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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00003

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [A], employé en qualité de coffreur bancheur à compter du 1er décembre 2021, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2021, par la société [1], a été victime d'un accident du travail survenu le 21 mai 2024 lors d'une opération de coulage du béton. La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le même jour indique : " activité de la victime lors de l'accident : coulage de béton avec une benne béton manipulée par un chariot élévateur. M. [A] tenait la goulotte pour déverser le béton ; nature de l'accident : lors du coulage, il a fallu replacer un peu la benne. Lorsque le chariot a avancé, il a basculé vers l'avant, M. [A] s'est retrouvé coincé entre la benne et le coffrage au sol ; objet dont le contact a blessé la victime : benne à béton ; nature des lésions : visage (nez, bouche), épaules ". Le certificat médical initial du 23 mai 2024 établi par le Docteur [B] diagnostique un " fracas facial prise en charge chirurgicale urgente pour ostéosynthèse, décompression orbitaire, suture des plaies de la face ; traumatisme thoracique nécessitant prise en charge en unité de soins continus ".

L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône le 12 juillet 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels et l'état de santé de Monsieur [T] [A] n'a pas encore été déclaré consolidé. 

Par courrier du 16 décembre 2024, Monsieur [T] [A] a, par le biais de son conseil, saisi la CPAM du Rhône d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation. 

L'employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM du Rhône a informé Monsieur [T] [A] par courrier en date du 10 mars 2025, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 janvier 2025, Monsieur [T] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 21 mai 2024, avec toutes les conséquences de droit. 

*
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2025, renvoyée à celle du 25 septembre 2025, puis du 18 décembre 2025 et du 23 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. 

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [A], représenté par son conseil demande au tribunal de : 
" Dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2024 résulte de la faute inexcusable de la société [1] ;
" Fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie au titre de l'accident du travail du 21 mai 2024, sauf à fixer au maximum la majoration du capital en cas de taux d'incapacité permanente partielle définitif inférieur à 10% ;
Avant dire droit, sur l'évaluation de son préjudice : 
" Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu'il appartiendra au tribunal de choisir ;
" Dire et juger que la mission confiée à l'expert sera celle développée dans ses écritures ; 
" Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 
" Dire et juger que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM du Rhône qui en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
" Lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
" Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
" Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône ;
" Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
" Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
" Rejeter les demandes de Monsieur [T] [A] en l'absence de faute inexcusable démontrée commise par elle ;
" Laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [A] ;
A titre subsidiaire,
" Limiter la mission d'expertise aux préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code de la sécurité sociale et, de ce fait, exclure l'évaluation des besoins d'assistance pour tierce personne après consolidation. 

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône s'en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 21 mai 2024 et, en cas de reconnaissance, demande au tribunal de dire et juger qu'elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d'une éventuelle expertise.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la faute inexcusable de la société [1]

En vertu du contrat de travail la liant à Monsieur [T] [A], la société [1] était tenue envers lui à une obligation de sécurité de moyen renforcée. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (ce qui suppose que l'employeur normalement diligent ne puisse ignorer le danger encouru par son salarié, qu'il en ait été avisé ou averti ou que le risque soit raisonnablement prévisible) et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". 

Le code du travail dispose : 

En son article L.4121-1 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
En son article L.4121-2 : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "

L'article 9.1 (alinéa 1) de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, prévoit : " Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ".

Concernant l'obligation générale d'information et de formation pesant sur l'employeur, le code du travail dispose : 

En son article L.4141-1 alinéa 1 : " L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ".

En son article L.4141-2 : " L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ; ".

En son article L.4141-3 : " L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs ".

En son article L.4142-2 : " Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice ".

En son article L.4154-2 : " Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ".

En son article R.4141-1 : " La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16 ".
En son article R.4141-2 : " L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire ".

En son article R.4141-3 : " La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre ".

En son article R.4141-3-1 : " L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : 
1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38 ".

En son article R.4141-4 : " Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir ".

En son article R.4141-10 : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V ".

En son article R.4141-13 : " La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ".

Concernant le DUERP (Document unique d'évaluation des risques professionnels), le code du travail dispose : 

En son article L.4121-3 : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées ".

En son article R.4121-1 : " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ".

En son article R.4121-2 : " La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire ".

Concernant les mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelles - et plus précisément les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges, le code du travail prévoit une section entière dévolue à la règlementation de ce type d'équipement dans les termes suivants :

En son article R.4323-29 : " Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis ".

En son article R.4323-33 : " Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge ".

En son article R.4323-36 : " Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué ".

En son article R.4323-29 : " Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés ".

En son article R.4323-41 : " Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes ".

Enfin, s'agissant des vérifications périodiques des équipements de travail,

Le code du travail dispose en son article R.4323-23 : " Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu ".

Il ressort de l'Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage :

En son article 1 : " Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7, R4721-11, R4323-22 et R4323-28 du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.

Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité ".

En son article 2 : " Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l'article 1er :

a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports :

machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.

Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l'annexe au présent arrêté ;

b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante :

équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ".

En son article 3 : " a) Le chef d'établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser. […] h) Un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d'établissement sur le registre de sécurité prévu par les articles L4711-1 à L4711-5 du code du travail ".

En son article 5 : " I. - On entend par " examen d'adéquation d'un appareil de levage " l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant […] ". 

