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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mars 2024, n° 20/00243

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré exerce une activité professionnelle en qualité d'architecte depuis le 1er janvier 1982 et est affilié à ce titre à la caisse sous le statut de professionnel libéral jusqu'au 31 décembre 2020 puis sous le statut d'auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2022 ; qu'il a été aussi affilié au régime général en qualité d'enseignant dans une école d'architecture entre 2001 et 2005 ; qu'il a fait liquider ses droits à pension de retraite de base du régime général à effet du 1er octobre 2015 ; que par lettre du 22 septembre 2017, il a ensuite fait valoir ses droits à pension de retraite du régime libéral à effet du 1er octobre 2017 ; que le 12 avril 2018, la caisse a liquidé la retraite de l'assuré à la date demandée ; que le 20 avril 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de voir sa retraite rétroactivement liquidée au 1er octobre 2015 ou, à défaut, la prise en compte des cotisations versées jusqu'en octobre 2017 ; que la requête de l'assuré a été rejetée par la CRA le 12 mars 2019 ; que l'assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 14 août 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.



Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de l'assuré ;

- dit mal fondée cette action ;

- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700.



Le tribunal a retenu que l'assuré ayant fait valoir ses droits à la retraite du régime général le 1er octobre 2015, c'était cette date qui devait être retenue pour calculer le droit au titre des autres régimes, dont le régime complémentaire, de sorte que la décision de la caisse était fondée. En outre, le tribunal a jugé que l'attribution d'une retraite effectuée à la demande de l'assuré était définitive à compter de la date de sa notification et qu'elle ne pouvait être annulée que dans des cas particuliers. Or, au cas d'espèce, si l'assuré avait été sans doute défaillant dans la recherche d'informations sur ses droits et obligations, le tribunal a jugé qu'il ne justifiait pas d'un cas de force majeure. Enfin, n'ayant pas justifié pas avoir demandé un avis à l'une des caisses compétentes avant de faire valoir ses droits à la retraite du régime général, la demande en dommages et intérêts de l'assuré devait être rejetée.



L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2019, lequel lui avait été notifié le 13 décembre 2019.



L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 janvier 2023 puis renvoyée au 28 juin 2023 à la demande des parties. L'audience du 28 juin 2023 a été annulée et l'affaire réaudiencée au 18 décembre 2023, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.



Par conclusions écrites visées et développées oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 161-22 du code de la sécurité sociale et 1302 du code civil et de la circulaire DSS/3A/2014/347 du 20 janvier 2014, de :

- en tant que de besoin, constater que son recours est parfaitement recevable ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la caisse à valider 8 trimestres de retraite de base et complémentaire, soit 800 points de retraite de base et 80 points de retraite complémentaire, ainsi que le 4e trimestre 2015, 4 trimestres pour l'année 2016 et les 3 premiers trimestres de l'année 2017 ;

- condamner la caisse à lui présenter un relevé de carrière rectifié dans les 8 jours de la décision à intervenir et assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard dans cette présentation ;

- condamner la caisse à rectifier sa retraite à due concurrence et cela à compter du 1er octobre 2017 rétroactivement et assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard dans ce versement ;

Subsidiairement et si, par extraordinaire, la cour retenait la date du 1er octobre 2015 pour la liquidation des pensions,

- condamner la caisse à verser la retraite rétroactivement depuis le 1er octobre 2015 et ce dans les 8 jours de la décision intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

- constater que la caisse a violé, envers lui, son obligation d'information qui découle de son statut d'organisme chargé d'une mission de service public et qui en outre est inscrite notamment dans la circulaire susmentionnée invoquée par la caisse à son profit ;

- constater que le retard à traitement de son dossier qui a été déposé en juin 2015 pour donner lieu à une notification de retraite seulement le 12 avril 2018 est constitutif d'une faute ouvrant un droit pour l'assuré à voir indemniser son préjudice moral et financier ;

- condamner la caisse à lui verser une somme de 42 503,70 euros pour indemniser son préjudice financier et de 5 000 euros pour indemniser son préjudice moral ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ;

- Condamner la caisse en tous les dépens.



Par conclusions écrites visées et développées par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa de la loi du 20 janvier 2014, de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 novembre 2019 ;

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.



Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la constitution de droits à compter du 1er octobre 2015



L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, disposait que :



La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.



La circulaire n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 précise en son article 1.3.4., « Les assurés concernés », que :



L'article L. 161-22-1 A s'applique à tous les assurés liquidant une première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2015.

Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse de base avant cette date ne sont pas concernés par cet article. Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant cette date sont en revanche concernés par cet article.

