Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 19 septembre 2024, n° 22/03216
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [U] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de l'assurance vieillesse (CIPAV), depuis le 1er janvier 2017. Le 25 août 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a mis en demeure M. [B] [U] de lui régler la somme de 506, 57 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2020. Par courrier du 13 septembre 2021, M. [B] [U] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en contestation de cette mise en demeure, laquelle dans sa séance du 17 décembre 2021 a rejeté le recours. M. [B] [U] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de cette décision. Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a : - dit que M. [B] [U] doit être affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et est redevable des cotisations afférents, - condamné M. [B] [U] à verser à 506, 57 euros à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des cotisations de retraite de base de l'année 2020, - débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile, - condamné M. [B] [U] à supporter la charge des entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 septembre 2022, M. [B] [U] a interjeté appel de cette affaire. Enregistrée sous le numéro RG 22 03216, l'affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023 et renvoyé à l'audience du 9 avril 2024 dans l'attente de la décision relative à la demande d'aide juridictionnelle de M. [B] [U]. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [U] demande à la cour de : - juger que dans le cadre du cumul emploi/retraite, les cotisations, sur le fondement des dispositions de l'article L642-1 CSS, sont privées de base légale étant donné qu'aucune contrepartie en avantage de vieillesse, ne peut être allouée du fait des dispositions de l'article L161-22-1 code de la sécurité sociale, - juger que les cotisations sociales qui n'ouvrent aucun droit sont des impôts de toute nature et plus précisément de caractère social, - confirmer la compétence de la cour d'appel de Nîmes pour trancher les litiges concernant des impôts de toute nature de caractère social (sic ), A titre subsidiaire dans le cas où la cour déclarerait son incompétence (sic): - annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 1er septembre 2022 du pôle social (RG 22-00180) du tribunal judiciaire de Nîmes pour incompétence, - renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ou la Cour d'appel administrative de Toulouse, - juger que le jugement dont appel n'a pas visé sa demande de 'pure-droit' et n'a pas statué sur l'annulation ou la confirmation de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 17 décembre 2022 matérialisant un excès de pouvoir négatif privant ainsi sa décision de base légale (sic ), En conséquence, - annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 1er septembre 2022 du pôle social (RG 22-00180) du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau au fond, - juger que les cotisations sociales qui n'ouvrent aucun droit revêtent le caractère d'une imposition de nature sociale soumise aux mêmes seuils que la CSG/CRDS, - juger que son revenu fiscal de référence est inférieur au 11 431 euros par an, et qu'il ne peut donc lui être imposé d'imposition de caractère social, En conséquence, - annuler la décision du 17 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la CIPAV, - annuler la mise en demeure de la CIPAV du 28 août 2021 pour l'année 2020, A titre subsidiaire dans le cas où la cour jugerait que la CIPAV peut collecter une imposition de caractère social et que cette imposition ne doit pas être assujettie aux seuils applicables à la CSG/CRDS, - soumettre pour avis à la cour de cassation la question suivante : 'le principe d'égalité devant l'impôt fondé sur l'article 6 de la Déclaration de 1789,et repris dans le premier article de la Constitution de 1958 s'oppose-t-il à la perception, d'impôts de caractère social autre que les CSG/CRDS sans que lesdits impôts soient soumis aux mêmes seuils de ressource qui régissent la perception des CSG/CRDS sur les pensions de retraite '', - juger que la CIPAV a cherché délibérément et réussi a tromper la religion du tribunal en soutenant que retraité, il va valider un trimestre en versant sa cotisation 2019 sur le fondement de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la CIPAV à une amende civile de 3 000 euros, - condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour avoir mis 34 mois à annoncer son impossibilité de prélever mensuellement les cotisations litigieuses sur les arrérages versées et avoir harcelé de procédures ce dernier pour des cotisations sociales qui n'ont aucun fondement juridique, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700, - condamner la CIPAV aux dépens, Au soutien de ses demandes M. [B] [U] fait valoir que : - le jugement déféré doit être annulé comme étant dépourvu de base légale puisque le premier juge n'a pas statué sur sa demande de voir constater le défaut de base légale de l'appel de cotisation, et pour ne pas avoir statué sur la demande des parties de voir infirmer ou confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, - dès lors que ses cotisations n'ouvrent droit à aucun droit du fait du cumul emploi retraite, elles doivent être considérée