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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 9 juin 2022, n° 21/01589

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[K] [E] a bénéficié d'une allocation supplémentaire du fond national de solidarité durant la période du 1er novembre 1996 jusqu'au 31 juillet 2016 versée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts de France (la CARSAT ou la caisse).



[K] [E] est décédée le 20 juillet 2016, laissant pour lui succéder quatre héritiers, [P] qui a renoncé à la succession ainsi que ses héritiers, [L], [I] et [U] [N].



Le 12 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [U] [N] une mise en demeure datée du 20 septembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 22 789,93 euros représentant sa part de la dette au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire versée à [K] [E] du 1er juillet 1996 jusqu'à son décès.



Le 29 octobre 2019, M. [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de cette mise en demeure.



Par un jugement contradictoire en date du 15 avril 2021 (RG n°19/01653), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté M. [N] de son recours ;

- condamné M. [N] à payer à la caisse la somme de 22 789,93 euros ;

- condamné M. [N] aux dépens. 



Par déclaration du 21 mai 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022.



A l'audience, M. [N] expose qu'il s'est occupée de sa mère jusqu'à sa mort, que celle-ci lui a fait donation de leur maison de famille mais qu'il a dû vendre la maison à laquelle il tenait pour verser une soulte à ses frère et soeur, somme qui a servi à payer leur part de dette auprès de la CARSAT et qu'il ne lui reste plus d'argent de la succession alors que ses parents ont travaillé toute leur vie pour laisser quelque chose à leurs enfants. Il trouve cela profondément injuste.



Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à lui payer la somme de 22 789,93 euros ; 

- de débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner M. [U] [N] aux éventuels frais de citations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



C'est par de justes motifs que la cour adopte que les juges de première instance, après avoir rappelé les articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, aux termes desquels les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros a retenu que :

- [K] [E] avait bénéficié de l'allocation supplémentaire du 1er novembre 1996 au 31 juillet 2016 pour un montant total, justifié par un état de l'agent comptable, de 68 369,78 euros ;

- que la part incombant à M. [N] s'élève à 22 789,93 euros, somme réclamée par mise en demeure du 12 août 2019 ;

- que l'actif net de la succession s'élève à 107 530,18 euros ;

- que l'assiette du recouvrement est de 107 530,18 - 39 000 = 68 530,18 euros, soit une somme supérieure à la créance de la CARSAT qui peut ainsi recouvrer la totalité de sa créance ;

- que la caisse est donc bien fondée à réclamer la somme de 22 789,18 euros à M. [N] qui est condamné au paiement.







La cour, comme le tribunal, a bien compris que M. [N] a dû vendre la maison familiale qu'il voulait conserver et dont sa mère lui avait fait donation, pour payer la quasi-totalité de la dette envers la CARSAT.



Néanmoins, la demande d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité a été signée par [K] [E] et comporte, sous la signature de l'intéressée : 'IMPORTANT : Les sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées (art L.815-12 et R.815-47 du code de la sécurité sociale ) sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égale à 250.000 F'.

Elle ne pouvait donc ignorer que l'allocation qu'elle recevait serait remboursée sur le prix de sa maison, seul bien dont elle disposait.



En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles sera confirmé en toutes ses dispositions.



M. [N], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/01653) en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2022



N° RG 21/01589 



N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ7A



AFFAIRE :



[U] [N]





C/



CARSAT NORD-PICARDIE





Décision déférée à la cour : Jugement rend le 15 Avril 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/01653





Copies exécutoires délivrées à :



[U] [N]



CARSAT NORD-PICARDIE



Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [N]



CARSAT NORD-PICARDIE







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]



comparant en personne





APPELANT

****************

 CARSAT NORD-PICARDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Mme [S] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,







EXPOSÉ DU LITIGE



[K] [E] a bénéficié d'une allocation supplémentaire du fond national de solidarité durant la période du 1er novembre 1996 jusqu'au 31 juillet 2016 versée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts de France (la CARSAT ou la caisse).



[K] [E] est décédée le 20 juillet 2016, laissant pour lui succéder quatre héritiers, [P] qui a renoncé à la succession ainsi que ses héritiers, [L], [I] et [U] [N].



Le 12 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [U] [N] une mise en demeure datée du 20 septembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 22 789,93 euros représentant sa part de la dette au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire versée à [K] [E] du 1er juillet 1996 jusqu'à son décès.



Le 29 octobre 2019, M. [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de cette mise en demeure.



Par un jugement contradictoire en date du 15 avril 2021 (RG n°19/01653), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté M. [N] de son recours ;

- condamné M. [N] à payer à la caisse la somme de 22 789,93 euros ;

- condamné M. [N] aux dépens. 



Par déclaration du 21 mai 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2022.



A l'audience, M. [N] expose qu'il s'est occupée de sa mère jusqu'à sa mort, que celle-ci lui a fait donation de leur maison de famille mais qu'il a dû vendre la maison à laquelle il tenait pour verser une soulte à ses frère et soeur, somme qui a servi à payer leur part de dette auprès de la CARSAT et qu'il ne lui reste plus d'argent de la succession alors que ses parents ont travaillé toute leur vie pour laisser quelque chose à leurs enfants. Il trouve cela profondément injuste.



Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à lui payer la somme de 22 789,93 euros ; 

- de débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner M. [U] [N] aux éventuels frais de citations. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



C'est par de justes motifs que la cour adopte que les juges de première instance, après avoir rappelé les articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, aux termes desquels les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros a retenu que :

- [K] [E] avait bénéficié de l'allocation supplémentaire du 1er novembre 1996 au 31 juillet 2016 pour un montant total, justifié par un état de l'agent comptable, de 68 369,78 euros ;

- que la part incombant à M. [N] s'élève à 22 789,93 euros, somme réclamée par mise en demeure du 12 août 2019 ;

- que l'actif net de la succession s'élève à 107 530,18 euros ;

- que l'assiette du recouvrement est de 107 530,18 - 39 000 = 68 530,18 euros, soit une somme supérieure à la créance de la CARSAT qui peut ainsi recouvrer la totalité de sa créance ;

- que la caisse est donc bien fondée à réclamer la somme de 22 789,18 euros à M. [N] qui est condamné au paiement.







La cour, comme le tribunal, a bien compris que M. [N] a dû vendre la maison familiale qu'il voulait conserver et dont sa mère lui avait fait donation, pour payer la quasi-totalité de la dette envers la CARSAT.



Néanmoins, la demande d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité a été signée par [K] [E] et comporte, sous la signature de l'intéressée : 'IMPORTANT : Les sommes payées au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées (art L.815-12 et R.815-47 du code de la sécurité sociale ) sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égale à 250.000 F'.

Elle ne pouvait donc ignorer que l'allocation qu'elle recevait serait remboursée sur le prix de sa maison, seul bien dont elle disposait.



En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles sera confirmé en toutes ses dispositions.



M. [N], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/01653) en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:40:08.835Z.