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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 mai 2026, n° 23/02098

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [N], suite à sa demande du 26 février 2007, a bénéficié de l'ASPA du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 pour un montant total de 76 493,27 euros.

Suite au décès de M. [Q] [N] le 17 décembre 2020, laissant un actif successoral net de 138 270,28 euros et, pour lui succéder :

-son épouse Mme [F] [N] [Z] qui a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession ;
-ses six enfants, Mmes [U] et [O] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N].

Par lettre recommandée avec accusé réception parvenue au greffe le 31 octobre 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la répétition de l'indu versé à l'encontre de Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N], 5 des 6 enfants

L'affaire a été enrôlée et les parties convoquées à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle MM. [J] et [T] [N] étaient présents tandis que Mme [U] [N] et MM. [R] et [P] [N] étaient non comparants.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024 pour citation des défendeurs non comparants et MM. [J] et [T] [N] ont été dispensés de comparution à l'audience de renvoi, ayant déjà exposé leurs demande et arguments et confirmé l'adresse de MM. [R] et [P] [N].


* * *

À l'audience, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé au tribunal de :

-condamner Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N] à lui payer chacun la somme de 6560,82 euros ;
-condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais de citation.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT expose au visa des articles L. 815-13, D. 815-4, D. 815-3 du code de la sécurité sociale et des articles 612, 714, 724, 870, 873 du code civil que les conditions légalement prévues pour qu'elle récupère l'ASPA perçue sont remplies et que ce sont les nus-propriétaires qui sont tenus de cette somme, l'usufruitière n'étant tenue qu'aux intérêts de la dette.

MM. [J] et [T] [N], dispensés de comparution, avaient demandé au tribunal lors de la précédente audience de débouter la CARSAT de ses demandes.

Ils avaient fait valoir lors de la précédente audience qu'ils ne disposaient pas de cette somme et qu'ils connaissaient à peine leur père.

Mme [U] [N] et MM. [R] et [P] [N] étaient non comparants, ayant fait l'objet d'une citation à l'audience conformément au protocole judiciaire du 28 août 1962 entre la France et l'Algérie.

Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2025 et enjoint la CARSAT de justifier par tous moyens de l'acceptation de la succession de M. [Q] [N] pour chacun des défendeurs, Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N], ou à défaut de justifier d'avoir délivré à chacun des défendeurs une sommation de prendre parti sur l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la renonciation à la succession de M. [Q] [N].

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 2 décembre 2025 puis au 26 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été évoquée après citations des personnes non comparantes et mise en délibéré au 21 mai 2026,

La CARSAT a maintenu ses demandes initiales expliquant sur les causes de la réouverture que la jurisprudence considère que l'héritier est saisi de plein droit des biens, droites actions du défunt et peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf à lui à renoncer à celle-ci,

Motifs

MOTIFS :
 
L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, dispose que :
 
" Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
 
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
 
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
 
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
 
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
 
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
 
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ".
 
Conformément aux dispositions de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
 
L'article 870 du code civil précise, en outre, que " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ".
 
* * *
 
En l'espèce,M. [Q] [N] a bénéficié d'une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au cours de la période du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020
 
Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment :

-la demande d'ASPA
-la notification d'attribution de l'ASPA au 1er mars 2007
-l'acte de décès de M. [Q] [N],
-le récapitulatif des échéances [1] et l'attestation de paiement
-la déclaration de succession
-la détermination du montant de l'actif net de succession
-le calcul de la créance [1]
-les diverses mises en demeure


La CARSAT a notifié au notaire chargé de la succession sa créance de 76 493,27 euros et a obtenu par virement du 11février 2022 la somme de 37 128,33 euros représentant le montant total des fonds disponibles à l'étude.

Elle a ensuite notifié à Mmes [U] et [O] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N] une demande de règlement par lettres simples datées du 16 mars 2022 puis leur a adressé une mise en demeure de payer chacun la somme de 6 560,82 euros (76 493,27 euros- 37 128,33 euros/6 = 6 560,82 euros).

Au vu de ces éléments, et en l'absence d'éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la CARSAT est régulière tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés.
 
Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s'appliquant au présent litige relèvent notamment de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale au titre duquel " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret " soit le montant de 39 000 euros en application de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.
 
Compte tenu de l'application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros " ne sont pas applicables au présent litige né antérieurement.
 
Ainsi, les consorts [N] sont débiteurs de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France chacuns pour la somme de 6 560,82 euros représentant leur part dans la succession, soit 1/6ème de la dette totale après déduction du versement notarial.
 
Par conséquent, ils seront condamnés à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la dite somme en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], leur père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020,

 
- Sur les demandes accessoires :
 
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Les défendeurs, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l'instance incluant les frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure,exception faite des frais de citation de [J] et [T] [N], comparants
 
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
 
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
 


PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [E] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N],, son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [J] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [R] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [P] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [T] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;
 
CONDAMNE Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N] aux dépens de l'instance incluant les frais de citation tendant à l'exécution de la présente procédure exception faite des frais de citation de M. [J] [N] et [T] [N] comparants ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















Pôle social

N° RG 23/02098 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFW
CARSAT HAUTS DE FRANCE C/ [U] [N] épouse [E], [J] [N], [R] [N], [P] [N], [T] [N]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02098 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

N° RG 23/02098 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFW

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir 


DEFENDEURS :

Mme [U] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALGERIE)
non comparante, ni représentée

M. [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensé de comparaître 

M. [R] [N]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté

M. [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté

M. [T] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensé de comparaître 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié

Greffier 

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [N], suite à sa demande du 26 février 2007, a bénéficié de l'ASPA du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 pour un montant total de 76 493,27 euros.

