notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/01275

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
Par requête en date du 22 septembre 2025, [V] [N] née [M] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contester les versements de sa pension de réversion, tant dans ses montants que dans le retard pris.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
22 décembre 2025, puis l’affaire était renvoyée sur demande des parties au
24 février 2026, puis 21 avril 2026 et enfin 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire
 était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[V] [N] née [M], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- déclarer compétent le tribunal judiciaire de Pontoise, Pole social tant sur le plan matériel que sur le plan territorial pour statuer sur ses demandes à l’exception des demandes concernant l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco pour lesquelles, elle indiquait lors de l’audience que ces demandes relevaient de la compétence du Pôle civil du TJ de Pontoise, 
- s’agissant des demandes à l’encontre de la Caisse Nationale d’Assurance Vieilles (CNAV), * de constater que son époux avant son décès, avait une pension mensuelle de 797 euros. 
 * de constater qu’elle a droit à une pension de réversion de 54% du montant de 797 euros, soit 430,38 euros par mois au lieu de 197,10 euros depuis le 1 janvier 2022 et de 207,54 euros depuis le 9 février 2024, 
* ordonner que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), lui verse la somme de 761,94 euros au titre de la pension de réversion non versée pour la période allant du 1 janvier 2022 au 9 février 2024. 
 * ordonner sa régularisation ainsi que la fixation de sa pension de réversion à la somme de 430,38 euros par mois. 
 - s’agissant des demandes à l’encontre de la [1] (MSA), 
* ordonner la régularisation de sa retraite complémentaire de réversion selon le point RCO de 0,3835 euros en 2025. 
* ordonner le versement de la pension complémentaire impayée à hauteur de 723,10 euros portant sur la période allant du 2 août à novembre 2021. 
- débouter les défenderesses de leurs demandes. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les montants versés au titre de sa pension de réversion étaient erronés et que la date du début de versement de sa retraite de réversion n’était pas exacte. Elle estimait en effet avoir le droit à sa retraite à compter du mois du 2 août 2021, date de ses 55 ans et devoir bénéficier d’une pension de réversion s’élevant à 54% de la pension mensuelle perçu par son défunt époux de 797 Euros. 
Elle faisait valoir que sa retraite complémentaire aura également dû être versée à compter du 2 août 2021. S’agissant de la recevabilité de son recours à l’encontre de la MSA, elle indiquait qu’elle avait envoyé plusieurs lettres, restées sans réponse mais qu’elle n’avait pas de courrier à produire, avec une preuve d’envoi ou de réception, adressé à la Commission de Recours Amiable de la MSA. 
2/ En défense :

2-1 La Fédération [2], intervenant volontairement

La Fédération [2], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal:
- A titre principal, de se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour juger du présent dossier et le renvoyer devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, ou le Pôle civil de proximité dudit Tribunal, en fonction des demandes de Mme [G], ou renvoyer Madame [G] à mieux se pourvoir. 
 - A titre subisdiaire, si le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE s’estimait compétent matériellement et territorialement pour connaître de ce dossier, de débouter Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions, 
- En tout état de cause, de débouter Madame [G] de toutes ses demandes à l’encontre de la Fédération [2] , de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le contentieux relatif à la retraite complémentaire ne relevait pas du contentieux de la sécurité sociale, attribué à une juridiction d’exception, mais relèvait du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun. 
Elle ajoutait qu’elle intervenait volontairement à l’instance, les agences Conseil retraite [3] ne disposant pas du pouvoir de représenter la Caisse de retraite complémentaire à l’égard des tiers et n’ayant pas de personnalité juridique. 
Elle indiquait également qu’ayant son siège situé [Adresse 7] à Paris, elle ne relevait pas de la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Pontoise et que selon le montant des demandes, il appartenait de saisir soit le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, soit le Tribunal judiciaire de Paris. 
2-2 La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait à l’irrecevabilité du recours formé par Madame [J] [G] contre la décision de la Caisse qui attribue la pension de réversion à la date du 1er janvier 2022. 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que Madame [J] [G] avait saisi la présente juridiction sans effectué de recours administratif préalable, condition pourtant nécessaire de la recevabilité de la demande. Elle ajoutait que la notification de la décision contestée avait expressement mentionné les délais et voies de recours dont disposait Madame [J] [G]. Elle précisait que le courrier du 17 février 2023 évoqué par Madame [J] [G] concernait un recours adressé à la Commission de Recours Amiable de la CNAV et non de la MSA. Elle faisait remarquer de surcroît que la notification de la décision contestée de la MSA étant du 20 février 2023, Madame [J] [G] n’avait pu écrire un courrier pour la contester le 17 février 2023. 
2-3 La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et concluait en la justesse du calcul de la pension de réversion de [V] [N] née [M].
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que la pension de réversion avait été justement calculée, conformément aux dispositions des articles L.353-1 et d. 353-1 du code de la sécurité social, sur la base de 54% de l’avantage principal dont bénéficiait l’assuré. Elle précisait que la base de calcul ne prenait pas en considération les avantages complémentaires dont avaient pu bénéficier le conjoint décédé.
Elle rappelait que l’attribution de la pension de réversion n’était pas automatique et qu’elle devait être formalisée par une demande effectuée dans le délai d’un an suivant le décès de l’assuré. Si la demande était formulée au delà de ce délai, elle était attribuée, au plus tôt, le 1er jour du mois qui suit la demande. Elle précisait ainsi qu’[V] [N] née [M] ayant effectué une demande le 24 décembre 2021, l’attribution de la pension de réversion s’était faite à compter du 1er janvier 2022, sans rétroactivité possible. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au
20 août 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
1/ Sur la compétence du Pôle social s’agissant des demandes portées à l’encontre de l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco 
Aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
 L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». 
Et aux termes de l’article 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, “le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.”

