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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juin 2022, n° 20/08507

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [B] a été engagé le 12 mars 2016 par la S.A.S. [6] en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent ; qu'une déclaration d'accident du travail survenu le 2 avril 2016 à 21h30 a été établie le 4 avril 2016 et transmise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ; que la S.A.S. [6] indiquait que son salarié avait déclaré qu'au moment où il déchargeait son véhicule, un bac était tombé sur son poignet ; que le 18 avril 2016, la caisse a notifié à M. [Y] [B] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la date de consolidation de son état était fixée au 24 mai 2017 ; que par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a fixé le taux d'incapacité permanente partielle du fait de cet accident de travail à 4 % ; que M. [Y] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a saisi le tribunal de Troyes avril 2019 d'une demande à cette fin.



Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal a :

- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [6] présentée par M. [Y] [B] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2016 ;

- rejeté les autres demandes présentées par M. [Y] [B] ;

- dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice de l'action récursoire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;

- rejeté la demande formée par la S.A.S. [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. [Y] [B] à supporter les dépens effectivement exposés par la S.A.S. [6].



Le tribunal, relevant que le salarié ne décrivait aucunement les circonstances précises de son accident, notamment l'origine de la chute du bac, le moment de cette chute, sa position au moment de celle-ci ainsi que l'absence de toute pièce permettant d'établir les circonstances de l'accident, a indiqué qu'il ne pouvait retenir la faute inexcusable de l'employeur.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à M. [Y] [B] qui n'a pas été cherché le pli. 



Par déclaration formée par voie électronique le 9 décembre 2020, M. [Y] [B] a interjeté appel du jugement.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Y] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- reconnaître la faute inexcusable de la S.A.S. [6] dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2016 ;

en conséquence,

sur la réparation du préjudice :

avant dire droit,

- ordonner la désignation d'un expert choisi dans le ressort de la Cour d'appel de Paris avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et avec la mission d'évaluer ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;

- lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur I 'indemnisation définitive de ses préjudices ;

- ordonner que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis fera l'avance de la provision sur la réparation de ses préjudices à charge pour elle de se retourner contre la S.A.S. [6] ;

- condamner la S.A.S. [6] à consigner la somme à valoir sur la rémunération de l'expert ;

en tout état de cause,

- rendre opposable l'arrêt à intervenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;

- ordonner la majoration de la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et ce, dans les proportions maximales prévues par l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

- ordonner que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle ;

- ordonner que ces sommes seront dues avec intérêts de droit depuis la saisine et ordonner la capitalisation 



Il expose que les bacs contenant les commandes n'étaient pas arrimés dans le véhicule et surtout qu'il n'a bénéficié d'aucune formation alors même que il venait d'entrer dans l'entreprise et que l'accident est survenu lors de son troisième jour de travail effectif ; que la S.A.S. [6] avait parfaitement conscience du danger encouru ainsi que cela ressort du document unique d'évaluation des risques ; qu'il s'est précisément blessé gravement lors de la chute d'objets au moment de la livraison de la dernière commande ; que pour autant, l'employeur n'a pas pris les mesures visant à assurer sa sécurité ; qu'il n'a jamais été destinataire de la note de service de 2014 et du livret chauffeur ; que, relativement à ses préjudices, il a subi la section complète des tendons du grand et du petit palmaire et les fléchisseurs superficiels du 3ème, 4ème et 5ème doigts ; que son taux d'incapacité a été fixé à 4 % à compter du 25 mai 2017.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [6] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 9 novembre 2020 ;

- en conséquence, débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens.



