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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 1 mars 2024, n° 21/18503

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [U] [H] [B] a été salarié, notamment du 14 avril 2008 au 8 avril 2014 de la société [6], tout en étant associé majoritaire de la Sarl [4], dont il détenait 60% des parts sociales, et par suite, immatriculé pour cette activité libérale au Régime social des indépendants.



La société [4], immatriculée le 7 mars 2006 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan en a été radiée le 30 décembre 2015.



M. [B] a formé opposition le 15 novembre 2016 à la contrainte en date du 7 octobre 2016, signifiée le 8 novembre 2016, à la requête de la caisse régime social des indépendants Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 24 325 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2012 et aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013.



Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: 

* annulé la contrainte du 7 octobre 2016, signifiée le 8 novembre 2016, 

* débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes, 

* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* dit que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur conservera la charge des frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2016, 

* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de l'instance. 



L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: 

* valider la contrainte signifiée le 8 novembre 2016 pour un montant ramené à 20 695 euros soit 19 353 euros à titre de principal et 1 342 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012, et des 1er, 3ème, 4ème trimestre 2013, 

* condamner M. [B] à lui payer la somme de 20 695 euros due au titre de la contrainte du 8 juin 2016 et signifiée le 8 novembre 2016 en deniers et quittances, 

* condamner M. [B] au paiement de la somme 73,18 euros au titre des frais de signification, 

* condamner M. [B] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'Urssaf de toutes ses demandes.



A titre subsidiaire, il lui demande de juger que l'assiette des cotisations est erronée et que l'Urssaf doit établir une assiette forfaitaire avec cotisations a minima.



En tout état de cause, il lui demande de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Pour annuler la contrainte et débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, les premiers juges ont retenu que le cotisant démontre par les documents qu'il verse aux débats que les revenus pris en considération par l'organisme de recouvrement correspondent uniquement aux salaires perçus au titre de son activité salariée, que les cotisations réclamées ont été, à tort, calculées sur son revenu d'activité salariée alors qu'elles sont assises sur le revenu de l'activité non salariée, ce qui suffit à remettre en cause la conformité du calcul des cotisations au regard de leur assiette, et rend la créance infondée.



Exposé des moyens des parties:



L'Urssaf qui reconnaît avoir procédé pour l'année 2012 à une taxation d'office à hauteur de 18 186 euros, en l'absence de déclaration de revenu, et pour 2013, après avoir également taxé d'office un revenu à hauteur de 27 279 euros et 10 912 euros de charges sociales, puis avoir retenu, en l'absence de déclaration, le revenu transmis par la Direction générale des finances publique, à hauteur de 54 130 euros et 21 652 euros de charges sociales, argue de l'absence de déclaration des revenus justifiant le calcul sur la base d'une taxation d'office en vertu des articles L.136-6 et R.131-1 et suivants du code de la sécurité sociale.



Tout en précisant que pour la taxation forfaitaire, les revenus déficitaires sont considérés comme des revenus nuls et que les contributions sociales sont calculées sur la base de la taxation forfaitaire + cotisations sociales, et que lorsque les revenus n'ont pas été déclarés, le revenu professionnel est majoré de 40% pour le calcul des contributions CSG-CRDS, elle soutient que les dispositions relatives à la taxation d'office sont applicables si le travailleur indépendant a bien déclaré ses revenus les deux années précédant l'année faisant l'objet de la taxation d'office, alors que si tel n'est pas le cas, s'il manque les revenus de l'une des deux années précédant celle de taxation, la cotisation est calculée provisoirement sur la base des plafonds maximum de chaque risque et sur la base de 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale pour la cotisation personnelle d'allocations familiales et les contributions CSG-CRDS. 



Elle soutient que la liasse fiscale pour l'exercice 2012 réclamée en décembre 2015 et en première instance est nécessaire à une éventuelle rectification de son compte, et détaille les modalités de calcul retenues pour 2012, précisant qu'elles l'ont été dans un premier temps à titre provisionnel, sur la base des assiettes minimales, compte tenu des revenus 2010 déclarés néant, puis à titre définitif sur la base des revenus taxés d'office en l'absence de déclaration de sa part, précisant cependant que le cotisant ayant opté pour le prélèvement trimestriel, il n'est plus redevable d'aucune somme au titre du 4ème trimestre 2012.



