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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 15 juin 2022, n° 20/00664

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Exposé du litige

* * *





Exposé des faits 



M. [T] [V] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI) à compter du 11 janvier 1999 en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité commerciale. 



Le 19 juin 2015, il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de manière anticipée au titre des carrières longues, à compter du 1er octobre 2015. 



Le 10 novembre, le RSI de Haute Normandie lui a écrit que ses droits à la retraite étaient ouverts à compter de la date sollicitée, sous réserve d'être à jour de ses cotisations et qu'aucune régularisation de cotisation ne modifie le nombre de trimestres pris en compte. 



Le 24 novembre, M. [V] a transmis sa demande de liquidation au 1er octobre en précisant avoir cessé son activité le 30 septembre 2015.





Le 30 décembre, le RSI l'a informé par téléphone qu'il était impossible de procéder à la liquidation de sa pension sans justificatif de cessation d'activité.



Le 13 mai 2016, M. [V] a sollicité le bénéficie du cumul emploi retraite, au motif qu'il ne disposait pas d'un justificatif de cessation d'activité en raison de la nécessité de conserver son statut de gérant majoritaire le temps de vendre son matériel. 



Le 3 juin, la caisse lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle de base et de sa retraite complémentaire à effet du 1er juin 2016.



Le 18 juillet 2016, M. [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la rétroactivité du point de départ de sa retraite au 1er octobre 2015. Ce recours a été rejeté par décision du 7 septembre 2016. 



M. [V] a alors saisi le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 2 décembre 2019, a : 

- condamné la caisse à lui payer les intérêts moratoires sur les pensions de retraite réglées à compter du 1er octobre 2015,

- condamné la caisse à régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] de ses autres demandes. 



La CARSAT (la caisse), venant aux droits du RSI, a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 18 février 2021, soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement,

- dire qu'elle a fixé à bon droit le point de départ de la retraite de M. [V] au 1er juin 2016 et n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,

- rejeter toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



M. [V], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



La cour constate à titre liminaire que M. [V] n'a pas formé appel incident concernant la disposition du jugement qui le déboute de ses autres demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la caisse à son obligation d'information.



En application de l'article 954 code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 



Il est constant que M. [V] a été affilié au RSI, en tant que gérant majoritaire de la société [5] jusqu'au 19 juin 2017, date de dissolution de cette société.



La caisse fait grief au jugement d'avoir retenu la date du 30 septembre 2015, date de déclaration sur l'honneur de la cessation d'activité de M. [V], comme date d'effet pour la liquidation de ses droits à la retraite. 





Elle soutient que M. [V] n'ayant pas fourni de justificatif de cessation d'activité et n'ayant pas demandé, dans un premier temps, le bénéfice du dispositif de cumul emploi/retraite, ses droits ne pouvaient être liquidés avant le mois suivant la réception de la nouvelle demande sollicitant le bénéfice de ce dispositif, soit le 1er juin 2016.



L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des dits régimes, à la cessation de cette activité.



L'article L. 634-6 du même code, applicable aux travailleurs indépendants, dans sa version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, prévoit que les dispositions sus-visées ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité indépendante procurant des revenus inférieurs à certains seuils.



En vertu de l'article D. 634-11-1 du même code, dans sa version applicable au litige, pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :



a) d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.



Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité lorsque l'assuré remplit les conditions du dispositif de cumul emploi retraite.



En l'espèce, dans sa demande du 24 novembre 2015, M. [V] a indiqué ne pas souhaiter être en cumul emploi retraite. Il a rempli un formulaire de déclaration sur l'honneur de cessation d'activité depuis le 30 septembre 2015, qui ne l'invitait pas à adresser de justificatif de cette cessation d'activité.



Ce n'est qu'en téléphonant à l'organisme social, le 12 mai 2016, qu'il a été avisé de la nécessité d'adresser un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés et, dès lors, de la possibilité de débloquer sa situation avec un cumul emploi retraite, à défaut de pouvoir dissoudre sa société à cette date. 



Cependant, il résulte des articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 



Au surplus, une éventuelle faute de la caisse ne pourrait donner lieu qu'à dommages-intérêts.



Il est donc impossible de faire rétroagir la date de prise d'effet de la retraite de M. [V] au 1er octobre 2015.



Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.



M. [V] qui perd son procès est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant dans les limites de l'appel :



Infirme le jugement ;



Statuant à nouveau :



Rejette le recours de M. [V] ;



Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. 



Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 20/00664 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INC2





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 15 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 02 Décembre 2019





APPELANTE :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par M. [Z] [G] muni d'un pouvoir









INTIME :



Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant ni représenté





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame DUPONT, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022





ARRET : 



REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.