Elle expose qu'on ne peut considérer que M. [Y] [B], chauffeur d'un véhicule léger et livrant des denrées alimentaires, ait été exposé à un danger spécifique ou ait eu à manipuler des produits dangereux ; que le matériel qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions était en parfait état ; que jamais le CHSCT de la société, ni, plus généralement ses représentants du personnel, n'ont attiré son attention sur l'existence d'un danger particulier ; que, force est de constater que son salarié ne rapporte, au sens de la jurisprudence, ni la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le demandeur, ni celle d'une absence éventuelle de mesures de prévention et de protection ; qu'il indique avoir été victime de la chute des bacs à l'ouverture des portes de sa camionnette ; qu'il ne démontre pas l'existence d'une « installation défectueuse » ou encore de la moindre faute de sa part ; qu'il n'explique pas davantage les causes de la chute des bacs ; que, bien plus, il semble qu'il en soit responsable ; qu'il ne produit aucune pièce permettant d'établir les circonstances de l'accident ; qu'il ne peut être retenue une faute inexcusable de sa part ; que le Document Unique en vigueur au sein de la société est conforme à la réglementation et liste les risques encourus par les salariés ; qu'enfin, il est remis à chaque salarié chauffeur livreur, au moment de son engagement, un « Livret chauffeur » qui récapitule les « bonnes pratiques », et notamment la nécessité de porter les équipements de protection ainsi que les « gestes et postures » à adopter ; qu'il apparaît en conséquence qu'elle a bien pris les mesures de prévention et de protection de la santé de ses salariés ; qu'au demeurant, la tâche à laquelle il était occupé le 2 avril 2016 ne présentait aucune particularité, ce que ne conteste pas, au demeurant, M. [Y] [B] ; qu'il effectuait sa mission, conformément à sa fonction, sa formation et ses compétences, comme quotidiennement.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [Y] [B] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de l'indemnité en capital qui en résulterait ;

dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :

- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [Y] [B] ;

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;

- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [Y] [B] à titre provisionnel ;

- rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [Y] [B] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;

- rappeler que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

en tout état de cause,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



S'agissant de la demande de provision, elle expose que cette demande paraît manifestement disproportionnée au regard du taux d'IPP de 4 % qui a été attribué.

Motifs

SUR CE,



Sur l'existence d'une faute inexcusable



L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 



Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 



Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 



En la présente espèce, M. [Y] [B], qui exerce la profession de chauffeur livreur, a déclaré qu'alors qu'il déchargeait son véhicule, un bac était tombé sur son poignet. 



Le document unique d'évaluation des risque professionnels de la S.A.S. [6] mentionne des risques liés à l'activité physique, notamment la manutention manuelle, comme les risques liés à la hauteur des bacs, les charges encombrantes lourdes et fragiles, lors du port dans le cadre du chargement et du déchargement. Le document précise aussi les risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets, lors des chargements et des déchargements.



La connaissance d'un risque de chute de charges lourdes est ainsi admise par la S.A.S. [6] qui écrit en outre une note de service en décembre 2014, antérieurement à l'accident, pour demander que les piles de bacs aient une hauteur maximale de 148 cm afin de limiter les manipulations hautes et les risques de chutes. La société demande que l'ensemble des matériels fournis par l'entreprise soit utilisé.



Afin de lutter contre les risques, la société préconise que les salariés soient équipés de chaussures de sécurité mais demande en outre l'arrimage des charges dans les véhicules et l'emboîtement des bacs les uns sur les autres.



Si les circonstances de l'accident peuvent sembler peu précises, elles ne sont pour autant pas indéterminées, les lésions ayant été occasionnées par le déplacement d'une charge qui aurait dû être arrimée et, si nécessaire, calée en hauteur.



Or, l'article R 4541-8 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose que : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :



1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;



2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».



En l'espèce, la S.A.S. [6] ne démontre pas avoir assuré à M. [Y] [B] cette formation obligatoire. La simple allégation de la remise d'une note de service et d'un livret du chauffeur dont les préconisations ne reprennent pas entièrement les préconisations du document unique d'évaluation des risque professionnels, notamment relativement à l'arrimage, sans récépissé démontrant leur réception effective, ne permet pas d'y suppléer.



Dès lors, la S.A.S. [6] n'a pas pris toutes les mesures pour éviter l'accident.



En conséquence, la faute inexcusable de la S.A.S. [6] à l'origine de l'accident du travail de M. [Y] [B] sera reconnue. Le jugement déféré sera donc infirmé.



Sur l'indemnisation



M. [Y] [B] a été consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4%. Il ne bénéficie donc pas d'une rente. La demande relative à la majoration de rente sera donc rejetée. Cependant, il bénéficie de droit de la majoration du capital versé au maximum légal.



M. [Y] [B] démontre l'existence d'un préjudice de la souffrance et d'un préjudice esthétique par la présentation d'un certificat médical du 21 août 2019, les lésions ayant nécessité des soins pour suturer 5 tendons, pratiquer la neurolyse du nerf médian et assurer de la rééducation en kinséithérapie.