Les bénéficiaires d'une pension militaire ne sont pas soumis à l'article L. 161-22-1 A, de même que, jusqu'au 1er janvier 2018, les pensionnés de l'ENIM et les artistes du ballet pensionnés du régime de retraites des personnels de [5].



L'article 1.3.5., « Date d'arrêt de la création de droits nouveaux à retraite », de cette circulaire explique que :



Le fait générateur de la non création de droits nouveaux à retraite est la première date d'effet désignée par l'assuré lors de la demande de liquidation de la première pension de retraite de base.

À compter de cette date, chacun des autres régimes d'affiliation actuels ou futurs d'un assuré tire les conséquences de cette première liquidation sur les activités exercées par l'assuré en son sein, lesquelles ne généreront plus de nouveaux droits à retraite.

Chaque régime calcule alors les droits acquis par l'assuré en retenant la première date d'effet et établit une date d'arrêt des droits correspondant à cette date, y compris si cette pension n'est pas servie (par exemple : pension liquidée non encore mise en paiement à la demande de l'assuré, pension dont la jouissance est différée dans les cas prévus par les textes ou du fait d'une liquidation tardive, pension suspendue).

Afin de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l'article L. 161-22-1 A, l'ensemble des régimes de retraite partageront l'information de la date d'effet d'une pension de base. Le formulaire de demande de retraite permettra également à l'assuré d'indiquer s'il est déjà pensionné d'un régime de retraite et, le cas échéant, depuis quelle date.

Pour les assurés poly-affiliés dont certaines pensions ne peuvent prendre effet que le premier jour d'un trimestre civil et non le premier jour du mois, la date d'effet de ces seules pensions est fixée au premier jour du trimestre civil suivant.

Cette date d'effet ne remet pas en cause les règles, propres à chaque régime, de calcul des droits inhérents à la dernière année de cotisation.

Exemples

a) Si un assuré, affilié à la fois à un régime A dont la date d'effet de la pension est le premier jour du mois et à un régime B dont la date d'effet de la pension est le premier jour d'un trimestre civil, souhaite liquider la pension du régime A (ou à la fois des régimes A et B) avec une date d'effet au 1er février 2015, la date d'effet de la pension à retenir sera le 1er février pour le régime A, et le 1er avril pour le régime B (premier jour du trimestre civil suivant).

Pour calculer les pensions de retraite de l'assuré, les régimes A et B retiennent leurs dates d'effet respectives et établissent les montants de pension en fonction de leurs règles propres. Par conséquent, pour établir les droits acquis la dernière année, si le régime A ne retient que les trimestres civils entiers, l'assuré ne validera aucun trimestre la dernière année (puisque celui-ci a demandé la liquidation de sa pension au 1er février) alors que le régime B pourra quant à lui valider un trimestre.

b) Si le même assuré était également affilié à un régime C et demande la liquidation de ce troisième régime avec date d'effet fixée 1er juillet 2015, les droits acquis dans ce régime sont calculés de la même manière que si la date d'effet dans ce régime C avait été le 1er février si la pension peut être liquidée le premier jour d'un mois ou le 1er avril 2015 si la pension ne peut être liquidée que le premier jour d'un trimestre civil.



Il résulte donc de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qu'à compter du 1er janvier 2015, lorsqu'un assuré a fait valoir ses droits à une première pension de retraite de base, les avantages de vieillesse de base ou complémentaires qu'il a acquis dans les autres régimes sont cristallisés à la première date d'effet désignée par l'intéressé lors de sa demande de liquidation de sa première pension de retraite de base. Il s'ensuit que les activités exercées par un assuré après avoir fait liquider une première pension de retraite de base ne génère plus de nouveaux droits à retraite, quel que soit le régime concerné.



Par ailleurs, en cas de cumul d'une activité libérale indépendante et du bénéfice du régime de retraite salarié, l'assuré doit cotiser auprès du régime social dont il relève indépendamment de l'absence de création de nouveaux droits à la retraite.



Au cas d'espèce, l'assuré, qui exerçait simultanément une activité libérale d'architecte et d'enseignement salarié de l'architecture est soumis aux dispositions précitées à compter du 1er janvier 2015.



Il est constant, au regard des pièces produites et des débats à l'audience, que [B] [U] a fait liquider sa pension de retraite du régime général au titre de son activité d'enseignement dans une école d'architecture, peu important la durée de cette activité, le 1er octobre 2015 et a sollicité ensuite la liquidation de sa pension de retraite du régime libéral le 1er octobre 2017. 

Or, à compter du 1er octobre 2015, en ayant sollicité et obtenu la liquidation de sa première pension de retraite de base, l'assuré s'est placé sous le régime du cumul emploi retraite, de sorte que son activité libérale ne pouvait plus lui ouvrir de nouveaux droits même s'il était obligé de cotiser.



