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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 15 juin 2022, n° 20/01073

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [E] [S], salariée de la société [11] en qualité de conducteur produits spécialisés, a été victime d'un accident de travail le 5 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : alors qu'elle était en train de nettoyer la citerne de son camion, la poignée de celle-ci a cédé quand elle a voulu descendre de la passerelle, de sorte qu'elle a chuté de plusieurs mètres. Elle a subi, selon le certificat médical initial, 'une fracture de T12 opérée'.



L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9] Seine-Maritime (la caisse) qui a fixé au 15 juin 2019 la date de consolidation de son état de santé.







Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 



En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.



Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal :

- a déclaré recevable la mise en cause de la société [13],

- lui a déclaré le jugement commun et opposable,

- rejeté l'ensemble des autres demandes. 



Par conclusions remises le 22 avril 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [S], qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :

- l'infirmer,

- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime,

- ordonner la majoration de la rente à son maximum,

- ordonner une mesure d'expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans ses écritures,

- condamner l'employeur au règlement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices,

- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Elle soutient que les conditions de la faute inexcusable sont réunies dès lors que le transport routier de marchandises comporte des risques, notamment liés aux accidents de hauteur depuis l'échelle d'accès située sur les citernes et que son employeur a mis à sa disposition un matériel dangereux dont il n'a pas contrôlé au préalable sa conformité à la sécurité. Elle fait valoir que si son équipement de protection individuelle avait comporté un harnais relié à une ligne de vie sur la plate-forme de la citerne, l'accident ne se serait pas produit. Elle considère qu'elle n'a aucune obligation de limiter son recours à une action en responsabilité de droit commun à l'encontre du fabricant du matériel défectueux, quand bien même il aurait pris l'engagement d'indemniser ses préjudices.



Par conclusions remises le 10 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de :

- déclarer la mise en cause de la société [13] régulière et bien fondée, 

- joindre l'assignation délivrée avec la présente instance, 

- déclarer irrecevable l'action de Mme [S] formée à son encontre en tant que mal dirigée, 

- débouter Mme [S] et, en tant que de besoin toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13],

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré, 

- faire sommation à Mme [S] et à la société [13] de communiquer tous les éléments relatifs à la procédure diligentée par Mme [S] en lien avec les faits objets du présent litige et de communiquer tout élément relatif au versement et au montant de la provision d'ores et déjà versée par la société [13] ou son assureur, la compagnie [8], à Mme [S], en lien avec l'accident, objet du présent litige,



- déclarer irrecevable, et en tant que de besoin mal fondée, l'action de Mme [S],

- débouter celle-ci et, en tant que de besoin, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13],

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

à titre plus subsidiaire :

- condamner la société [13] à relever et la garantir indemne des condamnations financières de l'accident, y compris le coût de l'accident du travail et de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, intérêts que frais lesquels comprendront toute condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire sur cet appel en cause : 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13],

- surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [S] au titre de la majoration de sa rente et de l'expertise dans l'attente de la fixation de son taux d'IPP,

à titre subsidiaire sur la mesure d'expertise :

- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudice des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément,

en tout état de cause :

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Mme [S],

- débouter cette dernière de sa demande de provision, subsidiairement réduire le montant qui pourrait être alloué et ordonner que la caisse fasse l'avance de toute somme qui serait accordée à Mme [S] en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle ainsi que les frais d'expertise et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,

- débouter Mme [S] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, 

- condamner la société [13] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 

Elle fait valoir que l'accident est uniquement dû à un matériel non conforme qui venait de lui être livré par la société [13], laquelle a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à indemniser la salariée ; qu'une procédure en référé a été diligentée par cette dernière à l'encontre de la société [13] et de son assureur, sans qu'elle-même ne soit attraite à cette instance ; que la salariée a reçu de cet assureur une provision de 1 500 euros. Elle en déduit que Mme [S] est dépourvue de qualité à agir à son encontre.

Elle soutient que le matériel livré par la société [13] étant récent et conforme, elle ne pouvait avoir conscience d'un danger et que la salariée n'effectuait pas un travail en hauteur au sens du code du travail.



Par conclusions remises le 26 avril 2022, reprises oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de :

- débouter la société [11] de ses demandes formées à son encontre,

- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. 



Elle fait valoir que la juridiction est incompétente pour connaître de la demande de garantie et de condamnation formée par l'employeur à son encontre, de sorte qu'il y a lieu de la mettre hors de cause.



Par conclusions remises le 31 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [11],

- en cas de reconnaissance d'une telle faute, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise médicale et la demande de majoration de la rente, 

- fixer la provision devant être allouée à Mme [S] dans de justes proportions,

- condamner la société [11] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qu'elle pourrait avancer. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction dès lors qu'une seule procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/01073.