Au regard des pièces médicales, une mesure d'expertise limitée aux chefs de préjudice non pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale sera ordonnée.



Il sera fait droit à la demande de provision à concurrence de 5 000 euros.



Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui fera l'avance des sommes allouées à M. [Y] [B], sera autorisée à les recouvrer contre l'employeur.



L'arrêt étant constitutif, les intérêts courront à compter de la présente décision. Les intérêts échus sur un an se capitaliseront.



La S.A.S. [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [Y] [B] de la somme de 1 500 euros par application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne saurait prospérer, le bénéficiaire étant l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et non la partie bénéficiaire elle-même.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [B] ;



INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;



DIT que la S.A.S. [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [Y] [B] survenu le 2 avril 2016 ;



DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de majoration de rente ;



DIT que la capital versé sera majoré au maximum légal ;



ALLOUE à M. [Y] [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;



ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [Y] [B] ;



DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire :



Docteur [E] [D] 

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX01]



DONNE mission à l'expert :



- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Y] [B] ;

- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- d'examiner M. [Y] [B],

- d'entendre les parties ;



DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;



DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;



DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;



RAPPELLE que M. [Y] [B] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses; 



DIT que l'expert devra :



- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 2 avril 2016,

- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :

- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,

- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,

- le préjudice esthétique temporaire et permanent,

- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,

- le préjudice sexuel,

- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,

- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,



- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.



DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;



DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;



DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis devra consigner au greffe avant le 30 juillet 2022 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;



DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe ainsi qu'aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;



RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.



CONDAMNE la S.A.S. [6] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [Y] [B] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;



DIT que les intérêts courront à compter du présent arrêt ;



ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;



CONDAMNE la S.A.S. [6] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d'appel ;



ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la 6-12 du 



vendredi 16 décembre 2022

Escalier Z - 1er étage - Salle Huot Fortin - 1H08



DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. 



La greffièreLe président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 10 Juin 2022



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03490



APPELANT

Monsieur [B] [Y] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574



INTIMEES

S.A.S. [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4] 

représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118 substitué par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118



CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller







Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [B] d'un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [6] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [B] a été engagé le 12 mars 2016 par la S.A.S. [6] en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent ; qu'une déclaration d'accident du travail survenu le 2 avril 2016 à 21h30 a été établie le 4 avril 2016 et transmise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ; que la S.A.S. [6] indiquait que son salarié avait déclaré qu'au moment où il déchargeait son véhicule, un bac était tombé sur son poignet ; que le 18 avril 2016, la caisse a notifié à M. [Y] [B] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la date de consolidation de son état était fixée au 24 mai 2017 ; que par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a fixé le taux d'incapacité permanente partielle du fait de cet accident de travail à 4 % ; que M. [Y] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a saisi le tribunal de Troyes avril 2019 d'une demande à cette fin.



Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal a :

- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [6] présentée par M. [Y] [B] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2016 ;

- rejeté les autres demandes présentées par M. [Y] [B] ;

- dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice de l'action récursoire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;

- rejeté la demande formée par la S.A.S. [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. [Y] [B] à supporter les dépens effectivement exposés par la S.A.S. [6].



Le tribunal, relevant que le salarié ne décrivait aucunement les circonstances précises de son accident, notamment l'origine de la chute du bac, le moment de cette chute, sa position au moment de celle-ci ainsi que l'absence de toute pièce permettant d'établir les circonstances de l'accident, a indiqué qu'il ne pouvait retenir la faute inexcusable de l'employeur.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à M. [Y] [B] qui n'a pas été cherché le pli. 