Sa demande visant la reconnaissance de l'acquisition de droits au regard de ses cotisations postérieures au 1er octobre 2015, au visa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondée.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur la rétroactivité du point de départ de la retraite



Il résulte des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande, celle-ci pouvant au mieux prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.



Au cas d'espèce, il est constant que par lettre du 22 septembre 2017, [B] [U] a fait valoir ses droits à pension de retraite du régime libéral à effet du 1er octobre 2017. La pension ne pouvait donc, quelles que soient les circonstances, prendre effet avant le 1er octobre 2017.



Par décision du 12 avril 2018, la caisse a liquidé la retraite de l'assuré a effet du 1er octobre 2017.



L'assuré ne justifie d'aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de solliciter la liquidation de sa pension de retraite du régime libéral avant le 22 septembre 2017, hormis sa méconnaissance du droit applicable.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de l'assuré en fixation du point de départ de sa retraite au 1er octobre 2015.



Sur les dommages et intérêts



En application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information à l'égard des cotisants et assurés sociaux.



Cette obligation générale d'information impose aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises, mais ceux-ci ne sont pas tenus, en l'absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.



Le manquement à cette obligation générale d'information peut donner lieu à la mise en cause de la responsabilité civile extracontractuelle de la caisse.



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La circulaire n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 indique en son article 4., « L'information des assurés », que :



Au moment de la demande de retraite, chaque régime de retraite informera les assurés des nouvelles règles en vigueur à compter du 1er janvier 2015, en particulier sur le caractère irréversible et définitif de la liquidation d'une première pension de vieillesse et de son impact en ce qui concerne les futurs droits à retraite dans les autres régimes non encore liquidés.

Pour les informations concernant les dérogations mentionnées au 1.1.5, les régimes invitent les assurés à s'adresser aux régimes concernés.



L'article 1.1.5., « Dérogations au principe de cessation d'activité », de cette circulaire explique que :



Les dérogations en vigueur propres à chaque régime sont maintenues, en particulier celles prévues :

- aux 1° à 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (applicables au régime général, aux salariés agricoles et aux régimes spéciaux vises à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale) ;

- aux quinzième et seizième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (applicables à l'ensemble des régimes de retraite de base français légalement obligatoires) ;

- aux articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale (applicable au régime social des indépendants) ;

- aux articles L. 643-6 et D. 643-10 du code de la sécurité sociale (applicable au régime des professions libérales) ;

- à l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (applicable aux régimes de la fonction publique, aux ouvriers des établissements industriels de l'État et au régime des marins) ;

Les précisions apportées par les circulaires du 4 juillet 1984 (modifiée par celle du 9 avril 1985) et n°2004/512 du 27 octobre 2004 sont également maintenues.

Les assurés poly-affiliés, souhaitant liquider une pension de vieillesse et continuer une activité entraînant une affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse, peuvent poursuivre cette activité lors de la liquidation de leurs pensions s'ils bénéficient d'une dérogation au titre de l'activité poursuivie.

Les assurés qui ne peuvent pas bénéficier d'une dérogation prévue par les textes, doivent alors cesser toute activité salariée et non salariée pour bénéficier de leur pension de vieillesse, en application du premier alinéa de l'article L. 161-22.

Exemples :

Un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A et à un régime B au titre de son activité B et exerçant simultanément ces deux activités. Il souhaite bénéficier de sa pension du régime A :

a) en poursuivant son activité A et en cessant son activité B. Le premier alinéa de l'article L. 161-22 impose la cessation de l'ensemble des activités, il devra cesser son activité A sauf s'il demande à bénéficier d'une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime A. S'il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d'une autre dérogation à la cessation d'activité au régime A, l'assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité A ;

b) en cessant son activité A et en poursuivant son activité B. Le premier alinéa de l'article L. 161-22 impose la cessation de l'ensemble des activités, il devra cesser son activité B sauf s'il demande également à bénéficier de sa pension du régime B et qu'il bénéficie d'une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime B. S'il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d'une autre dérogation à la cessation d'activité au régime B, l'assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité B ;

c) en poursuivant son activité A et son activité B. Le premier alinéa de l'article L. 161-22 impose la cessation de l'ensemble des activités, il devra cesser son activité A, sauf s'il demande à bénéficier d'une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime A, et cesser son activité B, sauf s'il demande également à bénéficier de sa pension du régime B et qu'il répond aux conditions du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affilies au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime B. S'il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d'une autre dérogation à la cessation d'activité à la fois au régime A et au régime B, l'assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité A et son activité B.



