Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 16 juin 2022, n° 21/08641
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 9 octobre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci après, la Caisse) a consenti à la SARL VM Réalisations, un prêt sous forme d'ouverture de crédit en compte-courant pour la somme principale de 1 200 000 euros, sur une durée de 12 mois renouvelable. Par ce même acte, M. [W] [U], M. [W] [P], M.[F] [Z] [D] et Mme [B] [N] épouse [C] se sont rendus cautions solidaires de la société au titre de cette ouverture de crédit. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 7 décembre 2011 et la Caisse a déclaré sa créance le 16 décembre 2011 pour un montant échu de 1 162 967,06 euros. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 29 mai 2013, dont la résolution a été décidée par jugement du 8 octobre 2014, prononçant la liquidation judiciaire de la société VM Réalisation. Mis en demeure par la Caisse suivant lettres du 30 octobre 2013, d'honorer leurs engagements et de lui payer la somme de 1 221 967,06 euros, Mme [C] et MM. [U], [P], et [D] ont objecté que leur engagement de caution avait expiré le 9 octobre 2011, l'ouverture de crédit octroyée par acte authentique du 9 octobre 2009 ayant été consentie pour une période de 24 mois. Par actes des 22, 27 et 28 janvier 2015 la Caisse leur a fait délivrer, sur le fondement de cet acte notarié, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 1 163 830,95 euros en principal, intérêts et frais. Par assignation du 10 février 2015, ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, pour voir constater l'extinction des engagements de caution donnés par eux antérieurement à l'exigibilité, et en conséquence, pour voir dire nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente. En cours d'instance, MM. [D] et [P] ont invoqué la nullité de l'acte notarié au motif d'une contrariété entre le crédit consenti, la délibération des associés et le mandat donné au notaire par la Caisse. Ils ont en outre soutenu que le cautionnement était éteint et que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, devaient être réputées non écrites outre que le cautionnement était disproportionné. M.[U] a conclu dans le même sens. Mme [C] a, pour sa part, soutenu que son cautionnement était manifestement disproportionné, que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division devaient être réputées non écrites, qu'elle devait être déchargée de son cautionnement au motif que les conjointes de MM. [P] et [Z] [D] n'avaient pas consenti au cautionnement, la privant ainsi de son recours subrogatoire sur leurs biens communs, et enfin que la Caisse avait commis une faute en ne la mettant pas en garde sur les risques de l'opération dans laquelle elle s'engageait. Par jugement du 15 janvier 2018, le juge de l'exécution a : ' dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer ; ' déclaré valables les engagements de caution contenus dans l'acte notarié du 9 octobre 2009, donnés par M. [U] et par Mme [C] ; ' déclaré bons et valables les commandements aux fins de saisie-vente à eux délivrés par la Caisse les 22 et 27 janvier 2015 ; ' dit que la Caisse n'est pas fondée à opposer à M. [Z] [D] et à M.[P] les engagements de caution contenus dans l'acte notarié du 9 octobre 2009 ; ' déclaré nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie vente à eux délivrés le 27 et 28 janvier 2015 ; ' condamné solidairement M.[U] et Mme [C] à payer à la Caisse la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires. Sur l'appel interjeté par Mme [C], la cour de Montpellier a par arrêt du 20 décembre 2018: ' infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription ; Statuant à nouveau à cet égard, ' déclaré Mme [C] irrecevable en ce qu'elle oppose à la Caisse les moyens tenant à la disproportion manifeste de son engagement, au manquement au devoir de mise en garde et ce qu'elle soutient la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation aux bénéfices de division et de discussion ; ' confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par Mme [C] n'est pas éteint et en ce que la caution n'est pas déchargée ; ' confirmé par voie de conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 9 octobre 2009 donné par Mme [C] et en ce qu'il a déclaré bon et valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 janvier 2015 à Mme [C] ; ' confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C], solidairement avec M.