* * *





Exposé des faits 



M. [T] [V] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI) à compter du 11 janvier 1999 en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité commerciale. 



Le 19 juin 2015, il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de manière anticipée au titre des carrières longues, à compter du 1er octobre 2015. 



Le 10 novembre, le RSI de Haute Normandie lui a écrit que ses droits à la retraite étaient ouverts à compter de la date sollicitée, sous réserve d'être à jour de ses cotisations et qu'aucune régularisation de cotisation ne modifie le nombre de trimestres pris en compte. 



Le 24 novembre, M. [V] a transmis sa demande de liquidation au 1er octobre en précisant avoir cessé son activité le 30 septembre 2015.





Le 30 décembre, le RSI l'a informé par téléphone qu'il était impossible de procéder à la liquidation de sa pension sans justificatif de cessation d'activité.



Le 13 mai 2016, M. [V] a sollicité le bénéficie du cumul emploi retraite, au motif qu'il ne disposait pas d'un justificatif de cessation d'activité en raison de la nécessité de conserver son statut de gérant majoritaire le temps de vendre son matériel. 



Le 3 juin, la caisse lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle de base et de sa retraite complémentaire à effet du 1er juin 2016.



Le 18 juillet 2016, M. [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la rétroactivité du point de départ de sa retraite au 1er octobre 2015. Ce recours a été rejeté par décision du 7 septembre 2016. 



M. [V] a alors saisi le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 2 décembre 2019, a : 

- condamné la caisse à lui payer les intérêts moratoires sur les pensions de retraite réglées à compter du 1er octobre 2015,

- condamné la caisse à régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] de ses autres demandes. 



La CARSAT (la caisse), venant aux droits du RSI, a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 18 février 2021, soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement,

- dire qu'elle a fixé à bon droit le point de départ de la retraite de M. [V] au 1er juin 2016 et n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,

- rejeter toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



M. [V], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 



MOTIFS DE LA DÉCISION :



La cour constate à titre liminaire que M. [V] n'a pas formé appel incident concernant la disposition du jugement qui le déboute de ses autres demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la caisse à son obligation d'information.



En application de l'article 954 code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 



Il est constant que M. [V] a été affilié au RSI, en tant que gérant majoritaire de la société [5] jusqu'au 19 juin 2017, date de dissolution de cette société.



La caisse fait grief au jugement d'avoir retenu la date du 30 septembre 2015, date de déclaration sur l'honneur de la cessation d'activité de M. [V], comme date d'effet pour la liquidation de ses droits à la retraite. 





Elle soutient que M. [V] n'ayant pas fourni de justificatif de cessation d'activité et n'ayant pas demandé, dans un premier temps, le bénéfice du dispositif de cumul emploi/retraite, ses droits ne pouvaient être liquidés avant le mois suivant la réception de la nouvelle demande sollicitant le bénéfice de ce dispositif, soit le 1er juin 2016.



L'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des dits régimes, à la cessation de cette activité.



L'article L. 634-6 du même code, applicable aux travailleurs indépendants, dans sa version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, prévoit que les dispositions sus-visées ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité indépendante procurant des revenus inférieurs à certains seuils.



En vertu de l'article D. 634-11-1 du même code, dans sa version applicable au litige, pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :



a) d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.



Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité lorsque l'assuré remplit les conditions du dispositif de cumul emploi retraite.



En l'espèce, dans sa demande du 24 novembre 2015, M. [V] a indiqué ne pas souhaiter être en cumul emploi retraite. Il a rempli un formulaire de déclaration sur l'honneur de cessation d'activité depuis le 30 septembre 2015, qui ne l'invitait pas à adresser de justificatif de cette cessation d'activité.



Ce n'est qu'en téléphonant à l'organisme social, le 12 mai 2016, qu'il a été avisé de la nécessité d'adresser un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés et, dès lors, de la possibilité de débloquer sa situation avec un cumul emploi retraite, à défaut de pouvoir dissoudre sa société à cette date. 



Cependant, il résulte des articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 



Au surplus, une éventuelle faute de la caisse ne pourrait donner lieu qu'à dommages-intérêts.



Il est donc impossible de faire rétroagir la date de prise d'effet de la retraite de M. [V] au 1er octobre 2015.



Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.



M. [V] qui perd son procès est condamné aux dépens.





PAR CES MOTIFS :



Statuant dans les limites de l'appel :



Infirme le jugement ;



Statuant à nouveau :



Rejette le recours de M. [V] ;



Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. 



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:40:22.027Z.