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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 juillet 2025, n° 22/00130

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [O] [X] [J] a bénéficié d'une allocation supplémentaire versée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 1er novembre 1986 jusqu'au 31 juillet 2016 à hauteur de 63.718,39 euros. Elle est décédée le 25 juillet 2016. 



La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM) a adressé aux consorts [J] une notification en récupération d'allocation sur succession d'un montant de 10.619,73 euros représentant la quote-part de chacun des héritiers, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M].



Le 29 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CGSSM a rendu une décision de rejet de la demande de remise de dette formulée par les consorts [J].



Par courrier recommandé en date du 25 août 2021, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la décision de rejet de leur demande de remise de dette relative à la récupération d'allocation sur succession de leur mère.



Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :



- confirmé la décision de la commission de recours amiable,



- déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'encontre de M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] au titre de l'allocation supplémentaire versée à Mme [O] [X] [J] du 1er novembre 1986 au 31 juillet 2016,



- condamné M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 10.619,73 euros,



- condamné M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] aux entiers dépens.



Le tribunal judiciaire a considéré qu'aucune déclaration de succession n'avait été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir et que la créance de la GSSM devait être divisée à parts égales entre tous les héritiers.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 15 septembre 2022, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] ont relevé appel du jugement.



Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2024 à 9h,

- réservé les demandes.



La cour a constaté que les pièces versées aux débats devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France et échangées entre les parties n'avaient pas été communiquées en cause d'appel. Elle a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.



Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] demandent à la cour de :



- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- Infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris,



Et statuant à nouveau,

- débouter la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande dirigée contre les ayants droit de feu [O] [J] ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,



- condamner la Caisse d'assurance Retraite Martinique au paiement de la somme de 2.00 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent, sur le fondement de l'article L.815-3 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, qu'il n'est pas prévu que le point de départ de la prescription soit à compter de l'enregistrement de la déclaration de succession. Ils ajoutent que la prescription de droit commun doit s'appliquer et que l'action en paiement est prescrite.

Ils soutiennent que la somme invoquée par la Caisse d'Assurance Retraite Martinique ne peut être réclamée au motif qu'il n'est pas démontré qu'ils ont accepté la succession, que l'existence et le montant de la créance invoquée ne sont pas justifiés et que la créance est prescrite, le délai de trois ans étant atteint.



Aux termes de ses conclusions remises au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2023, la CGSSM demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son action,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,



En conséquence,

- la dire fondée à recouvrer la créance allocation supplémentaire servie à Mme [O] [J] de son vivant,

- rejeter les demandes de M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M].



Elle soutient que sa demande n'est pas prescrite, le seul point de départ de la prescription étant le jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et lieu du décès, de même que l'identité et l'adresse de l'un au moins des ayants droits. Elle précise que la prescription a commencé à courir à compter du 9 mars 2019, date à laquelle elle a eu connaissance de l'adresse de l'un des ayants droit. Elle relève qu'aucun des héritiers n'apporte la preuve d'avoir renoncé à la succession.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIVATION



Sur la prescription :



L'article L.815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige , dispose que « l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ».



L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



L'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance (Civ. 2, 16 mars 2004, n°02-30.906 ; 7 mai 2014, n°13-16.770). Il peut aussi s'entendre de la réalisation de la formalité fiscale de l'enregistrement (Civ. 2, 9 mars 2017, n°15-19.601994) mais également de tout moyen permettant d'assurer la publicité de l'information et la rendant ainsi opposable aux tiers.







En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 23 octobre 2018, la CGSS a été informée par l'office notariale Schin-Oua-Siron-Nirde-Zaire que celui-ci était en charge du règlement de la succession de Mme [O] [J], décédée à Fort-de-France le 25 juillet 2016.



Par courrier du 25 octobre 2018, la CGSS a fait opposition à la succession auprès de l'office notariale.



Par courrier du 17 décembre 2018, l'office notariale a indiqué à la caisse que l'actif de la succession s'élevait au montant de 132.500,21 euros.



Par courrier du 9 mars 2019, réceptionné par la CGSS le 20 mars 2019, les consorts [J] et Mme [C] [N] ont sollicité auprès de la CGSS une remise de dette.



Par courrier du 5 avril 2019, la CGSS a indiqué ne pas répondre favorablement à la demande de remise de dette.



Par courrier du 6 juin 2019, la CGSS a formulé une demande en récupération d'allocation sur succession auprès de l'office notariale et a notifié une demande en récupération d'allocation sur succession à tous les héritiers par courrier du 11 décembre 2020.



Il résulte de ce qui précède que les appelants ne font état d'aucun enregistrement d'acte mentionnant les informations rappelées à l'article L.815-13.



Il n'est ainsi pas démontré que le délai de prescription ait commencé à courir.



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la CGSS.



Sur l'action en recouvrement de la CGSS :



Les consorts [J] soutiennent, sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, que la somme sollicitée par la CGSS ne peut être réclamée au motif qu'il n'est pas démontré qu'ils aient accepté la succession, que l'existence et le montant de la créance ne sont pas justifiés et que celle-ci est prescrite. 