[U], au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [C] au paiement, en sus de la somme allouée par le premier juge, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Sur le pourvoi formé par Mme [C], la Cour de cassation par décision du 8 avril 2021 a cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions jugeant d'une part, que tendant à contester la possibilité pour la Caisse de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant les poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, échappe à la prescription, et d'autre part, qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action de Mme [C] en responsabilité contre la Caisse pour manquement à son obligation de mise en garde, l'arrêt a fixé le point de départ unique de la prescription à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement, alors qu'il résultait de ses constatations que seul le commandement aux fins de saisie vente délivré en janvier 2015 avait permis à Mme [C], à défaut d'un acte de mise en demeure ou d'exécution non mentionné à l'arrêt, de savoir que son engagement de caution allait être mis à exécution, la cour d'appel a violé les articles 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil. La cause et les parties ont été renvoyées devant la présente cour d'appel saisie par Mme [C] suivant déclaration du 10 juin 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, celle-ci demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Vu les articles 1134 (1103 nouveau), 2288 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier ; - constater l'extinction de l'engagement de caution donné par Mme [C] ; - en conséquence dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 janvier 2015 ; Vu les articles 1326 (1376 nouveau) du code civil, L.341-4 (L.332-1 nouveau du code de la consommation) en vigueur au 9 octobre 2009, date de l'engagement ; - constater la disproportion manifeste de l'engagement de caution avec les revenus et patrimoine de Mme [C] au jour de l'engagement comme au jour où la caution est appelée ; En conséquence: - juger que le contrat de cautionnement est sans effet et dire que la Caisse ne peut pas s'en prévaloir ; - dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 janvier 2015; Vu l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ; - retenir la responsabilité pour faute de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde de la caution ; - la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts, d'un montant égal à 99,99% des sommes réclamées à Mme [C] en vertu de l'engagement de caution ; Vu les articles 1326 du code civil et L.341-5 du code de la consommation en vigueur au 9 octobre 2009 jour de l'engagement ; - prononcer la nullité des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division prévus à l'acte du 9 octobre 2009 ; - juger que la Caisse ne peut s'en prévaloir : - en conséquence dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 janvier 2015 ; - condamner la Caisse à payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence aux offres de droit. A l'appui de ses demandes Mme [C] fait valoir en substance : - l'extinction de son engagement en ce qu'il était limité à 12 mois renouvelable une fois, et ainsi qu'il ressort des propres affirmations de la banque contenues dans ses lettres d'information annuelles et selon lesquelles le cautionnement était éteint tant en ce qui concerne l'obligation de couverture que l'obligation de règlement ; - la disproportion de son engagement de caution solidaire donc pour la somme de 1.200.000 euros et non du quart de cette somme ainsi que retenu à tort par le premier juge qui en outre a estimé que la fiche de renseignements patrimoniale, dont elle conteste être l'auteur, ne faisait apparaître aucune anomalie alors qu'elle ne mentionne pas les engagements antérieurs de caution qu'elle avait souscrits auprès de la même banque pour un montant de 1 309 120 euros; - qu'à la date de son engagement ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 1000 euros et son patrimoine immobilier ainsi qu'au titre de ses participations dans diverses sociétés se chiffraient à la somme totale de 516 101,77 euros ; - que s'agissant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que la Caisse n'y était pas tenue au motif qu'elle était une caution avertie en raison de sa participation dans plusieurs autres sociétés dont certaines en qualité de gérante et au regard de sa profession de secrétaire comptable , alors qu'elle n'était pas impliquée dans la gestion ou l'activité commerciale de la société VM Réalisation dont l'objet social consistait en la réalisation et la commercialisation d'un lotissement, activité complexe et risquée pour laquelle elle n'a aucune compétence. - que par ailleurs MM. [P] et [Z] qui se sont portés caution solidaire ne sont tenus que sur leurs biens propres, faute d'intervention de leur conjoint respectif commun en biens, pour consentir à leur engagement, or la banque ne l'a pas informée des conséquences pour elle de cette situation lui faisant perdre une chance de ne pas contracter, dont la Caisse doit réparation. - que faute de mention manuscrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres son cautionnement, qui n'était pas donné à un montant global, ne peut valoir que comme cautionnement simple et qu'ainsi à défaut d'avoir préalablement poursuivi la réalisation des biens de la débitrice principale, la Caisse n'est pas fondée à la poursuivre. Par dernières écritures notifiées le 15 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la banque demande à la cour : Sur l'extinction du cautionnement : À titre principal, - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par Mme [C] n'est pas éteint, Subsidiairement sur ce