*
La société [1] fait valoir les éléments suivants : 

" Contrairement à ce qu'invoque Monsieur [T] [A], lorsque l'accident s'est produit, ce dernier était en train de réaliser le coulage d'une longrine béton de 40 centimètres de hauteur, ce qui correspond à une tâche classique et conforme à son poste ; il ne se trouvait ni dans un " caisson ", ni dans un " trou profond " ;

" La situation contractuelle de Monsieur [T] [A] ne justifie pas de lui dispenser une formation à la sécurité ; elle rappelle qu'il est coffreur bancheur niveau N3P1, coefficient 210 ; que la tâche réalisée au moment de l'accident correspond exactement au poste qu'il occupe depuis plusieurs années et ne nécessitait donc pas une formation spécifique en l'absence de changement significatif ;

" Elle indique justifier de l'obtention du CACES R482 catégorie F par Monsieur [X], chauffeur, valable jusqu'au 20 octobre 2027, ainsi que de la délivrance d'une autorisation de conduite d'engin en sécurité à ce dernier ; qu'il n'existe donc pas de manquement de l'employeur à ce titre ;

" Sur les consignes de sécurité dispensées aux salariés : elle précise communiquer plusieurs documents (DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels), livret d'accueil et PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) du chantier " [Z] ", consignes générales de sécurité des chariots élévateurs à conducteurs portés et récépissé de remise de ces documents, signé par Monsieur [T] [A] le 19 février 2024) ; que sont notamment prévues par ces documents l'interdiction de travailler sous les charges transportées par les engins de levage, l'interdiction de passer une charge au-dessus des personnes ou encore la nécessité d'utiliser le chariot en adéquation avec la charge à lever ; elle affirme ainsi qu'elle avait conscience de ces risques et a pris les mesures adéquates s'y afférent ;

" L'accident n'est pas imputable à un défaut du support du chariot élévateur dès lors que les photos versées au débat ne montrent pas d'affaissement du sol ;

" Le chariot élévateur utilisé est un appareil acquis le 16 décembre 2023 avec le crochet de levage utilisé et était neuf et bénéficiait d'une attestation de conformité délivrée par le fabricant ; la benne utilisée correspond au modèle " TUPA " 1.123 litres et n'était pas intégralement remplie, celle-ci dispose d'une capacité de levage de 3.000 kilos (5.000 kilos pour la capacité du crochet de levage), le poids maximal à lever était de 2.756 kilos. Elle expose que le chariot était en position statique sur un sol compact et que le bras, au moment de l'accident, était sorti de 192 centimètres ; qu'en conséquence, pour un déploiement de flèche de 1,90 mètres avec un poids estimé à 2 250 kilogrammes, l'utilisation du chariot était conforme à l'abaque ; qu'aucun texte n'impose la production d'un écrit relatif à l'examen d'adéquation de l'appareil de levage ; qu'elle verse donc au débat les éléments justifiant d'une part, du caractère approprié de l'équipement utilisé aux travaux effectués et d'autre part, de la compatibilité des opérations avec les conditions d'utilisation de l'appareil ; que n'est donc pas rapportée la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 

**
" Sur les circonstances de l'accident et le risque raisonnablement prévisible lié à l'utilisation d'un équipement de travail servant au levage de charges :

En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident, si elles sont contestées par les parties, il y a lieu de rappeler les faits décrits par l'employeur au soutien de la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 21 mai 2024, à savoir : " activité de la victime lors de l'accident : coulage de béton avec une benne béton manipulée par un chariot élévateur. M. [A] tenait la goulotte pour déverser le béton ; nature de l'accident : lors du coulage, il a fallu replacer un peu la benne. Lorsque le chariot a avancé, il a basculé vers l'avant, M. [A] s'est retrouvé coincé entre la benne et le coffrage au sol ". Les photos du lieu de l'accident, versées au débat par Monsieur [T] [A] mettent en avant des traces de sang localisées sur un caisson situé en contrebas, au niveau d'une fosse, là où le béton était destiné à être coulé et donc à proximité immédiate de la benne, raccrochée à un chariot élévateur ; de sorte qu'il est possible d'affirmer, au regard de ces éléments et en l'absence de tout élément contraire versé au débat par l'employeur, que lors de la survenance de l'accident, le salarié se trouvait à proximité immédiate d'un appareil de levage de charges lourdes et se trouvait donc dans une situation pouvant être considérée comme étant à risques.

Il convient de préciser, à titre liminaire, que si lors de la survenance de l'accident du travail, Monsieur [T] [A] n'avait pas la responsabilité de contrôler l'appareil de levage, ce seul élément ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires précitées, relatives aux équipements de travail servant au levage de charges, dès lors que le salarié se situait à côté de l'engin et qu'il s'agit de l'objet avec lequel il est entré en contact, qui l'a heurté et écrasé. 

Sur ce point, le chariot élévateur mobilisé lors de la survenance de l'accident du travail constitue bien un appareil de levage, en ce qu'il est raccroché à une goulotte destinée au déversement de béton. La charge suspendue par l'engin correspond donc à la goulotte et au béton. L'engin rentre ainsi dans la définition de l'appareil de levage prévue par l'Arrêt du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Ainsi, le contexte de travail était nécessairement caractérisé par la réalisation d'opérations à risques, tant au regard de l'environnement (fosse, caisson en contre-bas) que du matériel utilisé (engin de levage et benne à béton), et imposait la mise en place par l'employeur d'une organisation et de moyens adaptés, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. D'ailleurs, le code du travail consacre une section entière à la réglementation de l'utilisation de tels engins, ce qui caractérise en soit la nature risquée de ces opérations. 

