Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/00596
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 1989, Mme [H] [A] veuve [T] a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire. Mme [H] [A] était titulaire de l'allocation supplémentaire depuis le 1er mars 1989. Mme [H] [A] veuve [T] est décédée le 16 décembre 2020. Mme [H] [A] veuve [T] a bénéficié de l'allocation supplémentaire durant la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 30 899,39 euros. La CARSAT Hauts-de-France a déterminé le montant de l'actif net de succession à la somme de 73 461,17 euros à la suite de la transmission de l'état liquidatif de la succession par l'Office Notarial de [Localité 5]. Mme [H] [A] veuve [T] laisse pour lui succéder deux-petites filles venant en représentation de leur mère prédécédée : -Mme [E] [Z] ; -Mme [Q] [Z]. La CARSAT a réclamé le paiement de la somme de 15 449,70 euros à Mme [E] [Z] par : -courrier du 13 avril 2022 ; -notification du 5 décembre 2022 (retour pli avisé et non réclamé) ; -rappel du 3 janvier 2023 ; -mise en demeure de payer du 13 février 2023 (retour pli avisé et non réclamé). La CARSAT a réclamé la somme de 15 449,69 euros à Mme [Q] [Z] par : -notification du 13 avril 2022 ; -notification du 5 décembre 2022 (réceptionnée) ; -mise en demeure de payer du 13 février 2023 (réceptionnée). Mme [H] [A] séjournant en EHPAD, le forfait mobilier ne devait pas s'appliquer, de sorte que l'actif net de succession a été recalculé et fixé à la somme de 69 844,85 euros. La somme de 15 422,43 euros a donc été réclamée à Mme [E] [Z] par : -notification rectificative du 1er février 2024 ; -mise en demeure de payer du 21 mai 2024 (retour mention refusée). La somme de 15 422,42 euros a été réclamée à Mme [Q] [Z] par : -notification rectificative du 1er février 2024 ; -mise en demeure de payer du 21 mai 2024 (retour mention non réclamée). Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 mars 2025, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi la présente juridiction afin d'obtenir le remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire perçus du vivant de Mme [H] [A] contre Mmes [E] et [Q] [Z] en leur qualité d'héritières pour moitié de la succession de leur grand-mère. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de : • condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 15 422,43 euros en sa qualité d'héritière pour moitié de la succession de Mme [H] [A] ; • condamner Mme [Q] [Z] au paiement de la somme de 15 422,42 euros en sa qualité d'héritière pour moitié de la succession de Mme [H] [A] ; • condamner les défenderesses au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l'exécution de la procédure ; • ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT expose que l'allocation supplémentaire est récupérable sur la succession dès lors que l'actif net de succession est supérieur à 39 000 euros. Elle argue que la déclaration de succession mentionne un actif net de succession de 69 844,85 euros et qu'en application de l'Article L 815-12 ancien et D 815-1 ancien du code de la Sécurité Sociale, elle est fondée à recouvrer une partie de la créance d'allocation supplémentaire soit : 69 844,85 - 39 000,00 = 30 844,85 euros. Elle soutient qu'en application des articles 724, 870 et 873 du code civil, chacune des deux défenderesses est tenue de rembourser de moitié la créance d'allocation supplémentaire soit la somme de 15 422,43 euros. Elle prétend que Mme [H] [A] veuve [T] a bénéficié de l'allocation supplémentaire durant la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 30 899,39 euros. Elle ajoute que pour calculer l'actif net de succession, la caisse avait ajouté le forfait mobilier prévu à l'article 764 du code général des impôts) mais que, Mme [H] [A] séjournant en EHPAD, le forfait mobilier ne devait pas s'appliquer de sorte que l'actif net de succession a été recalculé et fixé à la somme de 69 844,85 euros. Elle fait valoir que la créance d'allocation supplémentaire était donc de : 69 844,85 - 39 000,00 = 30 844,85 euros. Mme [E] [Z] et Mme [Q] [Z] n'étaient ni présentes, ni représentées, bien que régulièrement convoquées par acte d'huissier. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ". Conformément aux dispositions de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. L'article 870 du code civil précise, en outre, que " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ". * * * En l'espèce, Mme [H] [A] veuve [T] a bénéficié d'une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au cours de la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020. Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment : - un extrait l'acte de décès de Mme [H] [A] veuve [T] établi par l'Officier d'Etat civil de la ville de [Localité 5] en Belgique en date du 17 décembre 2020 (pièce n°3 de la caisse) ; - la copie du certificat d'hérédité en date du 22 janvier 2021 établi par Maître [W] [S] [F], en charge de la succession de Mme [H] [A] veuve [T] (pièce n°5 de la caisse) ainsi que l'état liquidatif de la succession (pièce n°6 de la caisse) ; - le relevé détaillé des mensualités établi par la directrice comptable et financière de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 4 février 2025 selon lequel Mme [H] [A] veuve [T] a perçu l'allocation solidarité aux personnes âgées durant la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 (pièce n°8 de la caisse) ; - le détail de la détermination de l'actif net de succession de Mme [H] [A] veuve [T] établi le 13 décembre 2023 et signé par l'agent comptable de la CARSAT Hauts-de-France (pièce n°7 de la caisse) ; - la notification de créance et l'attestation de créancier de la CARSAT Hauts-de-France transmis en date du 26 octobre 2021 à Maître [W] [S] (pièce n°9 de la caisse) ; - la réponse du notaire attestant de la clôture de la succession et renvoyant vers les héritières (pièce n°10 de la caisse) ; - les réclamations des sommes aux défenderesses (pièce n°11 et 12 de la caisse) ; - le re-calcul de l'actif net de succession de Mme [H] [A] veuve [T] établi le 10 janvier 2024 et signé par l'agent comptable de la CARSAT Hauts-de-France (pièce n°13 de la caisse) ainsi que le montant de créance rectificatif (pièce n°14 de la caisse) ; - les notifications rectificatives des montants réclamés en date du 1er février 2024 adressées aux défenderesses (pièce n°15 de la caisse) ; - la mise en demeure de payer la somme de 15 422,43 euros adressée à Mme [E] [Z] en date du 21 mai 2024 (pièce n°16 de la caisse) ; - la mise en demeure de payer la somme de 15 422,42 euros adressée à Mme [Q] [Z] en date du 21 mai 2024 (pièce n°17 de la caisse) ; Au vu de ces éléments, et en l'absence d'éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la CARSAT est fondée tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés. Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s'appliquant au présent litige relèvent notamment de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en date du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023 au titre duquel " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret " soit le montant de 39 000 euros en application de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné. Compte tenu de l'application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros " ne sont pas applicables au présent litige, né antérieurement. Ainsi, les consorts [Z] sont débitrices de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France chacune pour la somme de 15 422,43 € chacune représentant leur part dans la succession, soit une moitié de la dette totale d'un montant de 30 844,85 euros, correspondant à l'actif net de succession d'un montant de 69 844,85 euros - non contesté par les défendeurs - dont la somme de 39 000 euros soit être déduite conformément aux articles susvisés. Par conséquent, les consorts [E] [Z] et [Q] [Z] sont condamnées à payer chacune à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 15 422,43 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à Mme [H] [A] veuve [T], leur grand-mère, du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020. Mmes [E] [Z] et [Q] [Z], parties succombantes, sont condamnées aux dépens, en ce compris les frais de citation en justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 15 422,43 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à Mme [H] [A] veuve [T], sa grand-mère, du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 ; CONDAMNE Mme [Q] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 15 422,42 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à Mme [H] [A] veuve [T], sa grand-mère, du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 ; CONDAMNE conjointement Mme [E] [Z] et Mme [Q] [Z] à payer les dépens de l'instance respectivement exposés à l'égard de chacune d'entre elles, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l'exécution de la présente procédure ; CONDAMNE conjointement Mme [E] [Z] et Mme [Q] [Z] à payer les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. Pôle social N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNB CARSAT HAUTS DE FRANCE C/ [Q] [Z], [E] [Z]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNB DEMANDERESSE : CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir DEFENDERESSES : Mme [Q] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] BELGIQUE non comparante, ni représentée Mme [E] [Z] [Localité 3] [Localité 4] BELGIQUE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ghezala KRIBA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 1989, Mme [H] [A] veuve [T] a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire. Mme [H] [A] était titulaire de l'allocation supplémentaire depuis le 1er mars 1989. Mme [H] [A] veuve [T] est décédée le 16 décembre 2020. Mme [H] [A] veuve [T] a bénéficié de l'allocation supplémentaire durant la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 30 899,39 euros. La CARSAT Hauts-de-France a déterminé le montant de l'actif net de succession à la somme de 73 461,17 euros à la suite de la transmission de l'état liquidatif de la succession par l'Office Notarial de [Localité 5]. Mme [H] [A] veuve [T] laisse pour lui succéder deux-petites filles venant en représentation de leur mère prédécédée : -Mme [E] [Z] ; -Mme [Q] [Z]. La CARSAT a réclamé le paiement de la somme de 15 449,70 euros à Mme [E] [Z] par : -courrier du 13 avril 2022 ; -notification du 5 décembre 2022 (retour pli avisé et non réclamé) ; -rappel du 3 janvier 2023 ; -mise en demeure de payer du 13 février 2023 (retour pli avisé et non réclamé). La CARSAT a réclamé la somme de 15 449,69 euros à Mme [Q] [Z] par : -notification du 13 avril 2022 ; -notification du 5 décembre 2022 (réceptionnée) ; -mise en demeure de payer du 13 février 2023 (réceptionnée). Mme [H] [A] séjournant en EHPAD, le forfait mobilier ne devait pas s'appliquer, de sorte que l'actif net de succession a été recalculé et fixé à la somme de 69 844,85 euros. La somme de 15 422,43 euros a donc été réclamée à Mme [E] [Z] par : -notification rectificative du 1er février 2024 ; -mise en demeure de payer du 21 mai 2024 (retour mention refusée). La somme de 15 422,42 euros a été réclamée à Mme [Q] [Z] par : -notification rectificative du 1er février 2024 ; -mise en demeure de payer du 21 mai 2024 (retour mention non réclamée). Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 mars 2025, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi la présente juridiction afin d'obtenir le remboursement des arrérages d'allocation supplémentaire perçus du vivant de Mme [H] [A] contre Mmes [E] et [Q] [Z] en leur qualité d'héritières pour moitié de la succession de leur grand-mère. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de : • condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 15 422,43 euros en sa qualité d'héritière pour moitié de la succession de Mme [H] [A] ; • condamner Mme [Q] [Z] au paiement de la somme de 15 422,42 euros en sa qualité d'héritière pour moitié de la succession de Mme [H] [A] ; • condamner les défenderesses au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l'exécution de la procédure ; • ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT expose que l'allocation supplémentaire est récupérable sur la succession dès lors que l'actif net de succession est supérieur à 39 000 euros. Elle argue que la déclaration de succession mentionne un actif net de succession de 69 844,85 euros et qu'en application de l'Article L 815-12 ancien et D 815-1 ancien du code de la Sécurité Sociale, elle est fondée à recouvrer une partie de la créance d'allocation supplémentaire soit : 69 844,85 - 39 000,00 = 30 844,85 euros. Elle soutient qu'en application des articles 724, 870 et 873 du code civil, chacune des deux défenderesses est tenue de rembourser de moitié la créance d'allocation supplémentaire soit la somme de 15 422,43 euros. Elle prétend que Mme [H] [A] veuve [T] a bénéficié de l'allocation supplémentaire durant la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 30 899,39 euros. Elle ajoute que pour calculer l'actif net de succession, la caisse avait ajouté le forfait mobilier prévu à l'article 764 du code général des impôts) mais que, Mme [H] [A] séjournant en EHPAD, le forfait mobilier ne devait pas s'appliquer de sorte que l'actif net de succession a été recalculé et fixé à la somme de 69 844,85 euros. Elle fait valoir que la créance d'allocation supplémentaire était donc de : 69 844,85 - 39 000,00 = 30 844,85 euros. Mme [E] [Z] et Mme [Q] [Z] n'étaient ni présentes, ni représentées, bien que régulièrement convoquées par acte d'huissier. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ". Conformément aux dispositions de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. L'article 870 du code civil précise, en outre, que " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ". * * * En l'espèce, Mme [H] [A] veuve [T] a bénéficié d'une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au cours de la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020. Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment : - un extrait l'acte de décès de Mme [H] [A] veuve [T] établi par l'Officier d'Etat civil de la ville de [Localité 5] en Belgique en date du 17 décembre 2020 (pièce n°3 de la caisse) ; - la copie du certificat d'hérédité en date du 22 janvier 2021 établi par Maître [W] [S] [F], en charge de la succession de Mme [H] [A] veuve [T] (pièce n°5 de la caisse) ainsi que l'état liquidatif de la succession (pièce n°6 de la caisse) ; - le relevé détaillé des mensualités établi par la directrice comptable et financière de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 4 février 2025 selon lequel Mme [H] [A] veuve [T] a perçu l'allocation solidarité aux personnes âgées durant la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 (pièce n°8 de la caisse) ; - le détail de la détermination de l'actif net de succession de Mme [H] [A] veuve [T] établi le 13 décembre 2023 et signé par l'agent comptable de la CARSAT Hauts-de-France (pièce n°7 de la caisse) ; - la notification de créance et l'attestation de créancier de la CARSAT Hauts-de-France transmis en date du 26 octobre 2021 à Maître [W] [S] (pièce n°9 de la