Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/04092
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Monsieur [K] [C] C/ CAF DU RHONE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DU RHONE N° RG 24/04092 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GIV DEMANDEUR Monsieur [K] [C] né le 30 Juin 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [C] CAF DU RHONE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie certifiée conforme au dossier Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2024, [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - à titre principal, annuler la décision du 28/06/2024 de la CAF du RHONE de mise en place d’une procédure de recouvrement d’indus de RMI, - à titre principal, annuler les saisies à tiers détenteur du 20/06/2024,27/06/2024, 11/07/2024 de la paierie départementale du RHONE à l’encontre de M.[C], - ordonner la restitution des sommes récupérées sur le fondement de ces 4 actes, - condamner l’Etat et la CAF du Rhône aux dépens, - condamner l’Etat et la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. L'affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 * * * * La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours formé par [K] [C] pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire, - rejeter l'ensemble des demandes formées par [K] [C]. La Direction Générale des Finances Publiques mise en cause dans l’instance, demande au tribunal de rejeter les demandes d’annulation des actes de poursuites diligentés par la paierie départementale du RHONE . L’affaire a été mise en délibéré au 23/06/2026.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence matérielle Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. En vertu de l’article 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales : « (….) 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » L’article L281 du Livre des procédures fiscales prévoit que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » En l'espèce, [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative des actes de poursuite à savoir les saisies à tiers détenteur dont il a fait l’objet. Or, seule le juge de l’exécution est compétent pour en connaître. À cet égard, la requête formée par [K] [C] sera déclarée irrecevable et il sera renvoyé devant le juge de l’exécution de ce tribunal. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [K] [C] sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes de l'article 75 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. En l'espèce, la demande formée au titre des frais irrépétibles par [K] [C], partie perdante, sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par [K] [C] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire d’annulation de la procédure de recouvrement de la CAF et des saisies à tiers détenteur du 20/06/2024, 27/06/2024, 11/07/2024 de la paierie départementale du RHONE ; Renvoie [K] [C] à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ; Condamne [K] [C] aux dépens de l’instance ; Rejette la demande formée par [K] [C] au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Monsieur [K] [C] C/ CAF DU RHONE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DU RHONE N° RG 24/04092 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GIV DEMANDEUR Monsieur [K] [C] né le 30 Juin 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSES CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [C] CAF DU RHONE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie certifiée conforme au dossier Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2024, [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - à titre principal, annuler la décision du 28/06/2024 de la CAF du RHONE de mise en place d’une procédure de recouvrement d’indus de RMI, - à titre principal, annuler les saisies à tiers détenteur du 20/06/2024,27/06/2024, 11/07/2024 de la paierie départementale du RHONE à l’encontre de M.[C], - ordonner la restitution des sommes récupérées sur le fondement de ces 4 actes, - condamner l’Etat et la CAF du Rhône aux dépens, - condamner l’Etat et la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. L'affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 * * * * La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours formé par [K] [C] pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire, - rejeter l'ensemble des demandes formées par [K] [C]. La Direction Générale des Finances Publiques mise en cause dans l’instance, demande au tribunal de rejeter les demandes d’annulation des actes de poursuites diligentés par la paierie départementale du RHONE . L’affaire a été mise en délibéré au 23/06/2026. MOTIFS Sur la compétence matérielle Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. En vertu de l’article 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales : « (….) 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » L’article L281 du Livre des procédures fiscales prévoit que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » En l'espèce, [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative des actes de poursuite à savoir les saisies à tiers détenteur dont il a fait l’objet. Or, seule le juge de l’exécution est compétent pour en connaître. À cet égard, la requête formée par [K] [C] sera déclarée irrecevable et il sera renvoyé devant le juge de l’exécution de ce tribunal. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [K] [C] sera condamné aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes de l'article 75 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. En l'espèce, la demande formée au titre des frais irrépétibles par [K] [C], partie perdante, sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par [K] [C] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire d’annulation de la procédure de recouvrement de la CAF et des saisies à tiers détenteur du 20/06/2024, 27/06/2024, 11/07/2024 de la paierie départementale du RHONE ; Renvoie [K] [C] à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ; Condamne [K] [C] aux dépens de l’instance ; Rejette la demande formée par [K] [C] au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire. La Greffière La Présidente
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- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01692
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:18:15.336Z.