Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 29 septembre 2022, n° 20/04475
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2015, la société Sanitra Fourrier a engagé M. [V] en qualité d'opérateur conducteur d'engin. Le 16 octobre 2017, M. [V] a été victime d'un accident de travail lors duquel sa tête a heurté le haut de la cabine de l'engin. Du 16 octobre 2017 au 25 janvier 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail. Le 5 mars 2018, M. [V] a, de nouveau, été placé en arrêt de travail. Le 15 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement. Le 30 mai 2018, la société Suez a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juin 2018. Le 25 juin 2018, M. [V] a été licencié pour inaptitude. Le 22 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et voir condamner la société Suez au paiement de diverses sommes. Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : 'condamné la société Suez à payer à M. [V] les sommes suivantes : ' 1 887,53 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ' 4 441,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 444,12 euros de congés payés y afférents, ' 10,40 euros à titre de rappel de prime panier, ' 968,07 euros à titre de rappel de congés payés, ' 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 'débouté M. [V] du reste de ses demandes, 'débouté la société Suez de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 18 novembre 2020, M. [V] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions transmises le 2 août 2021, M. [V] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il : 'a limité le quantum de la somme allouée à titre d'indemnité de préavis, 'a débouté M. [V] de ses demandes : ' de régularisations salariales, ' de maintien de salaire, ' de paiement d'heures d'astreinte, ' d'indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité, ' d'indemnités pour licenciement abusif, ' d'indemnités pour exécution déloyale du contrat, ' de remise d'un bulletin de paie rectificatif. Et, statuant à nouveau : 'condamne la société Suez Rv Osis Ouest à lui verser les sommes suivantes : ' 697,69 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 69,76 euros bruts de congés payés y afférents, ' 2550,20 euros bruts, outre 807 euros nets à titre de régularisation salariale, ' 1 876,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en astreinte, outre 187,65 euros bruts de congés payés y afférents, ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 'enjoigne à la société Suez Rv Osis Ouest d'avoir à calculer les sommes dues au titre du maintien de salaire de M. [V] sur la base de sa rémunération mensuelle brute moyenne (2 569,60 euros) pendant ses 8 mois d'arrêt de travail ; à défaut désigner tel expert qu'il plaira pour ce faire aux frais de la société, 'la condamne au paiement desdites sommes, 'la condamne à lui remettre un bulletin de paie réintégrant le montant des indemnités journalières perçues sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. M. [V], au soutien de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, fait valoir que sa rémunération était fixe et non variable, constituée de son salaire augmenté d'heures supplémentaires, de nuit et divers primes ; que de ce fait l'assiette de calcul doit être constituée des trois ou douze derniers mois normalement travaillés, hors arrêt de travail contrairement aux calculs proposés par la société, selon la formule qui lui est la plus avantageuse. Concernant le maintien de salaire en cas de maladie et les retenues injustifiées, M. [V] reprend l'assiette de calcul exposé précédemment et demande à la société au regard de l'illisibilité des bulletins de paie de recalculer les sommes dues au maintien de salaire sur les huit mois d'arrêt de travail concerné ou à défaut de désigner un expert comptable afin d'y procéder ; M. [V] considère les explications de la société concernant les retenues injustifiées très floues et insuffisantes ; qu'en outre, si la société lui a versé 100 % du salaire brut et d'autres avantages, cela est justifié par un accord d'entreprise qui engageait la société, accord cadre non fourni à cette instance mais devant le pôle social. Sur les primes d'astreinte, M. [V] expose que la société ne lui a pas remis chaque mois, malgré l'article 5,7 de la convention collective, le nombre d'heures d'astreinte effectuées et l'indemnité ainsi perçue ; que malgré une sommation, la société ne les fournit toujours pas à l'instance de ce jour se contentant de communiquer un document récapitulant les heures et primes d'astreinte lui ayant été payées ; que ce document ne permet pas de contrôler les heures d'astreinte effectivement assumées et qu'il n'est pas tenu compte des temps de trajet qui doivent pourtant être considérés comme du temps de travail effectif et de fait payés. M. [V] considère que la société a manqué à son obligation de sécurité en n'équipant pas le tracteur de ceinture de sécurité, en entretenant mal ses véhicules et en ne communiquant aucune étude de prévention des risques ; qu'en outre la société refuse de lui communiquer toute information quant à l'entretien des véhicules alors que les visites générales périodiques n'étaient pas effectuées ; que la société n'a rien mis en place pour minorer son sentiment d'anxiété majeure à sa reprise de travail ; que son inaptitude, motif de son licenciement, était en réalité liée à une carence fautive de l'employeur et que son licenciement aurait dû être analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, il est en droit de demander des dommages et intérêts au titre du manquement à cette obligation et au titre du préjudice lié à la perte d'emploi. Enfin, M. [V] considère que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en ce qu'il a occupé un poste de chef d'équipe sans aucune reconnaissance officielle de ce statut et au regard des aléas de versement de ses salaires pendant son arrêt de travail ainsi qu'au délai très long de régularisation des sommes dues par la société. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2021, la société Suez Rv Osis Ouest sollicite de la Cour qu'elle : 'confirme le jugement déféré 'déboute M. [V] de ses demandes 'le condamne aux entiers dépens. Concernant tout d'abord le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis demandé par M. [V], la société conteste l'assiette retenue par M. [V] en ce que ce dernier avait un salaire variable et qu'il convient donc de prendre en compte la moyenne des rémunérations versées à ce dernier sur les douze derniers mois travaillés précédant le 16 octobre 2017, date de son accident du travail ; qu'elle relève en outre que dans le calcul de M. [V] en prenant les trois derniers mois, ces bulletins de paye retracent différentes majorations ou heures supplémentaires non habituelles les autres mois et qu'il toucherait dès lors si cette assiette de calcul était retenue, des revenus supérieurs à ce qu'il aurait perçu en accomplissant simplement son travail. La société Suez Rv Osis Ouest, face aux demandes salariales de M. [V], s'en réfère à la convention collective applicable en l'espèce spécifiant que la rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise. Il s'agit donc du salaire brut de base augmenté de la prime d'ancienneté ; les différentes retenues sont justifiées soit du fait de son arrêt de travail au-delà de 90 jours soit du fait de régularisation au regard d'erreurs commises par le service de paie ; que de ce fait, M. [V] n'a donc été en aucun cas lésé, voire par moment au contraire avantagé. La société indique avoir rémunéré comme il se doit les astreintes effectuées par M. [V]. La société considère, sur ses prétendus manquements à son obligation de sécurité, que M.[V] exagère les modalités de son accident de travail et ses répercussions physiques ; qu'en outre, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire mais en option dans ces véhicules démontrant le peu d'importance de cet équipement qui sinon aurait été installé en série par le constructeur ; que d'ailleurs suite à cet accident, ils ont fait installer une ceinture de sécurité dans leurs véhicules ; qu'enfin, M. [V] avait suivi des formations à la sécurité et que s'il avait repéré une situation de danger, il lui appartenait d'en aviser son employeur, ce qui dans la pratique n'a pas été fait ; il n'y a donc eu aucun manquement à l'obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude est bien fondé et ne doit justifier aucun versement de dommage et intérêt au titre du licenciement abusif. En outre, le pôle social étant saisi, la Cour n'a nullement à statuer sur la demande de dommage et intérêt au titre du manquement à son obligation de sécurité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la Cour relève que les dispositions de la décision déférée, qui accordent à M.[V] le rappel de prime de panier, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de congés payés supplémentaires, ne sont nullement discutées, qu'elles ne peuvent dès lors qu'être confirmées. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur les retenues de salaire A l'étude de la situation de M. [V] et de ses bulletins de paie, quatre sommes font l'objet de débat dans l'instance en cours : une retenue de 673,67 euros au mois de janvier 2018 (bulletin de février 2018), une retenue de 379,50 euros au mois d'avril 2018 (bulletin de juin 2018), l'absence de compensation d'une régularisation de l'indemnité du mois de mars 2018 à hauteur de 1 497,03 euros (bulletin de mai 2018) et l'absence de reversement de 807 euros en juin 2018. En l'espèce, il est à relever qu'à la date de la retenue de 673,67 euros, le salaire de M.[V] n'avait pas à être maintenu par l'employeur en ce que le salarié était en arrêt de travail depuis le 16 octobre 2017 et que les 90 jours de maintien de salaire à l'égard de tout employé avaient expiré. C'est donc à bon droit qu'il a été procédé à la retenue de cette somme. Concernant la variation de la perception et du retrait de la somme de 1 497,03, il ressort de la lecture des bulletins de paie de mars et avril 2018 que cette variation a pour origine une erreur de perception par le service de paie de la cause de l'arrêt de travail de mars 2018. En effet, selon les écritures passées, le service a analysé l'arrêt de travail du 5 mars 2018 comme une maladie ordinaire et non la poursuite de l'accident de travail du 16 octobre 2017. Or à cette période là, l'employeur n'étant plus tenu de verser à M. [V] son salaire, c'est à bon droit que ce même montant a été retenu le mois suivant afin de régulariser le trop perçu par le salarié. La lecture des bulletins de paie d'avril et de mai 2018 démontre enfin que M. [V] a bien perçu sur son salaire les reversements d'IJSS subrogés et qu'aucune nouvelle absence autre que celle liée à l'arrêt de travail du 5 mars ne lui est décomptée. Il n'y a donc lieu à reversement d'un reliquat de salaire. Les demandes de M. [V] sur ce point seront donc rejetées et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le maintien de salaire En l'espèce, l'article 9,2,1 de la convention collective AMI- assainissement et maintenance industrielle applicable à la situation de M. [V] prévoit qu'en cas d'absence pour maladie, le taux d'indemnisation est égal à 90% du salaire brut pendant 90 jours et que la rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise. Il est à rappeler que l'indemnisation légale de garantie de ressource en cas de maladie ou accident se base sur une rémunération de référence correspondant à celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé mais ne s'étend pas aux éléments qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit mais sont liés à la simple présence du salarié ou aux servitudes particulières attachées à la prestation de travail. Doivent donc être pris en compte dans le calcul du salaire brut de référence les heures supplémentaires et les primes liées aux sujétions de son activité dès lors que celles-ci constituaient un élément stable et constant de la rémunération. La base de calcul afin de déterminer la rémunération de référence doit être constituée par les trois ou les douze derniers mois normalement travaillés par le salarié selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [V] que les heures supplémentaires, les heures de nuit, les différentes primes liées aux sujétions de son activité, dont les primes d'astreinte, constituent un élément stable et constant de sa rémunération et doivent être prises en considération dans le calcul de la rémunération de référence. Ainsi, il sera retenu comme salaire brut moyen la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant l'arrêt de travail de M. [V], soit la somme de 2 220,62 euros brut, somme plus avantageuse que celle des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail de M. [V], à savoir de juillet à septembre 2017. Le maintien du salaire de M. [V] par la société a été effectué sur la base de 100% du salaire brut, conformément aux explications du service de paie en date du 19 avril 2018. Cependant, le montant retenu pour le versement des salaires pendant l'arrêt de travail était à hauteur de 1 646,73 euros en lieu et place de 2 220,62 euros, comme déterminé ci-dessus, soit un manque de 573,89 euros par mois. L'employeur étant tenu de verser pendant 90 jours le salaire de ses employés, soit trois mois, la société sera donc condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 721,67 euros au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail (573,89 x 3 = 1 721,67 euros). Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les primes d'astreinte Aux termes des dispositions de l'article L 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos et ce indépendamment des heures d'intervention. Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l'astreinte font partie intégrante de l'intervention et à ce titre doivent être considérés comme du temps de travail effectif justifiant rémunération. Il ressort du relevé global des astreintes produit par l'employeur que M. [V] a effectué du travail effectif sur 139 journées d'astreintes depuis sa prise de poste au sein de l'entreprise. M. [V] indique que les temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, soit 1h par jour d'astreinte, n'ont pas été comptabilisés au titre de la rémunération du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de salaire. En l'absence de communication par la société d'autres pièces que ce relevé global et notamment la communication des relevés mensuels du nombre d'heures d'astreintes effectuées et l'indemnité correspondante perçue par le salarié, il sera comptabilisé 139 heures au titre de la rémunération du temps de travail effectivement réalisés par M. [V] sur ses temps d'astreintes depuis sa prise de poste. La société sera donc condamnée à verser la somme de 1 876,50 euros bruts à M. [V] (139 x 13,5 = 1 876,50) à ce titre, outre 187,65 euros bruts de congé payés afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur l'exécution loyale du contrat de travail En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail. En l'espèce, à la lecture d'un organigramme de la société communiqué par M. [V], ce dernier ne serait non pas simple opérateur conducteur d'engin mais en réalité chef d'équipe au sein de la structure où il travaille, point non discuté, ni contesté par l'employeur. En ne régularisant son statut ni dans son contrat de travail ni dans le montant de sa rémunération, la société a manqué à son obligation d'execution loyale du contrat de travail. En outre, pendant ses arrêts de travail, M. [V] a connu d'importants aléas dans le versement de ses salaires par la société, comme évoqués ci dessus, ce qui lui a occasionné un réel préjudice comme l'illustre la lecture de ses relevés bancaires. En conséquence, au regard des manquements de l'employeur, il sera octroyé des dommages et intérêts à M. [V] à hauteur de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par la société qui sera donc condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur le manquement à l'obligation de sécurité Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail consécutive une déclaration d'inaptitude causée au moins en partie par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Il en résulte, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] pour manquement de la société à son obligation de sécurité dés lors que la salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Sur la nature de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières Le licenciement pour inaptitude d'un salarié doit être jugé sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que les faits imputables à l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude, ce dernier n'ayant pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat. En pareil cas, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère étranger à tout manquement à son obligation de sécurité En l'espèce, il ressort du compte rendu d'analyse d'accident que le vérin de la benne a lâché, faisant retomber la benne sur le châssis de la remorque et propulsant le tracteur d'une secousse très forte. M. [V] a alors percuté le plafond de la cabine avec sa tête. A la lecture de l'arbre des causes de l'accident dans le compte rendu d'analyse réalisé le 