" Concernant la carence liée à l'évaluation des risques par l'employeur :

En dépit de la nature risquée de l'opération, les éléments du dossier attestent de l'absence de mesure prise par l'employeur pour sécuriser l'opération puisqu'il n'est pas démontré que ce dernier ait mis en place un mode opératoire précis et adapté à ce genre de situation, ni qu'il ait dispensé au salarié une formation à la sécurité lors de son embauche.

Sur ce point, il ressort pourtant de l'article L.4141-2 du code du travail, qu'une formation pratique et appropriée à la sécurité doit être organisée par l'employeur au bénéfice des travailleurs qu'il embauche. Or, la société [1] ne justifie aucunement du respect de cette obligation lors de l'embauche de Monsieur [T] [A]. L'argument développé par l'employeur, selon lequel sa situation contractuelle n'imposait pas de lui dispenser une formation à la sécurité est inopérant, en ce que cette obligation est applicable pour chaque travailleur embauché, et ce, indifféremment de son statut ou de sa qualification. 

L'employeur verse au débat le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), dans sa version mise à jour au 30 avril 2024, c'est-à-dire applicable lors de la survenance de l'accident du travail, aux termes duquel il ressort les éléments suivants : 

" La politique de prévention sur 2024 sera donnée et contrôlée sur :
- Formation du personnel ; cf plan de formation 2024 ci-après […],
- Mise à jour des Modes Opératoires de l'entreprise du PPSPS suivant les retours chantiers, retours d'accidents ou de visites des organismes de sécurité tout au long de l'année. […] ". 

Plusieurs facteurs de risques sont identifiés, notamment s'agissant de " heurt/écrasement " ou de " chute de plain-pied " et les mesures de prévention s'y afférent consistent dans les actions suivantes : " sur dépôt : zone de chargement et déchargement identifié ; sur dépôt : zone de circulation à entretenir ; mise en place d'une caméra sur la grue ; amélioration de la visibilité du grutier ; stabiliser les pièces préfas type LG ; chaînes de grue affectées à la grue avec le CMU correspondant à la charge maximale ; limiter l'utilisation de rallonge ; dépôt : entretenir les circulations sur le parc matériel ". 

La lecture de ce document démontre ainsi que ne sont identifiés et évalués que des risques à caractère général, non adaptés à des situations de travail précises, pour lesquelles le personnel de la société est pourtant amené à être exposé, et notamment dans le cadre de l'utilisation d'un appareil de levage et de coulage de béton.

L'employeur verse également au débat :

- Le livret d'accueil relatif au chantier " [Z] ", lors duquel est survenu l'accident du travail et à jour au 25/08/2023, mentionnant les éléments suivants : 
" -toute personne conduisant un engin (minipelle, chargeur, manitou, camion, véhicule), quelle que soit sa qualification, doit disposer d'une autorisation de conduite valable signée de [D] [N] ou [J] [F] ;
- postes à risque : les postes montage d'échafaudages/tours + les chauffeurs d'engins de chantier. 
- formation du nouveau compagnon : Accueillir le compagnon de façon à lui faire connaître : l'entreprise, le chantier, les installations, accès, voies de passage…, les missions, les matériels, les procédures de travail, les équipes. Confier au compagnon une mission avec description : du travail, du matériel nécessaire et disponible, des risques inhérents à la mission, vérifier s'il connaît les gestes de commande du grutier, des consignes d'hygiène et de sécurité générales et particulières du travail, des dispositifs de sécurité indispensables (mise en place et maintien), des précautions diverses nécessaires à la mission " ;

 - [Localité 7] Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) de l'opération " [Z] " indiquant : 
" -engin de levage : GRUE MDT 249 J10 ; type : MDT 249 J10 ; flèche : 65 ML ; hauteur sous crochet : 28 m ; encombrement au sol : châssis 4.50 x 4.50 ;
- le personnel est informé dès son arrivée : " sur les risques généraux et particuliers auxquels il est exposé, sur la présentation du PPSPS […] ; 
- consignes générales de sécurité affichées sur le chantier : " 7°) NE STATIONNEZ PAS, NE TRAVAILLEZ PAS SOUS LES CHARGES TRANSPORTEES PAR LES [Localité 8] DE LEVAGE ; 10°) PRENEZ CONSCIENCE DES RISQUES ET SOYEZ COOPERATIFS POUR RESPETER ET FAIRE RESPECTER LES MESURES DE PREVENTION ;
- mesures particulières de sécurité - destinée au personnel de manœuvre - pendant le transport de la charge, éviter de rester sous celle-ci : prévenir le personnel étranger à la manœuvre et lui faire dégager le passage de la charge ; avant de déposer la charge, disposer à l'avance les calages de manière assez précise pour qu'on n'ait pas à les déplacer au moment où la charge se présente au-dessus d'eux ; si un réglage complémentaire des calages est encore nécessaire, chercher à le faire avec une gaffe ou toute autre pièce longue ; si ce n'est pas possible, éloigner franchement la charge ; en tous cas, ne pas s'introduire sous la charge pour faire le réglage des calages à la main ;
- en cours de manœuvre : il faut : dès que la charge est accrochée, tendre les élingues, puis décoller la charge et arrêter le levage pour vérifier l'équilibre. Il est interdit : de lever une charge mal équilibrée, de lever une charge supérieure à la limite indique compte tenu des consignes d'exploitation " ;

- Les consignes générales de sécurité des chariots élévateurs à conducteurs portés, aux termes desquelles, il est prévu pour la prise de poste qu'il convient de " s'assurer que l'appareil a été vérifié par un organise de contrôle (semestriellement) et que les prescriptions ont été suivies ".