La CGSS indique qu'aucun des héritiers n'a prouvé avoir renoncé à la succession. 



En application des articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, dans la limite d'un montant fixé à 39.000 euros, sur l'actif net de la succession de l'allocataire.



L'article D. 815-6 du code de la sécurité sociale précise que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4



Il résulte de l'article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession.







En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; qu'au jour du décès il peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf à renoncer à celle-ci.



Comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas établi par les appelants que ceux-ci ont renoncé à la succession.



S'agissant du délai de prescription des cotisations et contributions sociales de 3 ans qui serait atteint selon les appelants, il est relevé d'une part, qu'ils ne soulèvent aucun fondement textuel et, d'autre part, que l'action en paiement de la CGSS ne porte ni sur une cotisation ni sur une contribution sociale.



La CGSS justifie avoir versé à Mme [O] [J] la somme totale de 63.718,39 euros, au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national,; de solidarité entre le 9 décembre 1986 et le 9 août 2016.



Sur un actif net de succession, composé d'un bien immobilier s'élevant au montant de 132.500,21 euros, la CGSS a retenu un excédent de l'actif récupérable de 93.500,21 euros après déduction d'un montant de 39.000 euros.



La créance de la CGSS a été divisée en partes égales entre ses 6 héritiers, soit 10.619,73 euros. 



En outre, ces derniers ont reconnu, par leur courrier du 9 mars 2019, que Mme [O] [J] avait bénéficié de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.



L'action de la CGSS à l'encontre des appelants apparait dès lors bien fondée.



Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à payer à la CGSS la somme de 10.619,73 euros chacun.



Succombants, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] seront condamnés aux dépens de l'instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,



Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] aux dépens de l'instance.





Et ont signé par Anne FOUSSE, présidente, et Sandra DE SOUSA, greffière, auquel la minute a été remise. 





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°25/68



N° RG 22/00130 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK33





[Z] [M]

[C] [N]

[C] [J]

[T] [J]

[B] [J]

[V] [J]





C/



ORGANISME CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



Chambre sociale



ARRET DU 15 JUILLET 2025







Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 01 septembre 2022, enregistré sous le n° 21/269





APPELANTS :



Madame [Z] [M]

[Adresse 10]

[Localité 4]



assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



Madame [C] [N]

[Adresse 11] 

[Localité 7] 



assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



assisté de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [T] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]



assisté de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [B] [J]

[Adresse 14]

[Localité 6]



assisté de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



Madame [V] [J]

[Adresse 13]

[Localité 8]



assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS















INTIMEE :



Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 9] 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Anne FOUSSE, présidente Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre 

Mme Séverine BLEUSE, conseillère



Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 prorogé au 18 février 2025 puis au 20 mai 2025, 30 juin 2025 et 15 juillet 2025. 



GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA, 



ARRET : Contradictoire 

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [O] [X] [J] a bénéficié d'une allocation supplémentaire versée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 1er novembre 1986 jusqu'au 31 juillet 2016 à hauteur de 63.718,39 euros. Elle est décédée le 25 juillet 2016. 



La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM) a adressé aux consorts [J] une notification en récupération d'allocation sur succession d'un montant de 10.619,73 euros représentant la quote-part de chacun des héritiers, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M].



Le 29 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CGSSM a rendu une décision de rejet de la demande de remise de dette formulée par les consorts [J].



Par courrier recommandé en date du 25 août 2021, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la décision de rejet de leur demande de remise de dette relative à la récupération d'allocation sur succession de leur mère.



Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :



- confirmé la décision de la commission de recours amiable,



- déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'encontre de M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] au titre de l'allocation supplémentaire versée à Mme [O] [X] [J] du 1er novembre 1986 au 31 juillet 2016,



- condamné M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 10.619,73 euros,



- condamné M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N], Mme [Z] [M] aux entiers dépens.



Le tribunal judiciaire a considéré qu'aucune déclaration de succession n'avait été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir et que la créance de la GSSM devait être divisée à parts égales entre tous les héritiers.



Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 15 septembre 2022, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] ont relevé appel du jugement.



Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2024 à 9h,

- réservé les demandes.



La cour a constaté que les pièces versées aux débats devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France et échangées entre les parties n'avaient pas été communiquées en cause d'appel. Elle a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.



Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] demandent à la cour de :



- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- Infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris,



Et statuant à nouveau,

- débouter la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande dirigée contre les ayants droit de feu [O] [J] ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,



- condamner la Caisse d'assurance Retraite Martinique au paiement de la somme de 2.00 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent, sur le fondement de l'article L.815-3 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, qu'il n'est pas prévu que le point de départ de la prescription soit à compter de l'enregistrement de la déclaration de succession. Ils ajoutent que la prescription de droit commun doit s'appliquer et que l'action en paiement est prescrite.

