépens de la cause d'appel et de l'indemnité procédurale allouée à M. [W] [K] alors que son appel a été favorablement accueilli à l'encontre de M. [P] [K]. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 novembre 2022.
Motifs
SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la banque, la condamnation en garantie de M. [K] est bien limitée aux seules condamnations prononcées en première instance dès lors que la Cour a réformé le jugement entrepris qui limitait cette garantie aux 3/4 des sommes auxquelles elle avait été condamnée et, statuant à nouveau, a condamné M. [P] [K] à garantir la Caisse d'Epargne intégralement de ces mêmes sommes qui ne pouvaient être que celles mises à sa charge par le jugement entrepris. En revanche, les condamnations prononcées contre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'en paiement à M. [W] [K] d'une somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas garanties par M. [P] [K] qui n'a pas été condamné par la cour à ce faire. Bien que les termes du dispositif de l'arrêt ne soient pas véritablement ambigus, il sera précisé, en tant que de besoin, que la décision doit s'interpréter en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt du 9 juin 2022, Dit que le dispositif de l'arrêt de la cour de céans rendu le 9 juin 2022 ne peut s'interpréter qu'en ce sens que les condamnations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas garanties par M. [P] [K]. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V.SERGEANT L. WAGUETTE
Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - la SCP AVOCATS CENTRE SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS LE : 01 DECEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022 N° 582 - Pages N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPRN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 9] [Localité 7] N° SIRET : 383 95 2 4 70 Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 22/09/2022 II - M. [W] [K] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ III - M. [P] [K] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 01 DECEMBRE 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTE Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par exploit en date du 21 mars 2019, Madame [X] [M], agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [K], né le [Date naissance 6] 2001, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourges M. [P] [K], le père de l'enfant, et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, détentrice de ses divers comptes, aux fins de voir condamner principalement le premier à lui payer, ès qualités, la somme de 73.148,31 € au visa de l'article 1240 du code civil et, subsidiairement, la seconde en paiement de la même somme au visa des articles 383 et 389-5 du Code civil propres au régime de l'administration légale pure et simple. Elle faisait valoir qu'en suite de sa séparation conflictuelle avec M. [P] [K] survenue le 25 décembre 2012, ce dernier aurait procédé au solde et à la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre au nom de [W], leur fils mineur, et que la somme totale de 73.148,31 € aurait été retirée des comptes de [W] entre le 26 décembre 2012 et le 11 juin 2016. [W] [K] a repris l'instance en son nom propre, ayant atteint sa majorité en cours de procédure, pour solliciter la condamnation solidaire de M. [P] [K] et de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre faisant valoir que cette dernière avait engagé sa responsabilité dans la mesure où les retraits litigieux auraient été opérés sans l'accord des deux parents que l'établissement bancaire devait, selon lui, nécessairement recueillir et aurait ainsi manqué à son devoir de vigilance en s'abstenant de faire obstacle à ces opérations. M. [K] a conclu principalement voir déclarer prescrites les demandes portant sur des retraits antérieurs au 30 avril 2014. Il a contesté avoir commis une quelconque faute expliquant avoir utilisé les comptes de son fils pour y placer des fonds personnels dont il ne s'était pas irrévocablement dessaisi et sans aucune intention libérale. La banque a opposé le même moyen de prescription et, subsidiairement, a conclu à l'absence de faute de sa part et à la condamnation de M. [K] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Bourges a : Dit recevables, comme non prescrites, les demandes formées par Monsieur [W] [K] à l'encontre de Monsieur [P] [K] et de la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre; Condamné Monsieur [P] [K] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum à payer à Monsieur [W] [K] la somme totale de 57.097,44 € ; Condamné Monsieur [P] [K] à garantir la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de ¿ des sommes auxquelles elle est condamnée ; Condamné Monsieur [P] [K] et la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte reçu au greffe le 17 juin 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs lui faisant grief. Par arrêt en date du 9 juin 2022, la cour d'appel de céans a statué ainsi : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] [K] à garantir la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre à hauteur de 3/4 des sommes auxquelles elle a été condamnée, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [P] [K] à garantir intégralement la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée, . Y ajoutant, Déboute M. [P] [K] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 22 septembre 2022, M. [P] [K], représenté par son conseil, a saisi la cour d'une demande d'interprétation de la décision rendue faisant valoir que le conseil de la Caisse d'Epargne l'avait sollicité aux fins de le voir prendre en charge les dépens et l'indemnité de l'article 700 à laquelle elle a été condamnée en cause d'appel et dont elle soutient que la charge finale incomberait à M. [K] tenu de la garantir intégralement de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée. M. [P] [K] soutient que la condamnation prononcée de ces chefs par la cour doit rester à la charge de la Caisse d'Epargne dès lors que l'arrêt ne le condamne pas à la garantir de ces condamnations. Il demande à la cour d'interpréter sa décision en ce sens. M. [W] [K] n'a pas fait valoir d'observations sur la demande. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a soutenu, par courrier RPVA du 12 octobre 2022, que la garantie de M. [K] ne se limitait pas aux condamnations prononcées en première instance, ce que le dispositif de l'arrêt ne précisait pas, ne faisant aucune distinction. La Caisse d'Epargne ajoutait qu'il serait incohérent qu'elle supporte la charge définitive des dépens de la cause d'appel et de l'indemnité procédurale allouée à M. [W] [K] alors que son appel a été favorablement accueilli à l'encontre de M. [P] [K]. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 novembre 2022. SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la banque, la condamnation en garantie de M. [K] est bien limitée aux seules condamnations prononcées en première instance dès lors que la Cour a réformé le jugement entrepris qui limitait cette garantie aux 3/4 des sommes auxquelles elle avait été condamnée et, statuant à nouveau, a condamné M. [P] [K] à garantir la Caisse d'Epargne intégralement de ces mêmes sommes qui ne pouvaient être que celles mises à sa charge par le jugement entrepris. En revanche, les condamnations prononcées contre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'en paiement à M. [W] [K] d'une somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas garanties par M. [P] [K] qui n'a pas été condamné par la cour à ce faire. Bien que les termes du dispositif de l'arrêt ne soient pas véritablement ambigus, il sera précisé, en tant que de besoin, que la décision doit s'interpréter en ce sens. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt du 9 juin 2022, Dit que le dispositif de l'arrêt de la cour de céans rendu le 9 juin 2022 ne peut s'interpréter qu'en ce sens que les condamnations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas garanties par M. [P] [K]. L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V.SERGEANT L. WAGUETTE
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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.