Concernant l'année 2013, elle précise également les avoir calculées dans un premier temps à titre provisionnel, sur la base des revenus 2011 et qu'elles s'élèvent à 24 622 euros dont est venu en déduction la régularisation créditrice 2013, d'un montant de 1 420 euros, et s'est ajouté la régularisation débitrice 2012, d'un montant de 15 euros, les revenus 2013 communiqués par la Direction générale des finances publiques étant inférieurs à ceux de 2011 retenus pour le calcul des cotisations provisionnelles, et qu'ainsi il est redevable de la somme de 23 217 euros au titre de l'année 2013, cette somme ayant répartie pour 11 835 euros sur le 1er trimestre 2013, pour 3 758 euros sur les 2ème et 3ème trimestres 2013, et 3 760 euros sur le 4ème trimestre 2013, le montant de la régularisation 2013 étant de 106 euros. 



Elle ajoute qu'aucun versement n'a été effectué au titre du 1er, 3ème et 4ème trimestre 2013, avoir demandé au cotisant à compter du 7 décembre 2015 la transmission des liasses fiscales afin de procéder à d'éventuelles rectifications des cotisations, alors que les documents transmis (copie des DSI et des déclarations de revenus) n'ont qu'une valeur déclarative et sont dépourvues de caractère probant. 



Elle soutient que pour avoir valeur probante, les liasses fiscales doivent lui être communiquées, précisant qu'elles correspondent 'aux DSI transmises et les avis d'imposition correspondants aux déclarations de revenus communiqués à la caisse'.



M. [B] lui oppose que la société [4] n'a plus d'activité depuis fin 2008 et qu'il était, de 2008 à 2014, salarié à temps plein de la société la [5], au Canada. 



Il argue des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'assiette nette pour appel des cotisations est constituée du montant des revenus d'activité indépendant et des dispositions des articles L.131-6, L.242-12-1, R.613-1-2 du code de la sécurité sociale et 170 du code général des impôts, pour soutenir que les cotisations du travailleur indépendant sont toujours provisoires et à titre forfaitaire jusqu'à ce qu'il fournisse ses déclarations. 

Il affirme transmis par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2018 les déclarations sociales des indépendants pour 2010, 2012 et 2015 demandées par l'Urssaf par courrier du 13 novembre 2018, tout en ajoutant les avoir déjà adressées deux ans auparavant, et qu'elles mentionnent toutes zéro euro de rémunération.



Tout en indiquant n'avoir jamais contesté sa qualité de gérant non salarié, et être assujetti de ce fait, à titre personnel, il argue qu'il résulte des déclarations transmises qu'il n'est inscrit aucun bénéfice, aucune perte et aucune rémunération au titre de la gérance, les seuls salaires qui apparaissent provenant de son emploi salarié au sein d'une autre société.



Il soutient que si dans un premier temps l'Urssaf a procédé à une taxation d'office conformément aux articles L.136-6 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de revenus, elle s'est fait ensuite communiquer par la Direction générale des finances publiques sa liasse fiscale et a retenu pour le calcul des cotisations et contributions les revenus de son emploi salarié, soulignant que la somme de 58 695 euros retenue pour 2011 correspond à celle qui figure en bas du cumul de son bulletin de salaire de décembre 2011, que celle de 64 553 euros retenue pour 2012 correspond également à celle figurant au bas de son bulletin de salaire de décembre 2012 et qu'il en est ainsi pour 2013 et 2014, alors que les cotisations et contributions sont assises sur le revenu non salarié du travailleur indépendant.

 

Réponse de la cour:



En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [B] est redevable, en raison de sa qualité d'associé majoritaire, gérant de la Sarl [4] , pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants du 20 février 2006 au 31 décembre 2015, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.



L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable pose le principe que 

les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.



Le présent litige porte exclusivement sur les cotisations et contributions afférentes au 4ème trimestre 2012 et aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 pour lesquelles l'organisme de recouvrement a délivré la contrainte en date du 7 octobre 2016, frappée d'opposition.