comme la CSG et la CRDS comme étant des impôts à caractère social, et par suite, elles doivent être soumises aux mêmes règles d'exonération quand le retraité qui y est soumis dispose d'un revenu de référence inférieur à 11.128 euros, ce qui est son cas, - suite à cette requalification, se pose la question de la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur un impôt, - la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'a pas répondu à la question du caractère abusif de la contrainte alors qu'elle détient une créance à son encontre supérieure aux cotisations réclamées, - l'affirmation de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse selon laquelle les cotisations appelées ne sont pas dénuées de toute contrepartie est contraire aux dispositions légales relatives au cumul emploi-retraite. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Ile de France venant aux droit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG 22/00180, sauf en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile et du surplus de ses demandes, Et statuant de nouveau, - condamner M. [B] [U] au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [B] [U] à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive, - débouter M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [B] [U] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [U] aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Ile de France fait valoir que : - la demande de nullité du jugement déféré doit être rejetée puisque M. [B] [U] reproche au premier juge des omissions de statuer, qui ne sont au surplus pas fondées, - la juridiction de sécurité sociale est compétente pour connaître du présent litige relatif à l'application des règles de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, - le principe de l'affiliation de M. [B] [U] résulte de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, - et c'est le caractère salarié ou non de l'activité exercée qui détermine l'organisme d'affiliation, - par ailleurs, les cotisations sociales donc portables et non quérables, et il appartenait à M. [B] [U] de prendre contact avec elle pour proposer spontanément de s'acquitter de ses cotisations, conformément à l'article L 643-1 du code de la sécurité sociale, - la situation d'un cumul emploi-retraite ne dispense pas M. [B] [U] de cotiser auprès d'elle conformément à l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale, - le principe de l'affiliation de M. [B] [U] a été jugé de manière définitive par le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 janvier 2021, - les cotisations appelées ont été calculées conformément aux dispositions légales et aux revenus déclarés par M. [B] [U], étant observé que seule la cotisation au régime de retraite de base est appelée, - le comportement de M. [B] [U] consistant à formuler des recours de manière systématique, alors que les points de contestation ont été tranchés de manière définitive est à la fois fautif et inacceptable et justifie ses demandes de condamnation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS * sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale Par application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail. L'article L 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. Par suite, la contrainte litigieuse étant relative à des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, quelle qu'en soit l'interprétation et l'analyse soutenue par M. [B] [U] quant à leur nature, sa contestation est de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. * sur la demande d'annulation du jugement déféré L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. L'article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. M. [B] [U] sollicite l'annulation de la décision déférée au motif que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de voir constater le défaut de base légale de l'appel de cotisation, et pour ne pas avoir statué sur la demande des parties de voir infirmer ou confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable. La procédure applicable aux omissions de statuer est régie par l'article 462 du code de procédure civile, et non par l'article 458 du code de procédure civile qui détermine les causes de nullité d'une décision. Par suite, aucune nullité de la décision déférée n'est encourue. * sur le principe de l'affiliation de M. [B] [U] à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse Par application des dispositions de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. L'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale organise l'assurance vieillesse des professions libérales autour d'une caisse, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui comprend, selon l'article R.641-1 du même code, dix sections professionnelles numérotées de 1°) à 11°), à l'exception de la 6°), la dernière regroupant diverses professions et ' toute profession libérale non rattachée à une autre section'. L'article L 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 [le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.] ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. Les dispositions relatives à l'assujettissement sont d'ordre public et le statut social s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, et non à la date à laquelle une caisse primaire ou une URSSAF constate cette réunion. L'article 1.3 des statuts de la CIPAV, dans leur version applicable au litige, prévoit que sont affiliés à cet organisme social et tenus de cotiser aux régimes obligatoires notamment les personnes qui exercent ' toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à une autre section de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale. L'article 1.3 des statuts de la CIPAV, dans leur version applicable au litige, prévoit que l'adhérent encore en activité ayant demandé la liquidation de sa pension demeure tenu de cotiser, le cas échéant dans la limite de certains plafonds. Il est constant que M. [B] [U] en sa qualité de gérant d'un laboratoire d'essais mécaniques exerce une activité professionnelle non salariée, non rémunérée, non agricole, non commerciale, non artisanale et non rattachée à une autre section de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, M. [B] [U] ne justifie pas avoir été affilié à ce titre à une autre caisse sur la période litigieuse, sa situation d'emploi-retraite n'étant pas exonératoire de cette obligation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] [U] en raison de son statut de gérant non salarié doit être affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse au titre du régime de retraite de base. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * sur le montant des cotisations appelées M. [B] [U] ne conteste pas à titre subsidiaire le montant des cotisations appelées qui sera confirmé. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * sur les autres demandes La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a procédé à la mise en recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par M. [B] [U] qui ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre et sera débouté de l'ensemble de ses demandes en ce sens. L'opposition à contrainte formée par M. [B] [U] est l'exercice d'un droit qui lui est reconnu et ne peut être qualifié quelle qu'en soit la motivation d'abusive. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a en conséquence été justement déboutée de ses demandes de condamnation de l'assuré sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, Condamne M. [B] [U] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [U] de ses demandes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [B] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03216 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISSH POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 01 septembre 2022 RG :22/00180 [U] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Grosse délivrée le 19 septembre 2024 à : - Me SIMONET - M. [U] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Septembre 2022, N°22/00180 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne INTIMÉE : URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 2] Représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me MALDONADO Hélène (NÎMES) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [U] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de l'assurance vieillesse (CIPAV), depuis le 1er janvier 2017. Le 25 août 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a mis en demeure M. [B] [U] de lui régler la somme de 506, 57 euros au titre des cotisations et contributions dues pour l'année 2020. Par courrier du 13 septembre 2021, M. [B] [U] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en contestation de cette mise en demeure, laquelle dans sa séance du 17 décembre 2021 a rejeté le recours. M. [B] [U] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de cette décision. Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a : - dit que M. [B] [U] doit être affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et est redevable des cotisations afférents, - condamné M. [B] [U] à verser à 506, 57 euros à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des cotisations de retraite de base de l'année 2020, - débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile, - condamné M. [B] [U] à supporter la charge des entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 septembre 2022, M. [B] [U] a interjeté appel de cette affaire. Enregistrée sous le numéro RG 22 03216, l'affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023 et renvoyé à l'audience du 9 avril 2024 dans l'attente de la décision relative à la demande d'aide juridictionnelle de M. [B] [U]. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [U] demande à la cour de : - juger que dans le cadre du cumul emploi/retraite, les cotisations, sur le fondement des dispositions de l'article L642-1 CSS, sont privées de base légale étant donné qu'aucune contrepartie en avantage de vieillesse, ne peut être allouée du fait des dispositions de l'article L161-22-1 code de la sécurité sociale, - juger que les cotisations sociales qui n'ouvrent aucun droit sont des impôts de toute nature et plus précisément de caractère social, - confirmer la compétence de la cour d'appel de Nîmes pour trancher les litiges concernant des impôts de toute nature de caractère social (sic ), A titre subsidiaire dans le cas où la cour déclarerait son incompétence (sic): - annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 1er septembre 2022 du pôle social (RG 22-00180) du tribunal judiciaire de Nîmes pour incompétence, - renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ou