caisse) ; - la réponse du notaire attestant de la clôture de la succession et renvoyant vers les héritières (pièce n°10 de la caisse) ; - les réclamations des sommes aux défenderesses (pièce n°11 et 12 de la caisse) ; - le re-calcul de l'actif net de succession de Mme [H] [A] veuve [T] établi le 10 janvier 2024 et signé par l'agent comptable de la CARSAT Hauts-de-France (pièce n°13 de la caisse) ainsi que le montant de créance rectificatif (pièce n°14 de la caisse) ; - les notifications rectificatives des montants réclamés en date du 1er février 2024 adressées aux défenderesses (pièce n°15 de la caisse) ; - la mise en demeure de payer la somme de 15 422,43 euros adressée à Mme [E] [Z] en date du 21 mai 2024 (pièce n°16 de la caisse) ; - la mise en demeure de payer la somme de 15 422,42 euros adressée à Mme [Q] [Z] en date du 21 mai 2024 (pièce n°17 de la caisse) ; Au vu de ces éléments, et en l'absence d'éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la CARSAT est fondée tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés. Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s'appliquant au présent litige relèvent notamment de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en date du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023 au titre duquel " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret " soit le montant de 39 000 euros en application de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné. Compte tenu de l'application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros " ne sont pas applicables au présent litige, né antérieurement. Ainsi, les consorts [Z] sont débitrices de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France chacune pour la somme de 15 422,43 € chacune représentant leur part dans la succession, soit une moitié de la dette totale d'un montant de 30 844,85 euros, correspondant à l'actif net de succession d'un montant de 69 844,85 euros - non contesté par les défendeurs - dont la somme de 39 000 euros soit être déduite conformément aux articles susvisés. Par conséquent, les consorts [E] [Z] et [Q] [Z] sont condamnées à payer chacune à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 15 422,43 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à Mme [H] [A] veuve [T], leur grand-mère, du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020. Mmes [E] [Z] et [Q] [Z], parties succombantes, sont condamnées aux dépens, en ce compris les frais de citation en justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 15 422,43 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à Mme [H] [A] veuve [T], sa grand-mère, du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 ; CONDAMNE Mme [Q] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 15 422,42 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à Mme [H] [A] veuve [T], sa grand-mère, du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020 ; CONDAMNE conjointement Mme [E] [Z] et Mme [Q] [Z] à payer les dépens de l'instance respectivement exposés à l'égard de chacune d'entre elles, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l'exécution de la présente procédure ; CONDAMNE conjointement Mme [E] [Z] et Mme [Q] [Z] à payer les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. Pôle social N° RG 25/00596 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNB CARSAT HAUTS DE FRANCE C/ [Q] [Z], [E] [Z] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 873, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code civil 724, code de la securite sociale R142-10-7, code general des impots 764, code civil 870). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00292
en commun : code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code general des impots 764, code civil 870
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00692
en commun : code civil 873, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code civil 724, code civil 870
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02098
en commun : code civil 873, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale L815-13, code civil 724, code de la securite sociale R142-10-7, code civil 870
- 6 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00951
en commun : code civil 873, code de la securite sociale D815-4, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code civil 870
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01337
en commun : code civil 873, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code civil 870
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02195
en commun : code civil 873, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code civil 870
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00011
en commun : code civil 873, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code civil 724, code civil 870
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00591
en commun : code civil 873, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale L815-12, code civil 724, code civil 870
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:11:09.812Z.