Pour mettre en cause la responsabilité civile extracontractuelle de l'organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'assurée doit démontrer :

- la faute de l'organisme de sécurité sociale ;

- le préjudice subi ;

- un lien de causalité entre la faute de l'organisme et le préjudice subi,

ces trois conditions étant cumulatives.



Au cas d'espèce, se fondant sur l'article 4 de la circulaire n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, l'assuré soutient que pesait sur la caisse une obligation d'information et de conseil en dehors de toute démarche à effectuer par lui-même.



Contrairement à ce que soutient l'assuré, ce devoir d'information ne pèse pas sur la caisse en dehors de toute démarche de l'intéressé. Ce devoir d'information est nécessairement lié à la demande de liquidation de la première pension de retraite de l'assuré. Or l'assuré n'établit pas que la caisse du régime général ne l'a pas informé, ni même qu'il l'ait interrogée, et en tout état de cause cette caisse n'a pas été attraite dans la procédure et la caisse du régime libéral ne peut répondre d'une éventuelle faute de la caisse du régime général. De même, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il a informé la caisse du régime libéral qu'il demandait la liquidation de sa retraite de base du régime général au 1er octobre 2015, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à cette caisse de ne pas avoir délivré une information sur les conséquences de la liquidation d'une première retraite de base.



En effet, pour établir qu'il avait interrogé la caisse, l'assuré ne produit qu'une attestation de son épouse (pièce n° 10 de ses productions) qui indique que le 1er juin 2015 elle l'a accompagné pour un entretien à la caisse afin d'obtenir un bilan de sa retraite libérale à la fin du mois de septembre 2015, en indiquant qu'il allait arrêter son activité d'enseignant à l'école d'architecture. Elle affirme qu'à cette occasion la caisse ne l'a pas informé des nouvelles règles applicables en cas de cessation d'une activité avec liquidation d'une première retraite de base. Néanmoins, cette attestation établie pour les besoins de la cause ne peut pas être reçue comme la preuve d'une interrogation formelle de la caisse avec précision des éléments nécessaires pour apporter une réponse précise sur la situation de l'intéressé qui, en juin 2015, désirait savoir quel serait le montant de sa retraite au régime libéral à la fin du mois de septembre 2015.



L'assuré soutient également qu'il avait effectué sa demande le jour de l'entrée en vigueur de la loi et qu'il ne pouvait donc pas la connaître, outre que nul n'est censé ignorer la loi, cette affirmation est inexacte, le texte légal applicable étant entré en vigueur le 22 janvier 2014 et la première retraite de base ayant été liquidée le 1er octobre 2015.



Il reproche ensuite à la caisse de ne l'avoir informé de l'existence de la circulaire que dans la décision de la CRA du 12 mars 2019. Néanmoins, la circulaire qui se borne à expliquer la loi n'apporte rien qui ne pouvait pas être connu lors de l'entrée en vigueur du texte le 22 janvier 2014.



En l'absence de toute interrogation précise de la caisse du régime libéral sur ce point, cette dernière n'avait pas à informer l'assuré avant la demande de liquidation de sa retraite de base de son régime qui n'est intervenue que le 22 septembre 2017, soit postérieurement au 1er octobre 2015 date qui avait cristallisé sa situation de plein de droit.



L'assuré reproche ensuite à la caisse un retard de traitement de son dossier en invoquant une demande de retraite au 1er juin 2015 alors que sa retraite ne lui a été notifiée que le 12 avril 2018. Néanmoins, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il a formé une demande de liquidation de sa retraite du régime libéral le 1er juin 2015, n'invoquant à ce titre qu'un entretien qu'il a eu en présence de son épouse avec un conseiller de la caisse.



En se fondant sur la même demande alléguée au 1er juin 2015 pour une retraite à effet au 1er octobre 2015 mais qui n'a été effective qu'au 12 avril 2018, l'assuré soutient avoir subi un préjudice anormal et spécial. Pour les mêmes raisons que précédemment, ce moyen ne saurait prospérer.



Il s'ensuit que les demandes formées au titre des dommages et intérêts de l'assuré ne pouvaient qu'être rejetées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les mesures accessoires



Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.



L'assuré qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de [B] [U] ;



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [B] [U] aux dépens.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 22 Mars 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHE6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TGI BOBIGNY RG n° 19/02009





APPELANT

Monsieur [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821



INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) 

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre 

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller 

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller 



Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE - prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par [B] [U] (l'assuré) d'un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse).