la Cour d'appel administrative de Toulouse, - juger que le jugement dont appel n'a pas visé sa demande de 'pure-droit' et n'a pas statué sur l'annulation ou la confirmation de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 17 décembre 2022 matérialisant un excès de pouvoir négatif privant ainsi sa décision de base légale (sic ), En conséquence, - annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 1er septembre 2022 du pôle social (RG 22-00180) du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau au fond, - juger que les cotisations sociales qui n'ouvrent aucun droit revêtent le caractère d'une imposition de nature sociale soumise aux mêmes seuils que la CSG/CRDS, - juger que son revenu fiscal de référence est inférieur au 11 431 euros par an, et qu'il ne peut donc lui être imposé d'imposition de caractère social, En conséquence, - annuler la décision du 17 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la CIPAV, - annuler la mise en demeure de la CIPAV du 28 août 2021 pour l'année 2020, A titre subsidiaire dans le cas où la cour jugerait que la CIPAV peut collecter une imposition de caractère social et que cette imposition ne doit pas être assujettie aux seuils applicables à la CSG/CRDS, - soumettre pour avis à la cour de cassation la question suivante : 'le principe d'égalité devant l'impôt fondé sur l'article 6 de la Déclaration de 1789,et repris dans le premier article de la Constitution de 1958 s'oppose-t-il à la perception, d'impôts de caractère social autre que les CSG/CRDS sans que lesdits impôts soient soumis aux mêmes seuils de ressource qui régissent la perception des CSG/CRDS sur les pensions de retraite '', - juger que la CIPAV a cherché délibérément et réussi a tromper la religion du tribunal en soutenant que retraité, il va valider un trimestre en versant sa cotisation 2019 sur le fondement de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la CIPAV à une amende civile de 3 000 euros, - condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour avoir mis 34 mois à annoncer son impossibilité de prélever mensuellement les cotisations litigieuses sur les arrérages versées et avoir harcelé de procédures ce dernier pour des cotisations sociales qui n'ont aucun fondement juridique, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700, - condamner la CIPAV aux dépens, Au soutien de ses demandes M. [B] [U] fait valoir que : - le jugement déféré doit être annulé comme étant dépourvu de base légale puisque le premier juge n'a pas statué sur sa demande de voir constater le défaut de base légale de l'appel de cotisation, et pour ne pas avoir statué sur la demande des parties de voir infirmer ou confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, - dès lors que ses cotisations n'ouvrent droit à aucun droit du fait du cumul emploi retraite, elles doivent être considérée comme la CSG et la CRDS comme étant des impôts à caractère social, et par suite, elles doivent être soumises aux mêmes règles d'exonération quand le retraité qui y est soumis dispose d'un revenu de référence inférieur à 11.128 euros, ce qui est son cas, - suite à cette requalification, se pose la question de la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur un impôt, - la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'a pas répondu à la question du caractère abusif de la contrainte alors qu'elle détient une créance à son encontre supérieure aux cotisations réclamées, - l'affirmation de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse selon laquelle les cotisations appelées ne sont pas dénuées de toute contrepartie est contraire aux dispositions légales relatives au cumul emploi-retraite. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Ile de France venant aux droit de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG 22/00180, sauf en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'amende civile et du surplus de ses demandes, Et statuant de nouveau, - condamner M. [B] [U] au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [B] [U] à une amende civile de 500 euros pour procédure abusive, - débouter M. [B] [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [B] [U] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [U] aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Ile de France fait valoir que : - la demande de nullité du jugement déféré doit être rejetée puisque M. [B] [U] reproche au premier juge des omissions de statuer, qui ne sont au surplus pas fondées, - la juridiction de sécurité sociale est compétente pour connaître du présent litige relatif à l'application des règles de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, - le principe de l'affiliation de M. [B] [U] résulte de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, - et c'est le caractère salarié ou non de l'activité exercée qui détermine l'organisme d'affiliation, - par ailleurs, les cotisations sociales donc portables et non quérables, et il appartenait à M. [B] [U] de prendre contact avec elle pour proposer spontanément de s'acquitter de ses cotisations, conformément à l'article L 643-1 du code de la sécurité sociale, - la situation d'un cumul emploi-retraite ne dispense pas M. [B] [U] de cotiser auprès d'elle conformément à l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale, - le principe de l'affiliation de M. [B] [U] a