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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 juin 2022, n° 19/05794

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



La société D&P Consulting SAS a ouvert le 17 mars 2017 un compte courant professionnel dans les livres de la Société Générale, et a adhéré le 20 mars 2017 à une convention de trésorerie à hauteur de 100 000 euros en garantie de laquelle M. [F], gérant de la société D&P Consulting s'est porté caution solidaire le 27 mars 2017 à hauteur de 130 000 euros pour une durée de 10 ans. 



Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert à l'égard de la société D&P Consulting une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 12 mars 2018 suite à la cession de la société à la société SARL ARS Immo. La SELARL Guerin et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La Société Générale a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 52 386,28 euros. 



Par exploit d'huissier du 11 septembre 2018, après vaine mise en demeure, la Société Générale a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 52 908,09 euros en exécution de son engagement de caution solidaire. 



Par jugement contradictoire du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté M. [F] de toutes ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 52 386,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018,

- ordonné l'anatocisme des intérêts à compter du 12 mai 2018,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- condamné M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.



M. [F] a relevé appel du jugement par déclaration du 04 novembre 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la Société Générale.



La Société Générale a cédé le 29 novembre 2019 sa créance au Fonds Commun de Titrisation Cedrus qui, par conclusions déposées le 26 juin 2020, est intervenu volontairement à la procédure par sa société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés.



M. [F] a par ailleurs saisi la première présidente de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 16 juillet 2020.



Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 28 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [F] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :

- l'a débouté de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 52 386,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018,

- a ordonné l'anatocisme des intérêts à compter du 12 mai 2018,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- statuant à nouveau, 

- à titre principal,

- vu l'article 2314 du code civil,

- vu l'article L.622-26 du code de commerce,

- débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale pour déclaration tardive de sa créance,

- à titre subsidiaire,

- vu l'article L.332-1 du code de la consommation,

- dire le cautionnement disproportionné,

- en conséquence,

- débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

vu l'article 1147 ancien du code civil,

- dire que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde,

- dire de fait qu'elle a engagé sa responsabilité vis-à-vis de lui,

en conséquence,

- lui allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 52 908,09 euros,

- en tout état de cause,

- vu le manquement de la Société Générale à son obligation d'information annuelle de la caution,

- vu l'article L.343-6 du code de la consommation,

- dire que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale se doit d'être privé des pénalités et intérêts qu'il lui réclame,

- enfin, à titre infiniment subsidiaire,

- vu l'article 1244-1 du code civil,

- lui accorder les plus larges délais de paiement, en l'espèce, 24 mois,

- condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le conseil de M. [F] a fait savoir le 03 décembre 2020 à la cour qu'il n'assistait plus l'appelant.



Par conclusions déposées en dernier lieu par le le RPVA le 26 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

le déclarer recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la Société Générale, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sous la précision que M. [F] devra lui régler l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal,

- y ajoutant, 

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de son avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile.



Le FCT Cedrus fait valoir notamment que la créance a été déclarée régulièrement et d'ailleurs admise - qu'uaune disproportion n'est établie par la fiche de renseignements dont, en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'avait pas à vérifier la véracité ; que l'appelant soutient sans le prouver qu'elle était informée de l'existence des prêts intrafamiliaux qu'il n'a pas mentionnés dans la fiche certifiée sincère ; qu'il soutient sans en justifier qu'au moment de l'appel en garantie ses revenus seraient très faibles ; qu'il reste en tout état de cause propriétaire d'un bien qu'il qualifie d'invendable mais qu'il a lui même valorisé à 1 750 000 euros ; qu'elle n'a commis aucue faute et n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde car il était une caution avertie ; qu'elle a rempli son obligation d'information.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 12 avril 2022 et l'audience fixée au 03 mai 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Le conseil de M. [F] ayant indiqué ne plus l'assister, l'appel est non soutenu.





sur la demande principale :



Il y a lieu de relever à titre liminaire que l'intervention du FCT, venant aux droits de la Société Générale, n'est pas contestée par l'appelant. Le FCT sera déclaré recevable en son intervention volontaire.