Enfin l’article L 211-3 du Code de l’organisation Judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » 
En l’espèce, il n’est pas contesté que [V] [N] née [M] porte ses demandes à l’encontre de l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco au titre de sa retraite complémentaire. 

Or les litiges relevant de la retraite complémentaire ne sont pas prévus, aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, comme étant de la compétence du Pôle social. En application de l’article L.211-3 du code civil, il relève dès lors de la compétence du Tribunal Judiciaire.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

En l’espèce, [V] [N] née [M] sollicite envers l’Agence Conseil retraite Agirc-Arrco:
- d’ordonner le versement de la somme de 2808,15 euros correspondant à pension de retraite complémentaire de réversion non versée par l’ l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco pour la période allant du 2 août à novembre 2021, 
 
- ordonner la fixation de la pension complémentaire de réversion conformément à la loi, soit 60% des droits de la retraite complémentaire de l’assuré.

La Fédération [2] mentionnait intervenir volontairement à l’instance au vu de la demande formulée. 

La demande n’étant pas déterminée en son montant, il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle Civil. 

2/ Sur la recevabilité du recours et des demandes à l’encontre de la MSA

Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, "Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation." 

Et selon l’article R 142-1-A du même code, III, « S’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ». 

En l’espèce, par courrier en date du 20 février 2023, la MSA notifiait à [V] [N] née [M] l’attribution de sa retraite de réversion agricole à compter du 1er janvier 2022 pour un montant mensuel global de 144,62 Euros. 

Ce courrier mentionnait expressement les délais et voies de recours et la nécessité d’effectuer avant tout recours judiciaire, un recours administratif préalable. 

[V] [N] née [M] ne produit aucun courrier d’une saisine de la Commission de Recours Amiable de la MSA. En effet, le courrier produit en date du 17 février 2023 est d’une part antérieur à la décision prise et d’autre part adressé à la Commission de Recours Amiable de la CNAV, portant sur une retraite de réversion de 197 Euros (et non 144,62 Euros).

En conséquence, en l’absence de démonstration d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 février 2023, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d’[V] [N] née [M] à l’encontre de cette décision et les demandes y afférentes. 

3/ Sur les demandes formulées à l’encontre de la CNAV au titre de la pension de réversion

3-1 S’agissant du montant de la pension de réversion

Selon l’article D.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

La base de calcul de la pension de réversion s’entend ainsi hors avantages complémentaires. 

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’à la date de son décès, Monsieur [G] [A] percevait à échéance du 1er novembre 2020 les prestations suivantes : 
 - Pension de vieillesse principale : 343,04 € 
- Complément minimum contributif : 68,26€ 
- Allocation supplémentaire : 385,70 € 
Soit un total de 797,00 euros.

