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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 juin 2022, n° 21/07437

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 25 février 2007 par la société Adrexo en qualité de distributeur. 



La société Adrexo est spécialisée dans la distribution de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.



À la suite de plusieurs avenants, dont le dernier en date du 8 novembre 2012, la durée annuelle contractuelle de référence pour Mme [W] a été portée à 760 heures et la durée indicative mensuelle moyenne variable selon le planning à 60,67 heures pour une rémunération mensuelle brute de 556,92 euros. 



Estimant avoir effectué des heures de travail non rémunérées dans des conditions justifiant la requalification de son contrat à temps partiel modulé en un contrat à temps complet, Mme. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 22 novembre 2012 afin d'obtenir :



- la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à 

temps plein ; 

- la condamnation de la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes : 

° 43 863 euros à titre de rappel de salaires (période de 01/08 à 12/2012), 

° 4 386 euros au titre des congés payés afférents, 

° 3 764 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques,

° 16 716 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (absence de visite médicale, poignées dont le poids est supérieur à la convention collective, locaux non chauffés etc') ainsi qu'au titre de non-respect des dispositions relatives à la pénibilité au travail, 

° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, 

° 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. 



Par jugement de départage du 5 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a:



- Prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [W] en contrat à temps complet,

 - Condamné la société Adrexo à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

° 43 863 euros à titre de rappel de salaires (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012), 

° 4 386 euros au titre des congés payés afférents, 

° 3 764 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012),

° 200 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 

- Débouté Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- Ordonné la remise des documents de fin de contrats conformes, 

- Condamné la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La société Adrexo a régulièrement interjeté appel du jugement.



Devant la cour, Mme [W] a sollicité, en plus de la confirmation partielle du jugement entrepris :



- la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes :

° 2 784 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

° 278 euros au titre des congés payés afférents 

° 1 670 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

° 12 528 euros comme conséquence de la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, 

° 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. 

à titre subsidiaire, en l'absence de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet:

- la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes :

° 17 251 euros à titre de rappel de salaire,

° 1 725 euros au titre des congés payés afférents,

° 1 747 euros de prime d'ancienneté, 

° 3 764 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques,

- la remise des documents de fin de contrat conformes,

- la condamnation de la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

 

Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité, statuant à nouveau, a rejeté cette demande et, y ajoutant, a :



- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné, en conséquence, la société Adrexo à payer à Mme [W] les sommes de :

° 10 000 euros à titre de d- pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 2 784 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

° 278 euros au titre des congés payés afférents 

° 1 670 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

- Rejeté les autres demandes de Mme [W],

- Condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Le 13 mars 2018, la société s'est pourvue en cassation. 



Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il prononce la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Adrexo à payer à Mme [W] les sommes de 43 863 euros à titre de rappel de salaires (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012), outre 4 386 euros au titre des congés payés afférents, 1 347 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 784 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278 euros de congés payés afférents, 1 670 euros d'indemnité de licenciement, dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012 et ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes. La Cour a renvoyé l'affaire sur ces points devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et a condamné le salarié aux dépens. 



Par déclaration du 12 août 2021, la société Adrexo a saisi la cour d'appel de Paris. 



Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience et signifiées à la partie adverse par acte du 20 octobre 2021, la société Adrexo demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] en contrat de travail à temps complet, et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Mme [W] ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience, bien que régulièrement assignée par la société Adrexo selon exploit du 20 octobre 2021 remis à domicile.

Motifs

MOTIFS 





Sur la portée de la cassation



La cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018 qui ont confirmé le jugement du 5 septembre 2014 en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes en dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et fait droit à la demande de rappel d'indemnités kilométriques et qui ont infirmé le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [W] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et rejeté cette demande.





Sur les heures non rémunérées



Il est constant que la durée du travail de Mme [W] faisait l'objet d'une quantification préalable en application des dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail à temps partiel modulé des distributeurs de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres.



Mais, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail.



Dès lors, conformément à ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures non rémunérées, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 





En l'espèce, du fait de sa défaillance à ce stade de la procédure, Mme [W] ne présente aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.



En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Adrexo à verser à Mme [W] un rappel de salaires, les congés payés afférents et un rappel de primes d'ancienneté, et Mme [W] sera déboutée de ces demandes.





Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet 



Il résulte de l'article L.212-4-6 du code du travail alors applicable qu'une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, que la convention ou l'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, et que le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.



L'article L.3122-2 du même code énonce qu'un n accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.



Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le contrat de travail à temps partiel modulé ne comporte pas l'une des mentions exigées par l'article L.3122-2, l'emploi est présumé être à temps complet et il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition mais que, sauf exception résultant de la loi, lorsque le salarié demande la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, en raison de ses conditions d'exécution, il lui appartient de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] mentionne la durée mensuelle du travail de référence, la qualification du salarié, les éléments de salaire ainsi que les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail et répond ainsi aux exigences légales en matière de contrat de travail à temps partiel modulé faisant exception aux dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel.



Il ne peut dès lors emporter présomption de temps complet et il appartient donc à Mme [W] de démontrer qu'elle devait travailler selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



Mme [W], défaillante à la procédure sur renvoi après cassation, ne rapporte pas cette preuve.



En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, elle sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein.





Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



Dans le cas présent, seuls subsistent les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de versement de l'intégralité des indemnités kilométriques dues à la salariée.



Ces deux manquements n'ont manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail, et en tout état de cause, ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.



En effet, le premier n'a pas ouvert droit à des dommages et intérêts en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice, comme constaté par l'arrêt du 13 mars 2018 non atteint par la cassation sur ce point. 



Le second doit être analysé au regard du montant de la somme due et de l'ancienneté de la relation contractuelle entre les parties.



Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [W] produit les effets d'une démission et Mme [W] devra être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de licenciement.





Sur les frais non compris dans les dépens



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W], qui succombe en appel sur renvoi après cassation, sera condamnée à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [W] en contrat à temps complet, et en ce qu'il a condamné en conséquence la société Adrexo à payer à Mme [W] des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et de rappel de primes d'ancienneté,



Statuant à nouveau,



DÉBOUTE Mme [W] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, de rappel de salaires et congés payés afférents et de rappel de primes d'ancienneté,



Y ajoutant, 



DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [W] produit les effets d'une démission,



DÉBOUTE Mme [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de délivrance de bulletins de paie conformes,



CONDAMNE Mme [W] à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel,





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 JUIN 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRA



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU le 5 Septembre 2014 sous le RG n° 12/00945 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/4de la Cour d'appel de PARIS rendu le 13 Mars 2018 sous le RG n° 14/11283 lui-même partiellement cassé par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 778 F-D rendu le 16 Juin 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. 









DEMANDEUR 



SAS ADREXO 

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496







DÉFENDEUR 



Mme [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparante, ni représentée 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller





Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats









ARRÊT :

- Défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 25 février 2007 par la société Adrexo en qualité de distributeur. 



La société Adrexo est spécialisée dans la distribution de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.



À la suite de plusieurs avenants, dont le dernier en date du 8 novembre 2012, la durée annuelle contractuelle de référence pour Mme [W] a été portée à 760 heures et la durée indicative mensuelle moyenne variable selon le planning à 60,67 heures pour une rémunération mensuelle brute de 556,92 euros. 



Estimant avoir effectué des heures de travail non rémunérées dans des conditions justifiant la requalification de son contrat à temps partiel modulé en un contrat à temps complet, Mme. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 22 novembre 2012 afin d'obtenir :



- la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à 

temps plein ; 

- la condamnation de la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes : 

° 43 863 euros à titre de rappel de salaires (période de 01/08 à 12/2012), 

° 4 386 euros au titre des congés payés afférents, 

° 3 764 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques,

° 16 716 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (absence de visite médicale, poignées dont le poids est supérieur à la convention collective, locaux non chauffés etc') ainsi qu'au titre de non-respect des dispositions relatives à la pénibilité au travail, 

° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, 

° 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. 



Par jugement de départage du 5 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a:



- Prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [W] en contrat à temps complet,

 - Condamné la société Adrexo à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

° 43 863 euros à titre de rappel de salaires (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012), 

° 4 386 euros au titre des congés payés afférents, 

° 3 764 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012),

° 200 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 

- Débouté Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- Ordonné la remise des documents de fin de contrats conformes, 

- Condamné la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La société Adrexo a régulièrement interjeté appel du jugement.



Devant la cour, Mme [W] a sollicité, en plus de la confirmation partielle du jugement entrepris :



- la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes :

° 2 784 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

° 278 euros au titre des congés payés afférents 

° 1 670 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

° 12 528 euros comme conséquence de la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, 

° 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile. 