- Les consignes générales de sécurité de l'entreprise, annexées au PPSPS, précisent : " 8- Ne pas stationner ou travailler sous les charges transportées ou manutentionnées avec les engins de levage ; veiller au bon élingage des charges ".

Il ne ressort donc pas de la lecture de ces documents de la mise en place, à destination des travailleurs d'un mode opératoire précis, de sorte que les consignes à portée générale inscrites et identifiées ne sont pas de nature à permettre, en l'état, une préservation du salarié au risque lié aux activités de " levage " ; alors même que les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges prévoient la mise en place d'une organisation sécuritaire aux articles R.4323-29 et suivants du code du travail. 

Enfin, et alors même que le livret d'accueil du chantier versé au débat par l'employeur précise que le " nouveau compagnon " doit se voir décrire " des consignes d'hygiène et de sécurité générales et particulières du travail, des dispositifs de sécurité indispensables (mise en place et maintien), des précautions diverses nécessaires à la mission ", la société [2] ne démontre pas l'existence même de consignes particulières de travail relatives à la mission de coulage de béton.

En tout état de cause, si l'employeur tend à démontrer que l'appareil de levage utilisé lors de la survenance de l'accident était un " MERLO P30-10 " acquis le 16 décembre 2023 et présentant une capacité de levage de 3.000 kilos, et que la benne utilisée était une " TUPA " 1.123 litres, ces éléments apparaissent inopérants dès lors qu'il n'est pas justifié, par des éléments probants et objectifs, du respect de la capacité et de la charge maximale d'utilisation du matériel lors de l'opération litigieuse. Sur ce point, l'employeur se contente de relater des estimations : " Pour un déploiement de flèche de 1,90 mètres avec un poids estimé à 2 250 kilogrammes ". Il est particulièrement étonnant que s'agissant d'une opération à risque, l'employeur ne soit pas en capacité de dire précisément la charge effectivement soulevée par l'appareil de levage le jour de l'accident, ce qui atteste de l'absence de tout examen d'adéquation réalisé en amont du chantier. Il n'est donc pas démontré que la benne a été utilisée dans des conditions compatible avec les règles de sécurité et pour les fonctions propres à l'engin.

Si l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage n'impose pas à l'employeur d'établir lui-même un document écrit, il y a lieu de relever qu'un rapport provisoire est remis au chef d'établissement à l'issue des opérations de vérification réalisées par les personnes qualifiées, que la société [1] ne produit pas au débat. 

Il n'est pas non plus démontré la stabilité de l'équipement de travail au regard de la nature des appuis, alors même que les lésions subies par le requérant ont été provoquées par un effet de basculement de l'engin de travail. 

Dès lors, la société [2] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [T] [A] du danger auquel il était pourtant exposé. 

***
Il résulte de ces éléments que l'accident du travail du 21 mai 2024 pris en charge par la CPAM du Rhône est la conséquence directe du défaut de mesures de protection appropriées prises par de la société [1] pour prévenir le risque auquel était exposé Monsieur [T] [A]. 

 Les éléments constitutifs de la faute inexcusable énumérés supra sont, en conséquence, réunis, de sorte qu'il convient de dire que l'employeur n'a, en l'espèce, pas respecté son obligation de sécurité et que l'accident dont a été victime Monsieur [T] [A] le 21 mai 2024 est dû à la faute inexcusable de la société [1]. 

II- Sur les conséquences de la faute inexcusable

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application de l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, Monsieur [T] [A] sollicite la fixation au maximum de la rente versée, une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices résultant de son accident du travail du 21 mai 2024 ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis à hauteur de 5.000 euros. 

Toutefois, les lésions consécutives à l'accident du travail du 21 mai 2024 n'étant pas encore consolidées au jour de l'audience, il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes qui concernent les conséquences de la faute inexcusable dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] [A], et de réserver les demandes des parties. 

III- Sur les demandes additionnelles 

L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [A] à hauteur de la somme de 1.500 euros que la société [1] sera condamnée à lui verser.

Eu égard à la nature et à l'ancienneté du lige, il convient de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable et commun à la CPAM du Rhône, celle-ci étant partie à l'instance.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [T] [A] le 21 mai 2024 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] [A] ;

RESERVE les demandes des parties ; 

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE la société [1] à régler à Monsieur [T] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à déclarer commun et opposable la présente décision à la CPAM du Rhône ;

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE 
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]







N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C2G2








1 copie exécutoire 
délivrée le :
à :
- Me Valérie MALLARD 
- Me Maxime BURRUS 


Notifications aux parties par LRAR :

- Monsieur [T] [A] 
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le

- S.A.S. [1], CPAM DU RHONE
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le 



N° Minute : 



JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

République Française
Au nom du Peuple français


DEMANDEUR

Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSES

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [S] [V] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social


GREFFIER : 

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier 


DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 23 Avril 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.