L’avantage de base s’élevait ainsi à la somme de 343,04 Euros. En application de l’article L.341-6 du code de la sécurité sociale, cette pension vieillesse de base a fait l’objet de revalorisations successives en 2021 et 2022 portant son montant à 348,19 Euros au 1er janvier 2022. 

Partant de cette base, la pension de réversion d’[V] [N] née [M] a justement été calculé par la CNAV à hauteur de 188,02 Euros au moment de son attribution et a été légalement revalorisée depuis. 

3-2 S’agissant du point de départ de versement de la pension de réversion

Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, “le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu. (...)” 

En l’espèce, à la lecture du formulaire “Demande Unique de retraite de base de réversion”, il apparaît :
- qu’[V] [N] née [M] a effectué sa demande d’attribution de pension de réversion le 03 décembre 2021 et qu’elle a été reçue par le conseiller retraite le 24 décembre 2021.

- que son conjoint, [G] [A] est décédé le 12 novembre 2020, soit plus d’un an avant sa demande.

En conséquence, en application du texte ci-dessus rappelé, la date d’entrée en jouissance a été justement fixée par la CNAV au 1er janvier 2022.

En conséquence, il y a lieu de débouter [V] [N] née [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CNAV. 

4/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, [V] [N] née [M] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, au vu de la situation économique [V] [N] née [M] et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, 

SE DECLARE INCOMPETENT s’agissant des demandes d’[V] [N] née [M] à l’encontre de l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco et de la Fédération [2], intervenant volontaire, au titre de sa retraite complémentaire et RENVOIE les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris sur ce point, 
DECLARE irrecevable le recours d’[V] [N] née [M] à l’encontre de la décision du 20 février 2023 émanant de la MSA, 
DEBOUTE [V] [N] née [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CNAV, 

DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, 

CONDAMNE [V] [N] née [M] aux entiers dépens. 
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

20 Août 2026

N° RG 25/01275 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXVB

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[J] [G]

C/

AGIRC-ARRCO
MSA ILE DE FRANCE
CNAV


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSES

AGIRC-ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS


MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représentée,

[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

rep/assistant : Mme [T] [H], audiencière, dûment mandatée


--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
Par requête en date du 22 septembre 2025, [V] [N] née [M] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contester les versements de sa pension de réversion, tant dans ses montants que dans le retard pris.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
22 décembre 2025, puis l’affaire était renvoyée sur demande des parties au
24 février 2026, puis 21 avril 2026 et enfin 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire
 était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[V] [N] née [M], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- déclarer compétent le tribunal judiciaire de Pontoise, Pole social tant sur le plan matériel que sur le plan territorial pour statuer sur ses demandes à l’exception des demandes concernant l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco pour lesquelles, elle indiquait lors de l’audience que ces demandes relevaient de la compétence du Pôle civil du TJ de Pontoise, 
- s’agissant des demandes à l’encontre de la Caisse Nationale d’Assurance Vieilles (CNAV), * de constater que son époux avant son décès, avait une pension mensuelle de 797 euros. 
 * de constater qu’elle a droit à une pension de réversion de 54% du montant de 797 euros, soit 430,38 euros par mois au lieu de 197,10 euros depuis le 1 janvier 2022 et de 207,54 euros depuis le 9 février 2024, 
* ordonner que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), lui verse la somme de 761,94 euros au titre de la pension de réversion non versée pour la période allant du 1 janvier 2022 au 9 février 2024. 
 * ordonner sa régularisation ainsi que la fixation de sa pension de réversion à la somme de 430,38 euros par mois. 
 - s’agissant des demandes à l’encontre de la [1] (MSA), 
* ordonner la régularisation de sa retraite complémentaire de réversion selon le point RCO de 0,3835 euros en 2025. 
* ordonner le versement de la pension complémentaire impayée à hauteur de 723,10 euros portant sur la période allant du 2 août à novembre 2021. 
- débouter les défenderesses de leurs demandes. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les montants versés au titre de sa pension de réversion étaient erronés et que la date du début de versement de sa retraite de réversion n’était pas exacte. Elle estimait en effet avoir le droit à sa retraite à compter du mois du 2 août 2021, date de ses 55 ans et devoir bénéficier d’une pension de réversion s’élevant à 54% de la pension mensuelle perçu par son défunt époux de 797 Euros. 
Elle faisait valoir que sa retraite complémentaire aura également dû être versée à compter du 2 août 2021. S’agissant de la recevabilité de son recours à l’encontre de la MSA, elle indiquait qu’elle avait envoyé plusieurs lettres, restées sans réponse mais qu’elle n’avait pas de courrier à produire, avec une preuve d’envoi ou de réception, adressé à la Commission de Recours Amiable de la MSA. 
2/ En défense :