à titre subsidiaire, en l'absence de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet:

- la condamnation de la société Adrexo à lui verser les sommes suivantes :

° 17 251 euros à titre de rappel de salaire,

° 1 725 euros au titre des congés payés afférents,

° 1 747 euros de prime d'ancienneté, 

° 3 764 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques,

- la remise des documents de fin de contrat conformes,

- la condamnation de la société au paiement de la somme de1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

 

Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité, statuant à nouveau, a rejeté cette demande et, y ajoutant, a :



- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné, en conséquence, la société Adrexo à payer à Mme [W] les sommes de :

° 10 000 euros à titre de d- pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 2 784 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

° 278 euros au titre des congés payés afférents 

° 1 670 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

- Rejeté les autres demandes de Mme [W],

- Condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Le 13 mars 2018, la société s'est pourvue en cassation. 



Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il prononce la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société Adrexo à payer à Mme [W] les sommes de 43 863 euros à titre de rappel de salaires (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012), outre 4 386 euros au titre des congés payés afférents, 1 347 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 784 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278 euros de congés payés afférents, 1 670 euros d'indemnité de licenciement, dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012 et ordonne à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes. La Cour a renvoyé l'affaire sur ces points devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et a condamné le salarié aux dépens. 



Par déclaration du 12 août 2021, la société Adrexo a saisi la cour d'appel de Paris. 



Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience et signifiées à la partie adverse par acte du 20 octobre 2021, la société Adrexo demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] en contrat de travail à temps complet, et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Mme [W] ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience, bien que régulièrement assignée par la société Adrexo selon exploit du 20 octobre 2021 remis à domicile.





MOTIFS 





Sur la portée de la cassation



La cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018 qui ont confirmé le jugement du 5 septembre 2014 en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes en dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et fait droit à la demande de rappel d'indemnités kilométriques et qui ont infirmé le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [W] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et rejeté cette demande.





Sur les heures non rémunérées



Il est constant que la durée du travail de Mme [W] faisait l'objet d'une quantification préalable en application des dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail à temps partiel modulé des distributeurs de journaux gratuits et d'imprimés publicitaires dans les boîtes à lettres.



Mais, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail.



Dès lors, conformément à ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures non rémunérées, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 





En l'espèce, du fait de sa défaillance à ce stade de la procédure, Mme [W] ne présente aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.



En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Adrexo à verser à Mme [W] un rappel de salaires, les congés payés afférents et un rappel de primes d'ancienneté, et Mme [W] sera déboutée de ces demandes.





Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet 



Il résulte de l'article L.212-4-6 du code du travail alors applicable qu'une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, que la convention ou l'accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, et que le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.



L'article L.3122-2 du même code énonce qu'un n accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.



Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le contrat de travail à temps partiel modulé ne comporte pas l'une des mentions exigées par l'article L.3122-2, l'emploi est présumé être à temps complet et il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition mais que, sauf exception résultant de la loi, lorsque le salarié demande la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, en raison de ses conditions d'exécution, il lui appartient de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] mentionne la durée mensuelle du travail de référence, la qualification du salarié, les éléments de salaire ainsi que les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail et répond ainsi aux exigences légales en matière de contrat de travail à temps partiel modulé faisant exception aux dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel.



Il ne peut dès lors emporter présomption de temps complet et il appartient donc à Mme [W] de démontrer qu'elle devait travailler selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



Mme [W], défaillante à la procédure sur renvoi après cassation, ne rapporte pas cette preuve.



En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, elle sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein.





Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



Dans le cas présent, seuls subsistent les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de versement de l'intégralité des indemnités kilométriques dues à la salariée.



Ces deux manquements n'ont manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail, et en tout état de cause, ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.



En effet, le premier n'a pas ouvert droit à des dommages et intérêts en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice, comme constaté par l'arrêt du 13 mars 2018 non atteint par la cassation sur ce point. 



Le second doit être analysé au regard du montant de la somme due et de l'ancienneté de la relation contractuelle entre les parties.



Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [W] produit les effets d'une démission et Mme [W] devra être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de licenciement.





Sur les frais non compris dans les dépens



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W], qui succombe en appel sur renvoi après cassation, sera condamnée à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens. 









PAR CES MOTIFS 





La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [W] en contrat à temps complet, et en ce qu'il a condamné en conséquence la société Adrexo à payer à Mme [W] des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et de rappel de primes d'ancienneté,



Statuant à nouveau,



DÉBOUTE Mme [W] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, de rappel de salaires et congés payés afférents et de rappel de primes d'ancienneté,



Y ajoutant, 



DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [W] produit les effets d'une démission,



DÉBOUTE Mme [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de délivrance de bulletins de paie conformes,



CONDAMNE Mme [W] à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel,





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3122-2, code du travail L1231-1, code du travail L3123-1, code du travail L212-4-6, code du travail L1237-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:40:15.591Z.