JUGEMENT :

En premier ressort, prononcé le dix Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [A], employé en qualité de coffreur bancheur à compter du 1er décembre 2021, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2021, par la société [1], a été victime d'un accident du travail survenu le 21 mai 2024 lors d'une opération de coulage du béton. La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le même jour indique : " activité de la victime lors de l'accident : coulage de béton avec une benne béton manipulée par un chariot élévateur. M. [A] tenait la goulotte pour déverser le béton ; nature de l'accident : lors du coulage, il a fallu replacer un peu la benne. Lorsque le chariot a avancé, il a basculé vers l'avant, M. [A] s'est retrouvé coincé entre la benne et le coffrage au sol ; objet dont le contact a blessé la victime : benne à béton ; nature des lésions : visage (nez, bouche), épaules ". Le certificat médical initial du 23 mai 2024 établi par le Docteur [B] diagnostique un " fracas facial prise en charge chirurgicale urgente pour ostéosynthèse, décompression orbitaire, suture des plaies de la face ; traumatisme thoracique nécessitant prise en charge en unité de soins continus ".

L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône le 12 juillet 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels et l'état de santé de Monsieur [T] [A] n'a pas encore été déclaré consolidé. 

Par courrier du 16 décembre 2024, Monsieur [T] [A] a, par le biais de son conseil, saisi la CPAM du Rhône d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation. 

L'employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM du Rhône a informé Monsieur [T] [A] par courrier en date du 10 mars 2025, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 janvier 2025, Monsieur [T] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 21 mai 2024, avec toutes les conséquences de droit. 

*
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2025, renvoyée à celle du 25 septembre 2025, puis du 18 décembre 2025 et du 23 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. 

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [A], représenté par son conseil demande au tribunal de : 
" Dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2024 résulte de la faute inexcusable de la société [1] ;
" Fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie au titre de l'accident du travail du 21 mai 2024, sauf à fixer au maximum la majoration du capital en cas de taux d'incapacité permanente partielle définitif inférieur à 10% ;
Avant dire droit, sur l'évaluation de son préjudice : 
" Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu'il appartiendra au tribunal de choisir ;
" Dire et juger que la mission confiée à l'expert sera celle développée dans ses écritures ; 
" Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 
" Dire et juger que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM du Rhône qui en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
" Lui allouer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
" Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
" Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône ;
" Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
" Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
" Rejeter les demandes de Monsieur [T] [A] en l'absence de faute inexcusable démontrée commise par elle ;
" Laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [A] ;
A titre subsidiaire,
" Limiter la mission d'expertise aux préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code de la sécurité sociale et, de ce fait, exclure l'évaluation des besoins d'assistance pour tierce personne après consolidation. 

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône s'en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 21 mai 2024 et, en cas de reconnaissance, demande au tribunal de dire et juger qu'elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d'une éventuelle expertise.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la faute inexcusable de la société [1]

En vertu du contrat de travail la liant à Monsieur [T] [A], la société [1] était tenue envers lui à une obligation de sécurité de moyen renforcée. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (ce qui suppose que l'employeur normalement diligent ne puisse ignorer le danger encouru par son salarié, qu'il en ait été avisé ou averti ou que le risque soit raisonnablement prévisible) et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". 

Le code du travail dispose : 

En son article L.4121-1 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ; 
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
En son article L.4121-2 : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "

L'article 9.1 (alinéa 1) de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, prévoit : " Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ".

Concernant l'obligation générale d'information et de formation pesant sur l'employeur, le code du travail dispose : 

En son article L.4141-1 alinéa 1 : " L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ".

En son article L.4141-2 : " L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ; ".

En son article L.4141-3 : " L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs ".

En son article L.4142-2 : " Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice ".

En son article L.4154-2 : " Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ".

En son article R.4141-1 : " La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16 ".
En son article R.4141-2 : " L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire ".

En son article R.4141-3 : " La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre ".

En son article R.4141-3-1 : " L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : 
1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38 ".

En son article R.4141-4 : " Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir ".

En son article R.4141-10 : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V ".

En son article R.4141-13 : " La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ".

Concernant le DUERP (Document unique d'évaluation des risques professionnels), le code du travail dispose : 

En son article L.4121-3 : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées ".

En son article R.4121-1 : " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ".

En son article R.4121-2 : " La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire ".

Concernant les mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelles - et plus précisément les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges, le code du travail prévoit une section entière dévolue à la règlementation de ce type d'équipement dans les termes suivants :

En son article R.4323-29 : " Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis ".

En son article R.4323-33 : " Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge ".

En son article R.4323-36 : " Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué ".

En son article R.4323-29 : " Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés ".

En son article R.4323-41 : " Le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes ".

Enfin, s'agissant des vérifications périodiques des équipements de travail,

Le code du travail dispose en son article R.4323-23 : " Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu ".

Il ressort de l'Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage :

En son article 1 : " Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7, R4721-11, R4323-22 et R4323-28 du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.

Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité ".

En son article 2 : " Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l'article 1er :

a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports :

machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.

Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l'annexe au présent arrêté ;

b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante :

équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ".