2-1 La Fédération [2], intervenant volontairement

La Fédération [2], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal:
- A titre principal, de se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour juger du présent dossier et le renvoyer devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, ou le Pôle civil de proximité dudit Tribunal, en fonction des demandes de Mme [G], ou renvoyer Madame [G] à mieux se pourvoir. 
 - A titre subisdiaire, si le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE s’estimait compétent matériellement et territorialement pour connaître de ce dossier, de débouter Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions, 
- En tout état de cause, de débouter Madame [G] de toutes ses demandes à l’encontre de la Fédération [2] , de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le contentieux relatif à la retraite complémentaire ne relevait pas du contentieux de la sécurité sociale, attribué à une juridiction d’exception, mais relèvait du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun. 
Elle ajoutait qu’elle intervenait volontairement à l’instance, les agences Conseil retraite [3] ne disposant pas du pouvoir de représenter la Caisse de retraite complémentaire à l’égard des tiers et n’ayant pas de personnalité juridique. 
Elle indiquait également qu’ayant son siège situé [Adresse 7] à Paris, elle ne relevait pas de la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Pontoise et que selon le montant des demandes, il appartenait de saisir soit le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, soit le Tribunal judiciaire de Paris. 
2-2 La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait à l’irrecevabilité du recours formé par Madame [J] [G] contre la décision de la Caisse qui attribue la pension de réversion à la date du 1er janvier 2022. 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que Madame [J] [G] avait saisi la présente juridiction sans effectué de recours administratif préalable, condition pourtant nécessaire de la recevabilité de la demande. Elle ajoutait que la notification de la décision contestée avait expressement mentionné les délais et voies de recours dont disposait Madame [J] [G]. Elle précisait que le courrier du 17 février 2023 évoqué par Madame [J] [G] concernait un recours adressé à la Commission de Recours Amiable de la CNAV et non de la MSA. Elle faisait remarquer de surcroît que la notification de la décision contestée de la MSA étant du 20 février 2023, Madame [J] [G] n’avait pu écrire un courrier pour la contester le 17 février 2023. 
2-3 La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et concluait en la justesse du calcul de la pension de réversion de [V] [N] née [M].
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que la pension de réversion avait été justement calculée, conformément aux dispositions des articles L.353-1 et d. 353-1 du code de la sécurité social, sur la base de 54% de l’avantage principal dont bénéficiait l’assuré. Elle précisait que la base de calcul ne prenait pas en considération les avantages complémentaires dont avaient pu bénéficier le conjoint décédé.
Elle rappelait que l’attribution de la pension de réversion n’était pas automatique et qu’elle devait être formalisée par une demande effectuée dans le délai d’un an suivant le décès de l’assuré. Si la demande était formulée au delà de ce délai, elle était attribuée, au plus tôt, le 1er jour du mois qui suit la demande. Elle précisait ainsi qu’[V] [N] née [M] ayant effectué une demande le 24 décembre 2021, l’attribution de la pension de réversion s’était faite à compter du 1er janvier 2022, sans rétroactivité possible. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au
20 août 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS
1/ Sur la compétence du Pôle social s’agissant des demandes portées à l’encontre de l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco 
Aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
 L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». 
Et aux termes de l’article 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, “le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.”

Enfin l’article L 211-3 du Code de l’organisation Judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » 
En l’espèce, il n’est pas contesté que [V] [N] née [M] porte ses demandes à l’encontre de l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco au titre de sa retraite complémentaire. 

Or les litiges relevant de la retraite complémentaire ne sont pas prévus, aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, comme étant de la compétence du Pôle social. En application de l’article L.211-3 du code civil, il relève dès lors de la compétence du Tribunal Judiciaire.