Par déclaration formée par voie électronique le 9 décembre 2020, M. [Y] [B] a interjeté appel du jugement.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Y] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- reconnaître la faute inexcusable de la S.A.S. [6] dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2016 ;

en conséquence,

sur la réparation du préjudice :

avant dire droit,

- ordonner la désignation d'un expert choisi dans le ressort de la Cour d'appel de Paris avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et avec la mission d'évaluer ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;

- lui allouer la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur I 'indemnisation définitive de ses préjudices ;

- ordonner que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis fera l'avance de la provision sur la réparation de ses préjudices à charge pour elle de se retourner contre la S.A.S. [6] ;

- condamner la S.A.S. [6] à consigner la somme à valoir sur la rémunération de l'expert ;

en tout état de cause,

- rendre opposable l'arrêt à intervenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;

- ordonner la majoration de la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et ce, dans les proportions maximales prévues par l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

- ordonner que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle ;

- ordonner que ces sommes seront dues avec intérêts de droit depuis la saisine et ordonner la capitalisation 



Il expose que les bacs contenant les commandes n'étaient pas arrimés dans le véhicule et surtout qu'il n'a bénéficié d'aucune formation alors même que il venait d'entrer dans l'entreprise et que l'accident est survenu lors de son troisième jour de travail effectif ; que la S.A.S. [6] avait parfaitement conscience du danger encouru ainsi que cela ressort du document unique d'évaluation des risques ; qu'il s'est précisément blessé gravement lors de la chute d'objets au moment de la livraison de la dernière commande ; que pour autant, l'employeur n'a pas pris les mesures visant à assurer sa sécurité ; qu'il n'a jamais été destinataire de la note de service de 2014 et du livret chauffeur ; que, relativement à ses préjudices, il a subi la section complète des tendons du grand et du petit palmaire et les fléchisseurs superficiels du 3ème, 4ème et 5ème doigts ; que son taux d'incapacité a été fixé à 4 % à compter du 25 mai 2017.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [6] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 9 novembre 2020 ;

- en conséquence, débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens.



Elle expose qu'on ne peut considérer que M. [Y] [B], chauffeur d'un véhicule léger et livrant des denrées alimentaires, ait été exposé à un danger spécifique ou ait eu à manipuler des produits dangereux ; que le matériel qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions était en parfait état ; que jamais le CHSCT de la société, ni, plus généralement ses représentants du personnel, n'ont attiré son attention sur l'existence d'un danger particulier ; que, force est de constater que son salarié ne rapporte, au sens de la jurisprudence, ni la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le demandeur, ni celle d'une absence éventuelle de mesures de prévention et de protection ; qu'il indique avoir été victime de la chute des bacs à l'ouverture des portes de sa camionnette ; qu'il ne démontre pas l'existence d'une « installation défectueuse » ou encore de la moindre faute de sa part ; qu'il n'explique pas davantage les causes de la chute des bacs ; que, bien plus, il semble qu'il en soit responsable ; qu'il ne produit aucune pièce permettant d'établir les circonstances de l'accident ; qu'il ne peut être retenue une faute inexcusable de sa part ; que le Document Unique en vigueur au sein de la société est conforme à la réglementation et liste les risques encourus par les salariés ; qu'enfin, il est remis à chaque salarié chauffeur livreur, au moment de son engagement, un « Livret chauffeur » qui récapitule les « bonnes pratiques », et notamment la nécessité de porter les équipements de protection ainsi que les « gestes et postures » à adopter ; qu'il apparaît en conséquence qu'elle a bien pris les mesures de prévention et de protection de la santé de ses salariés ; qu'au demeurant, la tâche à laquelle il était occupé le 2 avril 2016 ne présentait aucune particularité, ce que ne conteste pas, au demeurant, M. [Y] [B] ; qu'il effectuait sa mission, conformément à sa fonction, sa formation et ses compétences, comme quotidiennement.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [Y] [B] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de l'indemnité en capital qui en résulterait ;

dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :

- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [Y] [B] ;

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;

- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [Y] [B] à titre provisionnel ;

- rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [Y] [B] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;

- rappeler que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

en tout état de cause,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



S'agissant de la demande de provision, elle expose que cette demande paraît manifestement disproportionnée au regard du taux d'IPP de 4 % qui a été attribué.



SUR CE,



Sur l'existence d'une faute inexcusable



L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 



Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 



Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 



En la présente espèce, M. [Y] [B], qui exerce la profession de chauffeur livreur, a déclaré qu'alors qu'il déchargeait son véhicule, un bac était tombé sur son poignet. 



Le document unique d'évaluation des risque professionnels de la S.A.S. [6] mentionne des risques liés à l'activité physique, notamment la manutention manuelle, comme les risques liés à la hauteur des bacs, les charges encombrantes lourdes et fragiles, lors du port dans le cadre du chargement et du déchargement. Le document précise aussi les risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets, lors des chargements et des déchargements.