En son article 3 : " a) Le chef d'établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser. […] h) Un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d'établissement sur le registre de sécurité prévu par les articles L4711-1 à L4711-5 du code du travail ".

En son article 5 : " I. - On entend par " examen d'adéquation d'un appareil de levage " l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant […] ". 

*
La société [1] fait valoir les éléments suivants : 

" Contrairement à ce qu'invoque Monsieur [T] [A], lorsque l'accident s'est produit, ce dernier était en train de réaliser le coulage d'une longrine béton de 40 centimètres de hauteur, ce qui correspond à une tâche classique et conforme à son poste ; il ne se trouvait ni dans un " caisson ", ni dans un " trou profond " ;

" La situation contractuelle de Monsieur [T] [A] ne justifie pas de lui dispenser une formation à la sécurité ; elle rappelle qu'il est coffreur bancheur niveau N3P1, coefficient 210 ; que la tâche réalisée au moment de l'accident correspond exactement au poste qu'il occupe depuis plusieurs années et ne nécessitait donc pas une formation spécifique en l'absence de changement significatif ;

" Elle indique justifier de l'obtention du CACES R482 catégorie F par Monsieur [X], chauffeur, valable jusqu'au 20 octobre 2027, ainsi que de la délivrance d'une autorisation de conduite d'engin en sécurité à ce dernier ; qu'il n'existe donc pas de manquement de l'employeur à ce titre ;

" Sur les consignes de sécurité dispensées aux salariés : elle précise communiquer plusieurs documents (DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels), livret d'accueil et PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) du chantier " [Z] ", consignes générales de sécurité des chariots élévateurs à conducteurs portés et récépissé de remise de ces documents, signé par Monsieur [T] [A] le 19 février 2024) ; que sont notamment prévues par ces documents l'interdiction de travailler sous les charges transportées par les engins de levage, l'interdiction de passer une charge au-dessus des personnes ou encore la nécessité d'utiliser le chariot en adéquation avec la charge à lever ; elle affirme ainsi qu'elle avait conscience de ces risques et a pris les mesures adéquates s'y afférent ;

" L'accident n'est pas imputable à un défaut du support du chariot élévateur dès lors que les photos versées au débat ne montrent pas d'affaissement du sol ;

" Le chariot élévateur utilisé est un appareil acquis le 16 décembre 2023 avec le crochet de levage utilisé et était neuf et bénéficiait d'une attestation de conformité délivrée par le fabricant ; la benne utilisée correspond au modèle " TUPA " 1.123 litres et n'était pas intégralement remplie, celle-ci dispose d'une capacité de levage de 3.000 kilos (5.000 kilos pour la capacité du crochet de levage), le poids maximal à lever était de 2.756 kilos. Elle expose que le chariot était en position statique sur un sol compact et que le bras, au moment de l'accident, était sorti de 192 centimètres ; qu'en conséquence, pour un déploiement de flèche de 1,90 mètres avec un poids estimé à 2 250 kilogrammes, l'utilisation du chariot était conforme à l'abaque ; qu'aucun texte n'impose la production d'un écrit relatif à l'examen d'adéquation de l'appareil de levage ; qu'elle verse donc au débat les éléments justifiant d'une part, du caractère approprié de l'équipement utilisé aux travaux effectués et d'autre part, de la compatibilité des opérations avec les conditions d'utilisation de l'appareil ; que n'est donc pas rapportée la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 

**
" Sur les circonstances de l'accident et le risque raisonnablement prévisible lié à l'utilisation d'un équipement de travail servant au levage de charges :

En l'espèce, s'agissant des circonstances de l'accident, si elles sont contestées par les parties, il y a lieu de rappeler les faits décrits par l'employeur au soutien de la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 21 mai 2024, à savoir : " activité de la victime lors de l'accident : coulage de béton avec une benne béton manipulée par un chariot élévateur. M. [A] tenait la goulotte pour déverser le béton ; nature de l'accident : lors du coulage, il a fallu replacer un peu la benne. Lorsque le chariot a avancé, il a basculé vers l'avant, M. [A] s'est retrouvé coincé entre la benne et le coffrage au sol ". Les photos du lieu de l'accident, versées au débat par Monsieur [T] [A] mettent en avant des traces de sang localisées sur un caisson situé en contrebas, au niveau d'une fosse, là où le béton était destiné à être coulé et donc à proximité immédiate de la benne, raccrochée à un chariot élévateur ; de sorte qu'il est possible d'affirmer, au regard de ces éléments et en l'absence de tout élément contraire versé au débat par l'employeur, que lors de la survenance de l'accident, le salarié se trouvait à proximité immédiate d'un appareil de levage de charges lourdes et se trouvait donc dans une situation pouvant être considérée comme étant à risques.

Il convient de préciser, à titre liminaire, que si lors de la survenance de l'accident du travail, Monsieur [T] [A] n'avait pas la responsabilité de contrôler l'appareil de levage, ce seul élément ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires précitées, relatives aux équipements de travail servant au levage de charges, dès lors que le salarié se situait à côté de l'engin et qu'il s'agit de l'objet avec lequel il est entré en contact, qui l'a heurté et écrasé. 