point, - de dire et juger que l'obligation de couverture des cautionnements solidaires souscrits par les demandeurs était à titre principal d'une durée indéterminée, subsidiairement expirait le 9 octobre 2013 et très subsidiairement le 9 octobre 2011, - de dire et juger que quelque soit la date retenue pour l'expiration de l'obligation de couverture, la Caisse disposait d'une créance à l'encontre de la société VM Réalisations, En toutes hypothèses, - de débouter Mme [C] de ses demandes, Sur la disproportion manifeste : Vu les articles L. 332-1 nouveau du code de la consommation (L. 341-4 ancien) et 1315 du code civil, - de dire et juger que Mme [C] ne justifie pas de la disproportion alléguée, - de dire et juger que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de ce chef, Sur le devoir de mise en garde Vu l'article 1134 ancien du code civil, - de dire et juger que Mme [C] est une caution avertie, - de dire et juger que le prêt litigieux ne générait aucun risque d'endettement excessif, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de ce chef, Sur l'imprécision des cautionnements, la solidarité et le bénéfice de discussion - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de ce chef, En toutes hypothèses - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 9 octobre 2009 donné par Mme [C], - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré bons et valables les commandements aux fins de saisie-vente délivrés à Mme [C], - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ansi qu'aux dépens , Y ajoutant, - de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé du Cabinet Cadji & Associés. A cet effet la banque fait valoir pour l'essentiel : - que contrairement à ce que soutient l'appelante la dette étant née durant la période couverte par l'obligation de couverture son obligation de règlement subsiste et que le fait que son cautionnement ne soit plus mentionné dans les lettres d'information annuelles à partir de 2013 ne signifie pas que la banque l'a déchargée de cette obligation ; - qu'au vu de la fiche de renseignements signée par Mme [C] à l'occasion de la souscription de son cautionnement, faisant état d'un patrimoine immobilier de 800 000 euros de revenus d'un montant de 30 000 euros de valeurs mobilières de 1500 euros, et en l'absence de justification de la valeur de ses parts dans diverses sociétés à cette date, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une disproportion manifeste, - qu'il résulte des propres écritures de Mme [C] qu'elle était associée de nombreuses sociétés civiles et commerciales et assurait la gérance de certaines d'entre elles qui ont recouru à l'emprunt pour lequel elle s'est portée caution à plusieurs reprises, en sorte qu'elle disposait de compétence en matière de crédit et a été à juste titre considérée par le premier juge comme une caution avertie en sorte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard outre que même non avertie, elle ne pouvait bénéficier de ce devoir de mise en garde, dès lors que la dette principale était adaptée aux capacités financières de la société VM Réalisations ; - que par ailleurs la banque ne s'étant pas engagée à ce que les épouses de MM.[P] et [Z] [D] interviennent aux cautionnements de leurs conjoints pour étendre l'assiette de la garantie aux biens communs, Mme [C] ne peut lui en faire reproche ni soutenir avoir subi un préjudice de ce chef , - qu'aux termes de l'acte authentique du 9 octobre 2009 les cautions se sont obligées solidairement avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, au remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues à la banque en vertu de l'acte de prêt, engagements rappelés dans le procès verbal de l'assemblée générale de la société VM Réalisations du 10 septembre 2009 ainsi que dans le cadre du pouvoir donné par la banque au notaire rédacteur et dans le projet sous seing privé d'acte indication de la limite en euros (1 440 000 euros) , ces actes sous seing privés ayant été annexés à l'acte authentique et paraphés par le notaire, en sorte qu'il ne peut être prétendu que les engagements de caution sont imprécis ; qu'en tout état de cause Mme [C] s'est engagée à satisfaire à toutes les obligations du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci et cet engagement est suffisant au regard des dispositions de l'article L.341-5 ancien du code de la consommation et que par ailleurs du fait de la liquidation de la société VM Réalisations la Caisse est fondée à mobiliser les cautionnements souscrits en garantie de sa créance, quand bien même ne seraient-ils que simples. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du15 février 2022. A l'audience la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur sa compétence à connaître de la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur l'extinction du cautionnement de Mme [C] : Selon l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'acte de crédit reçu par le notaire le 9 octobre 2009 ne comporte pas de précision sur la fréquence de renouvellement de l'offre de prêt sous forme d'ouverture de crédit en compte courant, consenti à la société V.M Réalisations, de la somme de 1 200 000 euros 'd'une durée de 12 mois renouvelable'. Mme [C] argue d'un engagement limité à douze mois renouvelable une fois, ainsi qu'il ressort du pouvoir donné par la Caisse et de l'autorisation de l'assemblée générale des associés de la société VM Réalisations du 10 septembre 2009, annexés à l'acte authentique, mentionnant le concours bancaire sur une durée de douze mois renouvelable, soit 24 mois. Aux termes du même acte les engagements de caution solidaire consentis par Mme [C] et MM.[U],[P],et [D] ne comportent aucune limitation de durée ni de montant et aux termes de l'article 4 du titre III de l'acte, relatif aux garanties, les cautions se sont obligées au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être dues à la Caisse en vertu des présentes, l'engagement ayant une portée générale, couvrant toutes les obligations du cautionné à l'égard de la banque, de quelque nature que ce soit, directes ou indirectes, présentes ou futures, actuelles ou éventuelles, engagement dont elles reconnaissent qu'il cessera lorsque la Caisse aura été intégralement remboursée de toutes les sommes avancées par elle au cautionné. Il ressort toutefois de l'offre de prêt sous seing privé annexé à l'acte notarié du crédit d'accompagnement de la société VM Réalisations que ces engagements de caution étaient projetés dans la limite de 1 440 00 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 48 mois, durée dont ne disconvient pas la banque. Mais ce terme, au 9 octobre 2013, ne vise que la seule obligation de couverture, les cautions s'obligeant à payer à la place de la société V.MRéalisations, la dette contractée pendant cette même période, quelle que soit la date de son exigibilité, et se chiffrant à la somme de 1 162 967,06 euros, déclarée par la Caisse le 16 décembre 2011 au passif de la société cautionnée. Par ailleurs, c'est à tort que Mme [C] prétend que l'absence à compter de l'année 2013, de mention de son cautionnement dans les lettres annuelles d'information constitue la reconnaissance par la banque de l'extinction de ses obligations de couverture et de règlement, alors que l'omission de cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus pour le prêteur, et ne saurait valoir décharge par ce dernier des obligations de la caution. Il s'ensuit le rejet du moyen. * Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [C] : Le rejet par le premier juge de la fin de non recevoir soulevée par la Caisse, tirée de la prescription de cette prétention opposée par Mme [C] au soutien de sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente, ne fait plus l'objet de critique et sera donc confirmé. Au fond, selon l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve; Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature de l'engagement, en considération de la situation financière globale de la caution en particulier son endettement, y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits, et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; La banque doit s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, laquelle a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises et dont la véracité n'a pas à être vérifiée par l'établissement bancaire en l'absence d'anomalies apparentes ; En l'espèce dans la fiche de renseignements qu'elle a signée le 9 septembre 2009, peu important qu'elle ne l'ait pas remplie dès lors qu'en la signant elle a approuvé le contenu, certifié par elle sincère et véritable, Mme [C] mariée sous le régime de la séparation de biens, a déclaré percevoir des revenus BIC annuels d'un montant de 30 000 euros, disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 800 000 euros, sans charge d'emprunt ainsi que de valeurs mobilières pour un montant de 1500 euros. A la rubrique 'charges financières mensuelles' figure le chiffre zéro. D'une part, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [C] caution solidaire avec trois autres cautions de la même société débitrice, pouvait se voir réclamer le paiement intégral de la dette et non pas seulement le quart. En sorte que la disproportion doit être appréciée, au regard de l'engagement de chacune des cautions solidaires. D'autre part, la fiche de renseignements signée par Mme [C] est manifestement incomplète puisqu'elle ne mentionne pas les engagements de caution souscrits par elle auprès de la même banque antérieurement au mois d'octobre 2009, pour un montant total de 1 129 120 euros ainsi qu'il ressort des lettres d'information annuelle datées des 23 février 2009 et 24 février 2010 adressées par la Caisse, et des actes de prêts versés au dossier, engagements pris par Mme [C] en garantie du remboursements des prêts accordés le 14 février 2007 à la SCI Shakespeare (170 000 euros remboursables en 276 mois), au mois de février 2006 à la SARL FC Transactions (300 000 euros), au mois de juin 2009 à la SARL Carrefour ( 520 000 euros remboursables en 240 mois) au mois de septembre 2007 et au mois de mars 2009 à la SCI CKRABL ( 50 000 euros remboursable en 144 mois et 80 000 euros remboursable en 