Ils soutiennent que la somme invoquée par la Caisse d'Assurance Retraite Martinique ne peut être réclamée au motif qu'il n'est pas démontré qu'ils ont accepté la succession, que l'existence et le montant de la créance invoquée ne sont pas justifiés et que la créance est prescrite, le délai de trois ans étant atteint.



Aux termes de ses conclusions remises au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2023, la CGSSM demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son action,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,



En conséquence,

- la dire fondée à recouvrer la créance allocation supplémentaire servie à Mme [O] [J] de son vivant,

- rejeter les demandes de M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M].



Elle soutient que sa demande n'est pas prescrite, le seul point de départ de la prescription étant le jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et lieu du décès, de même que l'identité et l'adresse de l'un au moins des ayants droits. Elle précise que la prescription a commencé à courir à compter du 9 mars 2019, date à laquelle elle a eu connaissance de l'adresse de l'un des ayants droit. Elle relève qu'aucun des héritiers n'apporte la preuve d'avoir renoncé à la succession.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.





MOTIVATION



Sur la prescription :



L'article L.815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige , dispose que « l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ».



L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



L'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance (Civ. 2, 16 mars 2004, n°02-30.906 ; 7 mai 2014, n°13-16.770). Il peut aussi s'entendre de la réalisation de la formalité fiscale de l'enregistrement (Civ. 2, 9 mars 2017, n°15-19.601994) mais également de tout moyen permettant d'assurer la publicité de l'information et la rendant ainsi opposable aux tiers.







En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 23 octobre 2018, la CGSS a été informée par l'office notariale Schin-Oua-Siron-Nirde-Zaire que celui-ci était en charge du règlement de la succession de Mme [O] [J], décédée à Fort-de-France le 25 juillet 2016.



Par courrier du 25 octobre 2018, la CGSS a fait opposition à la succession auprès de l'office notariale.



Par courrier du 17 décembre 2018, l'office notariale a indiqué à la caisse que l'actif de la succession s'élevait au montant de 132.500,21 euros.



Par courrier du 9 mars 2019, réceptionné par la CGSS le 20 mars 2019, les consorts [J] et Mme [C] [N] ont sollicité auprès de la CGSS une remise de dette.



Par courrier du 5 avril 2019, la CGSS a indiqué ne pas répondre favorablement à la demande de remise de dette.



Par courrier du 6 juin 2019, la CGSS a formulé une demande en récupération d'allocation sur succession auprès de l'office notariale et a notifié une demande en récupération d'allocation sur succession à tous les héritiers par courrier du 11 décembre 2020.



Il résulte de ce qui précède que les appelants ne font état d'aucun enregistrement d'acte mentionnant les informations rappelées à l'article L.815-13.



Il n'est ainsi pas démontré que le délai de prescription ait commencé à courir.



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la CGSS.



Sur l'action en recouvrement de la CGSS :



Les consorts [J] soutiennent, sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile, que la somme sollicitée par la CGSS ne peut être réclamée au motif qu'il n'est pas démontré qu'ils aient accepté la succession, que l'existence et le montant de la créance ne sont pas justifiés et que celle-ci est prescrite. 



La CGSS indique qu'aucun des héritiers n'a prouvé avoir renoncé à la succession. 



En application des articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, dans la limite d'un montant fixé à 39.000 euros, sur l'actif net de la succession de l'allocataire.



L'article D. 815-6 du code de la sécurité sociale précise que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4



Il résulte de l'article 873 du code civil que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession.







En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; qu'au jour du décès il peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf à renoncer à celle-ci.



Comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas établi par les appelants que ceux-ci ont renoncé à la succession.



S'agissant du délai de prescription des cotisations et contributions sociales de 3 ans qui serait atteint selon les appelants, il est relevé d'une part, qu'ils ne soulèvent aucun fondement textuel et, d'autre part, que l'action en paiement de la CGSS ne porte ni sur une cotisation ni sur une contribution sociale.



La CGSS justifie avoir versé à Mme [O] [J] la somme totale de 63.718,39 euros, au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national,; de solidarité entre le 9 décembre 1986 et le 9 août 2016.



Sur un actif net de succession, composé d'un bien immobilier s'élevant au montant de 132.500,21 euros, la CGSS a retenu un excédent de l'actif récupérable de 93.500,21 euros après déduction d'un montant de 39.000 euros.



La créance de la CGSS a été divisée en partes égales entre ses 6 héritiers, soit 10.619,73 euros. 



En outre, ces derniers ont reconnu, par leur courrier du 9 mars 2019, que Mme [O] [J] avait bénéficié de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.



L'action de la CGSS à l'encontre des appelants apparait dès lors bien fondée.



Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à payer à la CGSS la somme de 10.619,73 euros chacun.



Succombants, M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] seront condamnés aux dépens de l'instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,



Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [C] [J], Mme [E] [V], M. [B] [J], M. [T] [J], Mme [C] [N] et Mme [Z] [M] aux dépens de l'instance.





Et ont signé par Anne FOUSSE, présidente, et Sandra DE SOUSA, greffière, auquel la minute a été remise. 





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-07-30T22:00:00.000Z.