6 février 2018, la société a indiqué les points sur lesquelles elle pouvait agir à savoir « fuite hydraulique non détectée » et « siège non équipé de ceinture ». Il est en effet établi qu'aucune ceinture de sécurité n'était installée dans l'habitacle du tracteur, mettant de fait en danger le personnel en cas d'accident. Il importe peu que la ceinture de sécurité soit en option sur ces tracteurs. D'ailleurs, il est attesté par l'inspection du travail que la société en janvier 2018 a fait poser des ceintures de sécurité dans les tracteurs, démontrant bien la conscience du danger de la part de l'employeur du risque auquel étaient exposés les salariés en l'absence d'un tel équipement de sécurité, Concernant l'entretien des engins, il ressort de la lettre adressée par la société à la DIRECCTE que la société ne possède pas de document explicite concernant des visites générales périodiques des engins alors même que la réalisation de ces visites est expressément prévue par les article R 4323-23 à R 4323-27 du code du travail et que les visites semestrielles d'entretiens ne peuvent les remplacer. Enfin, aucune étude de prévention des risques au sein de la société n'a été communiquée démontrant là encore un manquement à l'obligation de sécurité au sein de la société. M. [V] avait d'ailleurs fait part à l'entreprise le 11 avril 2018 de ses craintes fortes et de son mal être important quant aux conditions de sécurité sur son lieu de travail suite à son retour sur site après son accident du travail du 16 octobre 2017. Malgré ce courrier, aucune réponse n'a été apportée par la société au sentiment d'insécurité du salarié. De plus, dès le 23 mai 2018, M [V] a adressé à son employeur un courrier l'informant que selon lui son inaptitude était en lien avec son travail. L'expertise médicale réalisée le 7 juillet 2018 dans le cadre de l'enquête de la CPAM énonce que : « Cet accident a généré des troubles anxieux qui m'apparaissent imputable à l'accident (absents avant l'accident, délai d'apparition). L'état de santé de M. [C] est stabilisé ce jour. Ces manifestations imputables à l'accident justifient un arrêt de travail jusqu'à ce jour ». Ces éléments démontrent que l'inaptitude a pour origine les conséquences de l'accident du travail causé par des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, Le licenciement pour inaptitude de ce dernier doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse et il sera alloué des dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d'emploi à M. [V]. Au regard de son ancienneté, il lui sera allouée la somme de 8 882,48 euros (2 220,62 x 4). La société sera condamnée à payer cette somme à M. [V] Le jugement déféré sera infirmé de ces deux chefs. Sur l'indemnité de préavis Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis, L'indemnité compensatrice du préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis. L'horaire à retenir est en principe l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise pendant la période de préavis avec prise en compte des heures supplémentaires qu'aurait accomplies le salarié s'il avait travaillé dès lors que celles-ci constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur laquelle il était en droit de compter. La base de calcul doit être constituée par les trois ou les douze derniers mois normalement travaillés par le salarié selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [V] que les heures supplémentaires, les heures de nuit, les différentes primes liées aux sujétions de son activité, dont les primes d'astreinte, constituent un élément stable et constant de sa rémunération et doivent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Ainsi il sera retenu, comme indiqué précédemment, comme salaire brut moyen de M. [V], la somme de 2 220,62 euros brut. Le jugement déféré a donc à juste titre déterminé le montant de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [V] ainsi que la somme due au titre des congé payés sur préavis. Il sera donc confirmé de ces chefs. Enfin, la société remettra à M. [V] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Sur l'article 700 et les dépens La société Suez, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [V] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société Suez devra lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 octobre 2020 dans ses dispositions qui déboutent M. [M] [V] de sa demande de maintien de salaires pendant son arrêt de travail, de sa demande de paiement d'heures d'astreinte, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Suez, de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour perte d'emploi et sa demande de remise d'un bulletin de paie rectificatif ; LA CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 1 721,67 euros à titre de rappel de son salaire pendant son arrêt de travail ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 1 876,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de trajet effectuées en astreinte, outre 187,65 euros bruts de congé payés afférents ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 8 882,48 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi injustifiée ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à remettre à M. [M] [V] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision ; Y ajoutant CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/04475 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZEM Monsieur [M] [V] c/ S.A.S. SUEZ RV OSIS OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°F19/00104) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2020. APPELANT : [M] [V] né le 22 Avril 1993 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me LOUBES substituant Me LENOBLE INTIMÉE : S.A.S. SUEZ RV OSIS OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée et assisté par Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2015, la société Sanitra Fourrier a engagé M. [V] en qualité d'opérateur conducteur d'engin. Le 16 octobre 2017, M. [V] a été victime d'un accident de travail lors duquel sa tête a heurté le haut de la cabine de l'engin. Du 16 octobre 2017 au 25 janvier 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail. Le 5 mars 2018, M. [V] a, de nouveau, été placé en arrêt de travail. Le 15 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement. Le 30 mai 2018, la société Suez a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 juin 2018. Le 25 juin 2018, M. [V] a été licencié pour inaptitude. Le 22 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et voir condamner la société Suez au paiement de diverses sommes. Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : 'condamné la société Suez à payer à M. [V] les sommes suivantes : ' 1 887,53 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ' 4 441,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 444,12 euros de congés payés y afférents, ' 10,40 euros à titre de rappel de prime panier, ' 968,07 euros à titre de rappel de congés payés, ' 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 'débouté M. [V] du reste de ses demandes, 'débouté la société Suez de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 18 novembre 2020, M. [V] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions transmises le 2 août 2021, M. [V] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il : 'a limité le quantum de la somme allouée à titre d'indemnité de préavis, 'a débouté M. [V] de ses demandes : ' de régularisations salariales, ' de maintien de salaire, ' de paiement d'heures d'astreinte, ' d'indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité, ' d'indemnités pour licenciement abusif, ' d'indemnités pour exécution déloyale du contrat, ' de remise d'un bulletin de paie rectificatif. Et, statuant à nouveau : 'condamne la société Suez Rv Osis Ouest à lui verser les sommes suivantes : ' 697,69 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 69,76 euros bruts de congés payés y afférents, ' 2550,20 euros bruts, outre 807 euros nets à titre de régularisation salariale, ' 1 876,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en astreinte, outre 187,65 euros bruts de congés payés y afférents, ' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, ' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 'enjoigne à la société Suez Rv Osis Ouest d'avoir à calculer les sommes dues au titre du maintien de salaire de M. [V] sur la base de sa rémunération mensuelle brute moyenne (2 569,60 euros) pendant ses 8 mois d'arrêt de travail ; à défaut désigner tel expert qu'il plaira pour ce faire aux frais de la société, 'la condamne au paiement desdites sommes, 'la condamne à lui remettre un bulletin de paie réintégrant le montant des indemnités journalières perçues sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. M. [V], au soutien de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, fait valoir que sa rémunération était fixe et non variable, constituée de son salaire augmenté d'heures supplémentaires, de nuit et divers primes ; que de ce fait l'assiette de calcul doit être constituée des trois ou douze derniers mois normalement travaillés, hors arrêt de travail contrairement aux calculs proposés par la société, selon la formule qui lui est la plus avantageuse. Concernant le maintien de salaire en cas de maladie et les retenues injustifiées, M. [V] reprend l'assiette de calcul exposé précédemment et demande à la société au regard de l'illisibilité des bulletins de paie de recalculer les sommes dues au maintien de salaire sur les huit mois d'arrêt de travail concerné ou à défaut de désigner un expert comptable afin d'y procéder ; M. [V] considère les explications de la société concernant les retenues injustifiées très floues et insuffisantes ; qu'en outre, si la société lui a versé 100 % du salaire brut et d'autres avantages, cela est justifié par un accord d'entreprise qui engageait la société, accord cadre non fourni à cette instance mais devant le pôle social. Sur les primes d'astreinte, M. [V] expose que la société ne lui a pas remis chaque mois, malgré l'article 5,7 de la convention collective, le nombre d'heures d'astreinte effectuées et l'indemnité ainsi perçue ; que malgré une sommation, la société ne les fournit toujours pas à l'instance de ce jour se contentant de communiquer un document récapitulant les heures et primes d'astreinte lui ayant été payées ; que ce document ne permet pas de contrôler les heures d'astreinte effectivement assumées et qu'il n'est pas tenu compte des temps de trajet qui doivent pourtant être considérés comme du temps de travail effectif et de fait payés. M. [V] considère que la société a manqué à son obligation de sécurité en n'équipant pas le tracteur de ceinture de sécurité, en entretenant mal ses véhicules et en ne communiquant aucune étude de prévention des risques ; qu'en outre la société refuse de lui communiquer toute information quant à l'entretien des véhicules alors que les visites générales périodiques n'étaient pas effectuées ; que la société n'a rien mis en place pour minorer son sentiment d'anxiété majeure à sa reprise de travail ; que son inaptitude, motif de son licenciement, était en réalité liée à une carence fautive de l'employeur et que son licenciement aurait dû être analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, il est en droit de demander des dommages et intérêts au titre du manquement à cette obligation et au titre du préjudice lié à la perte d'emploi. Enfin, M. [V] considère que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en ce qu'il a occupé un poste de chef d'équipe sans aucune reconnaissance officielle de ce statut et au regard des aléas de versement de ses salaires pendant son arrêt de travail ainsi qu'au délai très long de régularisation des sommes dues par la société. