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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2022, n° 21/04206

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Motifs

SUR CE, LA COUR :



L'appel sera déclaré recevable.

Après deux mises en demeure, le RSI Nord Pas-de-Calais a, le 7 octobre 2016, émis une contrainte le 9 avril 2015 à l'encontre de M. [Y] [R] pour un montant de 12 158 euros de cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation 2009 et 2010.



M. [R] soutient en substance s'être affilié au RSI dans le cadre d'une activité de vente de pizza à compter du 21 mai 2009, n'avoir jamais débuté cette activité, avoir obtenu sa radiation du registre du commerce et des sociétés à effet au 19 avril 2010, n'avoir perçu aucun revenu de son activité justifiant donc son exonération totale de cotisations. Il ajoute avoir signalé sa situation au RSI dès réception d'une des mises en demeure et que malgré la suspension de la procédure pour recalcul, celui-ci n'a pas eu lieu. Il demande donc l'annulation de la contrainte, la Caisse RSI ayant trompé sa vigilance en ne procédant pas à un nouveau calcul tenant compte de sa situation.



L'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, fait valoir qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir déclaré ses revenus annuels, une taxation d'office a été retenue pour les deux années 2009 et 2010, qu'il n'a pas comparu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que M. [R] n'a fait parvenir ses revenus que le 12 juin 2017 et que l'intéressé ne peut être exonéré des cotisations des régimes complémentaires de retraite et de la CSG CRDS s'appliquant sur l'ACCRE perçu durant sa période d'affiliation du 21 mai 2009 au 2 mars 2010, qu'il reste dû 84 euros dont 14 euros de majorations au titre de l'année 2009 et que les cotisations et majorations au titre de l'année 2010 ont été réglées dans leur totalité à hauteur de 25 euros.



Il n'est soutenu aucun moyen par l'appelant de nature à affecter la validité de la contrainte, celle-ci ayant été notifiée en considération des éléments dont disposait alors l'organisme qui, face à la défaillance de l'affilié de déclarer ses revenus, a procédé à une taxation d'office en application des dispositions des articles R. 115-5, R. 242-14 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale alors applicables en excluant le bénéfice d'exonération pour le cotisant n'ayant pas transmis les données nécessaires au calcul des cotisations. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, sauf à en diminuer le montant à la somme de 84 euros au vu des explications apportées par l'organisme, qui a, postérieurement au jugement entrepris, eu en sa possession les éléments relatifs aux revenus de M. [R] et a pu procéder à un nouveau calcul des cotisations effectivement dues.



Le jugement sera aussi confirmé en qu'il a mis la charge des frais de la contrainte à M. [R].



La partie appelante, qui succombe au principal, sera donc condamnée aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;



Déclare l'appel recevable ; 



Confirme le jugement entrepris sauf à ramener le montant de la contrainte à 84 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2009 ;



Y ajoutant :



Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.







Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N°418





[R]





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 10 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 21/04206 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJV



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 07 Juin 2016



ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 01 Juillet 2019 





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [Y] [R]

438 rue du Mont à Leux - 1er étage

59150 WATTRELOS





Représenté par Me HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Yves SION de la SELARL PRAXIS-LOGOS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0120





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008082 du 01/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)







ET :





INTIME





L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX





Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :



A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Marie-Estelle CHAPON





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION



Vu le jugement en date du 7 juin 2016 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant sur l'opposition formée par M. [Y] [R] à l'encontre de la contrainte émise par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), a :



- validé la contrainte signifiée le 6 mai 2015 à l'encontre de M. [Y] [R] à hauteur de la somme totale de 12 158 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2009 et 2010 ; 

- condamné M. [Y] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte. 



Vu l'appel interjeté le 8 juin 2017 par M. [Y] [R] de cette décision qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 10 mai 2017.



Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par arrêt de la cour en date du 1er juillet 2019.



Vu les conclusions de réinscription visées par le greffe le 22 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Y] [R] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de mettre à néant la contrainte et de débouter le RSI de toutes ses demandes et subsidiairement de donner acte au RSI de sa demande de validation de la contrainte à hauteur de 84 euros et de la condamner aux entiers dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. 



Vu les conclusions visées par le greffe le 11 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas de Calais venant aux droits du RSI demande à la cour de dire l'appel recevable, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il valide la contrainte, de ramener le montant de la contrainte à 84 euros, de débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires et de le condamner en tous les frais et dépens. 



SUR CE, LA COUR :



L'appel sera déclaré recevable.

Après deux mises en demeure, le RSI Nord Pas-de-Calais a, le 7 octobre 2016, émis une contrainte le 9 avril 2015 à l'encontre de M. [Y] [R] pour un montant de 12 158 euros de cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des périodes de régularisation 2009 et 2010.



M. [R] soutient en substance s'être affilié au RSI dans le cadre d'une activité de vente de pizza à compter du 21 mai 2009, n'avoir jamais débuté cette activité, avoir obtenu sa radiation du registre du commerce et des sociétés à effet au 19 avril 2010, n'avoir perçu aucun revenu de son activité justifiant donc son exonération totale de cotisations. Il ajoute avoir signalé sa situation au RSI dès réception d'une des mises en demeure et que malgré la suspension de la procédure pour recalcul, celui-ci n'a pas eu lieu. Il demande donc l'annulation de la contrainte, la Caisse RSI ayant trompé sa vigilance en ne procédant pas à un nouveau calcul tenant compte de sa situation.



L'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, fait valoir qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir déclaré ses revenus annuels, une taxation d'office a été retenue pour les deux années 2009 et 2010, qu'il n'a pas comparu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que M. [R] n'a fait parvenir ses revenus que le 12 juin 2017 et que l'intéressé ne peut être exonéré des cotisations des régimes complémentaires de retraite et de la CSG CRDS s'appliquant sur l'ACCRE perçu durant sa période d'affiliation du 21 mai 2009 au 2 mars 2010, qu'il reste dû 84 euros dont 14 euros de majorations au titre de l'année 2009 et que les cotisations et majorations au titre de l'année 2010 ont été réglées dans leur totalité à hauteur de 25 euros.



Il n'est soutenu aucun moyen par l'appelant de nature à affecter la validité de la contrainte, celle-ci ayant été notifiée en considération des éléments dont disposait alors l'organisme qui, face à la défaillance de l'affilié de déclarer ses revenus, a procédé à une taxation d'office en application des dispositions des articles R. 115-5, R. 242-14 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale alors applicables en excluant le bénéfice d'exonération pour le cotisant n'ayant pas transmis les données nécessaires au calcul des cotisations. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, sauf à en diminuer le montant à la somme de 84 euros au vu des explications apportées par l'organisme, qui a, postérieurement au jugement entrepris, eu en sa possession les éléments relatifs aux revenus de M. [R] et a pu procéder à un nouveau calcul des cotisations effectivement dues.



Le jugement sera aussi confirmé en qu'il a mis la charge des frais de la contrainte à M. [R].



La partie appelante, qui succombe au principal, sera donc condamnée aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;



Déclare l'appel recevable ; 



Confirme le jugement entrepris sauf à ramener le montant de la contrainte à 84 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2009 ;



Y ajoutant :



Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.







Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:38:30.235Z.