Celle-ci vise quatre mises en demeure en date des 13 décembre 2012 (4ème trimestre 2012), 14 mars 2013 (1er trimestre 2013), 12 septembre 2013 (3ème trimestre 2013) et 12 décembre 2013 (4ème trimestre 2013).



La cour constate que les trois mises en demeure versées aux débats par l'Urssaf, en date des 13/02/2012, 30/07/2012, 05/11/2012, comme la contrainte en date du 07/10/2015 d'un montant total de 14 744.47 euros et sa signification du 8 novembre 2016, qui constituent sa pièce n°2, sont toutes étrangères au présent litige.



L'Urssaf justifie avoir demandé par courrier daté du 7 décembre 2015 à son cotisant communication des 'copies des justificatifs fiscaux de (ses) revenus des années 2012, 2013 et 2014, ce courrier mentionnant en objet 'demande de liasse fiscale'.



Le cotisant justifie que par lettre datée du 8 mars 2019, l'Urssaf lui a écrit que 'les revenus que nous avons pris en compte pour le calcul de vos cotisations 2011, 2013, 2014 nous ont été transmis par le centre des impôts' précisant:

* revenus 2011: 58 695 euros,

* revenus 2013: 54 130 euros, charges sociales 21 652 euros,

* revenus 2014: 14 154 euros, charges sociales: 5 662 euros.

'En cas de désaccord avec ces revenus, veuillez nous fournir les liasses fiscales des exercices 2011, 2112 et 2013. Sans ces documents, nous ne pouvons pas revoir le montant du débit de vos cotisations'.



L'Urssaf reconnaît dans ces conclusions (page 11) que le cotisant 'n'est redevable d'aucune somme au titre du 4ème trimestre 2012", alors que la contrainte frappée d'opposition porte au titre de ce trimestre, et au visa d'une mise en demeure en date du 13/12/2012, sur un montant en cotisations et contributions de 2 097 euros outre 113 euros de majorations soit au total sur 2 210 euros.



Concernant les cotisations et contribution des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 sur lesquelles porte également la contrainte, au visa des mises en demeure en date des:

* 14/03/2013 pour le 1er trimestre 2013: d'un montant en cotisations de 13 835 euros outre 747 euros de majorations, dont est déduit 585 euros (soit au total 13 997 euros),

* 12/09/2013 pour le 3ème trimestre 2013: d'un montant en cotisations de 3 758 euros outre 202 euros de majorations (soit au total 3 960 euros),

* 12/12/2013 pour le 4ème trimestre 2013: d'un montant en cotisations de 7 916 euros outre 427 euros de majorations (soit au total 4 158 euros),

il résulte des développements de l'Urssaf dans ses conclusions (pages 11) que les cotisations et contributions 2013 ont été calculées sur une assiette de 58 695 euros 'sur la base des revenus 2011" au titre des cotisations maladie-maternité et allocations familiales, de 37 0032 euros au titre des cotisations retraite de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité décès, de 21 663 euros également au titre de la retraite complémentaire, et de 82 173 euros au titre de la contributions CSG-CRDS.



Or, le cotisant établit par la copie de son bulletin de salaire de décembre 2011 (emploi salarié de [7]) que le montant annuel de son salaire net fiscal (donc revenu imposable salarié) a été de 58 695.20 euros, et justifie, par son avis d'imposition sur le revenu 2012 au titre de l'année 2011, que l'administration fiscale a retenu un totale de salaires et assimilés de 58 695 euros. 



Il est ainsi établi que l'Urssaf a pris en considération pour les cotisations et contributions objets du présent litige, non point le revenu lié à l'activité non salariée en 2011 du cotisant mais celui de son activité salariée.



Ainsi que retenu par les premiers juges, l'assiette de calcul est erronée.



En cause d'appel, l'Urssaf ne s'explique pas davantage sur le montant de l'assiette des cotisations provisionnelles prise en compte alors même qu'elle cite les dispositions de l'article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles 'lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées, à titre provisoire, par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations'.



L'ancien article R.242-14 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1550 en date du 28 décembre 2012, disposait que lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi:

a) la moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente,

b) les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 %,

c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.