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2021, la société Suez Rv Osis Ouest sollicite de la Cour qu'elle : 'confirme le jugement déféré 'déboute M. [V] de ses demandes 'le condamne aux entiers dépens. Concernant tout d'abord le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis demandé par M. [V], la société conteste l'assiette retenue par M. [V] en ce que ce dernier avait un salaire variable et qu'il convient donc de prendre en compte la moyenne des rémunérations versées à ce dernier sur les douze derniers mois travaillés précédant le 16 octobre 2017, date de son accident du travail ; qu'elle relève en outre que dans le calcul de M. [V] en prenant les trois derniers mois, ces bulletins de paye retracent différentes majorations ou heures supplémentaires non habituelles les autres mois et qu'il toucherait dès lors si cette assiette de calcul était retenue, des revenus supérieurs à ce qu'il aurait perçu en accomplissant simplement son travail. La société Suez Rv Osis Ouest, face aux demandes salariales de M. [V], s'en réfère à la convention collective applicable en l'espèce spécifiant que la rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise. Il s'agit donc du salaire brut de base augmenté de la prime d'ancienneté ; les différentes retenues sont justifiées soit du fait de son arrêt de travail au-delà de 90 jours soit du fait de régularisation au regard d'erreurs commises par le service de paie ; que de ce fait, M. [V] n'a donc été en aucun cas lésé, voire par moment au contraire avantagé. La société indique avoir rémunéré comme il se doit les astreintes effectuées par M. [V]. La société considère, sur ses prétendus manquements à son obligation de sécurité, que M.[V] exagère les modalités de son accident de travail et ses répercussions physiques ; qu'en outre, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire mais en option dans ces véhicules démontrant le peu d'importance de cet équipement qui sinon aurait été installé en série par le constructeur ; que d'ailleurs suite à cet accident, ils ont fait installer une ceinture de sécurité dans leurs véhicules ; qu'enfin, M. [V] avait suivi des formations à la sécurité et que s'il avait repéré une situation de danger, il lui appartenait d'en aviser son employeur, ce qui dans la pratique n'a pas été fait ; il n'y a donc eu aucun manquement à l'obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude est bien fondé et ne doit justifier aucun versement de dommage et intérêt au titre du licenciement abusif. En outre, le pôle social étant saisi, la Cour n'a nullement à statuer sur la demande de dommage et intérêt au titre du manquement à son obligation de sécurité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la Cour relève que les dispositions de la décision déférée, qui accordent à M.[V] le rappel de prime de panier, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de congés payés supplémentaires, ne sont nullement discutées, qu'elles ne peuvent dès lors qu'être confirmées. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur les retenues de salaire A l'étude de la situation de M. [V] et de ses bulletins de paie, quatre sommes font l'objet de débat dans l'instance en cours : une retenue de 673,67 euros au mois de janvier 2018 (bulletin de février 2018), une retenue de 379,50 euros au mois d'avril 2018 (bulletin de juin 2018), l'absence de compensation d'une régularisation de l'indemnité du mois de mars 2018 à hauteur de 1 497,03 euros (bulletin de mai 2018) et l'absence de reversement de 807 euros en juin 2018. En l'espèce, il est à relever qu'à la date de la retenue de 673,67 euros, le salaire de M.[V] n'avait pas à être maintenu par l'employeur en ce que le salarié était en arrêt de travail depuis le 16 octobre 2017 et que les 90 jours de maintien de salaire à l'égard de tout employé avaient expiré. C'est donc à bon droit qu'il a été procédé à la retenue de cette somme. Concernant la variation de la perception et du retrait de la somme de 1 497,03, il ressort de la lecture des bulletins de paie de mars et avril 2018 que cette variation a pour origine une erreur de perception par le service de paie de la cause de l'arrêt de travail de mars 2018. En effet, selon les écritures passées, le service a analysé l'arrêt de travail du 5 mars 2018 comme une maladie ordinaire et non la poursuite de l'accident de travail du 16 octobre 2017. Or à cette période là, l'employeur n'étant plus tenu de verser à M. [V] son salaire, c'est à bon droit que ce même montant a été retenu le mois suivant afin de régulariser le trop perçu par le salarié. La lecture des bulletins de paie d'avril et de mai 2018 démontre enfin que M. [V] a bien perçu sur son salaire les reversements d'IJSS subrogés et qu'aucune nouvelle absence autre que celle liée à l'arrêt de travail du 5 mars ne lui est décomptée. Il n'y a donc lieu à reversement d'un reliquat de salaire. Les demandes de M. [V] sur ce point seront donc rejetées et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le maintien de salaire En l'espèce, l'article 9,2,1 de la convention collective AMI- assainissement et maintenance industrielle applicable à la situation de M. [V] prévoit qu'en cas d'absence pour maladie, le taux d'indemnisation est égal à 90% du salaire brut pendant 90 jours et que la rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise. Il est à rappeler que l'indemnisation légale de garantie de ressource en cas de maladie ou accident se base sur une rémunération de référence