Sur ce point, le chariot élévateur mobilisé lors de la survenance de l'accident du travail constitue bien un appareil de levage, en ce qu'il est raccroché à une goulotte destinée au déversement de béton. La charge suspendue par l'engin correspond donc à la goulotte et au béton. L'engin rentre ainsi dans la définition de l'appareil de levage prévue par l'Arrêt du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Ainsi, le contexte de travail était nécessairement caractérisé par la réalisation d'opérations à risques, tant au regard de l'environnement (fosse, caisson en contre-bas) que du matériel utilisé (engin de levage et benne à béton), et imposait la mise en place par l'employeur d'une organisation et de moyens adaptés, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. D'ailleurs, le code du travail consacre une section entière à la réglementation de l'utilisation de tels engins, ce qui caractérise en soit la nature risquée de ces opérations. 

" Concernant la carence liée à l'évaluation des risques par l'employeur :

En dépit de la nature risquée de l'opération, les éléments du dossier attestent de l'absence de mesure prise par l'employeur pour sécuriser l'opération puisqu'il n'est pas démontré que ce dernier ait mis en place un mode opératoire précis et adapté à ce genre de situation, ni qu'il ait dispensé au salarié une formation à la sécurité lors de son embauche.

Sur ce point, il ressort pourtant de l'article L.4141-2 du code du travail, qu'une formation pratique et appropriée à la sécurité doit être organisée par l'employeur au bénéfice des travailleurs qu'il embauche. Or, la société [1] ne justifie aucunement du respect de cette obligation lors de l'embauche de Monsieur [T] [A]. L'argument développé par l'employeur, selon lequel sa situation contractuelle n'imposait pas de lui dispenser une formation à la sécurité est inopérant, en ce que cette obligation est applicable pour chaque travailleur embauché, et ce, indifféremment de son statut ou de sa qualification. 

L'employeur verse au débat le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), dans sa version mise à jour au 30 avril 2024, c'est-à-dire applicable lors de la survenance de l'accident du travail, aux termes duquel il ressort les éléments suivants : 

" La politique de prévention sur 2024 sera donnée et contrôlée sur :
- Formation du personnel ; cf plan de formation 2024 ci-après […],
- Mise à jour des Modes Opératoires de l'entreprise du PPSPS suivant les retours chantiers, retours d'accidents ou de visites des organismes de sécurité tout au long de l'année. […] ". 

Plusieurs facteurs de risques sont identifiés, notamment s'agissant de " heurt/écrasement " ou de " chute de plain-pied " et les mesures de prévention s'y afférent consistent dans les actions suivantes : " sur dépôt : zone de chargement et déchargement identifié ; sur dépôt : zone de circulation à entretenir ; mise en place d'une caméra sur la grue ; amélioration de la visibilité du grutier ; stabiliser les pièces préfas type LG ; chaînes de grue affectées à la grue avec le CMU correspondant à la charge maximale ; limiter l'utilisation de rallonge ; dépôt : entretenir les circulations sur le parc matériel ". 

La lecture de ce document démontre ainsi que ne sont identifiés et évalués que des risques à caractère général, non adaptés à des situations de travail précises, pour lesquelles le personnel de la société est pourtant amené à être exposé, et notamment dans le cadre de l'utilisation d'un appareil de levage et de coulage de béton.

L'employeur verse également au débat :

- Le livret d'accueil relatif au chantier " [Z] ", lors duquel est survenu l'accident du travail et à jour au 25/08/2023, mentionnant les éléments suivants : 
" -toute personne conduisant un engin (minipelle, chargeur, manitou, camion, véhicule), quelle que soit sa qualification, doit disposer d'une autorisation de conduite valable signée de [D] [N] ou [J] [F] ;
- postes à risque : les postes montage d'échafaudages/tours + les chauffeurs d'engins de chantier. 
- formation du nouveau compagnon : Accueillir le compagnon de façon à lui faire connaître : l'entreprise, le chantier, les installations, accès, voies de passage…, les missions, les matériels, les procédures de travail, les équipes. Confier au compagnon une mission avec description : du travail, du matériel nécessaire et disponible, des risques inhérents à la mission, vérifier s'il connaît les gestes de commande du grutier, des consignes d'hygiène et de sécurité générales et particulières du travail, des dispositifs de sécurité indispensables (mise en place et maintien), des précautions diverses nécessaires à la mission " ;

 - [Localité 7] Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) de l'opération " [Z] " indiquant : 
" -engin de levage : GRUE MDT 249 J10 ; type : MDT 249 J10 ; flèche : 65 ML ; hauteur sous crochet : 28 m ; encombrement au sol : châssis 4.50 x 4.50 ;
- le personnel est informé dès son arrivée : " sur les risques généraux et particuliers auxquels il est exposé, sur la présentation du PPSPS […] ; 
- consignes générales de sécurité affichées sur le chantier : " 7°) NE STATIONNEZ PAS, NE TRAVAILLEZ PAS SOUS LES CHARGES TRANSPORTEES PAR LES [Localité 8] DE LEVAGE ; 10°) PRENEZ CONSCIENCE DES RISQUES ET SOYEZ COOPERATIFS POUR RESPETER ET FAIRE RESPECTER LES MESURES DE PREVENTION ;
- mesures particulières de sécurité - destinée au personnel de manœuvre - pendant le transport de la charge, éviter de rester sous celle-ci : prévenir le personnel étranger à la manœuvre et lui faire dégager le passage de la charge ; avant de déposer la charge, disposer à l'avance les calages de manière assez précise pour qu'on n'ait pas à les déplacer au moment où la charge se présente au-dessus d'eux ; si un réglage complémentaire des calages est encore nécessaire, chercher à le faire avec une gaffe ou toute autre pièce longue ; si ce n'est pas possible, éloigner franchement la charge ; en tous cas, ne pas s'introduire sous la charge pour faire le réglage des calages à la main ;
- en cours de manœuvre : il faut : dès que la charge est accrochée, tendre les élingues, puis décoller la charge et arrêter le levage pour vérifier l'équilibre. Il est interdit : de lever une charge mal équilibrée, de lever une charge supérieure à la limite indique compte tenu des consignes d'exploitation " ;

