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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 9 mars 2023, n° 21/02693

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a fait signifier à M [N] [M] (le cotisant) une contrainte émise le 23 septembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 58 061,65 euros représentant celle de 48 408 euros de cotisations et 9 653,65euros de majorations de retard, afférente à la période 2016, 2017 et 2018.



Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 novembre 2019, le cotisant a formé opposition à l'exécution de la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.



Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2021 (RG n° 19/01693), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- reçu l'opposition du cotisant en la forme ; 

Au fond,

- dit que la contrainte signifiée le 17 octobre 2019 était justifiée et a condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 58 061,65 euros représentant les cotisations et majorations de retard, afférentes à la période 2016, 2017 et 2018 ; 

- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux éventuels dépens ;

- rappelé que par application de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Par déclaration du 2 septembre 2021, le cotisant a interjeté appel (RG 21/ 02693 et RG 21/02694) et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2022. A cette date, la cour a joint les procédures sous le numéro RG 21/ 02693, invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle irrecevabilité de l'opposition, et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023. 



Par conclusions écrites reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :



- dit que la contrainte signifiée le 17 octobre 2019 était justifiée et condamné à payer à la CIPAV la somme de 58 061,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2016, 2017 et 2018 (y compris les régularisations pour le régime de base des années 2014 et 2015) ; 

- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; 

- condamné le cotisant à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux éventuels dépens ; 

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Et, statuant à nouveau :

Si la cour devait retenir l'irrecevabilité de l'opposition formée par le cotisant,

- de dire prescrits les effets de la contrainte ;

Si la cour devait retenir la recevabilité de la contrainte formée par le cotisant, 

- d'écarter l'application des dispositions des articles 3.4 et 3.6 au cotisant ;

- d'annuler la contrainte litigieuse.



Par conclusions écrites reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 

- de débouter le cotisant de toutes ses demandes. 



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi à son profit de la somme de 300 euros. La CIPAV demande quant à elle l'allocation de la somme de 500 euros .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'opposition 



L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit dans son dernier alinéa que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours qui suivent la notification ou la signification de la contrainte. 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que la CIPAV a fait signifier par acte d'huissier en date du 17 octobre 2019 à personne la contrainte en cause et que la CIPAV ne conteste pas que par lettre recommandée en date du 31 octobre 2019 le cotisant a formé opposition de sorte que son recours formé dans le délai de 15 jours de la signification est recevable. 

 

Sur le bien fondé des sommes réclamées 



En matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations, objet de la contrainte. 



En l'espèce, le cotisant conteste les cotisations qui lui sont réclamées au titre du régime de base et de la retraite complémentaire, non dans leur quantum mais dans leur principe. Il fait valoir que ces cotisations réclamées postérieurement à la liquidation de la retraite ne ' donnent lieu à aucun droit tangible à la retraite, ce qui heurte violemment la notion même de ' cotisation', son droit de propriété et le principe même d'égalité entre les cotisants'. Il demande en conséquence à la cour d'écarter les articles 3.4 et 3.6 des statuts de la CIPAV, le juge judiciaire étant compétent pour connaître de la conformité à la loi et aux autres normes supérieures d'un acte de droit privé. 

 

La CIPAV rétorque qu'elle est un organisme de sécurité sociale qui gère l'assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales en application de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut en outre d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 avril 2019 dans le cadre d'une instance antérieure l'ayant opposée au cotisant et au terme de laquelle la juridiction administrative, suite à une décision de sursis à statuer du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines saisi d'une opposition à contrainte, a rejeté les exceptions d'illégalité soulevées par le cotisant relativement à l'article D. 643-10 du code de la sécurité sociale relatif aux régimes d'assurances vieillesse de certaines professions libérales et aux articles 3.4 et 3.6 des statuts de la CIPAV relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire. 



Sur le quantum des cotisations réclamées, la CIPAV renvoie au barème repris dans ses écritures et détaille la situation comptable de l'intéressé. 



Les régimes de retraite gérés par la CIPAV institués par le code de la sécurité sociale sont légaux et obligatoires. En application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à cet organisme les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité décès. Ces dernières ne sont pas contestées par le cotisant.