EXPOSÉ DU LITIGE



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré exerce une activité professionnelle en qualité d'architecte depuis le 1er janvier 1982 et est affilié à ce titre à la caisse sous le statut de professionnel libéral jusqu'au 31 décembre 2020 puis sous le statut d'auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2022 ; qu'il a été aussi affilié au régime général en qualité d'enseignant dans une école d'architecture entre 2001 et 2005 ; qu'il a fait liquider ses droits à pension de retraite de base du régime général à effet du 1er octobre 2015 ; que par lettre du 22 septembre 2017, il a ensuite fait valoir ses droits à pension de retraite du régime libéral à effet du 1er octobre 2017 ; que le 12 avril 2018, la caisse a liquidé la retraite de l'assuré à la date demandée ; que le 20 avril 2018, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de voir sa retraite rétroactivement liquidée au 1er octobre 2015 ou, à défaut, la prise en compte des cotisations versées jusqu'en octobre 2017 ; que la requête de l'assuré a été rejetée par la CRA le 12 mars 2019 ; que l'assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 14 août 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.



Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de l'assuré ;

- dit mal fondée cette action ;

- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700.



Le tribunal a retenu que l'assuré ayant fait valoir ses droits à la retraite du régime général le 1er octobre 2015, c'était cette date qui devait être retenue pour calculer le droit au titre des autres régimes, dont le régime complémentaire, de sorte que la décision de la caisse était fondée. En outre, le tribunal a jugé que l'attribution d'une retraite effectuée à la demande de l'assuré était définitive à compter de la date de sa notification et qu'elle ne pouvait être annulée que dans des cas particuliers. Or, au cas d'espèce, si l'assuré avait été sans doute défaillant dans la recherche d'informations sur ses droits et obligations, le tribunal a jugé qu'il ne justifiait pas d'un cas de force majeure. Enfin, n'ayant pas justifié pas avoir demandé un avis à l'une des caisses compétentes avant de faire valoir ses droits à la retraite du régime général, la demande en dommages et intérêts de l'assuré devait être rejetée.



L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2019, lequel lui avait été notifié le 13 décembre 2019.



L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 janvier 2023 puis renvoyée au 28 juin 2023 à la demande des parties. L'audience du 28 juin 2023 a été annulée et l'affaire réaudiencée au 18 décembre 2023, date à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.



Par conclusions écrites visées et développées oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 161-22 du code de la sécurité sociale et 1302 du code civil et de la circulaire DSS/3A/2014/347 du 20 janvier 2014, de :

- en tant que de besoin, constater que son recours est parfaitement recevable ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la caisse à valider 8 trimestres de retraite de base et complémentaire, soit 800 points de retraite de base et 80 points de retraite complémentaire, ainsi que le 4e trimestre 2015, 4 trimestres pour l'année 2016 et les 3 premiers trimestres de l'année 2017 ;

- condamner la caisse à lui présenter un relevé de carrière rectifié dans les 8 jours de la décision à intervenir et assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard dans cette présentation ;

- condamner la caisse à rectifier sa retraite à due concurrence et cela à compter du 1er octobre 2017 rétroactivement et assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard dans ce versement ;

Subsidiairement et si, par extraordinaire, la cour retenait la date du 1er octobre 2015 pour la liquidation des pensions,

- condamner la caisse à verser la retraite rétroactivement depuis le 1er octobre 2015 et ce dans les 8 jours de la décision intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

- constater que la caisse a violé, envers lui, son obligation d'information qui découle de son statut d'organisme chargé d'une mission de service public et qui en outre est inscrite notamment dans la circulaire susmentionnée invoquée par la caisse à son profit ;

- constater que le retard à traitement de son dossier qui a été déposé en juin 2015 pour donner lieu à une notification de retraite seulement le 12 avril 2018 est constitutif d'une faute ouvrant un droit pour l'assuré à voir indemniser son préjudice moral et financier ;

- condamner la caisse à lui verser une somme de 42 503,70 euros pour indemniser son préjudice financier et de 5 000 euros pour indemniser son préjudice moral ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ;

- Condamner la caisse en tous les dépens.



Par conclusions écrites visées et développées par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa de la loi du 20 janvier 2014, de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 novembre 2019 ;

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.



Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la constitution de droits à compter du 1er octobre 2015



L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er septembre 2023, disposait que :



La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15.



La circulaire n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 précise en son article 1.3.4., « Les assurés concernés », que :



L'article L. 161-22-1 A s'applique à tous les assurés liquidant une première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2015.

Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse de base avant cette date ne sont pas concernés par cet article. Les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant cette date sont en revanche concernés par cet article.

Les bénéficiaires d'une pension militaire ne sont pas soumis à l'article L. 161-22-1 A, de même que, jusqu'au 1er janvier 2018, les pensionnés de l'ENIM et les artistes du ballet pensionnés du régime de retraites des personnels de [5].