correspondant à celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé mais ne s'étend pas aux éléments qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit mais sont liés à la simple présence du salarié ou aux servitudes particulières attachées à la prestation de travail. Doivent donc être pris en compte dans le calcul du salaire brut de référence les heures supplémentaires et les primes liées aux sujétions de son activité dès lors que celles-ci constituaient un élément stable et constant de la rémunération. La base de calcul afin de déterminer la rémunération de référence doit être constituée par les trois ou les douze derniers mois normalement travaillés par le salarié selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [V] que les heures supplémentaires, les heures de nuit, les différentes primes liées aux sujétions de son activité, dont les primes d'astreinte, constituent un élément stable et constant de sa rémunération et doivent être prises en considération dans le calcul de la rémunération de référence. Ainsi, il sera retenu comme salaire brut moyen la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant l'arrêt de travail de M. [V], soit la somme de 2 220,62 euros brut, somme plus avantageuse que celle des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail de M. [V], à savoir de juillet à septembre 2017. Le maintien du salaire de M. [V] par la société a été effectué sur la base de 100% du salaire brut, conformément aux explications du service de paie en date du 19 avril 2018. Cependant, le montant retenu pour le versement des salaires pendant l'arrêt de travail était à hauteur de 1 646,73 euros en lieu et place de 2 220,62 euros, comme déterminé ci-dessus, soit un manque de 573,89 euros par mois. L'employeur étant tenu de verser pendant 90 jours le salaire de ses employés, soit trois mois, la société sera donc condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 721,67 euros au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail (573,89 x 3 = 1 721,67 euros). Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les primes d'astreinte Aux termes des dispositions de l'article L 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos et ce indépendamment des heures d'intervention. Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l'astreinte font partie intégrante de l'intervention et à ce titre doivent être considérés comme du temps de travail effectif justifiant rémunération. Il ressort du relevé global des astreintes produit par l'employeur que M. [V] a effectué du travail effectif sur 139 journées d'astreintes depuis sa prise de poste au sein de l'entreprise. M. [V] indique que les temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, soit 1h par jour d'astreinte, n'ont pas été comptabilisés au titre de la rémunération du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de salaire. En l'absence de communication par la société d'autres pièces que ce relevé global et notamment la communication des relevés mensuels du nombre d'heures d'astreintes effectuées et l'indemnité correspondante perçue par le salarié, il sera comptabilisé 139 heures au titre de la rémunération du temps de travail effectivement réalisés par M. [V] sur ses temps d'astreintes depuis sa prise de poste. La société sera donc condamnée à verser la somme de 1 876,50 euros bruts à M. [V] (139 x 13,5 = 1 876,50) à ce titre, outre 187,65 euros bruts de congé payés afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur l'exécution loyale du contrat de travail En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. A ce titre, l'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail. En l'espèce, à la lecture d'un organigramme de la société communiqué par M. [V], ce dernier ne serait non pas simple opérateur conducteur d'engin mais en réalité chef d'équipe au sein de la structure où il travaille, point non discuté, ni contesté par l'employeur. En ne régularisant son statut ni dans son contrat de travail ni dans le montant de sa rémunération, la société a manqué à son obligation d'execution loyale du contrat de travail. En outre, pendant ses arrêts de travail, M. [V] a connu d'importants aléas dans le versement de ses salaires par la société, comme évoqués ci dessus, ce qui lui a occasionné un réel préjudice comme l'illustre la lecture de ses relevés bancaires. En conséquence, au regard des manquements de l'employeur, il sera octroyé des dommages et intérêts à M. [V] à hauteur de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail par la société qui sera donc condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur le manquement à l'obligation de sécurité Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail consécutive une déclaration d'inaptitude causée au moins en partie par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Il en résulte, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] pour manquement de la société à son obligation de sécurité dés lors que la salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Sur la nature de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières Le licenciement pour inaptitude d'un salarié doit être jugé sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que les faits imputables à l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude, ce dernier n'ayant pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat. En pareil cas, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère étranger à tout manquement à son obligation de sécurité En l'espèce, il ressort du compte rendu d'analyse d'accident que le vérin de la benne a lâché, faisant retomber la benne sur le châssis de la remorque et propulsant le tracteur d'une secousse très forte. M. [V] a alors percuté le plafond de la cabine