Sur la recevabilité de l'action :



En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le requérant n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.



Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu de l'art L. 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code. 



Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [S] est recevable, alors même qu'elle aurait parallèlement engagé une action en responsabilité de droit commun à l'encontre du tiers responsable. En cas de reconnaissance d'un concours de fautes, il appartient uniquement aux juridictions saisies de s'assurer de l'absence de double indemnisation du même préjudice.



Sur la faute inexcusable :



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.



Mme [S] invoque l'absence de document unique d'évaluation des risques ainsi que les dispositions de l'article R. 4323- 29 du code du travail qui concerne la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail. Or, au moment de son accident elle n'effectuait pas une tâche à partir d'un plan de travail.



Le jugement relève à juste titre qu'il n'est pas contesté que l'origine de l'accident est due à l'absence de soudure définitive de la poignée destinée à faciliter la descente de la citerne ; que le camion avait été livré par la société [13] peu de temps avant l'accident, soit le 8 septembre 2017 et mis en circulation le 19 ; que la société [13] a remis à l'occasion de la réception un certificat de conformité et une déclaration de conformité.



Au vu de ces éléments le tribunal a justement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel sa salariée serait confrontée et que celle-ci n'établissait pas les conditions d'une faute inexcusable, étant observé que le risque de chute lié à une défectuosité du matériel, non connue de l'employeur, n'aurait pu en tout état de cause être envisagé dans le document unique d'évaluation des risques qui n'a vocation qu'à mentionner les risques prévisibles. 



Il y a lieu, dès lors, à confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Mme [S].



Sur les autres demandes :



La société [13] étant partie à l'instance la présente décision lui est nécessairement opposable. En raison de l'absence de faute inexcusable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de la société [13] et corrélativement sur la demande de mise hors de cause de celle-ci.



Mme [S] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



Au regard de la situation respective des parties, il convient de laisser à la charge de la société [11] ses frais non compris dans les dépens.



Cette dernière était fondée à faire venir la société [13] en la cause compte tenu de sa responsabilité dans l'accident et des éventuelles procédures qui pourraient être engagées à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer à cette dernière une indemnité sur le fondement de l'article 700 précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ;



Confirme le jugement ;



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 20/01073 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN5G





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 15 JUIN 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Novembre 2019





APPELANTE :



Madame [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEES :



CPAM [Localité 12] -[Localité 10]- [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN





S.A. [13]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de CAEN





S.A.S. [11]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame DUPONT, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.



* * *





EXPOSE DU LITIGE



Mme [E] [S], salariée de la société [11] en qualité de conducteur produits spécialisés, a été victime d'un accident de travail le 5 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : alors qu'elle était en train de nettoyer la citerne de son camion, la poignée de celle-ci a cédé quand elle a voulu descendre de la passerelle, de sorte qu'elle a chuté de plusieurs mètres. Elle a subi, selon le certificat médical initial, 'une fracture de T12 opérée'.



L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9] Seine-Maritime (la caisse) qui a fixé au 15 juin 2019 la date de consolidation de son état de santé.







Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 



En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.



Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal :

- a déclaré recevable la mise en cause de la société [13],

- lui a déclaré le jugement commun et opposable,

- rejeté l'ensemble des autres demandes. 



Par conclusions remises le 22 avril 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [S], qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :

- l'infirmer,

- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime,

- ordonner la majoration de la rente à son maximum,

- ordonner une mesure d'expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans ses écritures,

- condamner l'employeur au règlement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices,

- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 



Elle soutient que les conditions de la faute inexcusable sont réunies dès lors que le transport routier de marchandises comporte des risques, notamment liés aux accidents de hauteur depuis l'échelle d'accès située sur les citernes et que son employeur a mis à sa disposition un matériel dangereux dont il n'a pas contrôlé au préalable sa conformité à la sécurité. Elle fait valoir que si son équipement de protection individuelle avait comporté un harnais relié à une ligne de vie sur la plate-forme de la citerne, l'accident ne se serait pas produit. Elle considère qu'elle n'a aucune obligation de limiter son recours à une action en responsabilité de droit commun à l'encontre du fabricant du matériel défectueux, quand bien même il aurait pris l'engagement d'indemniser ses préjudices.