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

En l’espèce, [V] [N] née [M] sollicite envers l’Agence Conseil retraite Agirc-Arrco:
- d’ordonner le versement de la somme de 2808,15 euros correspondant à pension de retraite complémentaire de réversion non versée par l’ l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco pour la période allant du 2 août à novembre 2021, 
 
- ordonner la fixation de la pension complémentaire de réversion conformément à la loi, soit 60% des droits de la retraite complémentaire de l’assuré.

La Fédération [2] mentionnait intervenir volontairement à l’instance au vu de la demande formulée. 

La demande n’étant pas déterminée en son montant, il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle Civil. 

2/ Sur la recevabilité du recours et des demandes à l’encontre de la MSA

Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, "Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation." 

Et selon l’article R 142-1-A du même code, III, « S’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ». 

En l’espèce, par courrier en date du 20 février 2023, la MSA notifiait à [V] [N] née [M] l’attribution de sa retraite de réversion agricole à compter du 1er janvier 2022 pour un montant mensuel global de 144,62 Euros. 

Ce courrier mentionnait expressement les délais et voies de recours et la nécessité d’effectuer avant tout recours judiciaire, un recours administratif préalable. 

[V] [N] née [M] ne produit aucun courrier d’une saisine de la Commission de Recours Amiable de la MSA. En effet, le courrier produit en date du 17 février 2023 est d’une part antérieur à la décision prise et d’autre part adressé à la Commission de Recours Amiable de la CNAV, portant sur une retraite de réversion de 197 Euros (et non 144,62 Euros).

En conséquence, en l’absence de démonstration d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 février 2023, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d’[V] [N] née [M] à l’encontre de cette décision et les demandes y afférentes. 

3/ Sur les demandes formulées à l’encontre de la CNAV au titre de la pension de réversion

3-1 S’agissant du montant de la pension de réversion

Selon l’article D.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

La base de calcul de la pension de réversion s’entend ainsi hors avantages complémentaires. 

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’à la date de son décès, Monsieur [G] [A] percevait à échéance du 1er novembre 2020 les prestations suivantes : 
 - Pension de vieillesse principale : 343,04 € 
- Complément minimum contributif : 68,26€ 
- Allocation supplémentaire : 385,70 € 
Soit un total de 797,00 euros.

L’avantage de base s’élevait ainsi à la somme de 343,04 Euros. En application de l’article L.341-6 du code de la sécurité sociale, cette pension vieillesse de base a fait l’objet de revalorisations successives en 2021 et 2022 portant son montant à 348,19 Euros au 1er janvier 2022. 

Partant de cette base, la pension de réversion d’[V] [N] née [M] a justement été calculé par la CNAV à hauteur de 188,02 Euros au moment de son attribution et a été légalement revalorisée depuis. 

3-2 S’agissant du point de départ de versement de la pension de réversion

Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale, “le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu. (...)” 

En l’espèce, à la lecture du formulaire “Demande Unique de retraite de base de réversion”, il apparaît :
- qu’[V] [N] née [M] a effectué sa demande d’attribution de pension de réversion le 03 décembre 2021 et qu’elle a été reçue par le conseiller retraite le 24 décembre 2021.

- que son conjoint, [G] [A] est décédé le 12 novembre 2020, soit plus d’un an avant sa demande.

En conséquence, en application du texte ci-dessus rappelé, la date d’entrée en jouissance a été justement fixée par la CNAV au 1er janvier 2022.

En conséquence, il y a lieu de débouter [V] [N] née [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CNAV. 

4/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, [V] [N] née [M] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

En l’espèce, au vu de la situation économique [V] [N] née [M] et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, 

SE DECLARE INCOMPETENT s’agissant des demandes d’[V] [N] née [M] à l’encontre de l’Agence conseil retraite Agirc-Arrco et de la Fédération [2], intervenant volontaire, au titre de sa retraite complémentaire et RENVOIE les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris sur ce point, 
DECLARE irrecevable le recours d’[V] [N] née [M] à l’encontre de la décision du 20 février 2023 émanant de la MSA, 
DEBOUTE [V] [N] née [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CNAV, 

DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, 

CONDAMNE [V] [N] née [M] aux entiers dépens. 
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-6, code de la securite sociale R353-7, code de l'organisation judiciaire L211-3, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-6, code de la securite sociale 142-1, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D353-1, code du travail L3253-18, code de la securite sociale L353-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:53:52.404Z.