Pour s'opposer à la demande en paiement, M. [E] invoque :

- la tardiveté de la déclaration de créance

- la disproportion manifeste ;

- le manquement de la banque à son devoir de mise en garde 

- le défaut d'information justifiant la déchéance de la banque de son droit à intérêts

- subsidiairement, des délais de paiement.





sur la déclaration de créance :



M. [F] fait valoir que la banque n'a déclaré sa créance que le 30 mars 2018, soit tardivement au regard du redressement judiciaire ouvert le 15 mai 2017 ; que même si cela ne l'empêche pas de poursuivre la caution, il est fondé, en application de l'article 2314 du code civil, à se prévaloir de la perte du bénéfice de subrogation, cette carence le privant du profit qu'il aurait pu tirer de la déclaration de créance ; que dans le cadre du plan de cession, certains créanciers, notamment chirographaires, ont pu être désintéressés ; qu'il n'aurait peut-être pas été poursuivi si la banque avait exercé correctement ses droits.



Le FCT Cedrus oppose cependant à bon droit que la créance a été déclarée dans des conditions qui n'encourent pas la critique puisqu'elle a été admise sans contestation pour un montant de 52 386,28 euros le 20 août 2018 (sa pièce 12).



Aucune inaction fautive ne pouvant dès lors être reprochée à la banque, M. [F] n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil. Le jugement qui a rejeté le grief sera confirmé.





sur le caractère disproportionné de l'engagement :



Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 devenu L.332-1 ducode de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »



Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.



M. [F] fait valoir que l'acte de caution est nul car disproportionné ; qu'il convient de prendre en compte l'endettement global de la caution, y compris les cautionnements souscrits précédemment et sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que ses revenus salariaux annuels de 60 000 euros et fonciers de 60 000 euros, alors que ses charges fixes s'élevaient à 123 000 euros, étaient insuffisants pour faire vivre le foyer familial ; que la situation s'est aggravée depuis ; que le couple n'a plus que ses salaires ; qu'ils ne sont plus imposables depuis 2015 ; que la fiche de patrimoine est incomplète puisque son endettement était bien supérieur à ce qui y est indiqué ; qu'elle ne mentionne que deux prêts de 650 000 et 1 000 000 alors qu'il en existait plusieurs autres intra familiaux connus de la banque ; qu'au moment de la signature, 4 prêts in fine (intrafamiliaux toujours) étaient en cours pour un montant total de 541 700 euros ; qu'il a dû souscrire un nouveau prêt in fine de 80 000 euros par la suite ; sur le patrimoine, que la valeur des biens était inférieure à l'évaluation faite ; que la maison de la SCI a été vendue en 2017 pour un montant de 1 750 000 euros ; qu'il a dû céder ses parts sociales dans la SCI propriétaire à son frère pour rembourser une partie de ses prêts ; que le terrain situé à [Localité 5] n'a pas trouvé acquéreur en dépit des baisses consenties (1 186 950 euros).









L'appelant a rempli le 02 mars 2017 une fiche de renseignements (pièce 4 de l'intimé), signée et certifiée exacte par la caution, qui mentionne des revenus annuels de 120 000 euros (60 000 de salaires + 60 000 euros de revenus mobiliers) et un patrimoine immobilier composé de :

- une résidence principale propriété d'une SCI dont M. [F] détenait 75 % des parts, estimée à 2 000 000 euros, hypothéquée, grevée d'un prêt avec un capital restant dû de 1 000 000 euros ;

- des terrains à [Localité 5] d'une valeur de 1 750 000 hypothèqués, avec un capital restant dû sur le prêt de 650 000 euros ;

- 50 % d'un bien immobilier situé à [Localité 6], estimé à 1 000 000 euros.



La banque, qui oppose utilement que M. [F] ne peut se prévaloir des prêts interfamiliaux dont il affirme sans en rapporter la preuve qu'elle en était informée alors qu'ils ne figurent pas sur la fiche de renseignements certifiée exacte, et qu'il ne justifie pas d'avantage les avoir déclarés auprès des services fiscaux, est ainsi fondée à soutenir que cette fiche, dont, en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'avait pas à vérifier la véracité, présentait des garanties sérieuses de solvabilité et ne révèle aucune disproportion manifeste.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté le moyen, sans qu'il soit besoin de se pencher sur la situation de M. [F] au moment où il a été appelé.





sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :



M. [F] invoque ensuite le manquement de la banque à son devoir de mise en garde engageant sa responsabilité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 52 908,09 euros.



Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis. 



L'appelant revendique la qualité de caution non avertie en faisant valoir qu'il était alors un dirigeant inexpérimenté ; qu'il avait toujours été salarié ; qu'il s'est porté caution en pensant que la banque accordait une autorisation de découvert de 100 000 euros alors qu'il n'a reçu que 50 000 euros.



C'est cependant à bon droit que l'intimé rappelle que M. [F], analyste financier, était président de la société D&P Consulting (qui exerçait une activité de prestations de services en matière immobilière) depuis 2009, et était co-gérant de la société Vicalcha exerçant une activité de marchands de biens immobiliers, ce qui permet de le qualifier de caution avertie, ayant nécessairement à la date de son engagement les compétences pour en mesurer pleinement la portée juridique et financière et en évaluer les risques.



La banque, qui soutient surabondamment qu'en l'état des informations fournies par l'intéressé il n'existait aucun risque d'endettement, n'était dès lors tenue d'aucun devoir de mise en garde. Le moyen sera rejeté, et M. [F] débouté de sa demande de dommages et intérêts.



sur la déchéance du droit aux intérêts :



M. [F], au visa des dispositions de l'article L.333-2 du code monétaire et financier et de l'article L.341-6 du code de la consommation, soutient la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions.



L'article L.341-6 fait obligation à tout établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution chaque année avant le 31 mars le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée. Le défaut d'accomplissement de ces formalités emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. 



La banque devait donc adresser la lettre d'information avant le 31 mars 2018. Or à cette date, la société était en redressement judiciaire, et la banque a adressé le 30 mars 2018 à M. [F] une mise en demeure en recommandé comportant un décompte détaillé (ses pièces 8 et 9), cette demande ayant été réitérée par un courrier du 13 mars 2019 (sa pièce 11).



La banque justifiant ainsi avoir rempli son obligation d'information, le grief sera rejeté.





sur le montant des sommes dues :



Conformément à la demande de l'intimé qui sollicite la confirmation intégrale du jugement, M. [F] sera condamné au paiement de la somme de 52 386,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, outre capitalisation des intérêts annuels.



Il convient de rappeler à toutes fins qu'en application des dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte qu'en tout état de cause, M. [F], qui a enfermé ses engagements dans la limite d'une somme de 130 000 euros, ne peut être tenu au-delà, sauf application le cas échéant des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (devenu l'article 1231-6 nouveau) du code civil.





sur les délais de paiement :



M. [F] sollicite enfin des délais de 24 mois pour s'acquitter des sommes.



Le tribunal, bien que saisi de la demande, a omis de statuer.



Aux termes de l'article 1244-1 ancien du code civil, devenu l'article 1343-5 depuis le 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.



Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.



Outre que l'appelant ne verse aux débats aucun justificatif actualisé de sa situation financière, il convient de relever qu'il a déjà bénéficié de facto des plus larges délais de paiement.



La demande de délais de paiement sera donc rejetée.





sur les demandes accessoires :



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale les sommes exposées par lui dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. M. [F] sera condamné à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale recevable en son intervention volontaire 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf à condamner M. [F] à payer les sommes dues non pas à la Société Générale mais au Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant à ses droits



Déboute M. [F] de sa demande de délais de paiement



Condamne M. [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel



Condamne M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Gardach et Associés qui en fait la demande par application de l'article 699 du code de procédure civile



Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 14 JUIN 2022









N° RG 19/05794 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJOF







Monsieur [D] [F]





c/



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2019 (R.G. 2018F00898) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2019





APPELANT :



Monsieur [D] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la SAS EQUITIS dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 3] représentée par la SAS MCS et Associés ayant son siège social à [Localité 7] [Adresse 1] venant aux roits de la SOCIETE GENERALE et , pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]



représenté par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Nathalie PIGNON, Présidente, 

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



EXPOSE DU LITIGE :



La société D&P Consulting SAS a ouvert le 17 mars 2017 un compte courant professionnel dans les livres de la Société Générale, et a adhéré le 20 mars 2017 à une convention de trésorerie à hauteur de 100 000 euros en garantie de laquelle M. [F], gérant de la société D&P Consulting s'est porté caution solidaire le 27 mars 2017 à hauteur de 130 000 euros pour une durée de 10 ans. 



Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert à l'égard de la société D&P Consulting une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 12 mars 2018 suite à la cession de la société à la société SARL ARS Immo. La SELARL Guerin et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La Société Générale a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 52 386,28 euros. 



Par exploit d'huissier du 11 septembre 2018, après vaine mise en demeure, la Société Générale a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 52 908,09 euros en exécution de son engagement de caution solidaire. 



Par jugement contradictoire du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté M. [F] de toutes ses demandes,

- condamné M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 52 386,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018,

- ordonné l'anatocisme des intérêts à compter du 12 mai 2018,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- condamné M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.



M. [F] a relevé appel du jugement par déclaration du 04 novembre 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la Société Générale.



La Société Générale a cédé le 29 novembre 2019 sa créance au Fonds Commun de Titrisation Cedrus qui, par conclusions déposées le 26 juin 2020, est intervenu volontairement à la procédure par sa société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et Associés.



M. [F] a par ailleurs saisi la première présidente de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 16 juillet 2020.



Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 28 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [F] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :

- l'a débouté de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 52 386,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018,

- a ordonné l'anatocisme des intérêts à compter du 12 mai 2018,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

- l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- statuant à nouveau, 

- à titre principal,

- vu l'article 2314 du code civil,

- vu l'article L.622-26 du code de commerce,

- débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale pour déclaration tardive de sa créance,

- à titre subsidiaire,

- vu l'article L.332-1 du code de la consommation,

- dire le cautionnement disproportionné,

- en conséquence,

- débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

vu l'article 1147 ancien du code civil,

- dire que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde,

- dire de fait qu'elle a engagé sa responsabilité vis-à-vis de lui,

en conséquence,

- lui allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 52 908,09 euros,

- en tout état de cause,

- vu le manquement de la Société Générale à son obligation d'information annuelle de la caution,

- vu l'article L.343-6 du code de la consommation,

- dire que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale se doit d'être privé des pénalités et intérêts qu'il lui réclame,

- enfin, à titre infiniment subsidiaire,

- vu l'article 1244-1 du code civil,

- lui accorder les plus larges délais de paiement, en l'espèce, 24 mois,

- condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le conseil de M. [F] a fait savoir le 03 décembre 2020 à la cour qu'il n'assistait plus l'appelant.



Par conclusions déposées en dernier lieu par le le RPVA le 26 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

le déclarer recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la Société Générale, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sous la précision que M. [F] devra lui régler l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal,

- y ajoutant, 

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de son avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile.



Le FCT Cedrus fait valoir notamment que la créance a été déclarée régulièrement et d'ailleurs admise - qu'uaune disproportion n'est établie par la fiche de renseignements dont, en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'avait pas à vérifier la véracité ; que l'appelant soutient sans le prouver qu'elle était informée de l'existence des prêts intrafamiliaux qu'il n'a pas mentionnés dans la fiche certifiée sincère ; qu'il soutient sans en justifier qu'au moment de l'appel en garantie ses revenus seraient très faibles ; qu'il reste en tout état de cause propriétaire d'un bien qu'il qualifie d'invendable mais qu'il a lui même valorisé à 1 750 000 euros ; qu'elle n'a commis aucue faute et n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde car il était une caution avertie ; qu'elle a rempli son obligation d'information.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 12 avril 2022 et l'audience fixée au 03 mai 2022.





MOTIFS DE LA DECISION :



Le conseil de M. [F] ayant indiqué ne plus l'assister, l'appel est non soutenu.





sur la demande principale :



Il y a lieu de relever à titre liminaire que l'intervention du FCT, venant aux droits de la Société Générale, n'est pas contestée par l'appelant. Le FCT sera déclaré recevable en son intervention volontaire.



