Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 juin 2022, n° 19/08332
Exposé du litige
*** Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, Monsieur [Y] [D] a été engagé par la Sas Qatar Technology And Engineering Company en tant que cadre technique de la production à temps plein. Le salarié a rompu le contrat de travail le 30 avril 2018 par lettre de démission du 29 mars 2018 remise en main propre. Le 22 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 23 avril 2019 a : - condamné la Sas Qatar Technology And 'Engeneering' Company en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [Y] [R] la somme de 2010,96 euros nets au titre du salaire du mois de février 2018 en deniers ou quittances, - condamné la Sas Qatar Technology And 'Engeneering' Company en la personne de son représentant légal, à remettre le bulletin de paie du mois de mars 2018 à Monsieur [D] [Y] [R] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision, - condamné la Sas Qatar Technology And 'Engeneering' Company en la personne de son représentant légal, au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M [D] [Y] [R] du surplus de ses demandes. Le 22 mai 2019, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 7 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : à titre principal, réformer le jugement entrepris; et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles R 3246-1 et suivants du code du travail, Vu les dispositions des articles L1234-19 et suivants du code du travail, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil et suivants, - condamner Sas Qatar Technology And Engineering Company à lui payer : 2630 euros brut au titre du paiement du salaire du mois de février 2018, 3087 euros brut au titre des congés payés dus, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et préjudice moral, - dire et juger la démission s'analyser en une prise d'acte, - requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Sas Qatar Technology And Engineering Company à lui payer : 2630 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5260 euros brut au titre du préavis, 526 euros brut au titre des congés payés subséquents, 657,50 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, - ordonner à Sas Qatar Technology And Engineering Company d'avoir à remettre les bulletins de salaire des mois de mars 2018 et mai 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision, - ordonner à Sas Qatar Technology And Engineering Company d'avoir à remettre les documents sociaux de sortie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; et en tout état de cause, - 'condamner Sas Qatar Technology And Engineering Company la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ainsi qu'aux entiers dépens. Le salarié fait valoir que : - le jugement entrepris doit être réformé sur le montant du salaire de février 2018 et la condamnation de l'employeur en deniers ou quittances, faute de preuve du paiement du salaire sans retard en exécution des dispositions de l'article 1353 du code civil; - c'est également à tort que le conseil n'a pas fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés alors que l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations en cette matière; pour 25,5 jours de congés payés acquis et non pris du fait de l'employeur, il lui est dû : 2,5 jours x 10 mois x 7h x 17.2951 = 3 087 euros bruts; - la démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse compte tenu de l'existence de griefs, justifiés, au titre du non-paiement de salaire, du retrait des moyens pour travailler par suite du changement du mot de passe de l'ordinateur l'empêchant de réaliser sa prestation, du décompte inexact de ses congés payés sur le dernier bulletin de paie; - son préavis est de trois mois en application de l'article 32 de la convention collective nationale de l'Immobilier applicable à la relation contractuelle; l'indemnité compensatrice de préavis lui est due même s'il était en arrêt maladie; - ayant une ancienneté de dix mois au jour de la rupture, l'indemnité légale de licenciement est due pour un montant de : 2630 / 4 = 657,50 euros brut. L'intimée n'a pas constitué avocat. Un acte d'huissier du 16 août 2019 aux fins de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la Sas Qatar Technology And Engineering Company, domiciliée à [Localité 3], a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2022.
