Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 10 juin 2026, n° 23/01291
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2022, Mme [Z] [D] [E], agent de service salariée de la SAS [1], a déclaré une maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite. Un certificat médical établi le 13 mai 2022 par le docteur [S] [Y] constate les lésions suivantes : « rupture coiffe des rotateurs épaule droite opérée le 27/09/2021 réinsertion du tendu sur le trochiter de l’épaule ». Après instruction, la CPAM de SEINE [Localité 3] a le 6 octobre 2022 pris une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie précitée au titre du tableau n° 57. Le 2 décembre 2022, la SAS [1] a formé deux recours gracieux à l’encontre de la décision précitée de prise en charge auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) et de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([2]). Par requête reçue le 4 avril 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [1] a formé un recours contentieux contre des décisions implicites de rejet de la CRA et de la [2]. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] [E] ainsi que toutes les conséquences financières, En tout état de cause, - se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel d’[Localité 4] statuant en matière de tarification s’agissant de la demande de non imputabilité des conséquences financières de la maladie, - débouter la CPAM de ses demandes, - condamner la CPAM aux dépens. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] [E] ; A titre subsidiaire, - déclarer que la contestation de l’imputation des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [D] [E] relève de la compétence de la Cour d’appel d’[Localité 4] ; En tout état de cause, - condamner la SAS [1] aux dépens, - débouter la SAS [1] de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’action en inopposabilité de la SAS [1] La SAS [1] expose notamment que : - elle n’a pas pu consulter le dossier en ligne ; - elle n’a pas pu prendre connaissance du colloque médico-administratif ni d’aucun autre document ; - en saisissant la [2] elle a mandaté le docteur [B] pour vérification de la date de première constatation médicale ; - la date de première constatation médicale n’est pas établie sur des éléments objectifs. La CPAM expose notamment que : - la requérante a bien été informée du délai de contradictoire de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations ; - elle a eu recours à un enquêteur assermenté pour obtenir le questionnaire employeur ; - la requérante a fait le choix de ne pas souscrire à la plateforme risque professionnel et n’apporte aucun élément probant justifiant de ses démarches pour consulter le dossier ; - la date de première constatation médicale relève du médecin conseil et sa mention sur le colloque médico-administratif suffit au respect du contradictoire ; - l’avis du médecin conseil sur la date de première constatation médicale s’impose à elle. Sur ce, L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1358 du code civil dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l’espèce, il est constant que les phases de la procédure d’instruction ont été notifiées à la requérante par courrier du 25 juillet 2022, que ce courrier indique bien la phase contradictoire de 10 jours pour consultation et observations par les parties, soit du 19 septembre 2022 au 30 septembre 2022. Il est indiqué sur le courrier précité les démarches à suivre en cas de difficulté de connexion. La SAS [1] ne prouve ni ses difficultés de connexion ni avoir effectué des démarches afin de consulter le dossier. Au surplus, la CPAM prouve au contraire avoir dû relancer à plusieurs reprises la SAS [1] pour obtenir son questionnaire employeur. Par conséquent, le moyen de la violation du principe du contradictoire sera écarté. Le colloque médico-administratif du 25 juillet 2022 indique comme date de première constatation médicale le 27 mai 2020 et précise que cette date est fondée sur une échographie de l’épaule droite faite à cette date par le docteur [G] [X]. Cette mention suffit au respect du principe du contradictoire. Le moyen afférent à la date de première constatation médicale sera donc écarté. Les deux moyens au soutien de la demande d’inopposabilité ayant été écartés, la demande d’inopposabilité sera rejetée. Sur l’imputabilité au compte employeur Il s’infère des conclusions de la SAS [1] que celle-ci demande l’inscription des conséquences de la maladie professionnelle de Mme [D] [E] au compte spécial. L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». L’article D. 311-12 du code de l’organisation judicaire dispose : « La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. En l’espèce, cette demande relève de la juridiction nationale spécialement désignée, la Cour d’appel d’[Localité 4], juridiction de la tarification. Le tribunal de céans est donc incompétent. En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, l’affaire sera adressée par la Greffe à la Cour d’appel d’[Localité 4]. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la SAS [1] L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [D] [E] le 15 mai 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 13 mai 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) ; SE DECLARE incompétent sur la demande d’inscription au compte spécial des charges inhérentes à la maladie professionnelle précitée au profit de la Cour d’appel d’[Localité 4], juridiction de la tarification à compétence nationale ; DIT que la présente affaire sera transmise par le Greffe à la Cour d’appel d’[Localité 4], juridiction de la tarification en matière de sécurité sociale ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01291 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYIE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 2]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/01291 N° Portalis 352J-W-B7H-CZYIE N° MINUTE : Requête du : 31 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur PARENT, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2022, Mme [Z] [D] [E], agent de service salariée de la SAS [1], a déclaré une maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite. Un certificat médical établi le 13 mai 2022 par le docteur [S] [Y] constate les lésions suivantes : « rupture coiffe des rotateurs épaule droite opérée le 27/09/2021 réinsertion du tendu sur le trochiter de l’épaule ». Après instruction, la CPAM de SEINE [Localité 3] a le 6 octobre 2022 pris une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie précitée au titre du tableau n° 57. Le 2 décembre 2022, la SAS [1] a formé deux recours gracieux à l’encontre de la décision précitée de prise en charge auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) et de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([2]). Par requête reçue le 4 avril 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [1] a formé un recours contentieux contre des décisions implicites de rejet de la CRA et de la [2]. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] [E] ainsi que toutes les conséquences financières, En tout état de cause, - se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel d’[Localité 4] statuant en matière de tarification s’agissant de la demande de non imputabilité des conséquences financières de la maladie, - débouter la CPAM de ses demandes, - condamner la CPAM aux dépens. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] [E] ; A titre subsidiaire, - déclarer que la contestation de l’imputation des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [D] [E] relève de la compétence de la Cour d’appel d’[Localité 4] ; En tout état de cause, - condamner la SAS [1] aux dépens, - débouter la SAS [1] de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026. MOTIFS Sur l’action en inopposabilité de la SAS [1] La SAS [1] expose notamment que : - elle n’a pas pu consulter le dossier en ligne ; - elle n’a pas pu prendre connaissance du colloque médico-administratif ni d’aucun autre document ; - en saisissant la [2] elle a mandaté le docteur [B] pour vérification de la date de première constatation médicale ; - la date de première constatation médicale n’est pas établie sur des éléments objectifs. La CPAM expose notamment que : - la requérante a bien été informée du délai de contradictoire de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations ; - elle a eu recours à un enquêteur assermenté pour obtenir le questionnaire employeur ; - la requérante a fait le choix de ne pas souscrire à la plateforme risque professionnel et n’apporte aucun élément probant justifiant de ses démarches pour consulter le dossier ; - la date de première constatation médicale relève du médecin conseil et sa mention sur le colloque médico-administratif suffit au respect du contradictoire ; - l’avis du médecin conseil sur la date de première constatation médicale s’impose à elle. Sur ce, L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1358 du code civil dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l’espèce, il est constant que les phases de la procédure d’instruction ont été notifiées à la requérante par courrier du 25 juillet 2022, que ce courrier indique bien la phase contradictoire de 10 jours pour consultation et observations par les parties, soit du 19 septembre 2022 au 30 septembre 2022. Il est indiqué sur le courrier précité les démarches à suivre en cas de difficulté de connexion. La SAS [1] ne prouve ni ses difficultés de connexion ni avoir effectué des démarches afin de consulter le dossier. Au surplus, la CPAM prouve au contraire avoir dû relancer à plusieurs reprises la SAS [1] pour obtenir son questionnaire employeur. Par conséquent, le moyen de la violation du principe du contradictoire sera écarté. Le colloque médico-administratif du 25 juillet 2022 indique comme date de première constatation médicale le 27 mai 2020 et précise que cette date est fondée sur une échographie de l’épaule droite faite à cette date par le docteur [G] [X]. Cette mention suffit au respect du principe du contradictoire. Le moyen afférent à la date de première constatation médicale sera donc écarté. Les deux moyens au soutien de la demande d’inopposabilité ayant été écartés, la demande d’inopposabilité sera rejetée. Sur l’imputabilité au compte employeur Il s’infère des conclusions de la SAS [1] que celle-ci demande l’inscription des conséquences de la maladie professionnelle de Mme [D] [E] au compte spécial. L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». L’article D. 311-12 du code de l’organisation judicaire dispose : « La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. En l’espèce, cette demande relève de la juridiction nationale spécialement désignée, la Cour d’appel d’[Localité 4], juridiction de la tarification. Le tribunal de céans est donc incompétent. En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, l’affaire sera adressée par la Greffe à la Cour d’appel d’[Localité 4]. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la SAS [1] L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [D] [E] le 15 mai 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 13 mai 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) ; SE DECLARE incompétent sur la demande d’inscription au compte spécial des charges inhérentes à la maladie professionnelle précitée au profit de la Cour d’appel d’[Localité 4], juridiction de la tarification à compétence nationale ; DIT que la présente affaire sera transmise par le Greffe à la Cour d’appel d’[Localité 4], juridiction de la tarification en matière de sécurité sociale ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01291 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYIE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 2] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème et dernière page
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9, code de procedure civile 81, code civil 1358, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de procedure civile 82, code du travail L3253-18, code de l'organisation judiciaire D311-12, code du travail L5422-6, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/04092
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00821
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Se déclare incompétent · n° 25/01275
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de procedure civile 81, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/02014
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00408
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02475
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent · n° 24/01266
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01692
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:40:02.079Z.