Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 14 juin 2022, n° 21/12045
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Sodiflex, ayant pour gérant et associé unique M. [C], était titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4] comprenant un appartement occupé par M. [C] et sa famille, occupation ayant donné lieu à un protocole d'accord signé en 2015 avec le bailleur. Le 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Sodiflex et ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière, la SCP [G] étant désignée liquidateur. Après avoir tenté de céder le fonds de commerce, le liquidateur a, par lettre datée du 28 septembre 2020, informé le bailleur de la résiliation du bail. Sur requête du liquidateur déposée le 28 décembre 2020 et par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge-commissaire a : - constaté la résiliation du bail commercial notifiée au bailleur le 28 septembre 2020, - ordonné à M. [C] ainsi qu'à tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] la remise des clés entre les mains du liquidateur et l'enlèvement des effets mobiliers se trouvant sur place dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du 8e jour suivant cette notification. Le 5 février 2021, M. [C] a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit M. [C] recevable en son recours, rejeté celui-ci, confirmé l'ordonnance et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. [C] et la société Sodiflex ont relevé appel du jugement selon déclaration du 28 juin 2021, en critiquant tous les chefs de dispositif à l'exception de celui ayant déclaré recevable le recours de M. [C]. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M. [C] et la société Sodiflex demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d'infirmer le jugement « dans toutes ses dispositions visant le bail non résilié et sa remise en vente », en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes et de son recours et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial et de rejeter les demandes de la SCP [G], ès qualités. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la SCP [G], ès qualités, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la socété Sodiflex et de rejeter les demandes de M. [C] et, « en conséquence », de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [C] à lui payer les sommes de 42 670,40 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs
SUR CE, - Sur la recevabilité de l'appel de la société Sodiflex Pour soutenir que l'appel de la société Sodiflex est irrecevable, la SCP [G], ès qualités, soutient que, depuis sa mise en liquidation judiciaire, celle-ci ne peut être représentée que par son liquidateur. La société Sodiflex ne fait pas valoir d'observations. La contestation de la résiliation du bail des locaux d'exploitation du débiteur en procédure collective relève de l'exercice des droits propres de ce dernier et, partant, échappe au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. - Sur la résiliation du bail Les appelants soutiennent que la résiliation du bail a été « prononcée » en considération de l'absence d'acquéreur trouvé par le liquidateur, alors que les démarches en vue de la cession du bail n'avaient pas été sérieuses, faute pour les acquéreurs potentiels d'avoir été informés de ce que le bail comprenait un appartement de 100 m2. Ils font également valoir qu'une résiliation intervenue dans de telles conditions lèse les intérêts des créanciers et que M. [C] a souscrit des engagements de caution au profit de « certains » d'entre eux. Le liquidateur conteste la force probante du constat d'huissier produit par les appelants au soutien de leurs allégations et relève que M. [C] ne justifie pas des engagements de caution qu'il invoque. La requête du liquidateur n'étant pas produite, son fondement juridique ne peut être déterminé. L'ordonnance du juge-commissaire a, quant à elle, été prise à tort au visa des articles L. 641-11-1, IV, et R. 622-13 du code de commerce, inapplicables en l'espèce puisque la résiliation en cause concerne le bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, soumise comme telle aux articles L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce. Le bail ayant été résilié à l'initiative du liquidateur, les dispositions plus spécialement applicables sont celles du 1° de l'article L. 641-12 du code de commerce (d'ailleurs visées par le liquidateur dans le dispositif de ses conclusions), et du deuxième alinéa de l'article R. 641-21 du même code. L'article L. 641-12, 1°, dispose que, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient « 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail », et l'article R. 641-21, alinéa 2, précise que « le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus [...] à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation ». Il en résulte que la résiliation n'est pas prononcée mais constatée par le juge-commissaire et qu'elle intervient de plein droit à réception par le bailleur de la lettre du liquidateur l'en informant (en l'espèce le 30 septembre 2020). Le juge-commissaire et, sur recours, la cour ne disposent donc d'aucun pouvoir d'appréciation sur le bien fondé de la décision de résiliation prise par le liquidateur. Les moyens présentés par les appelants, qui se bornent à contester ce bien fondé, sont dès lors inopérants. C'est donc à juste titre que le jugement confirme l'ordonnance du 21 janvier 2021 en sa disposition constatant la résiliation du bail. - Sur la remise des clés et l'enlèvement des effets mobiliers sous astreinte Les appelants soutiennent que le juge-commissaire n'était pas compétent pour ordonner l'expulsion de M. [C] à titre personnel, dont seul le tribunal judiciaire pouvait connaître. Le liquidateur réplique que « le déclinatoire de compétence » des appelants est irrecevable en application des articles 74 et 75 du code de procédure civile comme n'étant ni soulevé in limine litis, ni motivé. Les appelants ne soulèvent aucune exception d'incompétence dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de celle-ci. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte la remise des clés par M. [C] et tous occupants de son chef ainsi que l'enlèvement des effets mobiliers. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur La SCP [G], ès qualités, soutient que le recours de M. [C] est dilatoire et fait valoir que ce dernier, nonobstant l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de justice intervenues, se maintient dans les lieux sans verser de loyer, au préjudice des créanciers et du bailleur. Il argue également que le bailleur a engagé une action en responsabilité professionnelle à son encontre. Il évalue à 42 670,40 euros le préjudice subi, correspondant, pour la période de septembre 2020 à décembre 2021, à la valeur des loyers de l'appartement du [Adresse 4] déterminée en considération du loyer de référence fixé par la Mairie de [Localité 9]. L'appel, fondé sur des motifs manifestement inopérants au regard du mécanisme institué par l'article L. 641-12, 1°, du code de commerce et sur une exception d'incompétence non formulée dans le dispositif, est dépourvu de tout sérieux et donc abusif. En revanche, le liquidateur n'explique pas, ni, a fortiori, ne justifie en quoi le maintien dans les lieux de M. [C], d'une part, s'est trouvé prolongé du fait du recours, alors que, comme il l'indique lui-même, l'ordonnance du juge-commissaire est assortie de l'exécution provisoire, et, d'autre part, entraîne un préjudice pour la liquidation judiciaire. En l'absence de préjudice démontré, il convient de rejeter la demande du liquidateur. - Sur les dépens et frais irrépétibles M. [C], qui succombe, sera tenu aux dépens, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que ceux-ci seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et condamné à payer au liquidateur la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel de la société Sodiflex, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCP [G], en qualité de liquidateur de la société Sodiflex, Condamne M. [Y] [C] à payer à la SCP [G], en qualité de liquidateur de la société Sodiflex, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [C] aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 JUIN 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6JT Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021007710 APPELANTS Monsieur [Y] [C] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Tunisie) Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] S.A.R.L. SODIFLEX , dont le nom commercial est FLEXA et l' enseigne FLEXA SHOP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 492 396 072, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistés de Me Stéphane CAMPANA de la SCP SCP C-L-T JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, INTIMÉS S.C.P. [G], prise en la personne de Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SODIFLEX, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commercede Paris du 25 juin 2020, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Sodiflex, ayant pour gérant et associé unique M. [C], était titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4] comprenant un appartement occupé par M. [C] et sa famille, occupation ayant donné lieu à un protocole d'accord signé en 2015 avec le bailleur. Le 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Sodiflex et ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière, la SCP [G] étant désignée liquidateur. Après avoir tenté de céder le fonds de commerce, le liquidateur a, par lettre datée du 28 septembre 2020, informé le bailleur de la résiliation du bail. Sur requête du liquidateur déposée le 28 décembre 2020 et par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge-commissaire a : - constaté la résiliation du bail commercial notifiée au bailleur le 28 septembre 2020, - ordonné à M. [C] ainsi qu'à tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] la remise des clés entre les mains du liquidateur et l'enlèvement des effets mobiliers se trouvant sur place dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du 8e jour suivant cette notification. Le 5 février 2021, M. [C] a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal. Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit M. [C] recevable en son recours, rejeté celui-ci, confirmé l'ordonnance et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. [C] et la société Sodiflex ont relevé appel du jugement selon déclaration du 28 juin 2021, en critiquant tous les chefs de dispositif à l'exception de celui ayant déclaré recevable le recours de M. [C]. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M. [C] et la société Sodiflex demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d'infirmer le jugement « dans toutes ses dispositions visant le bail non résilié et sa remise en vente », en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes et de son recours et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial et de rejeter les demandes de la SCP [G], ès qualités. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la SCP [G], ès qualités, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la socété Sodiflex et de rejeter les demandes de M. [C] et, « en conséquence », de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [C] à lui payer les sommes de 42 670,40 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'appel de la société Sodiflex Pour soutenir que l'appel de la société Sodiflex est irrecevable, la SCP [G], ès qualités, soutient que, depuis sa mise en liquidation judiciaire, celle-ci ne peut être représentée que par son liquidateur. La société Sodiflex ne fait pas valoir d'observations. La contestation de la résiliation du bail des locaux d'exploitation du débiteur en procédure collective relève de l'exercice des droits propres de ce dernier et, partant, échappe au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. - Sur la résiliation du bail Les appelants soutiennent que la résiliation du bail a été « prononcée » en considération de l'absence d'acquéreur trouvé par le liquidateur, alors que les démarches en vue de la cession du bail n'avaient pas été sérieuses, faute pour les acquéreurs potentiels d'avoir été informés de ce que le bail comprenait un appartement de 100 m2. Ils font également valoir qu'une résiliation