Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 9 juin 2022, n° 21/01410
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mai 2001, [K] [M], veuve de [A] [X], a obtenu l'attribution de l'allocation supplémentaire prévue par l'ancien article L. 815-2 du code de la sécurité sociale. Le 28 novembre 2017, [K] [X] est décédée. Le 18 janvier 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre -Val de Loire (la CARSAT) a fait connaître à Maître [B] [U] (le notaire), notaire chargé de la succession, l'existence d'une créance née de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire dont bénéficiait la défunte. Le 4 juin 2018, le notaire a adressé à la CARSAT un projet de succession faisant apparaître un actif net de succession s'élevant à 92 831,43 euros dont 70 000 euros correspondant à la valeur d'un bien immobilier. La CARSAT établissant sa créance totale à la somme de 72 568,93 euros correspondant au paiement de l'allocation supplémentaire versée du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2017, elle a transmis, le 6 juin 2018, au notaire la notification d'un indu sur succession qui s'élève à 53 831,43 euros (92 831,43 - 39 000 euros). Le 17 juillet 2018, le notaire a informé la CARSAT que la valeur du bien ayant été revue à la baisse (67 500 euros) et les sommes versées au titre de l'indemnisation des rapatriés déduites, l'actif net de succession ne s'élevait plus qu'à 32 812,83 euros et qu'aucune récupération à son profit ne pouvait donc intervenir. La CARSAT a maintenu sa réclamation, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2018 et le notaire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition de la CARSAT aux fins de récupération de l'allocation supplémentaire. Par courrier en date du 4 juin 2020, la CARSAT a demandé la mise en cause des héritiers. Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2021 (RG n°18/00307), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant qu'il n'avait pas compétence pour estimer la valeur du bien immobilier de la défunte : - s'est déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres ; - a déclaré que le dossier sera transmis au secrétariat greffe de la juridiction avec une copie de la présente décision. Par déclaration du 27 avril 2021, la CARSAT a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CARSAT demande à la cour de : - constater que c'est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s'est déclaré incompétent pour statuer dans cette affaire, sa demande et celle des héritiers n'étant pas d'estimer la valeur du bien immobilier, mais d'indiquer quelle date de valeur retenir ; - confirmer la valeur de l'actif net successoral de la défunte pour un montant de 92 831,43 euros conformément à la première déclaration de succession envoyée par le notaire le 4 juin 2018 et par conséquent le montant de la créance de la CARSAT en découlant pour 53 831,43 euros ; - dire la succession de la défunte redevable d'une créance d'allocation supplémentaire due à la CARSAT pour une somme totale à hauteur de 53 831,43 euros, soit à hauteur de : - 13 457,86 euros pour M. [D] [X] en sa qualité d'héritier ; - 13 457,86 euros pour M. [T] [X] en sa qualité d'héritier ; - 13 457,86 euros pour M. [Y] [X] en sa qualité d'héritier ; - 13 457,86 euros pour Mme [L] [X] épouse [V] en sa qualité d'héritière. - condamner solidairement les héritiers au remboursement de la somme totale de 53 831,43 euros ou séparément à hauteur de leurs quote-parts respectives, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; - condamner les héritiers à tous frais éventuels liés à la parfaite exécution de la décision rendue à leur encontre et notamment les frais d'huissier de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la délivrance de la grosse de la décision d'appel ainsi rendue. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [X] demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il s'est déclaré incompétent ; - à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitution non tranchée en première instance ; à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la créance sollicitée par la CARSAT est mal fondée et qu'aucune somme n'a vocation à être récupérée dès lors que l'actif successoral est inférieur à 39 000 euros selon les dispositions applicables à la succession de Mme [X] ; - dire et juger que l'évaluation du bien immobilier est de 67 500 euros ; - ce faisant débouter la CARSAT de ses demandes. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le notaire demande à la cour : à titre principal - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il s'est déclaré incompétent ; à titre subsidiaire, - de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes au fond non tranchées en première instance ; à titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que c'est à bon droit que les sommes versées par la CARSAT ont été déduites de l'actif successoral ; - dire et juger que l'évaluation du bien immobilier est de 67 500 euros.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déclaration d'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres La CARSAT soutient qu'il n'était pas demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d'évaluer le bien immobilier de la succession de la défunte mais de déterminer s'il convenait ou non de maintenir la valeur de celui-ci, au jour du décès ou de prendre en compte une réévaluation postérieure et que cette question relève bien de sa compétence matérielle. Les consorts [X] soutiennent la décision d'incompétence, le tribunal ayant jugé à juste titre qu'il existait une contestation de fond sur la valeur du bien immobilier, ayant signé une déclaration de succession pour un bien immobilier à 67 500 euros, valeur au jour de la succession. Le notaire confirme également cette position du fait de l'existence d'une contestation sur la valeur du bien immobilier. Sur ce Aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, qui, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, demeure applicable aux titulaires de l'allocation supplémentaire, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. L'article D. 