Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210434
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2022, n° 20-23.515
Rejet
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Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] [F], M. [E] [F], Mme [O] [H], M. [T] [F], Mme [C] [I], M. [Y] [F], Mme [G] [F] et Mmes [D] et [K] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [F], M. [E] [F], Mme [O] [H], M. [T] [F], Mme [C] [I], M. [Y] [F], Mme [G] [F] et Mmes [D] et [K] [H] Les consorts [F]-[H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès accidentel de M. [X] [H] ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages consécutifs à l'accident, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en se fondant sur la circonstance que « les fautes [ ] commises par M. [H] [avaient] été la cause unique de l'accident et du décès du cyclomotoriste » (arrêt, p. 6, al. 7), pour exclure tout droit à indemnisation en faveur de ses ayants droit, ce qui impliquait nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes ; que la cour d'appel a constaté que « les pneus avant de M. [B] » ne présentaient « pas de sculptures apparentes sur toute la surface de roulement » (arrêt, p. 6, al. 3) ; qu'en jugeant dès lors que « les fautes [ ] commises par M. [H] [avaient] été la cause unique de l'accident et du décès du cyclomotoriste », et qu'en conséquence les exposants devaient être privés de tout droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 314-1 du code de la route, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° Y 20-23.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022 1°/ Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 8], 2°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 9], agissant tous deux tant en qualité d'ayants droit de [V] [M] et [U] [F], décédés, 3°/ Mme [O] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 10],agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [V] [M], [U] [F] et [A] [H], décédés, 4°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [C] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], 6°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], 7°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 7], agissants tous quatre en leur qualité d'ayants droit de [V] [M], épouse [F] et [U] [F], décédés, 8°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 12], 9°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 6], agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [A] [H], décédé, ont formé le pourvoi n° Y 20-23.515 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 11], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N] [F], M. [E] [F], Mme [O] [H], M. [T] [F], Mme [C] [I], M. [Y] [F], Mme [G] [F] et de Mmes [D] et [K] [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] [F], M. [E] [F], Mme [O] [H], M. [T] [F], Mme [C] [I], M. [Y] [F], Mme [G] [F] et Mmes [D] et [K] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [F], M. [E] [F], Mme [O] [H], M. [T] [F], Mme [C] [I], M. [Y] [F], Mme [G] [F] et Mmes [D] et [K] [H] Les consorts [F]-[H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs au décès accidentel de M. [X] [H] ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages consécutifs à l'accident, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu'en se fondant sur la circonstance que « les fautes [ ] commises par M. [H] [avaient] été la cause unique de l'accident et du décès du cyclomotoriste » (arrêt, p. 6, al. 7), pour exclure tout droit à indemnisation en faveur de ses ayants droit, ce qui impliquait nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes ; que la cour d'appel a constaté que « les pneus avant de M. [B] » ne présentaient « pas de sculptures apparentes sur toute la surface de roulement » (arrêt, p. 6, al. 3) ; qu'en jugeant dès lors que « les fautes [ ] commises par M. [H] [avaient] été la cause unique de l'accident et du décès du cyclomotoriste », et qu'en conséquence les exposants devaient être privés de tout droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 314-1 du code de la route, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:19:06.217Z.