intervenue dans de telles conditions lèse les intérêts des créanciers et que M. [C] a souscrit des engagements de caution au profit de « certains » d'entre eux. Le liquidateur conteste la force probante du constat d'huissier produit par les appelants au soutien de leurs allégations et relève que M. [C] ne justifie pas des engagements de caution qu'il invoque. La requête du liquidateur n'étant pas produite, son fondement juridique ne peut être déterminé. L'ordonnance du juge-commissaire a, quant à elle, été prise à tort au visa des articles L. 641-11-1, IV, et R. 622-13 du code de commerce, inapplicables en l'espèce puisque la résiliation en cause concerne le bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, soumise comme telle aux articles L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce. Le bail ayant été résilié à l'initiative du liquidateur, les dispositions plus spécialement applicables sont celles du 1° de l'article L. 641-12 du code de commerce (d'ailleurs visées par le liquidateur dans le dispositif de ses conclusions), et du deuxième alinéa de l'article R. 641-21 du même code. L'article L. 641-12, 1°, dispose que, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient « 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail », et l'article R. 641-21, alinéa 2, précise que « le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus [...] à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation ». Il en résulte que la résiliation n'est pas prononcée mais constatée par le juge-commissaire et qu'elle intervient de plein droit à réception par le bailleur de la lettre du liquidateur l'en informant (en l'espèce le 30 septembre 2020). Le juge-commissaire et, sur recours, la cour ne disposent donc d'aucun pouvoir d'appréciation sur le bien fondé de la décision de résiliation prise par le liquidateur. Les moyens présentés par les appelants, qui se bornent à contester ce bien fondé, sont dès lors inopérants. C'est donc à juste titre que le jugement confirme l'ordonnance du 21 janvier 2021 en sa disposition constatant la résiliation du bail. - Sur la remise des clés et l'enlèvement des effets mobiliers sous astreinte Les appelants soutiennent que le juge-commissaire n'était pas compétent pour ordonner l'expulsion de M. [C] à titre personnel, dont seul le tribunal judiciaire pouvait connaître. Le liquidateur réplique que « le déclinatoire de compétence » des appelants est irrecevable en application des articles 74 et 75 du code de procédure civile comme n'étant ni soulevé in limine litis, ni motivé. Les appelants ne soulèvent aucune exception d'incompétence dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de celle-ci. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte la remise des clés par M. [C] et tous occupants de son chef ainsi que l'enlèvement des effets mobiliers. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur La SCP [G], ès qualités, soutient que le recours de M. [C] est dilatoire et fait valoir que ce dernier, nonobstant l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de justice intervenues, se maintient dans les lieux sans verser de loyer, au préjudice des créanciers et du bailleur. Il argue également que le bailleur a engagé une action en responsabilité professionnelle à son encontre. Il évalue à 42 670,40 euros le préjudice subi, correspondant, pour la période de septembre 2020 à décembre 2021, à la valeur des loyers de l'appartement du [Adresse 4] déterminée en considération du loyer de référence fixé par la Mairie de [Localité 9]. L'appel, fondé sur des motifs manifestement inopérants au regard du mécanisme institué par l'article L. 641-12, 1°, du code de commerce et sur une exception d'incompétence non formulée dans le dispositif, est dépourvu de tout sérieux et donc abusif. En revanche, le liquidateur n'explique pas, ni, a fortiori, ne justifie en quoi le maintien dans les lieux de M. [C], d'une part, s'est trouvé prolongé du fait du recours, alors que, comme il l'indique lui-même, l'ordonnance du juge-commissaire est assortie de l'exécution provisoire, et, d'autre part, entraîne un préjudice pour la liquidation judiciaire. En l'absence de préjudice démontré, il convient de rejeter la demande du liquidateur. - Sur les dépens et frais irrépétibles M. [C], qui succombe, sera tenu aux dépens, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que ceux-ci seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et condamné à payer au liquidateur la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel de la société Sodiflex, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCP [G], en qualité de liquidateur de la société Sodiflex, Condamne M. [Y] [C] à payer à la SCP [G], en qualité de liquidateur de la société Sodiflex, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [C] aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R622-13, code de procedure civile 75, code de commerce L641-11-1, code de commerce L641-12, code de commerce R641-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13690
en commun : code de commerce R622-13, code de commerce L641-12, code de commerce R641-21
- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13690
en commun : code de commerce R622-13, code de commerce L641-12, code de commerce R641-21
- 17 septembre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 23/01842
en commun : code de commerce L641-11-1, code de commerce L641-12, code de commerce R641-21
- 12 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03469
en commun : code de commerce L641-11-1, code de commerce L641-12, code de commerce R641-21
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00119
en commun : code de commerce L641-11-1, code de commerce L641-12, code de commerce R641-21
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00231
en commun : code de commerce R622-13, code de commerce R641-21
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/20518
en commun : code de commerce R622-13, code de commerce R641-21
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00170
en commun : code de commerce R622-13, code de commerce R641-21
Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:42:51.498Z.