notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 20 mai 2025, n° 24/02195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [U] était titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er février 2015 selon une décision du 4 septembre 2015.

Mme [V] [U] est décédée le 23 septembre 2021, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [N] [E].

La [7], se prévalant des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige et des articles 724,870 et 873 du code civil, a réclamé à Mme [E] la somme de 25 265,63 euros par courriers des 5 décembre 2022 et 6 avril 2023 puis mise en demeure du 14 novembre 2023.

Par la suite, elle a assigné en justice Mme [N] [E] en paiement de cette somme.

L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées à l’audience du 25 mars 2025 ;

À cette audience, 

La [7], renvoyant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 25 265,63 euros outre le remboursement des éventuels frais de citation.

Mme [N] [E] a indiqué qu'elle avait accepté cette succession en tant qu'héritière unique mais qu'elle n'avait jamais eu connaissance de cette dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande à l'encontre de Mme [N] [E]

Aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. 

Il ressort de l'article D. 815-4 dans sa version en vigueur lors du décès de Mme [U] en septembre 2021 que le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

Par ailleurs, aux termes de l'article D. 815-3 du même code dans sa version applicable au litige, le montant dans la limite duquel les allocations sont récupérées est égal, pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévue à l'article D. 815-1 a et le montant prévu par l'article 3 II de l'ordonnance du 24 juin 2004.

L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

La [6] produit notamment au soutien de ses prétentions : 

-la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée par Mme [U] le 8 juin 2015 portant la mention aux termes de laquelle « les sommes payées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égal à 39 000 euros » ;
-la notification d'allocation de solidarité aux personnes âgées en date du 4 septembre 2015 avec effet au 1er février 2015 ; 
-l'acte de décès de Mme [U] ;
-le courrier par lettre simple du notaire informant la [6] du décès de Mme [U] en date du 3 novembre 2021 ;
-le courrier par lettre simple de la [6] adressé au notaire répondant en date du 28 janvier 2022 qu'elle entendait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur l'actif net supérieur à 39 000 euros ;
-le courrier par lettre simple daté du 8 juin 2022 du notaire informant la [6] que l'actif net était de 62 633,93 euros et indiquant que Mme [E], l'héritière, était mise en copie du courrier ;
-le relevé détaillé des mensualités versées depuis le 1er février 2015 avec signature du directeur comptable et financier de la [6], daté du 11 juillet 2024 ;
-la détermination de l'actif net de succession pour 64 265,63 euros (avec réintégration d'un forfait mobilier de 5% et des frais d'obsèques expliquant la différence avec le montant retenu par le notaire qui ne prenait en compte que les actifs bancaires) ;
-les courriers par lettre simple et la mise en demeure.

Il ressort de l'attestation de paiement de la directrice financière et comptable de la [6] une preuve suffisante des sommes perçues par la défunte.

Par ailleurs, l'actif net de succession de 64 265,63 euros était supérieur à 39 000 euros. Par conséquent, la [6], pouvait valablement réclamer 25 265,63 euros à Mme [E].

Enfin, Mme [N] [E] a confirmé avoir accepté la succession.

Le fait que la [6] ne justifie pas avoir envoyé d'information à Mme [E] avant la mise en demeure du 14 novembre 2023 n'est pas en soi de nature à la priver de sa créance. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [E] à payer à la [9] la somme de 25 265,63 euros au titre du recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Sur les demandes accessoires

Mme [N] [E], qui succombe à l'instance, sera tenue aux dépens.

La demande relative aux frais de citation sera déclarée sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 


CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à la [9] la somme de 25 265,63 euros au titre du recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens de l’instance ;


DECLARE SANS OBJET la demande de la [8] au titre des frais de citation à l’audience ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
 
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS 





Expédié aux parties le : 
1 CE à la [6]
1 CCC à Mme [E]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

N° RG 24/02195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBH

DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [H], dûment mandatée 

DEFENDERESSE :

Mme [N] [E]
[Adresse 1] 
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur 
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Claire AMSTUTZ,


DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.



















EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [U] était titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er février 2015 selon une décision du 4 septembre 2015.

Mme [V] [U] est décédée le 23 septembre 2021, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [N] [E].

La [7], se prévalant des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige et des articles 724,870 et 873 du code civil, a réclamé à Mme [E] la somme de 25 265,63 euros par courriers des 5 décembre 2022 et 6 avril 2023 puis mise en demeure du 14 novembre 2023.

Par la suite, elle a assigné en justice Mme [N] [E] en paiement de cette somme.

L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées à l’audience du 25 mars 2025 ;

À cette audience, 

La [7], renvoyant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 25 265,63 euros outre le remboursement des éventuels frais de citation.

Mme [N] [E] a indiqué qu'elle avait accepté cette succession en tant qu'héritière unique mais qu'elle n'avait jamais eu connaissance de cette dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande à l'encontre de Mme [N] [E]

Aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. 

Il ressort de l'article D. 815-4 dans sa version en vigueur lors du décès de Mme [U] en septembre 2021 que le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

Par ailleurs, aux termes de l'article D. 815-3 du même code dans sa version applicable au litige, le montant dans la limite duquel les allocations sont récupérées est égal, pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévue à l'article D. 815-1 a et le montant prévu par l'article 3 II de l'ordonnance du 24 juin 2004.

L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

La [6] produit notamment au soutien de ses prétentions : 

-la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formée par Mme [U] le 8 juin 2015 portant la mention aux termes de laquelle « les sommes payées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égal à 39 000 euros » ;
-la notification d'allocation de solidarité aux personnes âgées en date du 4 septembre 2015 avec effet au 1er février 2015 ; 
-l'acte de décès de Mme [U] ;
-le courrier par lettre simple du notaire informant la [6] du décès de Mme [U] en date du 3 novembre 2021 ;
-le courrier par lettre simple de la [6] adressé au notaire répondant en date du 28 janvier 2022 qu'elle entendait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur l'actif net supérieur à 39 000 euros ;
-le courrier par lettre simple daté du 8 juin 2022 du notaire informant la [6] que l'actif net était de 62 633,93 euros et indiquant que Mme [E], l'héritière, était mise en copie du courrier ;
-le relevé détaillé des mensualités versées depuis le 1er février 2015 avec signature du directeur comptable et financier de la [6], daté du 11 juillet 2024 ;
-la détermination de l'actif net de succession pour 64 265,63 euros (avec réintégration d'un forfait mobilier de 5% et des frais d'obsèques expliquant la différence avec le montant retenu par le notaire qui ne prenait en compte que les actifs bancaires) ;
-les courriers par lettre simple et la mise en demeure.

Il ressort de l'attestation de paiement de la directrice financière et comptable de la [6] une preuve suffisante des sommes perçues par la défunte.

Par ailleurs, l'actif net de succession de 64 265,63 euros était supérieur à 39 000 euros. Par conséquent, la [6], pouvait valablement réclamer 25 265,63 euros à Mme [E].

Enfin, Mme [N] [E] a confirmé avoir accepté la succession.

Le fait que la [6] ne justifie pas avoir envoyé d'information à Mme [E] avant la mise en demeure du 14 novembre 2023 n'est pas en soi de nature à la priver de sa créance. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [E] à payer à la [9] la somme de 25 265,63 euros au titre du recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Sur les demandes accessoires

Mme [N] [E], qui succombe à l'instance, sera tenue aux dépens.

La demande relative aux frais de citation sera déclarée sans objet. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 


CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à la [9] la somme de 25 265,63 euros au titre du recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens de l’instance ;


DECLARE SANS OBJET la demande de la [8] au titre des frais de citation à l’audience ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
 
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS 





Expédié aux parties le : 
1 CE à la [6]
1 CCC à Mme [E]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 724, code de la securite sociale L815-12, code civil 870, code de la securite sociale L815-13, code de la securite sociale D815-1, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D815-3, code civil 873, code civil 724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:11:10.293Z.