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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2025, n° 23/00706

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] a exercé la profession d’avocat à partir du mois de février 1975 après avoir travaillé dans le secteur privé deux années jusqu’en 1973.

Par courrier en date du 5 août 2009, Mme [D] s’est vue notifiée par la [11] ([8]) l’attribution de sa pension de retraite à effet au 1er avril 2009. 

Par courrier en date du 2 décembre 2022, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (« [12] ») afin de se voir attribuer la majoration de durée d’assurance pour enfant soit huit trimestres pour chacun de ses deux enfants. 

Par décision du 4 avril 2023, son recours a été déclaré irrecevable par la [12].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] en formulant également des demandes contre la [6] (la « [10] ») ainsi que contre l’AGIRC-ARRCO.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et a été renvoyé à la demande de Mme [D] pour lui permettre de répondre à l’exception d’incompétence soulevée par la [11].

A l’audience du 9 avril 2025, Mme [D] a comparu en personne. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal de :
- se déclarer compétent pour connaître de ses demandes,
- condamner la [11] à lui verser une indemnité forfaitaire de 70 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers,
- condamner la [11] à lui verser une indemnité financière spécifique de 35 000 euros pour les atteintes à sa santé,
- assortir les condamnations financières d’une astreinte de 350 euros par jour de retard,
- annuler la décision de la [10] pour la prise en charge de la majoration des trimestres enfants,
- dire que sa demande de révision est bien fondée,
- dire que la [10] a manqué à ses obligations d’information et d’accompagnement,
- condamner la [10] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
- condamner la [10] à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice pour ne pas avoir assuré son rôle de protection sociale,
- assortir les condamnations en paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
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T.J de [Localité 13] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00706 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLN
- condamner l’AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter les demandes de ses adversaires au titre des frais irrépétibles.

Elle s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée ainsi qu’au moyen tiré de la prescription et fait valoir qu’elle a été très malade, ce qui l’a empêchée d’agir pour ses droits avant le 22 juillet 2022, date à partir de laquelle elle a eu connaissance des faits erronés sur lesquels sa retraite était basée. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu d’informations de la part des organismes de retraite, que des éléments ont été omis, qu’elle n’a pas demandé à ce que sa retraite débute au 1er avril 2009, que la [11] n’a pas transmis les pièces utiles à la [10], que des trimestres et des points n’ont pas été pris en compte, de sorte que sa retraite a été minorée, qu’elle a subi de la discrimination, et sollicite la réparation de son préjudice 

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
- se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- ordonner le renvoi devant la 1ère chambre 1ère section, 1ère sous-section du tribunal judiciaire de Paris,
- à titre subsidiaire, si le tribunal s’estime compétent, renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de pouvoir conclure au fond.

Elle fait valoir qu’elle est un organisme privé indépendant des autres régimes d’assurance vieillesse, que les avocats sont exclus de la liste des professions libérales assujetties au régime d’assurance-vieillesse des travailleurs non salariés, que le pôle social n’est donc pas compétent pour statuer dans un litige opposant un avocat à la [11], ce qui a été confirmé de nombreuses fois par la jurisprudence. 

Dans ses dernières conclusions, reprises à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer la demande de Mme [D] irrecevable,
- condamner Mme [D] aux dépens.

Elle expose que Mme [D] s’est vue attribuer une pension de vieillesse à titre de l’inaptitude au travail à effet au 1er juillet 2009 par notification du 5 juin 2009, que les voies et délais de recours y étaient précisés, que son recours de septembre 2022 est donc forclos, et que l’action est prescrite car introduite plus de cinq ans après le premier versement de pension de retraite. Elle fait valoir que l’obligation d’information à laquelle elle est astreinte est une information d’ordre général et n’a pas à être individualisée, et que depuis 1973 Mme [D] n’est plus ressortissante du régime général. Elle ajoute que les trimestres enfants ont bien été validés et qu’elle en a été informée. 

Dans ses dernières conclusions, reprises à l’audience, la fédération [5] demande au tribunal de :
- constater que la procédure prévue aux articles L.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale est inapplicable et l’incompétence territoriale et matérielle des juridictions civiles de [Localité 13],
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T.J de [Localité 13] - Pôle Social - GREJUG04 /
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- renvoyer l’affaire devant l’une des chambres civiles du tribunal judiciaire de Paris,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
- en tout état de cause, débouter Mme [D] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la retraite complémentaire de Mme [D] lui est versée chaque année sous la forme d’un capital compte tenu de son faible montant, depuis le 1er juillet 2009 et fait valoir que le litige ressort de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».

Aux termes de l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés de plein droit à la [8], les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.

Aux termes de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne.

Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

Enfin, aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, le contentieux dévolu au pôle social du tribunal judiciaire est déterminé par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité et concerne l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. La [11] est un organisme privé indépendant des autres régimes d’assurance vieillesse et les avocats sont exclus du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés, de sorte que les litiges concernant une décision prise par la [11] ne relèvent pas de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale. 
Ces litiges doivent être portés devant le tribunal judiciaire de droit commun et non devant le pôle social.

L’objet principal du présent litige porte sur la fixation d’une pension de retraite versée par la [11] à un avocat; il doit donc être porté devant le tribunal judiciaire. Il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est situé le siège de la [11]. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Se déclare matériellement et territorialement incompétent ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile) ; 

Dit que le dossier de l’affaire est transmis par le greffe à celui du tribunal judiciaire de Paris, à défaut d’appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 13] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00706 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
_________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00706 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLN

MINUTE N° 25/1099 Notification 

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire aux avocats _________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

DEFENDERESSES

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1677
[7], sise [Adresse 2]
représentée par M. [E] [F], salarié muni d’un pouvoir
L’AGIRC-ARRCO, sise [Adresse 3]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0026


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.



EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] a exercé la profession d’avocat à partir du mois de février 1975 après avoir travaillé dans le secteur privé deux années jusqu’en 1973.

Par courrier en date du 5 août 2009, Mme [D] s’est vue notifiée par la [11] ([8]) l’attribution de sa pension de retraite à effet au 1er avril 2009. 

Par courrier en date du 2 décembre 2022, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (« [12] ») afin de se voir attribuer la majoration de durée d’assurance pour enfant soit huit trimestres pour chacun de ses deux enfants. 

Par décision du 4 avril 2023, son recours a été déclaré irrecevable par la [12].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] en formulant également des demandes contre la [6] (la « [10] ») ainsi que contre l’AGIRC-ARRCO.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et a été renvoyé à la demande de Mme [D] pour lui permettre de répondre à l’exception d’incompétence soulevée par la [11].

A l’audience du 9 avril 2025, Mme [D] a comparu en personne. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal de :
- se déclarer compétent pour connaître de ses demandes,
- condamner la [11] à lui verser une indemnité forfaitaire de 70 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers,
- condamner la [11] à lui verser une indemnité financière spécifique de 35 000 euros pour les atteintes à sa santé,
- assortir les condamnations financières d’une astreinte de 350 euros par jour de retard,
- annuler la décision de la [10] pour la prise en charge de la majoration des trimestres enfants,
- dire que sa demande de révision est bien fondée,
- dire que la [10] a manqué à ses obligations d’information et d’accompagnement,
- condamner la [10] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
- condamner la [10] à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice pour ne pas avoir assuré son rôle de protection sociale,
- assortir les condamnations en paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
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T.J de [Localité 13] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00706 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLN
- condamner l’AGIRC-ARRCO à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter les demandes de ses adversaires au titre des frais irrépétibles.

Elle s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée ainsi qu’au moyen tiré de la prescription et fait valoir qu’elle a été très malade, ce qui l’a empêchée d’agir pour ses droits avant le 22 juillet 2022, date à partir de laquelle elle a eu connaissance des faits erronés sur lesquels sa retraite était basée. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu d’informations de la part des organismes de retraite, que des éléments ont été omis, qu’elle n’a pas demandé à ce que sa retraite débute au 1er avril 2009, que la [11] n’a pas transmis les pièces utiles à la [10], que des trimestres et des points n’ont pas été pris en compte, de sorte que sa retraite a été minorée, qu’elle a subi de la discrimination, et sollicite la réparation de son préjudice 

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
- se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- ordonner le renvoi devant la 1ère chambre 1ère section, 1ère sous-section du tribunal judiciaire de Paris,
- à titre subsidiaire, si le tribunal s’estime compétent, renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin de pouvoir conclure au fond.

Elle fait valoir qu’elle est un organisme privé indépendant des autres régimes d’assurance vieillesse, que les avocats sont exclus de la liste des professions libérales assujetties au régime d’assurance-vieillesse des travailleurs non salariés, que le pôle social n’est donc pas compétent pour statuer dans un litige opposant un avocat à la [11], ce qui a été confirmé de nombreuses fois par la jurisprudence. 

Dans ses dernières conclusions, reprises à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer la demande de Mme [D] irrecevable,
- condamner Mme [D] aux dépens.

Elle expose que Mme [D] s’est vue attribuer une pension de vieillesse à titre de l’inaptitude au travail à effet au 1er juillet 2009 par notification du 5 juin 2009, que les voies et délais de recours y étaient précisés, que son recours de septembre 2022 est donc forclos, et que l’action est prescrite car introduite plus de cinq ans après le premier versement de pension de retraite. Elle fait valoir que l’obligation d’information à laquelle elle est astreinte est une information d’ordre général et n’a pas à être individualisée, et que depuis 1973 Mme [D] n’est plus ressortissante du régime général. Elle ajoute que les trimestres enfants ont bien été validés et qu’elle en a été informée. 

Dans ses dernières conclusions, reprises à l’audience, la fédération [5] demande au tribunal de :
- constater que la procédure prévue aux articles L.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale est inapplicable et l’incompétence territoriale et matérielle des juridictions civiles de [Localité 13],
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T.J de [Localité 13] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00706 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLN
- renvoyer l’affaire devant l’une des chambres civiles du tribunal judiciaire de Paris,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
- en tout état de cause, débouter Mme [D] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la retraite complémentaire de Mme [D] lui est versée chaque année sous la forme d’un capital compte tenu de son faible montant, depuis le 1er juillet 2009 et fait valoir que le litige ressort de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence soulevée

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».

Aux termes de l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés de plein droit à la [8], les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.

Aux termes de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne.

Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

Enfin, aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, le contentieux dévolu au pôle social du tribunal judiciaire est déterminé par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité et concerne l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. La [11] est un organisme privé indépendant des autres régimes d’assurance vieillesse et les avocats sont exclus du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés, de sorte que les litiges concernant une décision prise par la [11] ne relèvent pas de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale. 
Ces litiges doivent être portés devant le tribunal judiciaire de droit commun et non devant le pôle social.

L’objet principal du présent litige porte sur la fixation d’une pension de retraite versée par la [11] à un avocat; il doit donc être porté devant le tribunal judiciaire. Il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est situé le siège de la [11]. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Se déclare matériellement et territorialement incompétent ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile) ; 

Dit que le dossier de l’affaire est transmis par le greffe à celui du tribunal judiciaire de Paris, à défaut d’appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-07-11T19:06:07.819Z.