L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.





Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.



Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale visées au b) de ces dispositions doivent s'entendre des revenus de l'activité de travailleur indépendant et non point de ceux d'une activité salariée (eux-même assujettis à cotisations et contributions au titre du régime général).



Par ailleurs, l'article R.242-14 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, précisait que les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorées de celles-ci, et le dernier alinéa de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale stipulait que lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.



En l'espèce, si le cotisant ne justifie pas avoir déclaré les revenus liés à son activité de gérant non salarié de société précitée au titre de l'année 2013 (ou une absence de revenus), comme des deux années précédentes, pour autant il est exact que l'Urssaf ne peut retenir comme assiette de calcul de la taxation provisionnelle qu'elle reconnaît avoir appliquée, les revenus de l'activité salariée transmise par la Direction générale des finances publiques concernant son activité salariée.



Dans l'hypothèse où cette direction ne lui a pas transmis les déclarations afférentes à l'activité libérale, l'Urssaf devait procéder à un calcul des cotisations sur la base du c) de l'ancien article R.242-14 I du code de la sécurité social, en retenant 50% du plafond annuel de sécurité sociale (s'élevant pour 2013à 37 032 euros soit 18 516 euros). 



Il s'ensuit que le cotisant est fondé à contester l'assiette retenue par l'URSSAF pour les cotisations et contributions 2013.



Faute pour l'Urssaf de soumettre à l'appréciation de la cour un nouveau calcul des cotisations et contributions 2013 conforme aux dispositions de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale alors applicable, elle doit être déboutée de ses demandes et prétentions.



Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.



Succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu' il a été contraint d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant,



- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes et prétentions,



- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [U] [H] [B] la somme de 

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 01 MARS 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 21/18503 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITSJ







URSSAF PACA





C/



[U] [H] [B]























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- URSSAF PACA, 



- Me Catherine MEYER-ROYERE, 









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 16 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00635.





APPELANT



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]



représenté par Mme [O] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [U] [H] [B], demeurant [Adresse 3] CANADA



représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSE DU LITIGE



M. [U] [H] [B] a été salarié, notamment du 14 avril 2008 au 8 avril 2014 de la société [6], tout en étant associé majoritaire de la Sarl [4], dont il détenait 60% des parts sociales, et par suite, immatriculé pour cette activité libérale au Régime social des indépendants.



La société [4], immatriculée le 7 mars 2006 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan en a été radiée le 30 décembre 2015.



M. [B] a formé opposition le 15 novembre 2016 à la contrainte en date du 7 octobre 2016, signifiée le 8 novembre 2016, à la requête de la caisse régime social des indépendants Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 24 325 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2012 et aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013.



Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: 

* annulé la contrainte du 7 octobre 2016, signifiée le 8 novembre 2016, 

* débouté l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes, 

* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* dit que l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur conservera la charge des frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2016, 

* condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de l'instance. 



L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: 

* valider la contrainte signifiée le 8 novembre 2016 pour un montant ramené à 20 695 euros soit 19 353 euros à titre de principal et 1 342 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012, et des 1er, 3ème, 4ème trimestre 2013, 

* condamner M. [B] à lui payer la somme de 20 695 euros due au titre de la contrainte du 8 juin 2016 et signifiée le 8 novembre 2016 en deniers et quittances, 

* condamner M. [B] au paiement de la somme 73,18 euros au titre des frais de signification, 

* condamner M. [B] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'Urssaf de toutes ses demandes.



A titre subsidiaire, il lui demande de juger que l'assiette des cotisations est erronée et que l'Urssaf doit établir une assiette forfaitaire avec cotisations a minima.



En tout état de cause, il lui demande de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS



Pour annuler la contrainte et débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, les premiers juges ont retenu que le cotisant démontre par les documents qu'il verse aux débats que les revenus pris en considération par l'organisme de recouvrement correspondent uniquement aux salaires perçus au titre de son activité salariée, que les cotisations réclamées ont été, à tort, calculées sur son revenu d'activité salariée alors qu'elles sont assises sur le revenu de l'activité non salariée, ce qui suffit à remettre en cause la conformité du calcul des cotisations au regard de leur assiette, et rend la créance infondée.