Les statuts de la CIPAV contrairement à ce qui est soutenu par le cotisant qui sont approuvés par arrêtés ministériels ne sont pas des actes de droit privé mais sont de nature réglementaire. 



 En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires.



Selon la décision du tribunal des conflits du 17 octobre 2011, SCEA [5] (C3828), les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. 



Toutefois, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. 



C'est le cas de l'espèce puisque la CIPAV se prévaut d'un arrêt rendu le par le Conseil d'Etat dans une instance antérieure l'ayant opposée au cotisant dans le cadre de laquelle celui-ci se prévalait de la même exception d'illégalité qui a été rejetée par la haute juridiction administrative (CE 5 avril 2019 n° 418201). 



Dans cette instance, le Conseil d'Etat a jugé qu'en prévoyant que les cotisations versées après la date de liquidation de la retraite complémentaire n'ouvrent plus droit à l'acquisition de points supplémentaires, les articles 3.4 (Détermination de la classe de cotisation) et 3.6 (Cas particulier du paiement de la cotisation après la liquidation de la pension de retraite complémentaire) des statuts de la CIPAV n'ont fait que tirer les conséquences de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale par lequel le législateur a nécessairement entendu exclure que la reprise d'activité par une telle personne puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite, y compris au titre d'un régime de retraite complémentaire rendu légalement obligatoire. 



Le Conseil d'Etat a par ailleurs considéré que les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne se trouvent pas, au regard des règles relatives à la constitution du droit à pension, dans la même situation que ceux qui exercent leur activité, sans bénéficier d'une pension de retraite et qu'en prévoyant, comme le fait d'ailleurs désormais l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale issu de la loi du 20 janvier 2014 pour l'ensemble des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, que les droits à pension des personnes affiliées à la CIPAV qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne sont plus susceptibles d'être modifiés, sans pour autant les exonérer de cotisations dues par tout adhérent à ce régime complémentaire obligatoire, les articles 3.4 et 3.6 des statuts du régime ont instauré une différence de traitement qui est en rapport direct avec l'objectif de solidarité entre actifs et retraités poursuivi par ce régime n'est pas manifestement disproportionné au regard de la différence de situation qui la justifie. 



La contestation soulevée par le cotisant étant identique en l'espèce, il s'ensuit qu'au vu de la jurisprudence précisée du Conseil d'Etat, qui doit être considérée comme une jurisprudence établie, les moyens tirés de l'atteinte portée, par les dispositions critiquées des statuts de la CIPAV, au droit de propriété ainsi qu'au principe d'égalité apparaissent sans fondement. L'exception d'illégalité doit être rejetée. 



Par ailleurs, si le cotisant soutient que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la conformité des dispositions critiquées à des normes supérieures à la loi, il convient d'observer qu'il ne précise pas de quelles normes 'supérieures ' il entend, en l'occurence se prévaloir. Il convient , dès lors de rejeter le moyen tendant à écarter l'application des articles 3.4 et 3.6 des statuts de la CIPAV. 



La CIPAV justifie des sommes dont elle demande le paiement en se référant au barème des cotisations et en détaillant la situation comptable du cotisant. Elle apparaît ainsi fondée à poursuivre le paiement de la somme totale de 58 061,65 euros représentant celle de 48 408 euros au titre des cotisations et celle de 9 653,65 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 7 juin 2019, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.



La contrainte en cause régulièrement signifiée au cotisant le 17 octobre 2019 qui a été précédée de la mise en demeure établie le 8 juin 2019 et elle aussi régulièrement distribuée au cotisant le 4 juillet 2019 doit en conséquence être validée en son montant entier et le cotisant condamné au paiement de la somme totale de 58 061,65 euros. 



Le jugement déféré doit être ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur les dépens et les demandes accessoires 



Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. 

Corrélativement le cotisant doit être débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la CIPAV la somme de 500 euros que celle-ci demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Rejette les moyens tendant à écarter l'application des articles3.4 et 3.6 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; 



Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel ;

 

Déboute M. [N] [M] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M. [N] [M] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame MOIRE Méganne , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.





Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MARS 2023



N° RG 21/02693 - Jonction avec le N° RG 21/02694 

N° Portalis

 DBV3-V-B7F-UXFL



AFFAIRE :



[N] [M]





C/

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 19/01693





Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne-sophie LEHEMBRE



la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [M]



CAISSE

INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539





APPELANT

****************



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, 

vestiaire : A0536





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,









 EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a fait signifier à M [N] [M] (le cotisant) une contrainte émise le 23 septembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 58 061,65 euros représentant celle de 48 408 euros de cotisations et 9 653,65euros de majorations de retard, afférente à la période 2016, 2017 et 2018.



Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 novembre 2019, le cotisant a formé opposition à l'exécution de la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.



Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2021 (RG n° 19/01693), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- reçu l'opposition du cotisant en la forme ; 

Au fond,

- dit que la contrainte signifiée le 17 octobre 2019 était justifiée et a condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 58 061,65 euros représentant les cotisations et majorations de retard, afférentes à la période 2016, 2017 et 2018 ; 

- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

- condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux éventuels dépens ;

- rappelé que par application de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Par déclaration du 2 septembre 2021, le cotisant a interjeté appel (RG 21/ 02693 et RG 21/02694) et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2022. A cette date, la cour a joint les procédures sous le numéro RG 21/ 02693, invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle irrecevabilité de l'opposition, et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023. 



Par conclusions écrites reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :



- dit que la contrainte signifiée le 17 octobre 2019 était justifiée et condamné à payer à la CIPAV la somme de 58 061,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2016, 2017 et 2018 (y compris les régularisations pour le régime de base des années 2014 et 2015) ; 

- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; 

- condamné le cotisant à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux éventuels dépens ; 

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Et, statuant à nouveau :

Si la cour devait retenir l'irrecevabilité de l'opposition formée par le cotisant,

- de dire prescrits les effets de la contrainte ;

Si la cour devait retenir la recevabilité de la contrainte formée par le cotisant, 

- d'écarter l'application des dispositions des articles 3.4 et 3.6 au cotisant ;

- d'annuler la contrainte litigieuse.



Par conclusions écrites reçues le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 

- de débouter le cotisant de toutes ses demandes. 



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi à son profit de la somme de 300 euros. La CIPAV demande quant à elle l'allocation de la somme de 500 euros .



 MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'opposition 



L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit dans son dernier alinéa que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours qui suivent la notification ou la signification de la contrainte. 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que la CIPAV a fait signifier par acte d'huissier en date du 17 octobre 2019 à personne la contrainte en cause et que la CIPAV ne conteste pas que par lettre recommandée en date du 31 octobre 2019 le cotisant a formé opposition de sorte que son recours formé dans le délai de 15 jours de la signification est recevable. 

 

Sur le bien fondé des sommes réclamées 



En matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations, objet de la contrainte. 



En l'espèce, le cotisant conteste les cotisations qui lui sont réclamées au titre du régime de base et de la retraite complémentaire, non dans leur quantum mais dans leur principe. Il fait valoir que ces cotisations réclamées postérieurement à la liquidation de la retraite ne ' donnent lieu à aucun droit tangible à la retraite, ce qui heurte violemment la notion même de ' cotisation', son droit de propriété et le principe même d'égalité entre les cotisants'. Il demande en conséquence à la cour d'écarter les articles 3.4 et 3.6 des statuts de la CIPAV, le juge judiciaire étant compétent pour connaître de la conformité à la loi et aux autres normes supérieures d'un acte de droit privé. 

 

La CIPAV rétorque qu'elle est un organisme de sécurité sociale qui gère l'assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales en application de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut en outre d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 avril 2019 dans le cadre d'une instance antérieure l'ayant opposée au cotisant et au terme de laquelle la juridiction administrative, suite à une décision de sursis à statuer du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines saisi d'une opposition à contrainte, a rejeté les exceptions d'illégalité soulevées par le cotisant relativement à l'article D. 643-10 du code de la sécurité sociale relatif aux régimes d'assurances vieillesse de certaines professions libérales et aux articles 3.4 et 3.6 des statuts de la CIPAV relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire. 



Sur le quantum des cotisations réclamées, la CIPAV renvoie au barème repris dans ses écritures et détaille la situation comptable de l'intéressé. 



Les régimes de retraite gérés par la CIPAV institués par le code de la sécurité sociale sont légaux et obligatoires. En application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à cet organisme les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité décès. Ces dernières ne sont pas contestées par le cotisant.