L'article 1.3.5., « Date d'arrêt de la création de droits nouveaux à retraite », de cette circulaire explique que :



Le fait générateur de la non création de droits nouveaux à retraite est la première date d'effet désignée par l'assuré lors de la demande de liquidation de la première pension de retraite de base.

À compter de cette date, chacun des autres régimes d'affiliation actuels ou futurs d'un assuré tire les conséquences de cette première liquidation sur les activités exercées par l'assuré en son sein, lesquelles ne généreront plus de nouveaux droits à retraite.

Chaque régime calcule alors les droits acquis par l'assuré en retenant la première date d'effet et établit une date d'arrêt des droits correspondant à cette date, y compris si cette pension n'est pas servie (par exemple : pension liquidée non encore mise en paiement à la demande de l'assuré, pension dont la jouissance est différée dans les cas prévus par les textes ou du fait d'une liquidation tardive, pension suspendue).

Afin de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l'article L. 161-22-1 A, l'ensemble des régimes de retraite partageront l'information de la date d'effet d'une pension de base. Le formulaire de demande de retraite permettra également à l'assuré d'indiquer s'il est déjà pensionné d'un régime de retraite et, le cas échéant, depuis quelle date.

Pour les assurés poly-affiliés dont certaines pensions ne peuvent prendre effet que le premier jour d'un trimestre civil et non le premier jour du mois, la date d'effet de ces seules pensions est fixée au premier jour du trimestre civil suivant.

Cette date d'effet ne remet pas en cause les règles, propres à chaque régime, de calcul des droits inhérents à la dernière année de cotisation.

Exemples

a) Si un assuré, affilié à la fois à un régime A dont la date d'effet de la pension est le premier jour du mois et à un régime B dont la date d'effet de la pension est le premier jour d'un trimestre civil, souhaite liquider la pension du régime A (ou à la fois des régimes A et B) avec une date d'effet au 1er février 2015, la date d'effet de la pension à retenir sera le 1er février pour le régime A, et le 1er avril pour le régime B (premier jour du trimestre civil suivant).

Pour calculer les pensions de retraite de l'assuré, les régimes A et B retiennent leurs dates d'effet respectives et établissent les montants de pension en fonction de leurs règles propres. Par conséquent, pour établir les droits acquis la dernière année, si le régime A ne retient que les trimestres civils entiers, l'assuré ne validera aucun trimestre la dernière année (puisque celui-ci a demandé la liquidation de sa pension au 1er février) alors que le régime B pourra quant à lui valider un trimestre.

b) Si le même assuré était également affilié à un régime C et demande la liquidation de ce troisième régime avec date d'effet fixée 1er juillet 2015, les droits acquis dans ce régime sont calculés de la même manière que si la date d'effet dans ce régime C avait été le 1er février si la pension peut être liquidée le premier jour d'un mois ou le 1er avril 2015 si la pension ne peut être liquidée que le premier jour d'un trimestre civil.



Il résulte donc de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qu'à compter du 1er janvier 2015, lorsqu'un assuré a fait valoir ses droits à une première pension de retraite de base, les avantages de vieillesse de base ou complémentaires qu'il a acquis dans les autres régimes sont cristallisés à la première date d'effet désignée par l'intéressé lors de sa demande de liquidation de sa première pension de retraite de base. Il s'ensuit que les activités exercées par un assuré après avoir fait liquider une première pension de retraite de base ne génère plus de nouveaux droits à retraite, quel que soit le régime concerné.



Par ailleurs, en cas de cumul d'une activité libérale indépendante et du bénéfice du régime de retraite salarié, l'assuré doit cotiser auprès du régime social dont il relève indépendamment de l'absence de création de nouveaux droits à la retraite.



Au cas d'espèce, l'assuré, qui exerçait simultanément une activité libérale d'architecte et d'enseignement salarié de l'architecture est soumis aux dispositions précitées à compter du 1er janvier 2015.



Il est constant, au regard des pièces produites et des débats à l'audience, que [B] [U] a fait liquider sa pension de retraite du régime général au titre de son activité d'enseignement dans une école d'architecture, peu important la durée de cette activité, le 1er octobre 2015 et a sollicité ensuite la liquidation de sa pension de retraite du régime libéral le 1er octobre 2017. 

Or, à compter du 1er octobre 2015, en ayant sollicité et obtenu la liquidation de sa première pension de retraite de base, l'assuré s'est placé sous le régime du cumul emploi retraite, de sorte que son activité libérale ne pouvait plus lui ouvrir de nouveaux droits même s'il était obligé de cotiser.