240 mois), le troisième prêt d'un montant de 180 000 accordé à cette SCI par la Caisse au mois de février 2011, et pour lequel Mme [C] s'est portée caution, est en revanche postérieur à la souscription de l'engagement en cause et ne peut donc être pris en considération au titre de son endettement à la date du 9 octobre 2009. A cette date, avec la caution résultant de ce nouvel engagement, le montant total de l'endettement de Mme [C] à l'égard de la Caisse se chiffrait à la somme de 2 329 120 euros. Compte tenu de l'anomalie apparente de la fiche de renseignements que la Caisse ne pouvait ignorer étant la bénéficiaire des cautionnements antérieurement consentis, qui n'étaient pas mentionnés, la banque aurait dû vérifier les déclarations de la caution, laquelle avait certifié la valeur de son patrimoine immobilier à la somme totale de 800 000 euros, ses revenus annuels à la somme de 30 000 euros et ses valeurs mobilières à la somme de 1500 euros, Il se déduit de ces éléments que le nouveau cautionnement souscrit par Mme [C] le 9 octobre 2009 était manifestement disproportionné à sa situation financière et patrimoniale au moment où elle s'est engagée et que la Caisse tenue en raison de l'anomalie apparente de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus, est mal fondée à critiquer dans le cadre de la présente instance, les informations complémentaires apportées par Mme [C] sur sa situation patrimoniale à la date de son cautionnement, laquelle précise que le montant des valeurs mobilières qu'elle détenait auprès de la Caisse ,évaluées à la fiche de renseignements à 1500 euros, était en réalité de 16 429,77 euros et ajoute qu'elle dispose de participations dans diverses sociétés dont elle chiffre la valeur à la date du 9 octobre 2009 comme suit : - SCI CKRABL : 54 000 euros - SCI L'Astang : néant - SCI Palmiers : 6000 euros - SCI Transactions : 824 euros - FC Invest : néant - V.M Réalisations : néant, son compte courant associé au sein de cette société cautionné étant chiffré à la somme de 38 848 euros. Mais même ces éléments complémentaires sur la situation patrimoniale de Mme [C] ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux au moment où il a été souscrit, ses engagements représentant plus du double de ses biens et revenus. Par ailleurs la Caisse n'allègue ni a fortiori ne justifie que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est poursuivie, lui permette de faire face à son obligation. Dans ces conditions et en application de l'article L.341- 4 du code de la consommation devenu L. 332-1, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné de Mme [C] et la poursuivre au titre de cet engagement ; En conséquence , par infirmation du jugement déféré, le commandement aux fins de saisie vente délivré à Mme [C] le 27 janvier 2015 sera déclaré nul et de nul effet. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'examiner la demande en nullité des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division prévues à l'acte du 9 octobre 2009, présentée par l'appelante. * Sur la demande de condamnation de la Caisse à des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde : Mme [C] réclame à ce titre une indemnité équivalente à 99,99% des sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Invitées par la cour à présenter pendant le délibéré, leurs observations sur le pouvoir juridictionnel de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, sur la demande indemnitaire présentée par Mme [C], les parties n'ont pas usé de cette faculté. Cette demande fondée sur le manquement allégué de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde au regard de l'inadaptation de l'engagement de caution à ses capacités financières, ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, et la cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure mais sur un manquement contractuel. La demande sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : La Caisse, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé et sera tenue d'indemniser Mme [C] de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 décembre 2018, Vu l'arrêt de cassation totale de la Cour de cassation en date du 8 avril 2021, CONFIRME la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 15 janvier 2018, dans ses dispositions appelées, en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par Mme [B] [C] n'est pas éteint et en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée tirée de la prescription de la contestation opposée par Mme [B] [C] sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement de caution du 9 octobre 2009 ; L'INFIRME pour le surplus, ET STATUANT à nouveau, DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [B] [C] en date du 9 octobre 2009, pour cause de disproportion manifeste ; DIT en conséquence nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 Janvier 2015 à Mme [B] [C] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée . DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] [C] pour manquement par la banque à son devoir de mise en garde ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND SUR RENVOI APRES CASSATION DU 16 JUIN 2022 N° 2022/451 Rôle N° RG 21/08641 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTPB [B] [N] épouse [C] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Jean-Christophe STRATIGEAS Décision déférée à la Cour : sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 334 F-P , ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier en date du 20 décembre 2018 lequel avait statué sur appel d'un jugement du juge de l'exécution de Perpignan du 15 janvier 2018. APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [B] [N] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Paul BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD P. - CODERCH-HERRE P., avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, substitué par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, puis prorogé au 16 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 9 octobre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci après, la Caisse) a consenti à la SARL VM Réalisations, un prêt sous forme d'ouverture de crédit en compte-courant pour la somme principale de 1 200 000 euros, sur une durée de 12 mois renouvelable. Par ce même acte, M. [W] [U], M. [W] [P], M.[F] [Z] [D] et Mme [B] [N] épouse [C] se sont rendus cautions solidaires de la société au titre de cette ouverture de crédit. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 7 décembre 2011 et la Caisse a déclaré sa créance le 16 décembre 2011 pour un montant échu de 1 162 967,06 euros. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 29 mai 2013, dont la résolution a été décidée par jugement du 8 octobre 2014, prononçant la liquidation judiciaire de la société VM Réalisation. Mis en demeure par la Caisse suivant lettres du 30 octobre 2013, d'honorer leurs engagements et de lui payer la somme de 1 221 967,06 euros, Mme [C] et MM. [U], [P], et [D] ont objecté que leur engagement de caution avait expiré le 9 octobre 2011, l'ouverture de crédit octroyée par acte authentique du 9 octobre 2009 ayant été consentie pour une période de 24 mois. Par actes des 22, 27 et 28 janvier 2015 la Caisse leur a fait délivrer, sur le fondement de cet acte notarié, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 1 163 830,95 euros en principal, intérêts et frais. Par assignation du 10 février 2015, ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, pour voir constater l'extinction des engagements de caution donnés par eux antérieurement à l'exigibilité, et en conséquence, pour voir dire nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente. En cours d'instance, MM. [D] et [P] ont invoqué la nullité de l'acte notarié au motif d'une contrariété entre le crédit consenti, la délibération des associés et le mandat donné au notaire par la Caisse. Ils ont en outre soutenu que le cautionnement était éteint et que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, devaient être réputées non écrites outre que le cautionnement était disproportionné. M.[U] a conclu dans le même sens. Mme [C] a, pour sa part, soutenu que son cautionnement était manifestement disproportionné, que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division devaient être réputées non écrites, qu'elle devait être déchargée de son cautionnement au motif que les conjointes de MM. [P] et [Z] [D] n'avaient pas consenti au cautionnement, la privant ainsi de son recours subrogatoire sur leurs biens communs, et enfin que la Caisse avait commis une faute en ne la mettant pas en garde sur les risques de l'opération dans laquelle elle s'engageait. Par jugement du 15 janvier 2018, le juge de l'exécution a : ' dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer ; ' déclaré valables les engagements de caution contenus dans l'acte notarié du 9 octobre 2009, donnés par M. [U] et par Mme [C] ; ' déclaré bons et valables les commandements aux fins de saisie-vente à eux délivrés par la Caisse les 22 et 27 janvier 2015 ; ' dit que la Caisse n'est pas fondée à opposer à M. [Z] [D] et à M.[P] les engagements de caution contenus dans l'acte notarié du 9 octobre 2009 ; ' déclaré nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie vente à eux délivrés le 27 et 28 janvier 2015 ; ' condamné solidairement M.[U] et Mme [C] à payer à la Caisse la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires. Sur l'appel interjeté par Mme [C], la cour de Montpellier a par arrêt du 20 décembre 2018: ' infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription ; Statuant à nouveau à cet égard, ' déclaré Mme [C] irrecevable en ce qu'elle oppose à la Caisse les moyens tenant à la disproportion manifeste de son engagement, au manquement au devoir de mise en garde et ce qu'elle soutient la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation aux bénéfices de division et de discussion ; ' confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par Mme [C] n'est pas éteint et en ce que la caution n'est pas déchargée ; ' confirmé par voie de conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 9 octobre 2009 donné par Mme [C] et en ce qu'il a déclaré bon et valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 janvier 2015 à Mme [C] ; ' confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C], solidairement avec M.