Les statuts de la CIPAV contrairement à ce qui est soutenu par le cotisant qui sont approuvés par arrêtés ministériels ne sont pas des actes de droit privé mais sont de nature réglementaire. 



 En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires.



Selon la décision du tribunal des conflits du 17 octobre 2011, SCEA [5] (C3828), les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. 



Toutefois, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. 



C'est le cas de l'espèce puisque la CIPAV se prévaut d'un arrêt rendu le par le Conseil d'Etat dans une instance antérieure l'ayant opposée au cotisant dans le cadre de laquelle celui-ci se prévalait de la même exception d'illégalité qui a été rejetée par la haute juridiction administrative (CE 5 avril 2019 n° 418201). 



Dans cette instance, le Conseil d'Etat a jugé qu'en prévoyant que les cotisations versées après la date de liquidation de la retraite complémentaire n'ouvrent plus droit à l'acquisition de points supplémentaires, les articles 3.4 (Détermination de la classe de cotisation) et 3.6 (Cas particulier du paiement de la cotisation après la liquidation de la pension de retraite complémentaire) des statuts de la CIPAV n'ont fait que tirer les conséquences de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale par lequel le législateur a nécessairement entendu exclure que la reprise d'activité par une telle personne puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite, y compris au titre d'un régime de retraite complémentaire rendu légalement obligatoire. 



Le Conseil d'Etat a par ailleurs considéré que les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne se trouvent pas, au regard des règles relatives à la constitution du droit à pension, dans la même situation que ceux qui exercent leur activité, sans bénéficier d'une pension de retraite et qu'en prévoyant, comme le fait d'ailleurs désormais l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale issu de la loi du 20 janvier 2014 pour l'ensemble des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, que les droits à pension des personnes affiliées à la CIPAV qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite ne sont plus susceptibles d'être modifiés, sans pour autant les exonérer de cotisations dues par tout adhérent à ce régime complémentaire obligatoire, les articles 3.4 et 3.6 des statuts du régime ont instauré une différence de traitement qui est en rapport direct avec l'objectif de solidarité entre actifs et retraités poursuivi par ce régime n'est pas manifestement disproportionné au regard de la différence de situation qui la justifie. 



La contestation soulevée par le cotisant étant identique en l'espèce, il s'ensuit qu'au vu de la jurisprudence précisée du Conseil d'Etat, qui doit être considérée comme une jurisprudence établie, les moyens tirés de l'atteinte portée, par les dispositions critiquées des statuts de la CIPAV, au droit de propriété ainsi qu'au principe d'égalité apparaissent sans fondement. L'exception d'illégalité doit être rejetée. 



Par ailleurs, si le cotisant soutient que le juge judiciaire est compétent pour connaître de la conformité des dispositions critiquées à des normes supérieures à la loi, il convient d'observer qu'il ne précise pas de quelles normes 'supérieures ' il entend, en l'occurence se prévaloir. Il convient , dès lors de rejeter le moyen tendant à écarter l'application des articles 3.4 et 3.6 des statuts de la CIPAV. 



La CIPAV justifie des sommes dont elle demande le paiement en se référant au barème des cotisations et en détaillant la situation comptable du cotisant. Elle apparaît ainsi fondée à poursuivre le paiement de la somme totale de 58 061,65 euros représentant celle de 48 408 euros au titre des cotisations et celle de 9 653,65 euros de majorations de retard arrêtées à la date du 7 juin 2019, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.



La contrainte en cause régulièrement signifiée au cotisant le 17 octobre 2019 qui a été précédée de la mise en demeure établie le 8 juin 2019 et elle aussi régulièrement distribuée au cotisant le 4 juillet 2019 doit en conséquence être validée en son montant entier et le cotisant condamné au paiement de la somme totale de 58 061,65 euros. 



Le jugement déféré doit être ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur les dépens et les demandes accessoires 



Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. 

Corrélativement le cotisant doit être débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la CIPAV la somme de 500 euros que celle-ci demande de ce chef. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Rejette les moyens tendant à écarter l'application des articles3.4 et 3.6 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; 



Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel ;

 

Déboute M. [N] [M] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M. [N] [M] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame MOIRE Méganne , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.





Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D643-10, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L643-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.