Exposé des moyens des parties:



L'Urssaf qui reconnaît avoir procédé pour l'année 2012 à une taxation d'office à hauteur de 18 186 euros, en l'absence de déclaration de revenu, et pour 2013, après avoir également taxé d'office un revenu à hauteur de 27 279 euros et 10 912 euros de charges sociales, puis avoir retenu, en l'absence de déclaration, le revenu transmis par la Direction générale des finances publique, à hauteur de 54 130 euros et 21 652 euros de charges sociales, argue de l'absence de déclaration des revenus justifiant le calcul sur la base d'une taxation d'office en vertu des articles L.136-6 et R.131-1 et suivants du code de la sécurité sociale.



Tout en précisant que pour la taxation forfaitaire, les revenus déficitaires sont considérés comme des revenus nuls et que les contributions sociales sont calculées sur la base de la taxation forfaitaire + cotisations sociales, et que lorsque les revenus n'ont pas été déclarés, le revenu professionnel est majoré de 40% pour le calcul des contributions CSG-CRDS, elle soutient que les dispositions relatives à la taxation d'office sont applicables si le travailleur indépendant a bien déclaré ses revenus les deux années précédant l'année faisant l'objet de la taxation d'office, alors que si tel n'est pas le cas, s'il manque les revenus de l'une des deux années précédant celle de taxation, la cotisation est calculée provisoirement sur la base des plafonds maximum de chaque risque et sur la base de 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale pour la cotisation personnelle d'allocations familiales et les contributions CSG-CRDS. 



Elle soutient que la liasse fiscale pour l'exercice 2012 réclamée en décembre 2015 et en première instance est nécessaire à une éventuelle rectification de son compte, et détaille les modalités de calcul retenues pour 2012, précisant qu'elles l'ont été dans un premier temps à titre provisionnel, sur la base des assiettes minimales, compte tenu des revenus 2010 déclarés néant, puis à titre définitif sur la base des revenus taxés d'office en l'absence de déclaration de sa part, précisant cependant que le cotisant ayant opté pour le prélèvement trimestriel, il n'est plus redevable d'aucune somme au titre du 4ème trimestre 2012.



Concernant l'année 2013, elle précise également les avoir calculées dans un premier temps à titre provisionnel, sur la base des revenus 2011 et qu'elles s'élèvent à 24 622 euros dont est venu en déduction la régularisation créditrice 2013, d'un montant de 1 420 euros, et s'est ajouté la régularisation débitrice 2012, d'un montant de 15 euros, les revenus 2013 communiqués par la Direction générale des finances publiques étant inférieurs à ceux de 2011 retenus pour le calcul des cotisations provisionnelles, et qu'ainsi il est redevable de la somme de 23 217 euros au titre de l'année 2013, cette somme ayant répartie pour 11 835 euros sur le 1er trimestre 2013, pour 3 758 euros sur les 2ème et 3ème trimestres 2013, et 3 760 euros sur le 4ème trimestre 2013, le montant de la régularisation 2013 étant de 106 euros. 



Elle ajoute qu'aucun versement n'a été effectué au titre du 1er, 3ème et 4ème trimestre 2013, avoir demandé au cotisant à compter du 7 décembre 2015 la transmission des liasses fiscales afin de procéder à d'éventuelles rectifications des cotisations, alors que les documents transmis (copie des DSI et des déclarations de revenus) n'ont qu'une valeur déclarative et sont dépourvues de caractère probant. 



Elle soutient que pour avoir valeur probante, les liasses fiscales doivent lui être communiquées, précisant qu'elles correspondent 'aux DSI transmises et les avis d'imposition correspondants aux déclarations de revenus communiqués à la caisse'.



M. [B] lui oppose que la société [4] n'a plus d'activité depuis fin 2008 et qu'il était, de 2008 à 2014, salarié à temps plein de la société la [5], au Canada. 