été jugé de manière définitive par le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 janvier 2021, - les cotisations appelées ont été calculées conformément aux dispositions légales et aux revenus déclarés par M. [B] [U], étant observé que seule la cotisation au régime de retraite de base est appelée, - le comportement de M. [B] [U] consistant à formuler des recours de manière systématique, alors que les points de contestation ont été tranchés de manière définitive est à la fois fautif et inacceptable et justifie ses demandes de condamnation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale Par application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail. L'article L 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. Par suite, la contrainte litigieuse étant relative à des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, quelle qu'en soit l'interprétation et l'analyse soutenue par M. [B] [U] quant à leur nature, sa contestation est de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. * sur la demande d'annulation du jugement déféré L'article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. L'article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. M. [B] [U] sollicite l'annulation de la décision déférée au motif que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de voir constater le défaut de base légale de l'appel de cotisation, et pour ne pas avoir statué sur la demande des parties de voir infirmer ou confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable. La procédure applicable aux omissions de statuer est régie par l'article 462 du code de procédure civile, et non par l'article 458 du code de procédure civile qui détermine les causes de nullité d'une décision. Par suite, aucune nullité de la décision déférée n'est encourue. * sur le principe de l'affiliation de M. [B] [U] à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse Par application des dispositions de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. L'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale organise l'assurance vieillesse des professions libérales autour d'une caisse, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui comprend, selon l'article R.641-1 du même code, dix sections professionnelles numérotées de 1°) à 11°), à l'exception de la 6°), la dernière regroupant diverses professions et ' toute profession libérale non rattachée à une autre section'. L'article L 643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 [le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.] ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la section professionnelle compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. Les dispositions relatives à l'assujettissement sont d'ordre public et le statut social s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, et non à la date à laquelle une caisse primaire ou une URSSAF constate cette réunion. L'article 1.3 des statuts de la CIPAV, dans leur version applicable au litige, prévoit que sont affiliés à cet organisme social et tenus de cotiser aux régimes obligatoires notamment les personnes qui exercent ' toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à une autre section de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale. L'article 1.3 des statuts de la CIPAV, dans leur version applicable au litige, prévoit que l'adhérent encore en activité ayant demandé la liquidation de sa pension demeure tenu de cotiser, le cas échéant dans la limite de certains plafonds. Il est constant que M. [B] [U] en sa qualité de gérant d'un laboratoire d'essais mécaniques exerce une activité professionnelle non salariée, non rémunérée, non agricole, non commerciale, non artisanale et non rattachée à une autre section de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, M. [B] [U] ne justifie pas avoir été affilié à ce titre à une autre caisse sur la période litigieuse, sa situation d'emploi-retraite n'étant pas exonératoire de cette obligation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] [U] en raison de son statut de gérant non salarié doit être affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse au titre du régime de retraite de base. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * sur le montant des cotisations appelées M. [B] [U] ne conteste pas à titre subsidiaire le montant des cotisations appelées qui sera confirmé. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * sur les autres demandes La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a procédé à la mise en recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par M. [B] [U] qui ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre et sera débouté de l'ensemble de ses demandes en ce sens. L'opposition à contrainte formée par M. [B] [U] est l'exercice d'un droit qui lui est reconnu et ne peut être qualifié quelle qu'en soit la motivation d'abusive. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a en conséquence été justement déboutée de ses demandes de condamnation de l'assuré sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, Condamne M. [B] [U] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [U] de ses demandes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [B] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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