Par conclusions remises le 10 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de :

- déclarer la mise en cause de la société [13] régulière et bien fondée, 

- joindre l'assignation délivrée avec la présente instance, 

- déclarer irrecevable l'action de Mme [S] formée à son encontre en tant que mal dirigée, 

- débouter Mme [S] et, en tant que de besoin toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13],

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré, 

- faire sommation à Mme [S] et à la société [13] de communiquer tous les éléments relatifs à la procédure diligentée par Mme [S] en lien avec les faits objets du présent litige et de communiquer tout élément relatif au versement et au montant de la provision d'ores et déjà versée par la société [13] ou son assureur, la compagnie [8], à Mme [S], en lien avec l'accident, objet du présent litige,



- déclarer irrecevable, et en tant que de besoin mal fondée, l'action de Mme [S],

- débouter celle-ci et, en tant que de besoin, toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13],

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

à titre plus subsidiaire :

- condamner la société [13] à relever et la garantir indemne des condamnations financières de l'accident, y compris le coût de l'accident du travail et de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, intérêts que frais lesquels comprendront toute condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire sur cet appel en cause : 

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13],

- surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [S] au titre de la majoration de sa rente et de l'expertise dans l'attente de la fixation de son taux d'IPP,

à titre subsidiaire sur la mesure d'expertise :

- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudice des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément,

en tout état de cause :

- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Mme [S],

- débouter cette dernière de sa demande de provision, subsidiairement réduire le montant qui pourrait être alloué et ordonner que la caisse fasse l'avance de toute somme qui serait accordée à Mme [S] en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle ainsi que les frais d'expertise et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,

- débouter Mme [S] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, 

- condamner la société [13] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 

Elle fait valoir que l'accident est uniquement dû à un matériel non conforme qui venait de lui être livré par la société [13], laquelle a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à indemniser la salariée ; qu'une procédure en référé a été diligentée par cette dernière à l'encontre de la société [13] et de son assureur, sans qu'elle-même ne soit attraite à cette instance ; que la salariée a reçu de cet assureur une provision de 1 500 euros. Elle en déduit que Mme [S] est dépourvue de qualité à agir à son encontre.

Elle soutient que le matériel livré par la société [13] étant récent et conforme, elle ne pouvait avoir conscience d'un danger et que la salariée n'effectuait pas un travail en hauteur au sens du code du travail.



Par conclusions remises le 26 avril 2022, reprises oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de :

- débouter la société [11] de ses demandes formées à son encontre,

- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. 



Elle fait valoir que la juridiction est incompétente pour connaître de la demande de garantie et de condamnation formée par l'employeur à son encontre, de sorte qu'il y a lieu de la mettre hors de cause.



Par conclusions remises le 31 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [11],

- en cas de reconnaissance d'une telle faute, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d'expertise médicale et la demande de majoration de la rente, 

- fixer la provision devant être allouée à Mme [S] dans de justes proportions,

- condamner la société [11] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qu'elle pourrait avancer. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction dès lors qu'une seule procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/01073.



Sur la recevabilité de l'action :



En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le requérant n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.



Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu de l'art L. 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code. 



Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Mme [S] est recevable, alors même qu'elle aurait parallèlement engagé une action en responsabilité de droit commun à l'encontre du tiers responsable. En cas de reconnaissance d'un concours de fautes, il appartient uniquement aux juridictions saisies de s'assurer de l'absence de double indemnisation du même préjudice.



Sur la faute inexcusable :



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.



Mme [S] invoque l'absence de document unique d'évaluation des risques ainsi que les dispositions de l'article R. 4323- 29 du code du travail qui concerne la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail. Or, au moment de son accident elle n'effectuait pas une tâche à partir d'un plan de travail.



Le jugement relève à juste titre qu'il n'est pas contesté que l'origine de l'accident est due à l'absence de soudure définitive de la poignée destinée à faciliter la descente de la citerne ; que le camion avait été livré par la société [13] peu de temps avant l'accident, soit le 8 septembre 2017 et mis en circulation le 19 ; que la société [13] a remis à l'occasion de la réception un certificat de conformité et une déclaration de conformité.



Au vu de ces éléments le tribunal a justement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel sa salariée serait confrontée et que celle-ci n'établissait pas les conditions d'une faute inexcusable, étant observé que le risque de chute lié à une défectuosité du matériel, non connue de l'employeur, n'aurait pu en tout état de cause être envisagé dans le document unique d'évaluation des risques qui n'a vocation qu'à mentionner les risques prévisibles. 



Il y a lieu, dès lors, à confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Mme [S].



Sur les autres demandes :



La société [13] étant partie à l'instance la présente décision lui est nécessairement opposable. En raison de l'absence de faute inexcusable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de la société [13] et corrélativement sur la demande de mise hors de cause de celle-ci.



Mme [S] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



Au regard de la situation respective des parties, il convient de laisser à la charge de la société [11] ses frais non compris dans les dépens.



Cette dernière était fondée à faire venir la société [13] en la cause compte tenu de sa responsabilité dans l'accident et des éventuelles procédures qui pourraient être engagées à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer à cette dernière une indemnité sur le fondement de l'article 700 précité. 



PAR CES MOTIFS :



Déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ;



Confirme le jugement ;



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président

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