Il argue des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'assiette nette pour appel des cotisations est constituée du montant des revenus d'activité indépendant et des dispositions des articles L.131-6, L.242-12-1, R.613-1-2 du code de la sécurité sociale et 170 du code général des impôts, pour soutenir que les cotisations du travailleur indépendant sont toujours provisoires et à titre forfaitaire jusqu'à ce qu'il fournisse ses déclarations. 

Il affirme transmis par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2018 les déclarations sociales des indépendants pour 2010, 2012 et 2015 demandées par l'Urssaf par courrier du 13 novembre 2018, tout en ajoutant les avoir déjà adressées deux ans auparavant, et qu'elles mentionnent toutes zéro euro de rémunération.



Tout en indiquant n'avoir jamais contesté sa qualité de gérant non salarié, et être assujetti de ce fait, à titre personnel, il argue qu'il résulte des déclarations transmises qu'il n'est inscrit aucun bénéfice, aucune perte et aucune rémunération au titre de la gérance, les seuls salaires qui apparaissent provenant de son emploi salarié au sein d'une autre société.



Il soutient que si dans un premier temps l'Urssaf a procédé à une taxation d'office conformément aux articles L.136-6 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de revenus, elle s'est fait ensuite communiquer par la Direction générale des finances publiques sa liasse fiscale et a retenu pour le calcul des cotisations et contributions les revenus de son emploi salarié, soulignant que la somme de 58 695 euros retenue pour 2011 correspond à celle qui figure en bas du cumul de son bulletin de salaire de décembre 2011, que celle de 64 553 euros retenue pour 2012 correspond également à celle figurant au bas de son bulletin de salaire de décembre 2012 et qu'il en est ainsi pour 2013 et 2014, alors que les cotisations et contributions sont assises sur le revenu non salarié du travailleur indépendant.

 

Réponse de la cour:



En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [B] est redevable, en raison de sa qualité d'associé majoritaire, gérant de la Sarl [4] , pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants du 20 février 2006 au 31 décembre 2015, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.



L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable pose le principe que 

les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.



Le présent litige porte exclusivement sur les cotisations et contributions afférentes au 4ème trimestre 2012 et aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 pour lesquelles l'organisme de recouvrement a délivré la contrainte en date du 7 octobre 2016, frappée d'opposition.



Celle-ci vise quatre mises en demeure en date des 13 décembre 2012 (4ème trimestre 2012), 14 mars 2013 (1er trimestre 2013), 12 septembre 2013 (3ème trimestre 2013) et 12 décembre 2013 (4ème trimestre 2013).



La cour constate que les trois mises en demeure versées aux débats par l'Urssaf, en date des 13/02/2012, 30/07/2012, 05/11/2012, comme la contrainte en date du 07/10/2015 d'un montant total de 14 744.47 euros et sa signification du 8 novembre 2016, qui constituent sa pièce n°2, sont toutes étrangères au présent litige.



L'Urssaf justifie avoir demandé par courrier daté du 7 décembre 2015 à son cotisant communication des 'copies des justificatifs fiscaux de (ses) revenus des années 2012, 2013 et 2014, ce courrier mentionnant en objet 'demande de liasse fiscale'.



Le cotisant justifie que par lettre datée du 8 mars 2019, l'Urssaf lui a écrit que 'les revenus que nous avons pris en compte pour le calcul de vos cotisations 2011, 2013, 2014 nous ont été transmis par le centre des impôts' précisant:

* revenus 2011: 58 695 euros,

* revenus 2013: 54 130 euros, charges sociales 21 652 euros,

* revenus 2014: 14 154 euros, charges sociales: 5 662 euros.

'En cas de désaccord avec ces revenus, veuillez nous fournir les liasses fiscales des exercices 2011, 2112 et 2013. Sans ces documents, nous ne pouvons pas revoir le montant du débit de vos cotisations'.



L'Urssaf reconnaît dans ces conclusions (page 11) que le cotisant 'n'est redevable d'aucune somme au titre du 4ème trimestre 2012", alors que la contrainte frappée d'opposition porte au titre de ce trimestre, et au visa d'une mise en demeure en date du 13/12/2012, sur un montant en cotisations et contributions de 2 097 euros outre 113 euros de majorations soit au total sur 2 210 euros.