avec sa tête. A la lecture de l'arbre des causes de l'accident dans le compte rendu d'analyse réalisé le 6 février 2018, la société a indiqué les points sur lesquelles elle pouvait agir à savoir « fuite hydraulique non détectée » et « siège non équipé de ceinture ». Il est en effet établi qu'aucune ceinture de sécurité n'était installée dans l'habitacle du tracteur, mettant de fait en danger le personnel en cas d'accident. Il importe peu que la ceinture de sécurité soit en option sur ces tracteurs. D'ailleurs, il est attesté par l'inspection du travail que la société en janvier 2018 a fait poser des ceintures de sécurité dans les tracteurs, démontrant bien la conscience du danger de la part de l'employeur du risque auquel étaient exposés les salariés en l'absence d'un tel équipement de sécurité, Concernant l'entretien des engins, il ressort de la lettre adressée par la société à la DIRECCTE que la société ne possède pas de document explicite concernant des visites générales périodiques des engins alors même que la réalisation de ces visites est expressément prévue par les article R 4323-23 à R 4323-27 du code du travail et que les visites semestrielles d'entretiens ne peuvent les remplacer. Enfin, aucune étude de prévention des risques au sein de la société n'a été communiquée démontrant là encore un manquement à l'obligation de sécurité au sein de la société. M. [V] avait d'ailleurs fait part à l'entreprise le 11 avril 2018 de ses craintes fortes et de son mal être important quant aux conditions de sécurité sur son lieu de travail suite à son retour sur site après son accident du travail du 16 octobre 2017. Malgré ce courrier, aucune réponse n'a été apportée par la société au sentiment d'insécurité du salarié. De plus, dès le 23 mai 2018, M [V] a adressé à son employeur un courrier l'informant que selon lui son inaptitude était en lien avec son travail. L'expertise médicale réalisée le 7 juillet 2018 dans le cadre de l'enquête de la CPAM énonce que : « Cet accident a généré des troubles anxieux qui m'apparaissent imputable à l'accident (absents avant l'accident, délai d'apparition). L'état de santé de M. [C] est stabilisé ce jour. Ces manifestations imputables à l'accident justifient un arrêt de travail jusqu'à ce jour ». Ces éléments démontrent que l'inaptitude a pour origine les conséquences de l'accident du travail causé par des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, Le licenciement pour inaptitude de ce dernier doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse et il sera alloué des dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte d'emploi à M. [V]. Au regard de son ancienneté, il lui sera allouée la somme de 8 882,48 euros (2 220,62 x 4). La société sera condamnée à payer cette somme à M. [V] Le jugement déféré sera infirmé de ces deux chefs. Sur l'indemnité de préavis Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis, L'indemnité compensatrice du préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis. L'horaire à retenir est en principe l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise pendant la période de préavis avec prise en compte des heures supplémentaires qu'aurait accomplies le salarié s'il avait travaillé dès lors que celles-ci constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur laquelle il était en droit de compter. La base de calcul doit être constituée par les trois ou les douze derniers mois normalement travaillés par le salarié selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de M. [V] que les heures supplémentaires, les heures de nuit, les différentes primes liées aux sujétions de son activité, dont les primes d'astreinte, constituent un élément stable et constant de sa rémunération et doivent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. Ainsi il sera retenu, comme indiqué précédemment, comme salaire brut moyen de M. [V], la somme de 2 220,62 euros brut. Le jugement déféré a donc à juste titre déterminé le montant de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [V] ainsi que la somme due au titre des congé payés sur préavis. Il sera donc confirmé de ces chefs. Enfin, la société remettra à M. [V] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Sur l'article 700 et les dépens La société Suez, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est contraire à l'équité de laisser à M. [V] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société Suez devra lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 15 octobre 2020 dans ses dispositions qui déboutent M. [M] [V] de sa demande de maintien de salaires pendant son arrêt de travail, de sa demande de paiement d'heures d'astreinte, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Suez, de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour perte d'emploi et sa demande de remise d'un bulletin de paie rectificatif ; LA CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 1 721,67 euros à titre de rappel de son salaire pendant son arrêt de travail ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 1 876,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de trajet effectuées en astreinte, outre 187,65 euros bruts de congé payés afférents ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 8 882,48 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi injustifiée ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à remettre à M. [M] [V] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision ; Y ajoutant CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Suez Rv Osis Ouest à payer à M. [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Signé par Eric Veyssière, présidentet par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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