815-1, devenu D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dispose que : 'Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.' Aux termes des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 142-1 et L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociales sont compétentes pour statuer sur le contentieux lié au recouvrement des allocations spéciales attribuées aux personnes âgées. En l'espèce, le notaire a directement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d'une demande de restitution des sommes versées par la CARSAT au titre de l'allocation spéciale, alors même qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux héritiers. Dans ses conclusions en première instance, la CARSAT a demandé la condamnation des consorts [X] au paiement de leur quote-part. Le litige portant sur le recouvrement sur succession de sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres est compétent pour en connaître, quand bien même l'examen d'un moyen de défense, dont dépendrait la solution du litige, relèverait de la compétence d'attribution d'une autre chambre de ce même tribunal ; auquel cas, il appartient au pôle social de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de ce moyen à la chambre compétente. La cour constate cependant que, avant d'apprécier la valeur du bien immobilier au jour du décès et de savoir si la modification du prix résulte d'une rectification d'appréciation au jour du décès ou d'une révision du fait de la baisse du marché, il conviendrait de vérifier si l'actif net de la succession est supérieur à 39 000 euros. En effet, si l'actif net de la succession est inférieur à cette somme, même en prenant en compte la valeur vénale du bien immobilier de 70 000 euros comme l'avait initialement évalué le notaire, l'estimation du bien ne serait plus utile. Il conviendra donc d'apprécier en premier lieu si les sommes versées au titre des rapatriés d'Algérie sont déductibles de l'actif net successoral au regard des textes applicables. Compte tenu de la nature du litige et de la demande des parties, il n'apparaît pas opportun d'évoquer le fond de l'affaire prévu par l'article 88 du code de procédure civile mais de renvoyer l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Chartres conformément aux articles 86 et 87 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°18/00307) en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la CARSAT en récupération sur la succession de [K] [X] des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire ; Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres est compétent pour statuer sur la demande de récupération sur succession de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale ; Renvoie, pour y être jugée, l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2022 N° RG 21/01410 N° Portalis DBV3-V-B7F-UP3S AFFAIRE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE C/ [B] [U] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 18/00307 Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie LEGAL la SELARL [9] CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE Copies certifiées conformes délivrées à : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [B] [U], [D] [X] [T] [X] [L] [X] épouse [V] [Y] [X] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Mme [Z] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Maître [B] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 substitué par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [X] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 Monsieur [T] [X] [Adresse 8] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 Madame [L] [X] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 Monsieur [Y] [X] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mai 2001, [K] [M], veuve de [A] [X], a obtenu l'attribution de l'allocation supplémentaire prévue par l'ancien article L. 815-2 du code de la sécurité sociale. Le 28 novembre 2017, [K] [X] est décédée. Le 18 janvier 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre -Val de Loire (la CARSAT) a fait connaître à Maître [B] [U] (le notaire), notaire chargé de la succession, l'existence d'une créance née de la récupération sur succession de l'allocation supplémentaire dont bénéficiait la défunte. Le 4 juin 2018, le notaire a adressé à la CARSAT un projet de succession faisant apparaître un actif net de succession s'élevant à 92 831,43 euros dont 70 000 euros correspondant à la valeur d'un bien immobilier. La CARSAT établissant sa créance totale à la somme de 72 568,93 euros correspondant au paiement de l'allocation supplémentaire versée du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2017, elle a transmis, le 6 juin 2018, au notaire la notification d'un indu sur succession qui s'élève à 53 831,43 euros (92 831,43 - 39 000 euros). Le 17 juillet 2018, le notaire a informé la CARSAT que la valeur du bien ayant été revue à la baisse (67 500 euros) et les sommes versées au titre de l'indemnisation des rapatriés déduites, l'actif net de succession ne s'élevait plus qu'à 32 812,83 euros et qu'aucune récupération à son profit ne pouvait donc intervenir. La CARSAT a maintenu sa réclamation, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2018 et le notaire a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition de la CARSAT aux fins de récupération de l'allocation supplémentaire. Par courrier en date du 4 juin 2020, la CARSAT a demandé la mise en cause des héritiers. Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2021 (RG n°18/00307), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant qu'il n'avait pas compétence pour estimer la valeur du bien immobilier de la défunte : - s'est déclaré incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres ; - a déclaré que le dossier sera transmis au secrétariat greffe de la juridiction avec une copie de la présente décision. Par déclaration du 27 avril 2021, la CARSAT a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CARSAT demande à la cour de : - constater que c'est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s'est déclaré incompétent pour statuer dans cette affaire, sa demande et celle des héritiers n'étant pas d'estimer la valeur du bien immobilier, mais d'indiquer quelle date de valeur retenir ; - confirmer la valeur de l'actif net successoral de la défunte pour un montant de 92 831,43 euros conformément à la première déclaration de succession envoyée par le notaire le 4 juin 2018 et par conséquent le montant de la créance de la CARSAT en découlant pour 53 831,43 euros ; - dire la succession de la défunte redevable d'une créance d'allocation supplémentaire due à la CARSAT pour une somme totale à hauteur de 53 831,43 euros, soit à hauteur de : - 13 457,86 euros pour M. [D] [X] en sa qualité d'héritier ; - 13 457,86 euros pour M. [T] [X] en sa qualité d'héritier ; - 13 457,86 euros pour M. [Y] [X] en sa qualité d'héritier ; - 13 457,86 euros pour Mme [L] [X] épouse [V] en sa qualité d'héritière. - condamner solidairement les héritiers au remboursement de la somme totale de 53 831,43 euros ou séparément à hauteur de leurs quote-parts respectives, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; - condamner les héritiers à tous frais éventuels liés à la parfaite exécution de la décision rendue à leur encontre et notamment les frais d'huissier de justice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la délivrance de la grosse de la décision d'appel ainsi rendue. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [X] demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il s'est déclaré incompétent ; - à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitution non tranchée en première instance ; à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la créance sollicitée par la CARSAT est mal fondée et qu'aucune somme n'a vocation à être récupérée dès lors que l'actif successoral est inférieur à 39 000 euros selon les dispositions applicables à la succession de Mme [X] ; - dire et juger que l'évaluation du bien immobilier est de 67 500 euros ; - ce faisant débouter la CARSAT de ses demandes. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le notaire demande à la cour : à titre principal - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il s'est déclaré incompétent ; à titre subsidiaire, - de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes au fond non tranchées en première instance ; à titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger que c'est à bon droit que les sommes versées par la CARSAT ont été déduites de l'actif successoral ; - dire et juger que l'évaluation du bien immobilier est de 67 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déclaration d'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres La CARSAT soutient qu'il n'était pas demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d'évaluer le bien immobilier de la succession de la défunte mais de déterminer s'il convenait ou non de maintenir la valeur de celui-ci, au jour du décès ou de prendre en compte une réévaluation postérieure et que cette question relève bien de sa compétence matérielle. Les consorts [X] soutiennent la décision d'incompétence, le tribunal ayant jugé à juste titre qu'il existait une contestation de fond sur la valeur du bien immobilier, ayant signé une déclaration de succession pour un bien immobilier à 67 500 euros, valeur au jour de la succession. Le notaire confirme également cette position du fait de l'existence d'une contestation sur la valeur du bien immobilier. Sur ce Aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, qui, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, demeure applicable aux titulaires de l'allocation supplémentaire, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. L'article D. 815-1, devenu D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dispose que : 'Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.' Aux termes des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 142-1 et L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociales sont compétentes pour statuer sur le contentieux lié au recouvrement des allocations spéciales attribuées aux personnes âgées. En l'espèce, le notaire a directement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d'une demande de restitution des sommes versées par la CARSAT au titre de l'allocation spéciale, alors même qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux héritiers. Dans ses conclusions en première instance, la CARSAT a demandé la condamnation des consorts [X] au paiement de leur quote-part. Le litige portant sur le recouvrement sur succession de sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres est compétent pour en connaître, quand bien même l'examen d'un moyen de défense, dont dépendrait la solution du litige, relèverait de la compétence d'attribution d'une autre chambre de ce même tribunal ; auquel cas, il appartient au pôle social de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de ce moyen à la chambre compétente. La cour constate cependant que, avant d'apprécier la valeur du bien immobilier au jour du décès et de savoir si la modification du prix résulte d'une rectification d'appréciation au jour du décès ou d'une révision du fait de la baisse du marché, il conviendrait de vérifier si l'actif net de la succession est supérieur à 39 000 euros. En effet, si l'actif net de la succession est inférieur à cette somme, même en prenant en compte la valeur vénale du bien immobilier de 70 000 euros comme l'avait initialement évalué le notaire, l'estimation du bien ne serait plus utile. Il conviendra donc d'apprécier en premier lieu si les sommes versées au titre des rapatriés d'Algérie sont déductibles de l'actif net successoral au regard des textes applicables. Compte tenu de la nature du litige et de la demande des parties, il n'apparaît pas opportun d'évoquer le fond de l'affaire prévu par l'article 88 du code de procédure civile mais de renvoyer l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Chartres conformément aux articles 86 et 87 du code de procédure civile. 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Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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