Concernant les cotisations et contribution des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 sur lesquelles porte également la contrainte, au visa des mises en demeure en date des:

* 14/03/2013 pour le 1er trimestre 2013: d'un montant en cotisations de 13 835 euros outre 747 euros de majorations, dont est déduit 585 euros (soit au total 13 997 euros),

* 12/09/2013 pour le 3ème trimestre 2013: d'un montant en cotisations de 3 758 euros outre 202 euros de majorations (soit au total 3 960 euros),

* 12/12/2013 pour le 4ème trimestre 2013: d'un montant en cotisations de 7 916 euros outre 427 euros de majorations (soit au total 4 158 euros),

il résulte des développements de l'Urssaf dans ses conclusions (pages 11) que les cotisations et contributions 2013 ont été calculées sur une assiette de 58 695 euros 'sur la base des revenus 2011" au titre des cotisations maladie-maternité et allocations familiales, de 37 0032 euros au titre des cotisations retraite de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité décès, de 21 663 euros également au titre de la retraite complémentaire, et de 82 173 euros au titre de la contributions CSG-CRDS.



Or, le cotisant établit par la copie de son bulletin de salaire de décembre 2011 (emploi salarié de [7]) que le montant annuel de son salaire net fiscal (donc revenu imposable salarié) a été de 58 695.20 euros, et justifie, par son avis d'imposition sur le revenu 2012 au titre de l'année 2011, que l'administration fiscale a retenu un totale de salaires et assimilés de 58 695 euros. 



Il est ainsi établi que l'Urssaf a pris en considération pour les cotisations et contributions objets du présent litige, non point le revenu lié à l'activité non salariée en 2011 du cotisant mais celui de son activité salariée.



Ainsi que retenu par les premiers juges, l'assiette de calcul est erronée.



En cause d'appel, l'Urssaf ne s'explique pas davantage sur le montant de l'assiette des cotisations provisionnelles prise en compte alors même qu'elle cite les dispositions de l'article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles 'lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées, à titre provisoire, par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations'.



L'ancien article R.242-14 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1550 en date du 28 décembre 2012, disposait que lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus nécessaire au calcul de la régularisation, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi:

a) la moyenne des deux derniers revenus déclarés ou, en cas de début d'activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l'année précédente,

b) les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 %,

c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.



L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.





Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.



Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale visées au b) de ces dispositions doivent s'entendre des revenus de l'activité de travailleur indépendant et non point de ceux d'une activité salariée (eux-même assujettis à cotisations et contributions au titre du régime général).



Par ailleurs, l'article R.242-14 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, précisait que les contributions sociales sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorées de celles-ci, et le dernier alinéa de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale stipulait que lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.



En l'espèce, si le cotisant ne justifie pas avoir déclaré les revenus liés à son activité de gérant non salarié de société précitée au titre de l'année 2013 (ou une absence de revenus), comme des deux années précédentes, pour autant il est exact que l'Urssaf ne peut retenir comme assiette de calcul de la taxation provisionnelle qu'elle reconnaît avoir appliquée, les revenus de l'activité salariée transmise par la Direction générale des finances publiques concernant son activité salariée.



Dans l'hypothèse où cette direction ne lui a pas transmis les déclarations afférentes à l'activité libérale, l'Urssaf devait procéder à un calcul des cotisations sur la base du c) de l'ancien article R.242-14 I du code de la sécurité social, en retenant 50% du plafond annuel de sécurité sociale (s'élevant pour 2013à 37 032 euros soit 18 516 euros). 



Il s'ensuit que le cotisant est fondé à contester l'assiette retenue par l'URSSAF pour les cotisations et contributions 2013.



Faute pour l'Urssaf de soumettre à l'appréciation de la cour un nouveau calcul des cotisations et contributions 2013 conforme aux dispositions de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale alors applicable, elle doit être déboutée de ses demandes et prétentions.



Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.



Succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu' il a été contraint d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant,



- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes et prétentions,



- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à M. [U] [H] [B] la somme de 

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens d'appel.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R131-1, code de la securite sociale L136-6, code de la securite sociale L242-12-1, code de la securite sociale R613-1-2, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R242-14, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:31:54.446Z.