Sa demande visant la reconnaissance de l'acquisition de droits au regard de ses cotisations postérieures au 1er octobre 2015, au visa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondée.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur la rétroactivité du point de départ de la retraite



Il résulte des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande, celle-ci pouvant au mieux prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.



Au cas d'espèce, il est constant que par lettre du 22 septembre 2017, [B] [U] a fait valoir ses droits à pension de retraite du régime libéral à effet du 1er octobre 2017. La pension ne pouvait donc, quelles que soient les circonstances, prendre effet avant le 1er octobre 2017.



Par décision du 12 avril 2018, la caisse a liquidé la retraite de l'assuré a effet du 1er octobre 2017.



L'assuré ne justifie d'aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de solliciter la liquidation de sa pension de retraite du régime libéral avant le 22 septembre 2017, hormis sa méconnaissance du droit applicable.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de l'assuré en fixation du point de départ de sa retraite au 1er octobre 2015.



Sur les dommages et intérêts



En application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information à l'égard des cotisants et assurés sociaux.



Cette obligation générale d'information impose aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises, mais ceux-ci ne sont pas tenus, en l'absence de demande des assurés et cotisants, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.



Le manquement à cette obligation générale d'information peut donner lieu à la mise en cause de la responsabilité civile extracontractuelle de la caisse.



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La circulaire n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 indique en son article 4., « L'information des assurés », que :



Au moment de la demande de retraite, chaque régime de retraite informera les assurés des nouvelles règles en vigueur à compter du 1er janvier 2015, en particulier sur le caractère irréversible et définitif de la liquidation d'une première pension de vieillesse et de son impact en ce qui concerne les futurs droits à retraite dans les autres régimes non encore liquidés.

Pour les informations concernant les dérogations mentionnées au 1.1.5, les régimes invitent les assurés à s'adresser aux régimes concernés.



L'article 1.1.5., « Dérogations au principe de cessation d'activité », de cette circulaire explique que :



Les dérogations en vigueur propres à chaque régime sont maintenues, en particulier celles prévues :

- aux 1° à 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (applicables au régime général, aux salariés agricoles et aux régimes spéciaux vises à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale) ;

- aux quinzième et seizième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (applicables à l'ensemble des régimes de retraite de base français légalement obligatoires) ;

- aux articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale (applicable au régime social des indépendants) ;

- aux articles L. 643-6 et D. 643-10 du code de la sécurité sociale (applicable au régime des professions libérales) ;

- à l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (applicable aux régimes de la fonction publique, aux ouvriers des établissements industriels de l'État et au régime des marins) ;

Les précisions apportées par les circulaires du 4 juillet 1984 (modifiée par celle du 9 avril 1985) et n°2004/512 du 27 octobre 2004 sont également maintenues.

Les assurés poly-affiliés, souhaitant liquider une pension de vieillesse et continuer une activité entraînant une affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse, peuvent poursuivre cette activité lors de la liquidation de leurs pensions s'ils bénéficient d'une dérogation au titre de l'activité poursuivie.

Les assurés qui ne peuvent pas bénéficier d'une dérogation prévue par les textes, doivent alors cesser toute activité salariée et non salariée pour bénéficier de leur pension de vieillesse, en application du premier alinéa de l'article L. 161-22.

Exemples :

Un assuré affilié à un régime A au titre de son activité A et à un régime B au titre de son activité B et exerçant simultanément ces deux activités. Il souhaite bénéficier de sa pension du régime A :

a) en poursuivant son activité A et en cessant son activité B. Le premier alinéa de l'article L. 161-22 impose la cessation de l'ensemble des activités, il devra cesser son activité A sauf s'il demande à bénéficier d'une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime A. S'il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d'une autre dérogation à la cessation d'activité au régime A, l'assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité A ;

b) en cessant son activité A et en poursuivant son activité B. Le premier alinéa de l'article L. 161-22 impose la cessation de l'ensemble des activités, il devra cesser son activité B sauf s'il demande également à bénéficier de sa pension du régime B et qu'il bénéficie d'une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime B. S'il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d'une autre dérogation à la cessation d'activité au régime B, l'assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité B ;

c) en poursuivant son activité A et son activité B. Le premier alinéa de l'article L. 161-22 impose la cessation de l'ensemble des activités, il devra cesser son activité A, sauf s'il demande à bénéficier d'une dérogation dans le cadre du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affiliés au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime A, et cesser son activité B, sauf s'il demande également à bénéficier de sa pension du régime B et qu'il répond aux conditions du cumul emploi retraite pour les non salariés (non affilies au régime général) ou d'une autre dérogation à la condition de cessation d'activité en vigueur dans le régime B. S'il ne peut bénéficier du cumul emploi retraite ou d'une autre dérogation à la cessation d'activité à la fois au régime A et au régime B, l'assuré ne pourra pas demander sa pension du régime A sans cesser son activité A et son activité B.