Suite au décès de M. [Q] [N] le 17 décembre 2020, laissant un actif successoral net de 138 270,28 euros et, pour lui succéder :

-son épouse Mme [F] [N] [Z] qui a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession ;
-ses six enfants, Mmes [U] et [O] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N].

Par lettre recommandée avec accusé réception parvenue au greffe le 31 octobre 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la répétition de l'indu versé à l'encontre de Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N], 5 des 6 enfants

L'affaire a été enrôlée et les parties convoquées à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle MM. [J] et [T] [N] étaient présents tandis que Mme [U] [N] et MM. [R] et [P] [N] étaient non comparants.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 novembre 2024 pour citation des défendeurs non comparants et MM. [J] et [T] [N] ont été dispensés de comparution à l'audience de renvoi, ayant déjà exposé leurs demande et arguments et confirmé l'adresse de MM. [R] et [P] [N].


* * *

À l'audience, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé au tribunal de :

-condamner Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N] à lui payer chacun la somme de 6560,82 euros ;
-condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais de citation.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT expose au visa des articles L. 815-13, D. 815-4, D. 815-3 du code de la sécurité sociale et des articles 612, 714, 724, 870, 873 du code civil que les conditions légalement prévues pour qu'elle récupère l'ASPA perçue sont remplies et que ce sont les nus-propriétaires qui sont tenus de cette somme, l'usufruitière n'étant tenue qu'aux intérêts de la dette.

MM. [J] et [T] [N], dispensés de comparution, avaient demandé au tribunal lors de la précédente audience de débouter la CARSAT de ses demandes.

Ils avaient fait valoir lors de la précédente audience qu'ils ne disposaient pas de cette somme et qu'ils connaissaient à peine leur père.

Mme [U] [N] et MM. [R] et [P] [N] étaient non comparants, ayant fait l'objet d'une citation à l'audience conformément au protocole judiciaire du 28 août 1962 entre la France et l'Algérie.

Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2025 et enjoint la CARSAT de justifier par tous moyens de l'acceptation de la succession de M. [Q] [N] pour chacun des défendeurs, Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N], ou à défaut de justifier d'avoir délivré à chacun des défendeurs une sommation de prendre parti sur l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net ou la renonciation à la succession de M. [Q] [N].

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 2 décembre 2025 puis au 26 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été évoquée après citations des personnes non comparantes et mise en délibéré au 21 mai 2026,

La CARSAT a maintenu ses demandes initiales expliquant sur les causes de la réouverture que la jurisprudence considère que l'héritier est saisi de plein droit des biens, droites actions du défunt et peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf à lui à renoncer à celle-ci,


MOTIFS :
 
L'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au 2 mars 2017, dispose que :
 
" Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
 
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
 
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
 
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
 
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
 
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
 
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ".
 
Conformément aux dispositions de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
 
L'article 870 du code civil précise, en outre, que " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ".
 
* * *
 
En l'espèce,M. [Q] [N] a bénéficié d'une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au cours de la période du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020
 
Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment :

-la demande d'ASPA
-la notification d'attribution de l'ASPA au 1er mars 2007
-l'acte de décès de M. [Q] [N],
-le récapitulatif des échéances [1] et l'attestation de paiement
-la déclaration de succession
-la détermination du montant de l'actif net de succession
-le calcul de la créance [1]
-les diverses mises en demeure


La CARSAT a notifié au notaire chargé de la succession sa créance de 76 493,27 euros et a obtenu par virement du 11février 2022 la somme de 37 128,33 euros représentant le montant total des fonds disponibles à l'étude.

Elle a ensuite notifié à Mmes [U] et [O] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N] une demande de règlement par lettres simples datées du 16 mars 2022 puis leur a adressé une mise en demeure de payer chacun la somme de 6 560,82 euros (76 493,27 euros- 37 128,33 euros/6 = 6 560,82 euros).

Au vu de ces éléments, et en l'absence d'éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la CARSAT est régulière tant en son principe qu'en son montant conformément aux textes susvisés.
 
Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s'appliquant au présent litige relèvent notamment de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale au titre duquel " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret " soit le montant de 39 000 euros en application de l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.
 
Compte tenu de l'application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : " la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros " ne sont pas applicables au présent litige né antérieurement.
 
Ainsi, les consorts [N] sont débiteurs de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France chacuns pour la somme de 6 560,82 euros représentant leur part dans la succession, soit 1/6ème de la dette totale après déduction du versement notarial.
 
Par conséquent, ils seront condamnés à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la dite somme en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], leur père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020,

 
- Sur les demandes accessoires :
 
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Les défendeurs, parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l'instance incluant les frais de citation nécessaires pour l'exécution de la présente procédure,exception faite des frais de citation de [J] et [T] [N], comparants
 
Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
 
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
 


PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [E] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N],, son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [J] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [R] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [P] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;

CONDAMNE M. [T] [N] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 6 560,82 euros en remboursement de l'allocation supplémentaire - allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [Q] [N], son père, du 1er mars 2007 jusqu'au 31 décembre 2020 ;
 
CONDAMNE Mme [U] [N] et MM. [J], [R], [P] et [T] [N] aux dépens de l'instance incluant les frais de citation tendant à l'exécution de la présente procédure exception faite des frais de citation de M. [J] [N] et [T] [N] comparants ;
 
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















Pôle social

N° RG 23/02098 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFW
CARSAT HAUTS DE FRANCE C/ [U] [N] épouse [E], [J] [N], [R] [N], [P] [N], [T] [N] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 714, code civil 870, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale R142-10-7, code civil 612, code de la securite sociale D815-3, code civil 724, code civil 873, code de la securite sociale D815-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:18:50.181Z.