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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 14 juin 2022, n° 21/01169

AutreDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Parties (entreprises)

SIREN 662042449

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



La société FP Automobiles (ci-après la société FPA) était dirigée par la société Holding [Y], elle-même dirigée par M. [H] [Y].



Suivant jugement du 10 janvier 2018, la société FPA était placée en redressement judiciaire.



Le 21 février 2018, la société BNP Paribas (la BNP ou la banque) déclarait ses créances à la procédure collective, au nombre desquelles un billet à ordre de 600.000 € non honoré à son échéance.



Après adoption par le tribunal d'un plan de cession des actifs de la société FPA, la société était finalement placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2018.



Par lettre recommandée du 27 juin 2018, la BNP mettait alors M. [Y] en demeure, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre impayé, de s'acquitter de la somme de 603.477,15 €. 



En l'absence de règlement amiable, la banque faisait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui, par jugement du 11 janvier 2021':



- déclarait le billet à ordre valide';



- jugeait la BNP recevable en sa demande';



- jugeait en revanche que M. [Y] n'était pas engagé en qualité d'avaliste du billet à ordre';



- déboutait en conséquence la BNP de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Y]';



- condamnait la BNP à payer à M. [Y] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;



- condamnait la BNP aux entiers dépens.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2021, la BNP interjetait appel de cette décision.



L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 5 octobre 2021, l'intimé les siennes le 4 avril 2022.



La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.







MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



La BNP demande à la cour de :



Vu l'article L 511-21 et les articles L 512-1 et suivants du code de commerce,



- dire et juger la BNP recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';



- réformer le jugement en ce qu'il a : 



* jugé que M. [Y] n'était pas engagé en qualité d'avaliste du billet à ordre litigieux';



* débouté la BNP de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [Y], en qualité d'avaliste de ce billet, au paiement de la somme de 600.000 €, outre des intérêts au taux contractuel (Euribor à 1 mois) à compter de l'échéance du billet et jusqu'à parfait paiement,



* condamné la BNP à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



* condamné la BNP aux entiers dépens';



* débouté la BNP de ses demandes plus amples ou contraires';



En conséquence, 



- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';



- le condamner, en qualité d'avaliste du billet à ordre, à payer à la BNP la somme de 600.000€, outre les intérêts au taux contractuel (Euribor à 1 mois) à compter de l'échéance du billet et jusqu'à parfait paiement';



- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la BNP';



- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance. 



Au contraire, M. [Y] demande à la cour de : 



- le déclarer recevable';



A titre principal, 



- confirmer la décision dont appel';



A titre subsidiaire, 



- infirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de ses autres demandes et statuant à nouveau, avant dire droit, nommer tel expert pour vérifier la mention portée sur le billet à ordre « bon pour aval de la somme de 600.000 euros », dans les conditions prévues aux articles 287 et suivants du code de procédure civile ; 



A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérait que M. [Y] est engagé personnellement en qualité d'avaliste, et décidait de ne pas désigner d'expert pour vérification d'écriture, infirmer le jugement qui l'a débouté de ses autres demandes, et statuant à nouveau : 



- condamner la BNP à lui payer la somme de 600.000 € sur le fondement de l'article 1143 du code civil';



- ordonner la compensation avec les condamnations demandées par la BNP';



Dans tous les cas, 



- débouter la BNP de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Y]';



- condamner la BNP au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 



Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur les demandes formées par la BNP à l'encontre de M. [Y] en qualité d'avaliste :



L'article L 511-21 du code de commerce, qui s'applique également au billet à ordre par application de l'article L 512-4, dispose ce qui suit :



« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.



Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.



L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.



Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.



Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.



L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.



Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.



Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.



Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »



En l'espèce, il résulte des pièces du dossier :



- que la société FPA a émis, sous la signature de M. [Y] en qualité de dirigeant de celle-ci, en date du 15 septembre 2017, un billet à ordre d'un montant de 600.000 € au bénéfice de la BNP, ce billet arrivant à échéance le 15 octobre 2017';



- que ce billet n'a pas été honoré à la date convenue, la société FPA ayant depuis été placée en redressement judiciaire, et finalement en liquidation, sans que la banque ait jamais été réglée de sa créance qu'elle n'avait pourtant pas manqué de déclarer à la procédure collective';



- que sur la partie gauche du billet, à l'emplacement réservé à l'avaliste, M. [Y] a apposé une deuxième fois sa signature à côté d'une mention manuscrite rédigée en ces termes': «'bon pour aval pour la somme de six cent mille euros »';





- que s'il ne conteste pas être l'auteur de cette deuxième signature, en revanche il conteste être l'auteur de la mention manuscrite y associée, sollicitant à cet égard une mesure d'expertise judiciaire graphométrique pour tenter de déterminer qui peut en être l'auteur.



Sur ce point, la cour constate que cette mesure d'instruction est inutile à la solution du litige, dès lors en effet que la BNP n'affirme pas que M. [Y] est l'auteur de cette mention dont, au demeurant, le caractère manuscrit n'est pas exigé à peine de validité de l'engagement d'aval, la seule signature du donneur d'aval à côté de cette mention, qui peut même être pré-imprimée, suffisant à justifier de cet engagement dès lors seulement qu'elle n'est pas déniée.



Tel est le cas en l'occurrence, puisque M. [Y] reconnaît expressément être l'auteur de la signature apposée à côté de la mention «'bon pour aval pour la somme de six cent mille euros'».



En conséquence, il n'y a pas lieu à expertise, M. [Y] devant être débouté de la demande qu'il forme en ce sens.



M. [Y] conteste également s'être engagé personnellement, faisant en effet valoir que ce n'est pas à titre personnel qu'il a signé cet engagement, mais en qualité de représentant de la société FPA, l'intéressé en voulant pour preuve le fait qu'il a revêtu sa signature du tampon de la société.



Cependant et ici encore, cette argumentation ne saurait convaincre, alors en effet':



- qu'il n'est pas indiqué sur le billet litigieux que l'avaliste s'engage pour le compte de la société FPA, qualité qui ne saurait se déduire de la seule utilisation de son cachet d'entreprise';



- que d'ailleurs, l'aval que la société FPA aurait elle-même procuré à la banque n'aurait présenté aucun intérêt pour la banque bénéficiaire de l'engagement, puisque la seule souscription du billet par la société valait déjà engagement de celle-ci à en honorer le paiement au terme indiqué ; dans ces conditions, et dès lors que la défaillance du souscripteur se serait accompagnée de celle de l'avaliste, l'aval, censé constituer une garantie supplémentaire de paiement pour le bénéficiaire du billet, aurait été dépourvu de son objet';



- qu'au contraire, en s'engageant, à titre personnel et sur ses propres biens et revenus, à garantir le règlement du billet à son échéance, M. [Y] a apporté à la BNP une garantie d'être payée, ce qui permettait au dirigeant de la société de continuer à bénéficier du crédit de la banque et d'éviter un défaut immédiat qui l'aurait contraint à déposer le bilan de son entreprise, quand bien même il a finalement dû s'y résoudre quelques mois plus tard.



En conséquence, il n'est pas contestable que c'est bien à titre personnel que M. [Y] s'est engagé en qualité d'avaliste à garantir le paiement du billet à son échéance, l'intéressé devant dès lors répondre de son engagement.



Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la BNP de sa demande en paiement, et M. [Y] condamné à lui payer la somme déclarée de 601.185,09 € en principal et intérêts échus à la date de la déclaration.



En revanche, faute d'avoir déclaré d'autres intérêts au passif de la procédure collective, même à échoir, la banque sera déboutée du surplus de sa demande en paiement de même que de sa demande de capitalisation des intérêts.









Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [Y] à l'encontre de la BNP':



Pour réclamer la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 600.000 € en réparation du préjudice que lui cause la nécessité de devoir s'acquitter de son engagement d'aval, M. [Y] lui reproche d'avoir commis une faute dans le recueil de cet engagement, et notamment':



- d'avoir fait preuve à son égard de violence économique, au sens de l'article 1143 du code civil, en abusant de son état de dépendance à l'égard de la banque, et d'avoir ainsi obtenu de lui, sous la menace de retirer son crédit à la société FPA, qu'il s'engage en qualité d'avaliste';



- d'avoir maintenu artificiellement son concours financier à la société, alors qu'elle connaissait parfaitement les difficultés rencontrées par celle-ci,



- d'avoir exigé de M. [Y] un engagement d'aval manifestement disproportionné par rapport au risque encouru par lui ainsi qu'à sa surface financière.



Cependant et ainsi que la BNP le fait valoir à juste titre':



- d'une part la violence économique visée à l'article 1143 du code civil constitue un vice du consentement pouvant justifier, le cas échéant, l'annulation d'un contrat'; or, M. [Y] ne sollicite pas l'annulation de son engagement d'aval, tout au plus des dommages-intérêts';



- d'autre part et en toute hypothèse, la violence économique dont s'agit ne peut être caractérisée que «'lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'».



Or, M. [Y] s'abstient d'expliquer en quoi la BNP, en recueillant un engagement d'aval d'un montant strictement identique à celui du billet à ordre souscrit par la société FPA, en aurait tiré un avantage manifestement excessif au sens de la loi, la banque n'ayant fait ainsi que se protéger d'une défaillance éventuelle de sa débitrice principale en obtenant la garantie d'un tiers, au demeurant directement intéressé par l'opération puisqu'étant le dirigeant de la société débitrice dans laquelle il détenait des intérêts personnels. 



De même, c'est vainement que M. [Y] reproche à la banque d'avoir commis une faute en soutenant artificiellement la société FPA, étant en effet rappelé qu'en application de l'article L 650-1 du code de commerce, la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis à un débiteur en procédure collective ne peut être retenue qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou encore si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.



Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'en effet':



- aucune fraude n'est établie à l'égard de la BNP qui n'a fait que maintenir son crédit à la société FPA sous la forme d'un billet à ordre avalisé';



- aucune immixtion dans la gestion de ladite société n'est même invoquée par M. [Y] qui, en effet, a toujours conservé la maîtrise de la société dont il était le dirigeant par le truchement de la holding [Y]';



- enfin, aucune disproportion n'est établie entre le concours consenti, à hauteur de 600.000 €, et la garantie prise par la banque, sous la forme d'un engagement d'aval d'un montant strictement égal.



Enfin, c'est de nouveau vainement que M. [Y] se prévaut d'une disproportion entre son engagement d'aval et son patrimoine personnel, alors en effet qu'il convient de rappeler que l'aval, qui n'est pas un cautionnement, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste ne peut pas se prévaloir de la disproportion manifeste, au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation qui n'est applicable qu'au seul cautionnement, d'un engagement d'aval par rapport aux biens et revenus de l'avaliste.



En conséquence, M. [Y] échoue dans la démonstration de la faute qu'il impute à la BNP.



Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de compensation.





Sur les autres demandes :



La BNP sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.



Enfin, partie perdante, M. [Y] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour :



- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré valide le billet à ordre souscrit le 15 septembre 2017 par la société FP Automobiles, de même qu'en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas recevable en sa demande';



- l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :



* condamne M. [H] [Y], en qualité d'avaliste dudit billet, à payer à la société BNP Paribas une somme de 601.185,09 €';



* déboute les parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles, de même que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



* condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Le greffierLe président
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°348



N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RL4K













S.A. BNP PARIBAS



C/



M. [H] [Y]

































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

Me NAUDIN

Me HELIAS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JUIN 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉ :



Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L'OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER













FAITS ET PROCEDURE



La société FP Automobiles (ci-après la société FPA) était dirigée par la société Holding [Y], elle-même dirigée par M. [H] [Y].