La connaissance d'un risque de chute de charges lourdes est ainsi admise par la S.A.S. [6] qui écrit en outre une note de service en décembre 2014, antérieurement à l'accident, pour demander que les piles de bacs aient une hauteur maximale de 148 cm afin de limiter les manipulations hautes et les risques de chutes. La société demande que l'ensemble des matériels fournis par l'entreprise soit utilisé.



Afin de lutter contre les risques, la société préconise que les salariés soient équipés de chaussures de sécurité mais demande en outre l'arrimage des charges dans les véhicules et l'emboîtement des bacs les uns sur les autres.



Si les circonstances de l'accident peuvent sembler peu précises, elles ne sont pour autant pas indéterminées, les lésions ayant été occasionnées par le déplacement d'une charge qui aurait dû être arrimée et, si nécessaire, calée en hauteur.



Or, l'article R 4541-8 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose que : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :



1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;



2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».



En l'espèce, la S.A.S. [6] ne démontre pas avoir assuré à M. [Y] [B] cette formation obligatoire. La simple allégation de la remise d'une note de service et d'un livret du chauffeur dont les préconisations ne reprennent pas entièrement les préconisations du document unique d'évaluation des risque professionnels, notamment relativement à l'arrimage, sans récépissé démontrant leur réception effective, ne permet pas d'y suppléer.



Dès lors, la S.A.S. [6] n'a pas pris toutes les mesures pour éviter l'accident.



En conséquence, la faute inexcusable de la S.A.S. [6] à l'origine de l'accident du travail de M. [Y] [B] sera reconnue. Le jugement déféré sera donc infirmé.



Sur l'indemnisation



M. [Y] [B] a été consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4%. Il ne bénéficie donc pas d'une rente. La demande relative à la majoration de rente sera donc rejetée. Cependant, il bénéficie de droit de la majoration du capital versé au maximum légal.



M. [Y] [B] démontre l'existence d'un préjudice de la souffrance et d'un préjudice esthétique par la présentation d'un certificat médical du 21 août 2019, les lésions ayant nécessité des soins pour suturer 5 tendons, pratiquer la neurolyse du nerf médian et assurer de la rééducation en kinséithérapie.



Au regard des pièces médicales, une mesure d'expertise limitée aux chefs de préjudice non pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale sera ordonnée.



Il sera fait droit à la demande de provision à concurrence de 5 000 euros.



Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui fera l'avance des sommes allouées à M. [Y] [B], sera autorisée à les recouvrer contre l'employeur.



L'arrêt étant constitutif, les intérêts courront à compter de la présente décision. Les intérêts échus sur un an se capitaliseront.



La S.A.S. [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [Y] [B] de la somme de 1 500 euros par application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne saurait prospérer, le bénéficiaire étant l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et non la partie bénéficiaire elle-même.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [B] ;



INFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;



DIT que la S.A.S. [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [Y] [B] survenu le 2 avril 2016 ;



DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de majoration de rente ;



DIT que la capital versé sera majoré au maximum légal ;



ALLOUE à M. [Y] [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;



ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [Y] [B] ;



DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire :



Docteur [E] [D] 

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX01]



DONNE mission à l'expert :



- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Y] [B] ;

- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- d'examiner M. [Y] [B],

- d'entendre les parties ;



DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;



DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;



DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;



RAPPELLE que M. [Y] [B] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses; 



DIT que l'expert devra :



- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 2 avril 2016,

- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :

- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,

- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,

- le préjudice esthétique temporaire et permanent,

- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,

- le préjudice sexuel,

- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,

- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,



- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.



DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;



DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;



DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis devra consigner au greffe avant le 30 juillet 2022 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;



DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe ainsi qu'aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;



RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.



CONDAMNE la S.A.S. [6] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [Y] [B] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;



DIT que les intérêts courront à compter du présent arrêt ;



ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;



CONDAMNE la S.A.S. [6] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d'appel ;



ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la 6-12 du 



vendredi 16 décembre 2022

Escalier Z - 1er étage - Salle Huot Fortin - 1H08



DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. 



La greffièreLe président

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Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:38:56.665Z.