Motifs
MOTIFS : Sur le rappel de salaire du mois de février 2018 : Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire. A l'appui de sa réclamation, le salarié produit son contrat de travail qui prévoit le versement d'une rémunération brute mensuelle de 2630 euros ainsi que le bulletin de salaire du mois de février 2018 établi par l'employeur qui indique un salaire brut de 2623,15 euros et qui mentionne, s'agissant d'un salaire net d'un montant de 2010,96 euros : ' Payé le 28/02/2018 par Virement'. La preuve n'étant pas rapportée par l'employeur du paiement du salaire mensuel brut contractuellement convenu, pour le mois de février 2018, le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne ce dernier au paiement d'une somme de 2010,96 euros net au titre du salaire de février 2018 en deniers ou quittance, la société Qatar Technology Engineering Company devant être condamnée à payer au salarié la somme de 2630 euros bruts. Sur le rappel de congés payés: Il est stipulé au contrat de travail que le salarié doit bénéficier de droits à congés payés prévus par les articles L 3141-1 et suivants du code du travail. En application de l'article L 3141-3 du code du travail, le contrat ayant été suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 27 février 2018, le salarié avait acquis, au mois de février 2018, 25,5 jours de congés payés, ce que confirment les mentions du bulletin de paie se rapportant au mois de février 2018. Il résulte des dispositions des articles L 3141-3 susvisé et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis et/ou pris, d'établir qu'il a exécuté son obligation, preuve qui ne peut être rapportée au vu des seuls bulletins de paie qu'il a établis mentionnant que des congés auraient été pris. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande au motif que le salarié n'a pas contesté la mention sur ses bulletins de paie suivant laquelle 21 jours de congés payés ont été pris. Au vu des éléments, notamment de calculs, produits par le salarié, celui-ci est fondé en sa demande en paiement d'une somme de 3087 euros bruts au titre des congés payés acquis et non pris. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et préjudice moral: Le salarié ne justifie pas d'un préjudice résultant du non-paiement de salaires ni du préjudice moral qu'il invoque par ailleurs. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail: La lettre de démission manuscrite signée par le salarié le et remise en main propre est ainsi rédigée: ' objet: démission Madame la présidente Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de cadre technique de la production de votre entreprise. Constatant l'attitude de l'associé principal à savoir refus d'accès à ma boîte mail par le changement du mot de passe de ce fait je n'accède plus au contact nécessaire pour mener à bien ma mission. Par ailleurs, je vous demande instament de me verser mes salaires qui ne sont plus payer depuis le 1er février 2018. La fin de mon contrat sera effectif le 30 avril 2018, à cette date je vous demande de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi qu'un certificat de Travail. Je vous prie d'agréer madame, mes respectueuse Salutation.' Le salarié justifie de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission desquelles il résulte qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, dès lors que l'employeur ne lui payait pas son salaire du mois de février 2018. Cette démission, équivoque, s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant également infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande en retenant, par des motifs inopérants, l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, après avoir inexactement retenu que la condamnation au paiement du salaire du mois de février 2018 devait l'être en deniers ou quittance quand une telle condamnation n'est prononcée qu'à raison de l'incertitude affectant le paiement déjà effectué. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, au vu des éléments d'appréciation, en tenant compte de son âge au moment de la rupture (trente-deux ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, la somme de 2000 euros nets lui sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité maximale applicable en l'espèce étant fixée à un mois de salaire brut. Sur l'indemnité compensatrice de préavis: En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié par l'employeur auquel est exclusivement imputable la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments d'appréciation, et compte tenu de l'ancienneté du salarié, inférieure à un an, et de sa qualité de cadre, le préavis prévu par l'article 32 de la convention collective nationale de 'l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.' est de trois mois, et les deux mois de rémunération restant à percevoir s'il avait exécuté ce préavis est de 5260 euros bruts, somme que l'employeur sera condamné à lui payer outre 526 euros bruts de congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement: En applications des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, au regard de l'ancienneté ininterrompue du salarié au service de l'employeur, l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit est d'un montant net de 657,50 euros ( 2630 € bruts / 4). Toutefois, il y aura lieu de limiter la condamnation à la demande du salarié, soit 657,50 euros bruts, et de lui allouer en conséquence l'équivalent en net de la somme de 657,50 euros en brut. Sur la remise de documents sous astreinte: Vu ce qui précède, la demande de remise de documents de sortie conformes à l'arrêt est justifiée, soit, en application des dispositions des articles L 1234-19, L 1234-20 et R 1234-9 alors en vigueur du code du travail, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi. Par ailleurs, il n'est pas justifié de la remise des bulletins de paie des mois de mai 2017 et de mars 2018 en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail. Il sera fait droit à ces demandes comme indiqué au dispositif. Les circonstances de la cause rendent nécessaire le prononcé d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles: En équité, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié auquel la somme de 1800 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à payer à Monsieur [Y] [R] [D] les sommes suivantes : - 2630 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de février 2018, - 3087 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés. Dit que la démission de Monsieur [D] s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à payer à Monsieur [Y] [R] [D] les sommes suivantes : - 2000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5260 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 526 euros bruts de congés payés afférents, - l'équivalent en net de la somme de 657,50 euros en brut. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à remettre à Monsieur [D] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, conformes à l'arrêt, ainsi que les bulletins de paie des mois de mai 2017 et de mars 2018, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à payer à Monsieur [Y] [R] [D] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Monsieur [D] pour le surplus. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2022 N° 2022/ 202 Rôle N° RG 19/08332 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKCN [Y] [R] [D] C/ SAS QATAR TECHNOLOGY AND ENGINEERING COMPANY Copie exécutoire délivrée le :10/06/2022 à : Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON SAS QATAR TECHNOLOGY AND ENGINEERING COMPANY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01275. APPELANT Monsieur [Y] [R] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS QATAR TECHNOLOGY AND ENGINEERING COMPANY, demeurant [Adresse 2] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, Conseiller de la chambre, est chargé du rapport. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline POTTIER Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, Monsieur [Y] [D] a été engagé par la Sas Qatar Technology And Engineering Company en tant que cadre technique de la production à temps plein. Le salarié a rompu le contrat de travail le 30 avril 2018 par lettre de démission du 29 mars 2018 remise en main propre. Le 22 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui par jugement du 23 avril 2019 a : - condamné la Sas Qatar Technology And 'Engeneering' Company en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [Y] [R] la somme de 2010,96 euros nets au titre du salaire du mois de février 2018 en deniers ou quittances, - condamné la Sas Qatar Technology And 'Engeneering' Company en la personne de son représentant légal, à remettre le bulletin de paie du mois de mars 2018 à Monsieur [D] [Y] [R] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision, - condamné la Sas Qatar Technology And 'Engeneering' Company en la personne de son représentant légal, au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M [D] [Y] [R] du surplus de ses demandes. Le 22 mai 2019, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 7 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : à titre principal, réformer le jugement entrepris; et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles R 3246-1 et suivants du code du travail, Vu les dispositions des articles L1234-19 et suivants du code du travail, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil et suivants, - condamner Sas Qatar Technology And Engineering Company à lui payer : 2630 euros brut au titre du paiement du salaire du mois de février 2018, 3087 euros brut au titre des congés payés dus, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et préjudice moral, - dire et juger la démission s'analyser en une prise d'acte, - requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Sas Qatar Technology And Engineering Company à lui payer : 2630 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5260 euros brut au titre du préavis, 526 euros brut au titre des congés payés subséquents, 657,50 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, - ordonner à Sas Qatar Technology And Engineering Company d'avoir à remettre les bulletins de salaire des mois de mars 2018 et mai 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision, - ordonner à Sas Qatar Technology And Engineering Company d'avoir à remettre les documents sociaux de sortie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; et en tout état de cause, - 'condamner Sas Qatar Technology And Engineering Company la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ainsi qu'aux entiers dépens. Le salarié fait valoir que : - le jugement entrepris doit être réformé sur le montant du salaire de février 2018 et la condamnation de l'employeur en deniers ou quittances, faute de preuve du paiement du salaire sans retard en exécution des dispositions de l'article 1353 du code civil; - c'est également à tort que le conseil n'a pas fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés alors que l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations en cette matière; pour 25,5 jours de congés payés acquis et non pris du fait de l'employeur, il lui est dû : 2,5 jours x 10 mois x 7h x 17.2951 = 3 087 euros bruts; - la démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse compte tenu de l'existence de griefs, justifiés, au titre du non-paiement de salaire, du retrait des moyens pour travailler par suite du changement du mot de passe de l'ordinateur l'empêchant de réaliser sa prestation, du décompte inexact de ses congés payés sur le dernier bulletin de paie; - son préavis est de trois mois en application de l'article 32 de la convention collective nationale de l'Immobilier applicable à la relation contractuelle; l'indemnité compensatrice de préavis lui est due même s'il était en arrêt maladie; - ayant une ancienneté de dix mois au jour de la rupture, l'indemnité légale de licenciement est due pour un montant de : 2630 / 4 = 657,50 euros brut. L'intimée n'a pas constitué avocat. Un acte d'huissier du 16 août 2019 aux fins de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la Sas Qatar Technology And Engineering Company, domiciliée à [Localité 3], a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2022. MOTIFS : Sur le rappel de salaire du mois de février 2018 : Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire. A l'appui de sa réclamation, le salarié produit son contrat de travail qui prévoit le versement d'une rémunération brute mensuelle de 2630 euros ainsi que le bulletin de salaire du mois de février 2018 établi par l'employeur qui indique un salaire brut de 2623,15 euros et qui mentionne, s'agissant d'un salaire net d'un montant de 2010,96 euros : ' Payé le 28/02/2018 par Virement'. La preuve n'étant pas rapportée par l'employeur du paiement du salaire mensuel brut contractuellement convenu, pour le mois de février 2018, le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne ce dernier au paiement d'une somme de 2010,96 euros net au titre du salaire de février 2018 en deniers ou quittance, la société Qatar Technology Engineering Company devant être condamnée à payer au salarié la somme de 2630 euros bruts. Sur le rappel de congés payés: Il est stipulé au contrat de travail que le salarié doit bénéficier de droits à congés payés prévus par les articles L 3141-1 et suivants du code du travail. En application de l'article L 3141-3 du code du travail, le contrat ayant été suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 27 février 2018, le salarié avait acquis, au mois de février 2018, 25,5 jours de congés payés, ce que confirment les mentions du bulletin de paie se rapportant au mois de février 2018. Il résulte des dispositions des articles L 3141-3 susvisé et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis et/ou pris, d'établir qu'il a exécuté son obligation, preuve qui ne peut être rapportée au vu des seuls bulletins de paie qu'il a établis mentionnant que des congés auraient été pris. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande au motif que le salarié n'a pas contesté la mention sur ses bulletins de paie suivant laquelle 21 jours de congés payés ont été pris. Au vu des éléments, notamment de calculs, produits par le salarié, celui-ci est fondé en sa demande en paiement d'une somme de 3087 euros bruts au titre des congés payés acquis et non pris. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et préjudice moral: Le salarié ne justifie pas d'un préjudice résultant du non-paiement de salaires ni du préjudice moral qu'il invoque par ailleurs. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail: La lettre de démission manuscrite signée par le salarié le et remise en main propre est ainsi rédigée: ' objet: démission Madame la présidente Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de cadre technique de la production de votre entreprise. Constatant l'attitude de l'associé principal à savoir refus d'accès à ma boîte mail par le changement du mot de passe de ce fait je n'accède plus au contact nécessaire pour mener à bien ma mission. Par ailleurs, je vous demande instament de me verser mes salaires qui ne sont plus payer depuis le 1er février 2018. La fin de mon contrat sera effectif le 30 avril 2018, à cette date je vous demande de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi qu'un certificat de Travail. Je vous prie d'agréer madame, mes respectueuse Salutation.' Le salarié justifie de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission desquelles il résulte qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, dès lors que l'employeur ne lui payait pas son salaire du mois de février 2018. Cette démission, équivoque, s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant également infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande en retenant, par des motifs inopérants, l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, après avoir inexactement retenu que la condamnation au paiement du salaire du mois de février 2018 devait l'être en deniers ou quittance quand une telle condamnation n'est prononcée qu'à raison de l'incertitude affectant le paiement déjà effectué. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, au vu des éléments d'appréciation, en tenant compte de son âge au moment de la rupture (trente-deux ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, la somme de 2000 euros nets lui sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité maximale applicable en l'espèce étant fixée à un mois de salaire brut. Sur l'indemnité compensatrice de préavis: En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié par l'employeur auquel est exclusivement imputable la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments d'appréciation, et compte tenu de l'ancienneté du salarié, inférieure à un an, et de sa qualité de cadre, le préavis prévu par l'article 32 de la convention collective nationale de 'l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.' est de trois mois, et les deux mois de rémunération restant à percevoir s'il avait exécuté ce préavis est de 5260 euros bruts, somme que l'employeur sera condamné à lui payer outre 526 euros bruts de congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement: En applications des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, au regard de l'ancienneté ininterrompue du salarié au service de l'employeur, l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit est d'un montant net de 657,50 euros ( 2630 € bruts / 4). Toutefois, il y aura lieu de limiter la condamnation à la demande du salarié, soit 657,50 euros bruts, et de lui allouer en conséquence l'équivalent en net de la somme de 657,50 euros en brut. Sur la remise de documents sous astreinte: Vu ce qui précède, la demande de remise de documents de sortie conformes à l'arrêt est justifiée, soit, en application des dispositions des articles L 1234-19, L 1234-20 et R 1234-9 alors en vigueur du code du travail, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi. Par ailleurs, il n'est pas justifié de la remise des bulletins de paie des mois de mai 2017 et de mars 2018 en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail. Il sera fait droit à ces demandes comme indiqué au dispositif. Les circonstances de la cause rendent nécessaire le prononcé d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles: En équité, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié auquel la somme de 1800 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à payer à Monsieur [Y] [R] [D] les sommes suivantes : - 2630 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de février 2018, - 3087 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés. Dit que la démission de Monsieur [D] s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à payer à Monsieur [Y] [R] [D] les sommes suivantes : - 2000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5260 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 526 euros bruts de congés payés afférents, - l'équivalent en net de la somme de 657,50 euros en brut. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à remettre à Monsieur [D] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, conformes à l'arrêt, ainsi que les bulletins de paie des mois de mai 2017 et de mars 2018, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company à payer à Monsieur [Y] [R] [D] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Monsieur [D] pour le surplus. Condamne la Sas Qatar Technology And Engineering Company aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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