Suivant jugement du 10 janvier 2018, la société FPA était placée en redressement judiciaire.



Le 21 février 2018, la société BNP Paribas (la BNP ou la banque) déclarait ses créances à la procédure collective, au nombre desquelles un billet à ordre de 600.000 € non honoré à son échéance.



Après adoption par le tribunal d'un plan de cession des actifs de la société FPA, la société était finalement placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2018.



Par lettre recommandée du 27 juin 2018, la BNP mettait alors M. [Y] en demeure, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre impayé, de s'acquitter de la somme de 603.477,15 €. 



En l'absence de règlement amiable, la banque faisait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc qui, par jugement du 11 janvier 2021':



- déclarait le billet à ordre valide';



- jugeait la BNP recevable en sa demande';



- jugeait en revanche que M. [Y] n'était pas engagé en qualité d'avaliste du billet à ordre';



- déboutait en conséquence la BNP de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [Y]';



- condamnait la BNP à payer à M. [Y] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;



- condamnait la BNP aux entiers dépens.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2021, la BNP interjetait appel de cette décision.



L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 5 octobre 2021, l'intimé les siennes le 4 avril 2022.



La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.







MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



La BNP demande à la cour de :



Vu l'article L 511-21 et les articles L 512-1 et suivants du code de commerce,



- dire et juger la BNP recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';



- réformer le jugement en ce qu'il a : 



* jugé que M. [Y] n'était pas engagé en qualité d'avaliste du billet à ordre litigieux';



* débouté la BNP de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [Y], en qualité d'avaliste de ce billet, au paiement de la somme de 600.000 €, outre des intérêts au taux contractuel (Euribor à 1 mois) à compter de l'échéance du billet et jusqu'à parfait paiement,



* condamné la BNP à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



* condamné la BNP aux entiers dépens';



* débouté la BNP de ses demandes plus amples ou contraires';



En conséquence, 



- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';



- le condamner, en qualité d'avaliste du billet à ordre, à payer à la BNP la somme de 600.000€, outre les intérêts au taux contractuel (Euribor à 1 mois) à compter de l'échéance du billet et jusqu'à parfait paiement';



- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil';



- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la BNP';



- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance. 



Au contraire, M. [Y] demande à la cour de : 



- le déclarer recevable';



A titre principal, 



- confirmer la décision dont appel';



A titre subsidiaire, 



- infirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de ses autres demandes et statuant à nouveau, avant dire droit, nommer tel expert pour vérifier la mention portée sur le billet à ordre « bon pour aval de la somme de 600.000 euros », dans les conditions prévues aux articles 287 et suivants du code de procédure civile ; 



A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérait que M. [Y] est engagé personnellement en qualité d'avaliste, et décidait de ne pas désigner d'expert pour vérification d'écriture, infirmer le jugement qui l'a débouté de ses autres demandes, et statuant à nouveau : 



- condamner la BNP à lui payer la somme de 600.000 € sur le fondement de l'article 1143 du code civil';



- ordonner la compensation avec les condamnations demandées par la BNP';



Dans tous les cas, 



- débouter la BNP de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Y]';



- condamner la BNP au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 



Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur les demandes formées par la BNP à l'encontre de M. [Y] en qualité d'avaliste :



L'article L 511-21 du code de commerce, qui s'applique également au billet à ordre par application de l'article L 512-4, dispose ce qui suit :



« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.



Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.



L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.



Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.



Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.



L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.



Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.



Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.



Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »



En l'espèce, il résulte des pièces du dossier :



- que la société FPA a émis, sous la signature de M. [Y] en qualité de dirigeant de celle-ci, en date du 15 septembre 2017, un billet à ordre d'un montant de 600.000 € au bénéfice de la BNP, ce billet arrivant à échéance le 15 octobre 2017';



- que ce billet n'a pas été honoré à la date convenue, la société FPA ayant depuis été placée en redressement judiciaire, et finalement en liquidation, sans que la banque ait jamais été réglée de sa créance qu'elle n'avait pourtant pas manqué de déclarer à la procédure collective';



- que sur la partie gauche du billet, à l'emplacement réservé à l'avaliste, M. [Y] a apposé une deuxième fois sa signature à côté d'une mention manuscrite rédigée en ces termes': «'bon pour aval pour la somme de six cent mille euros »';





- que s'il ne conteste pas être l'auteur de cette deuxième signature, en revanche il conteste être l'auteur de la mention manuscrite y associée, sollicitant à cet égard une mesure d'expertise judiciaire graphométrique pour tenter de déterminer qui peut en être l'auteur.



Sur ce point, la cour constate que cette mesure d'instruction est inutile à la solution du litige, dès lors en effet que la BNP n'affirme pas que M. [Y] est l'auteur de cette mention dont, au demeurant, le caractère manuscrit n'est pas exigé à peine de validité de l'engagement d'aval, la seule signature du donneur d'aval à côté de cette mention, qui peut même être pré-imprimée, suffisant à justifier de cet engagement dès lors seulement qu'elle n'est pas déniée.



Tel est le cas en l'occurrence, puisque M. [Y] reconnaît expressément être l'auteur de la signature apposée à côté de la mention «'bon pour aval pour la somme de six cent mille euros'».



En conséquence, il n'y a pas lieu à expertise, M. [Y] devant être débouté de la demande qu'il forme en ce sens.



M. [Y] conteste également s'être engagé personnellement, faisant en effet valoir que ce n'est pas à titre personnel qu'il a signé cet engagement, mais en qualité de représentant de la société FPA, l'intéressé en voulant pour preuve le fait qu'il a revêtu sa signature du tampon de la société.



Cependant et ici encore, cette argumentation ne saurait convaincre, alors en effet':



- qu'il n'est pas indiqué sur le billet litigieux que l'avaliste s'engage pour le compte de la société FPA, qualité qui ne saurait se déduire de la seule utilisation de son cachet d'entreprise';



- que d'ailleurs, l'aval que la société FPA aurait elle-même procuré à la banque n'aurait présenté aucun intérêt pour la banque bénéficiaire de l'engagement, puisque la seule souscription du billet par la société valait déjà engagement de celle-ci à en honorer le paiement au terme indiqué ; dans ces conditions, et dès lors que la défaillance du souscripteur se serait accompagnée de celle de l'avaliste, l'aval, censé constituer une garantie supplémentaire de paiement pour le bénéficiaire du billet, aurait été dépourvu de son objet';



- qu'au contraire, en s'engageant, à titre personnel et sur ses propres biens et revenus, à garantir le règlement du billet à son échéance, M. [Y] a apporté à la BNP une garantie d'être payée, ce qui permettait au dirigeant de la société de continuer à bénéficier du crédit de la banque et d'éviter un défaut immédiat qui l'aurait contraint à déposer le bilan de son entreprise, quand bien même il a finalement dû s'y résoudre quelques mois plus tard.



En conséquence, il n'est pas contestable que c'est bien à titre personnel que M. [Y] s'est engagé en qualité d'avaliste à garantir le paiement du billet à son échéance, l'intéressé devant dès lors répondre de son engagement.



Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la BNP de sa demande en paiement, et M. [Y] condamné à lui payer la somme déclarée de 601.185,09 € en principal et intérêts échus à la date de la déclaration.



En revanche, faute d'avoir déclaré d'autres intérêts au passif de la procédure collective, même à échoir, la banque sera déboutée du surplus de sa demande en paiement de même que de sa demande de capitalisation des intérêts.









Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [Y] à l'encontre de la BNP':



Pour réclamer la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 600.000 € en réparation du préjudice que lui cause la nécessité de devoir s'acquitter de son engagement d'aval, M. [Y] lui reproche d'avoir commis une faute dans le recueil de cet engagement, et notamment':



- d'avoir fait preuve à son égard de violence économique, au sens de l'article 1143 du code civil, en abusant de son état de dépendance à l'égard de la banque, et d'avoir ainsi obtenu de lui, sous la menace de retirer son crédit à la société FPA, qu'il s'engage en qualité d'avaliste';



- d'avoir maintenu artificiellement son concours financier à la société, alors qu'elle connaissait parfaitement les difficultés rencontrées par celle-ci,



- d'avoir exigé de M. [Y] un engagement d'aval manifestement disproportionné par rapport au risque encouru par lui ainsi qu'à sa surface financière.



Cependant et ainsi que la BNP le fait valoir à juste titre':



- d'une part la violence économique visée à l'article 1143 du code civil constitue un vice du consentement pouvant justifier, le cas échéant, l'annulation d'un contrat'; or, M. [Y] ne sollicite pas l'annulation de son engagement d'aval, tout au plus des dommages-intérêts';



- d'autre part et en toute hypothèse, la violence économique dont s'agit ne peut être caractérisée que «'lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'».



Or, M. [Y] s'abstient d'expliquer en quoi la BNP, en recueillant un engagement d'aval d'un montant strictement identique à celui du billet à ordre souscrit par la société FPA, en aurait tiré un avantage manifestement excessif au sens de la loi, la banque n'ayant fait ainsi que se protéger d'une défaillance éventuelle de sa débitrice principale en obtenant la garantie d'un tiers, au demeurant directement intéressé par l'opération puisqu'étant le dirigeant de la société débitrice dans laquelle il détenait des intérêts personnels. 



De même, c'est vainement que M. [Y] reproche à la banque d'avoir commis une faute en soutenant artificiellement la société FPA, étant en effet rappelé qu'en application de l'article L 650-1 du code de commerce, la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis à un débiteur en procédure collective ne peut être retenue qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou encore si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.



Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'en effet':



- aucune fraude n'est établie à l'égard de la BNP qui n'a fait que maintenir son crédit à la société FPA sous la forme d'un billet à ordre avalisé';



- aucune immixtion dans la gestion de ladite société n'est même invoquée par M. [Y] qui, en effet, a toujours conservé la maîtrise de la société dont il était le dirigeant par le truchement de la holding [Y]';



- enfin, aucune disproportion n'est établie entre le concours consenti, à hauteur de 600.000 €, et la garantie prise par la banque, sous la forme d'un engagement d'aval d'un montant strictement égal.



Enfin, c'est de nouveau vainement que M. [Y] se prévaut d'une disproportion entre son engagement d'aval et son patrimoine personnel, alors en effet qu'il convient de rappeler que l'aval, qui n'est pas un cautionnement, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste ne peut pas se prévaloir de la disproportion manifeste, au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation qui n'est applicable qu'au seul cautionnement, d'un engagement d'aval par rapport aux biens et revenus de l'avaliste.



En conséquence, M. [Y] échoue dans la démonstration de la faute qu'il impute à la BNP.



Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de compensation.





Sur les autres demandes :



La BNP sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.



Enfin, partie perdante, M. [Y] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour :



- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré valide le billet à ordre souscrit le 15 septembre 2017 par la société FP Automobiles, de même qu'en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas recevable en sa demande';



- l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :



* condamne M. [H] [Y], en qualité d'avaliste dudit billet, à payer à la société BNP Paribas une somme de 601.185,09 €';



* déboute les parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles, de même que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



* condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Le greffierLe président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 287, code de commerce L511-21, code de commerce L650-1, code civil 1143, code de commerce L512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-19T15:43:05.374Z.