Pour mettre en cause la responsabilité civile extracontractuelle de l'organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'assurée doit démontrer :

- la faute de l'organisme de sécurité sociale ;

- le préjudice subi ;

- un lien de causalité entre la faute de l'organisme et le préjudice subi,

ces trois conditions étant cumulatives.



Au cas d'espèce, se fondant sur l'article 4 de la circulaire n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, l'assuré soutient que pesait sur la caisse une obligation d'information et de conseil en dehors de toute démarche à effectuer par lui-même.



Contrairement à ce que soutient l'assuré, ce devoir d'information ne pèse pas sur la caisse en dehors de toute démarche de l'intéressé. Ce devoir d'information est nécessairement lié à la demande de liquidation de la première pension de retraite de l'assuré. Or l'assuré n'établit pas que la caisse du régime général ne l'a pas informé, ni même qu'il l'ait interrogée, et en tout état de cause cette caisse n'a pas été attraite dans la procédure et la caisse du régime libéral ne peut répondre d'une éventuelle faute de la caisse du régime général. De même, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il a informé la caisse du régime libéral qu'il demandait la liquidation de sa retraite de base du régime général au 1er octobre 2015, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à cette caisse de ne pas avoir délivré une information sur les conséquences de la liquidation d'une première retraite de base.



En effet, pour établir qu'il avait interrogé la caisse, l'assuré ne produit qu'une attestation de son épouse (pièce n° 10 de ses productions) qui indique que le 1er juin 2015 elle l'a accompagné pour un entretien à la caisse afin d'obtenir un bilan de sa retraite libérale à la fin du mois de septembre 2015, en indiquant qu'il allait arrêter son activité d'enseignant à l'école d'architecture. Elle affirme qu'à cette occasion la caisse ne l'a pas informé des nouvelles règles applicables en cas de cessation d'une activité avec liquidation d'une première retraite de base. Néanmoins, cette attestation établie pour les besoins de la cause ne peut pas être reçue comme la preuve d'une interrogation formelle de la caisse avec précision des éléments nécessaires pour apporter une réponse précise sur la situation de l'intéressé qui, en juin 2015, désirait savoir quel serait le montant de sa retraite au régime libéral à la fin du mois de septembre 2015.



L'assuré soutient également qu'il avait effectué sa demande le jour de l'entrée en vigueur de la loi et qu'il ne pouvait donc pas la connaître, outre que nul n'est censé ignorer la loi, cette affirmation est inexacte, le texte légal applicable étant entré en vigueur le 22 janvier 2014 et la première retraite de base ayant été liquidée le 1er octobre 2015.



Il reproche ensuite à la caisse de ne l'avoir informé de l'existence de la circulaire que dans la décision de la CRA du 12 mars 2019. Néanmoins, la circulaire qui se borne à expliquer la loi n'apporte rien qui ne pouvait pas être connu lors de l'entrée en vigueur du texte le 22 janvier 2014.



En l'absence de toute interrogation précise de la caisse du régime libéral sur ce point, cette dernière n'avait pas à informer l'assuré avant la demande de liquidation de sa retraite de base de son régime qui n'est intervenue que le 22 septembre 2017, soit postérieurement au 1er octobre 2015 date qui avait cristallisé sa situation de plein de droit.



L'assuré reproche ensuite à la caisse un retard de traitement de son dossier en invoquant une demande de retraite au 1er juin 2015 alors que sa retraite ne lui a été notifiée que le 12 avril 2018. Néanmoins, l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il a formé une demande de liquidation de sa retraite du régime libéral le 1er juin 2015, n'invoquant à ce titre qu'un entretien qu'il a eu en présence de son épouse avec un conseiller de la caisse.



En se fondant sur la même demande alléguée au 1er juin 2015 pour une retraite à effet au 1er octobre 2015 mais qui n'a été effective qu'au 12 avril 2018, l'assuré soutient avoir subi un préjudice anormal et spécial. Pour les mêmes raisons que précédemment, ce moyen ne saurait prospérer.



Il s'ensuit que les demandes formées au titre des dommages et intérêts de l'assuré ne pouvaient qu'être rejetées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les mesures accessoires



Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.



L'assuré qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de [B] [U] ;



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [B] [U] aux dépens.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D643-10, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L711-1, code civil 700, code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale L161-22, code des pensions civiles et militaires de retraite L86, code de la securite sociale L643-6, code de la securite sociale L634-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-28T23:00:00.000Z.