Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 juin 2022, n° 21/07436
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [U] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 9 février 2011 par la société Adrexo en qualité de distributeur. La société Adrexo est spécialisée dans la distribution de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Par un avenant du 10 octobre 2011, la durée annuelle contractuelle de référence a été portée à 558 heures et la durée indicative mensuelle moyenne variable selon le planning à 60,67 heures pour une rémunération mensuelle brute de 556,92 euros. Estimant avoir effectué des heures de travail non rémunérées dans des conditions justifiant la requalification de son contrat à temps partiel modulé en un contrat à temps complet, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 22 novembre 2012 afin d'obtenir : - la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - la condamnation de la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes : ° 20 239 euros à titre de rappel de salaires (période de 02/11 à 12/2012), ° 2 023 euros au titre des congés payés afférents, ° 16 716 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (absence de visite médicale, poignées dont le poids est supérieur à la convention collective, locaux non chauffés etc') ainsi qu'au titre de non-respect des dispositions relatives à la pénibilité au travail, ° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, ° 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. Par jugement de départage du 5 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a: - Prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de M. [U] en contrat à temps complet, - Condamné la société Adrexo à payer à M. [U] les sommes suivantes : ° 20 239 euros à titre de rappel de salaires (8 janvier 2010 au 5 décembre 2012), ° 2 023 euros au titre des congés payés afférents, ° 200 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - Débouté M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - Condamné la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Adrexo a régulièrement interjeté appel du jugement. Devant la cour, M. [U] a sollicité, en plus de la confirmation partielle du jugement entrepris : - la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes : ° 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 273 euros au titre des congés payés afférents ° 1 092 euros à titre d'indemnité de licenciement, ° 16 716 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, ° 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. à titre subsidiaire, en l'absence de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet: - la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes : ° 13 083 euros à titre de rappel de salaire, ° 1 308 euros au titre des congés payés afférents - la remise des documents de fin de contrat conformes, - la condamnation de la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité, statuant à nouveau, a rejeté cette demande et, y ajoutant, a : - Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné, en conséquence, la société Adrexo à payer à M. [U] les sommes de : ° 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 273 euros au titre des congés payés afférents ° 1 092 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Rejeté les autres demandes de M. [U], - Condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 13 mars 2018, la société s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il prononce la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Adrexo à payer à M. [U] les sommes de 20 239 euros à titre de rappel de salaires (8 février 2012 au 31 décembre 2012), outre 2 023 euros au titre des congés payés afférents, 7 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 730 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 273 euros de congés payés afférents, 1 092 euros d'indemnité de licenciement, dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012 et ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes. La Cour a renvoyé l'affaire sur ces points devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et a condamné le salarié aux dépens. Par déclaration du 12 août 2021, la société Adrexo a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience et régulièrement signifiées à la partie adverse le 11 octobre 2021, la société Adrexo demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [U] en contrat de travail à temps complet, et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [U] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 septembre 2021.
Motifs
MOTIFS Sur la portée de la cassation La cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018 qui ont confirmé le jugement du 5 septembre 2014 en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes en dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et qui ont infirmé le jugement en ce qu'il a alloué à M. [U] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et rejeté cette demande. Sur les heures non rémunérées Il est constant que la durée du travail de M. [U] faisait l'objet d'une quantification préalable en application des dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail à temps partiel modulé des distributeurs de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres. Mais, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail. Dès lors, conformément à ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures non rémunérées, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, du fait de sa défaillance à ce stade de la procédure, M. [U] ne présente aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Adrexo à verser à M. [U] un rappel de salaires et les congés payés afférents et M. [U] sera débouté de ces demandes. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet L'article L3123-14 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008en vigueur jusqu'au 17 juin 2013 dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'article L.3122-2 du même code énonce qu'un n accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le contrat de travail à temps partiel modulé ne comporte pas l'une des mentions exigées par l'article L.3122-2, l'emploi est présumé être à temps complet et il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition mais que, sauf exception résultant de la loi, lorsque le salarié demande la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, en raison de ses conditions d'exécution, il lui appartient de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] mentionne la durée mensuelle du travail de référence, la qualification du salarié, les éléments de salaire ainsi que les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail et répond ainsi aux exigences légales en matière de contrat de travail à temps partiel modulé faisant exception aux dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel. Il ne peut dès lors emporter présomption de temps complet et il appartient donc à M. [U] de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. M. [U], défaillant à la procédure sur renvoi après cassation, ne rapporte pas cette preuve. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. M. [U], défaillant à la procédure sur renvoi après cassation, ne rapporte pas la preuve de manquements de la part de l'employeur qui justifieraient sa prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'exception de l'absence de visite médicale d'embauche, constatée par l'arrêt du 13 mars 2018 non atteint par la cassation sur ce point, mais qui n'a pas ouvert droit à des dommages et intérêts en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice et est ainsi privée de tout caractère de gravité. Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effets d'une démission et l'intéressé sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe en appel sur renvoi après cassation, sera condamné à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans la limite de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de M. [U] en contrat à temps complet et condamné en conséquence la société Adrexo à payer à M. [U] des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, Statuant à nouveau, - DÉBOUTE M. [U] de ses demandes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, Y ajoutant, - DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, - DÉBOUTE M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de délivrance de bulletins de paie conformes, CONDAMNE M. [U] à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 JUIN 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHQ3 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 5 Septembre 2014 sous le RG n° 12/00941 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/4de la Cour d'appel de PARIS rendu le 13 Mars 2018 sous le RG n° 14/11299 lui-même partiellement cassé par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 778 F-D rendu le 16 Juin 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. DEMANDEUR SAS ADREXO [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496 DÉFENDEUR Monsieur [O] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, signifié à personne le 16 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [U] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 9 février 2011 par la société Adrexo en qualité de distributeur. La société Adrexo est spécialisée dans la distribution de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Par un avenant du 10 octobre 2011, la durée annuelle contractuelle de référence a été portée à 558 heures et la durée indicative mensuelle moyenne variable selon le planning à 60,67 heures pour une rémunération mensuelle brute de 556,92 euros. Estimant avoir effectué des heures de travail non rémunérées dans des conditions justifiant la requalification de son contrat à temps partiel modulé en un contrat à temps complet, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 22 novembre 2012 afin d'obtenir : - la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - la condamnation de la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes : ° 20 239 euros à titre de rappel de salaires (période de 02/11 à 12/2012), ° 2 023 euros au titre des congés payés afférents, ° 16 716 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (absence de visite médicale, poignées dont le poids est supérieur à la convention collective, locaux non chauffés etc') ainsi qu'au titre de non-respect des dispositions relatives à la pénibilité au travail, ° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, ° 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. Par jugement de départage du 5 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a: - Prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de M. [U] en contrat à temps complet, - Condamné la société Adrexo à payer à M. [U] les sommes suivantes : ° 20 239 euros à titre de rappel de salaires (8 janvier 2010 au 5 décembre 2012), ° 2 023 euros au titre des congés payés afférents, ° 200 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - Débouté M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - Condamné la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Adrexo a régulièrement interjeté appel du jugement. Devant la cour, M. [U] a sollicité, en plus de la confirmation partielle du jugement entrepris : - la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes : ° 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 273 euros au titre des congés payés afférents ° 1 092 euros à titre d'indemnité de licenciement, ° 16 716 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, ° 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. à titre subsidiaire, en l'absence de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet: - la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes : ° 13 083 euros à titre de rappel de salaire, ° 1 308 euros au titre des congés payés afférents - la remise des documents de fin de contrat conformes, - la condamnation de la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité, statuant à nouveau, a rejeté cette demande et, y ajoutant, a : - Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné, en conséquence, la société Adrexo à payer à M. [U] les sommes de : ° 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 2 730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 273 euros au titre des congés payés afférents ° 1 092 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Rejeté les autres demandes de M. [U], - Condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 13 mars 2018, la société s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il prononce la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Adrexo à payer à M. [U] les sommes de 20 239 euros à titre de rappel de salaires (8 février 2012 au 31 décembre 2012), outre 2 023 euros au titre des congés payés afférents, 7 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 730 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 273 euros de congés payés afférents, 1 092 euros d'indemnité de licenciement, dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012 et ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes. La Cour a renvoyé l'affaire sur ces points devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et a condamné le salarié aux dépens. Par déclaration du 12 août 2021, la société Adrexo a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience et régulièrement signifiées à la partie adverse le 11 octobre 2021, la société Adrexo demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [U] en contrat de travail à temps complet, et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [U] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 septembre 2021. MOTIFS Sur la portée de la cassation La cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018 qui ont confirmé le jugement du 5 septembre 2014 en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes en dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et qui ont infirmé le jugement en ce qu'il a alloué à M. [U] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et rejeté cette demande. Sur les heures non rémunérées Il est constant que la durée du travail de M. [U] faisait l'objet d'une quantification préalable en application des dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail à temps partiel modulé des distributeurs de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres. Mais, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail. Dès lors, conformément à ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures non rémunérées, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, du fait de sa défaillance à ce stade de la procédure, M. [U] ne présente aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Adrexo à verser à M. [U] un rappel de salaires et les congés payés afférents et M. [U] sera débouté de ces demandes. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet L'article L3123-14 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008en vigueur jusqu'au 17 juin 2013 dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'article L.3122-2 du même code énonce qu'un n accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le contrat de travail à temps partiel modulé ne comporte pas l'une des mentions exigées par l'article L.3122-2, l'emploi est présumé être à temps complet et il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition mais que, sauf exception résultant de la loi, lorsque le salarié demande la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, en raison de ses conditions d'exécution, il lui appartient de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] mentionne la durée mensuelle du travail de référence, la qualification du salarié, les éléments de salaire ainsi que les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail et répond ainsi aux exigences légales en matière de contrat de travail à temps partiel modulé faisant exception aux dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel. Il ne peut dès lors emporter présomption de temps complet et il appartient donc à M. [U] de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. M. [U], défaillant à la procédure sur renvoi après cassation, ne rapporte pas cette preuve. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. M. [U], défaillant à la procédure sur renvoi après cassation, ne rapporte pas la preuve de manquements de la part de l'employeur qui justifieraient sa prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'exception de l'absence de visite médicale d'embauche, constatée par l'arrêt du 13 mars 2018 non atteint par la cassation sur ce point, mais qui n'a pas ouvert droit à des dommages et intérêts en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice et est ainsi privée de tout caractère de gravité. Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effets d'une démission et l'intéressé sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe en appel sur renvoi après cassation, sera condamné à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans la limite de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de M. [U] en contrat à temps complet et condamné en conséquence la société Adrexo à payer à M. [U] des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, Statuant à nouveau, - DÉBOUTE M. [U] de ses demandes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, Y ajoutant, - DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission, - DÉBOUTE M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de délivrance de bulletins de paie conformes, CONDAMNE M. [U] à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:40:15.498Z.