- Les consignes générales de sécurité des chariots élévateurs à conducteurs portés, aux termes desquelles, il est prévu pour la prise de poste qu'il convient de " s'assurer que l'appareil a été vérifié par un organise de contrôle (semestriellement) et que les prescriptions ont été suivies ".

- Les consignes générales de sécurité de l'entreprise, annexées au PPSPS, précisent : " 8- Ne pas stationner ou travailler sous les charges transportées ou manutentionnées avec les engins de levage ; veiller au bon élingage des charges ".

Il ne ressort donc pas de la lecture de ces documents de la mise en place, à destination des travailleurs d'un mode opératoire précis, de sorte que les consignes à portée générale inscrites et identifiées ne sont pas de nature à permettre, en l'état, une préservation du salarié au risque lié aux activités de " levage " ; alors même que les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges prévoient la mise en place d'une organisation sécuritaire aux articles R.4323-29 et suivants du code du travail. 

Enfin, et alors même que le livret d'accueil du chantier versé au débat par l'employeur précise que le " nouveau compagnon " doit se voir décrire " des consignes d'hygiène et de sécurité générales et particulières du travail, des dispositifs de sécurité indispensables (mise en place et maintien), des précautions diverses nécessaires à la mission ", la société [2] ne démontre pas l'existence même de consignes particulières de travail relatives à la mission de coulage de béton.

En tout état de cause, si l'employeur tend à démontrer que l'appareil de levage utilisé lors de la survenance de l'accident était un " MERLO P30-10 " acquis le 16 décembre 2023 et présentant une capacité de levage de 3.000 kilos, et que la benne utilisée était une " TUPA " 1.123 litres, ces éléments apparaissent inopérants dès lors qu'il n'est pas justifié, par des éléments probants et objectifs, du respect de la capacité et de la charge maximale d'utilisation du matériel lors de l'opération litigieuse. Sur ce point, l'employeur se contente de relater des estimations : " Pour un déploiement de flèche de 1,90 mètres avec un poids estimé à 2 250 kilogrammes ". Il est particulièrement étonnant que s'agissant d'une opération à risque, l'employeur ne soit pas en capacité de dire précisément la charge effectivement soulevée par l'appareil de levage le jour de l'accident, ce qui atteste de l'absence de tout examen d'adéquation réalisé en amont du chantier. Il n'est donc pas démontré que la benne a été utilisée dans des conditions compatible avec les règles de sécurité et pour les fonctions propres à l'engin.

Si l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage n'impose pas à l'employeur d'établir lui-même un document écrit, il y a lieu de relever qu'un rapport provisoire est remis au chef d'établissement à l'issue des opérations de vérification réalisées par les personnes qualifiées, que la société [1] ne produit pas au débat. 

Il n'est pas non plus démontré la stabilité de l'équipement de travail au regard de la nature des appuis, alors même que les lésions subies par le requérant ont été provoquées par un effet de basculement de l'engin de travail. 

Dès lors, la société [2] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [T] [A] du danger auquel il était pourtant exposé. 

***
Il résulte de ces éléments que l'accident du travail du 21 mai 2024 pris en charge par la CPAM du Rhône est la conséquence directe du défaut de mesures de protection appropriées prises par de la société [1] pour prévenir le risque auquel était exposé Monsieur [T] [A]. 

 Les éléments constitutifs de la faute inexcusable énumérés supra sont, en conséquence, réunis, de sorte qu'il convient de dire que l'employeur n'a, en l'espèce, pas respecté son obligation de sécurité et que l'accident dont a été victime Monsieur [T] [A] le 21 mai 2024 est dû à la faute inexcusable de la société [1]. 

II- Sur les conséquences de la faute inexcusable

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application de l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, Monsieur [T] [A] sollicite la fixation au maximum de la rente versée, une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices résultant de son accident du travail du 21 mai 2024 ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis à hauteur de 5.000 euros. 

Toutefois, les lésions consécutives à l'accident du travail du 21 mai 2024 n'étant pas encore consolidées au jour de l'audience, il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes qui concernent les conséquences de la faute inexcusable dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] [A], et de réserver les demandes des parties. 

III- Sur les demandes additionnelles 

L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [A] à hauteur de la somme de 1.500 euros que la société [1] sera condamnée à lui verser.

Eu égard à la nature et à l'ancienneté du lige, il convient de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable et commun à la CPAM du Rhône, celle-ci étant partie à l'instance.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [T] [A] le 21 mai 2024 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] [A] ;

RESERVE les demandes des parties ; 

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE la société [1] à régler à Monsieur [T] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à déclarer commun et opposable la présente décision à la CPAM du Rhône ;

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:32:00.390Z.