Pour s'opposer à la demande en paiement, M. [E] invoque :

- la tardiveté de la déclaration de créance

- la disproportion manifeste ;

- le manquement de la banque à son devoir de mise en garde 

- le défaut d'information justifiant la déchéance de la banque de son droit à intérêts

- subsidiairement, des délais de paiement.





sur la déclaration de créance :



M. [F] fait valoir que la banque n'a déclaré sa créance que le 30 mars 2018, soit tardivement au regard du redressement judiciaire ouvert le 15 mai 2017 ; que même si cela ne l'empêche pas de poursuivre la caution, il est fondé, en application de l'article 2314 du code civil, à se prévaloir de la perte du bénéfice de subrogation, cette carence le privant du profit qu'il aurait pu tirer de la déclaration de créance ; que dans le cadre du plan de cession, certains créanciers, notamment chirographaires, ont pu être désintéressés ; qu'il n'aurait peut-être pas été poursuivi si la banque avait exercé correctement ses droits.



Le FCT Cedrus oppose cependant à bon droit que la créance a été déclarée dans des conditions qui n'encourent pas la critique puisqu'elle a été admise sans contestation pour un montant de 52 386,28 euros le 20 août 2018 (sa pièce 12).



Aucune inaction fautive ne pouvant dès lors être reprochée à la banque, M. [F] n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil. Le jugement qui a rejeté le grief sera confirmé.





sur le caractère disproportionné de l'engagement :



Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 devenu L.332-1 ducode de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »



Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.



M. [F] fait valoir que l'acte de caution est nul car disproportionné ; qu'il convient de prendre en compte l'endettement global de la caution, y compris les cautionnements souscrits précédemment et sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que ses revenus salariaux annuels de 60 000 euros et fonciers de 60 000 euros, alors que ses charges fixes s'élevaient à 123 000 euros, étaient insuffisants pour faire vivre le foyer familial ; que la situation s'est aggravée depuis ; que le couple n'a plus que ses salaires ; qu'ils ne sont plus imposables depuis 2015 ; que la fiche de patrimoine est incomplète puisque son endettement était bien supérieur à ce qui y est indiqué ; qu'elle ne mentionne que deux prêts de 650 000 et 1 000 000 alors qu'il en existait plusieurs autres intra familiaux connus de la banque ; qu'au moment de la signature, 4 prêts in fine (intrafamiliaux toujours) étaient en cours pour un montant total de 541 700 euros ; qu'il a dû souscrire un nouveau prêt in fine de 80 000 euros par la suite ; sur le patrimoine, que la valeur des biens était inférieure à l'évaluation faite ; que la maison de la SCI a été vendue en 2017 pour un montant de 1 750 000 euros ; qu'il a dû céder ses parts sociales dans la SCI propriétaire à son frère pour rembourser une partie de ses prêts ; que le terrain situé à [Localité 5] n'a pas trouvé acquéreur en dépit des baisses consenties (1 186 950 euros).









L'appelant a rempli le 02 mars 2017 une fiche de renseignements (pièce 4 de l'intimé), signée et certifiée exacte par la caution, qui mentionne des revenus annuels de 120 000 euros (60 000 de salaires + 60 000 euros de revenus mobiliers) et un patrimoine immobilier composé de :

- une résidence principale propriété d'une SCI dont M. [F] détenait 75 % des parts, estimée à 2 000 000 euros, hypothéquée, grevée d'un prêt avec un capital restant dû de 1 000 000 euros ;

- des terrains à [Localité 5] d'une valeur de 1 750 000 hypothèqués, avec un capital restant dû sur le prêt de 650 000 euros ;

- 50 % d'un bien immobilier situé à [Localité 6], estimé à 1 000 000 euros.



La banque, qui oppose utilement que M. [F] ne peut se prévaloir des prêts interfamiliaux dont il affirme sans en rapporter la preuve qu'elle en était informée alors qu'ils ne figurent pas sur la fiche de renseignements certifiée exacte, et qu'il ne justifie pas d'avantage les avoir déclarés auprès des services fiscaux, est ainsi fondée à soutenir que cette fiche, dont, en l'absence d'anomalies apparentes, elle n'avait pas à vérifier la véracité, présentait des garanties sérieuses de solvabilité et ne révèle aucune disproportion manifeste.



Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté le moyen, sans qu'il soit besoin de se pencher sur la situation de M. [F] au moment où il a été appelé.





sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :



M. [F] invoque ensuite le manquement de la banque à son devoir de mise en garde engageant sa responsabilité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 52 908,09 euros.



Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis. 



L'appelant revendique la qualité de caution non avertie en faisant valoir qu'il était alors un dirigeant inexpérimenté ; qu'il avait toujours été salarié ; qu'il s'est porté caution en pensant que la banque accordait une autorisation de découvert de 100 000 euros alors qu'il n'a reçu que 50 000 euros.



C'est cependant à bon droit que l'intimé rappelle que M. [F], analyste financier, était président de la société D&P Consulting (qui exerçait une activité de prestations de services en matière immobilière) depuis 2009, et était co-gérant de la société Vicalcha exerçant une activité de marchands de biens immobiliers, ce qui permet de le qualifier de caution avertie, ayant nécessairement à la date de son engagement les compétences pour en mesurer pleinement la portée juridique et financière et en évaluer les risques.



La banque, qui soutient surabondamment qu'en l'état des informations fournies par l'intéressé il n'existait aucun risque d'endettement, n'était dès lors tenue d'aucun devoir de mise en garde. Le moyen sera rejeté, et M. [F] débouté de sa demande de dommages et intérêts.



sur la déchéance du droit aux intérêts :



M. [F], au visa des dispositions de l'article L.333-2 du code monétaire et financier et de l'article L.341-6 du code de la consommation, soutient la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions.



L'article L.341-6 fait obligation à tout établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution chaque année avant le 31 mars le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée. Le défaut d'accomplissement de ces formalités emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. 



La banque devait donc adresser la lettre d'information avant le 31 mars 2018. Or à cette date, la société était en redressement judiciaire, et la banque a adressé le 30 mars 2018 à M. [F] une mise en demeure en recommandé comportant un décompte détaillé (ses pièces 8 et 9), cette demande ayant été réitérée par un courrier du 13 mars 2019 (sa pièce 11).



La banque justifiant ainsi avoir rempli son obligation d'information, le grief sera rejeté.





sur le montant des sommes dues :



Conformément à la demande de l'intimé qui sollicite la confirmation intégrale du jugement, M. [F] sera condamné au paiement de la somme de 52 386,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, outre capitalisation des intérêts annuels.



Il convient de rappeler à toutes fins qu'en application des dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte qu'en tout état de cause, M. [F], qui a enfermé ses engagements dans la limite d'une somme de 130 000 euros, ne peut être tenu au-delà, sauf application le cas échéant des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (devenu l'article 1231-6 nouveau) du code civil.





sur les délais de paiement :



M. [F] sollicite enfin des délais de 24 mois pour s'acquitter des sommes.



Le tribunal, bien que saisi de la demande, a omis de statuer.



Aux termes de l'article 1244-1 ancien du code civil, devenu l'article 1343-5 depuis le 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.



Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.



Outre que l'appelant ne verse aux débats aucun justificatif actualisé de sa situation financière, il convient de relever qu'il a déjà bénéficié de facto des plus larges délais de paiement.



La demande de délais de paiement sera donc rejetée.





sur les demandes accessoires :



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale les sommes exposées par lui dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. M. [F] sera condamné à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] sera condamné aux entiers dépens.





PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare le Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale recevable en son intervention volontaire 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf à condamner M. [F] à payer les sommes dues non pas à la Société Générale mais au Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant à ses droits



Déboute M. [F] de sa demande de délais de paiement



Condamne M. [F] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel



Condamne M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Gardach et Associés qui en fait la demande par application de l'article 699 du code de procédure civile



Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2314, code monetaire et financier L333-2, code de la consommation L343-6, code civil 1244-1, code civil 2292, code de la consommation L341-6, code de commerce L622-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:42:24.042Z.