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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00525

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

L’URSSAF DU LANGUEDOC-[Localité 1] a délivré à l’encontre de Monsieur [D] [M] cinq contraintes qui lui ont été signifiées le 24 octobre 2023, le 18 juin 2024, le 15 octobre 2024, le 7 janvier 2025 et le 23 avril 2025.

Suite à opposition formée par l’assuré à l’encontre de la contrainte signifiée le 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré l’opposition de Monsieur [D] [M] irrecevable par jugement rendu le 26 septembre 2024.

Le commissaire de justice a signifié à Monsieur [D] [M] une saisie attribution par procès-verbal du 8 janvier 2025 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente par procès-verbal en date du 19 juin 2025.

Par requête expédiée le 26 juin 2025, Monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation au commandement ou injonction et commandement de payer délivrés par l’URSSAF en date du 19 juin 2025 en joignant une copie de l’acte concerné mentionnant un commandement aux fins de saisie vente. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026.

L’URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sollicite du tribunal qu’il se déclare incompétent pour connaître du recours dirigé contre le commandement aux fins de saisie vente qu’elle a délivré, de déclarer le recours irrecevable comme porté devant une juridiction incompétente, dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution compétent.

Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que le pôle social est incompétent pour statuer sur une contestation portant sur un commandement aux fins de saisie vente qu’elle a délivré sur le fondement de contraintes régulièrement signifiées ayant force exécutoire.

Elle considère que la contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution au visa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Bien que régulièrement cité à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception remise, Monsieur [D] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

Aux termes de l'article 81 du même code, « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ».

Aux termes de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, « sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne. ».

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire».

Aux termes de l’article R. 211-10 du code de procédure civile d’exécution, « les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur».

En l’espèce, Monsieur [D] [M] a formé une contestation à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente délivré par commissaire de justice le 19 juillet 2025 à son encontre et non une opposition à contrainte.

Il en résulte que seul le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur est compétent.

En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes auquel l’affaire sera renvoyée.

Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [D] [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

SE DÉCLARE matériellement incompétent ;

RENVOIE l'affaire devant le juge de l’exécution statuant en matière civile du tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe du pôle social de ce siège à celui du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, à défaut d'appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [D] [M] ;


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 25/00525 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC2G


AFFAIRE :

[D] [M] 

C/

URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] 





Copie exécutoire délivrée à 

[D] [M] 

et à 

URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]





Copie certifiée conforme délivrée à :

Me MALDONADO 

JUGEMENT RENDU
LE 02 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDEUR

Monsieur [D] [M]
né le 07 Février 1976 à [Localité 2]
demeurant Chez [M] [W]
[Adresse 1] 
[Localité 3]

NON COMPARANT



DÉFENDERESSE

URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Adresse 3] 
[Localité 4]

Représentée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES



 




Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Avril 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;











EXPOSE DU LITIGE 

L’URSSAF DU LANGUEDOC-[Localité 1] a délivré à l’encontre de Monsieur [D] [M] cinq contraintes qui lui ont été signifiées le 24 octobre 2023, le 18 juin 2024, le 15 octobre 2024, le 7 janvier 2025 et le 23 avril 2025.

Suite à opposition formée par l’assuré à l’encontre de la contrainte signifiée le 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré l’opposition de Monsieur [D] [M] irrecevable par jugement rendu le 26 septembre 2024.

Le commissaire de justice a signifié à Monsieur [D] [M] une saisie attribution par procès-verbal du 8 janvier 2025 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente par procès-verbal en date du 19 juin 2025.

Par requête expédiée le 26 juin 2025, Monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation au commandement ou injonction et commandement de payer délivrés par l’URSSAF en date du 19 juin 2025 en joignant une copie de l’acte concerné mentionnant un commandement aux fins de saisie vente. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026.

L’URSSAF DU LANGUEDOC-ROUSSILLON sollicite du tribunal qu’il se déclare incompétent pour connaître du recours dirigé contre le commandement aux fins de saisie vente qu’elle a délivré, de déclarer le recours irrecevable comme porté devant une juridiction incompétente, dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution compétent.

Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que le pôle social est incompétent pour statuer sur une contestation portant sur un commandement aux fins de saisie vente qu’elle a délivré sur le fondement de contraintes régulièrement signifiées ayant force exécutoire.

Elle considère que la contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution au visa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Bien que régulièrement cité à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception remise, Monsieur [D] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. 
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

Aux termes de l'article 81 du même code, « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ».

Aux termes de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, « sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne. ».

Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire».

Aux termes de l’article R. 211-10 du code de procédure civile d’exécution, « les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur».

En l’espèce, Monsieur [D] [M] a formé une contestation à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente délivré par commissaire de justice le 19 juillet 2025 à son encontre et non une opposition à contrainte.

Il en résulte que seul le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur est compétent.

En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes auquel l’affaire sera renvoyée.

Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [D] [M].


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

SE DÉCLARE matériellement incompétent ;

RENVOIE l'affaire devant le juge de l’exécution statuant en matière civile du tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe du pôle social de ce siège à celui du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, à défaut d'appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [D] [M] ;


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:15:31.265Z.