[U], au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [C] au paiement, en sus de la somme allouée par le premier juge, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Sur le pourvoi formé par Mme [C], la Cour de cassation par décision du 8 avril 2021 a cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions jugeant d'une part, que tendant à contester la possibilité pour la Caisse de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant les poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, échappe à la prescription, et d'autre part, qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action de Mme [C] en responsabilité contre la Caisse pour manquement à son obligation de mise en garde, l'arrêt a fixé le point de départ unique de la prescription à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement, alors qu'il résultait de ses constatations que seul le commandement aux fins de saisie vente délivré en janvier 2015 avait permis à Mme [C], à défaut d'un acte de mise en demeure ou d'exécution non mentionné à l'arrêt, de savoir que son engagement de caution allait être mis à exécution, la cour d'appel a violé les articles 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil. La cause et les parties ont été renvoyées devant la présente cour d'appel saisie par Mme [C] suivant déclaration du 10 juin 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, celle-ci demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Vu les articles 1134 (1103 nouveau), 2288 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier ; - constater l'extinction de l'engagement de caution donné par Mme [C] ; - en conséquence dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 janvier 2015 ; Vu les articles 1326 (1376 nouveau) du code civil, L.341-4 (L.332-1 nouveau du code de la consommation) en vigueur au 9 octobre 2009, date de l'engagement ; - constater la disproportion manifeste de l'engagement de caution avec les revenus et patrimoine de Mme [C] au jour de l'engagement comme au jour où la caution est appelée ; En conséquence: - juger que le contrat de cautionnement est sans effet et dire que la Caisse ne peut pas s'en prévaloir ; - dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 janvier 2015; Vu l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) ; - retenir la responsabilité pour faute de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde de la caution ; - la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts, d'un montant égal à 99,99% des sommes réclamées à Mme [C] en vertu de l'engagement de caution ; Vu les articles 1326 du code civil et L.341-5 du code de la consommation en vigueur au 9 octobre 2009 jour de l'engagement ; - prononcer la nullité des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division prévus à l'acte du 9 octobre 2009 ; - juger que la Caisse ne peut s'en prévaloir : - en conséquence dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 janvier 2015 ; - condamner la Caisse à payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence aux offres de droit. A l'appui de ses demandes Mme [C] fait valoir en substance : - l'extinction de son engagement en ce qu'il était limité à 12 mois renouvelable une fois, et ainsi qu'il ressort des propres affirmations de la banque contenues dans ses lettres d'information annuelles et selon lesquelles le cautionnement était éteint tant en ce qui concerne l'obligation de couverture que l'obligation de règlement ; - la disproportion de son engagement de caution solidaire donc pour la somme de 1.200.000 euros et non du quart de cette somme ainsi que retenu à tort par le premier juge qui en outre a estimé que la fiche de renseignements patrimoniale, dont elle conteste être l'auteur, ne faisait apparaître aucune anomalie alors qu'elle ne mentionne pas les engagements antérieurs de caution qu'elle avait souscrits auprès de la même banque pour un montant de 1 309 120 euros; - qu'à la date de son engagement ses revenus mensuels s'élevaient à la somme de 1000 euros et son patrimoine immobilier ainsi qu'au titre de ses participations dans diverses sociétés se chiffraient à la somme totale de 516 101,77 euros ; - que s'agissant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que la Caisse n'y était pas tenue au motif qu'elle était une caution avertie en raison de sa participation dans plusieurs autres sociétés dont certaines en qualité de gérante et au regard de sa profession de secrétaire comptable , alors qu'elle n'était pas impliquée dans la gestion ou l'activité commerciale de la société VM Réalisation dont l'objet social consistait en la réalisation et la commercialisation d'un lotissement, activité complexe et risquée pour laquelle elle n'a aucune compétence. - que par ailleurs MM. [P] et [Z] qui se sont portés caution solidaire ne sont tenus que sur leurs biens propres, faute d'intervention de leur conjoint respectif commun en biens, pour consentir à leur engagement, or la banque ne l'a pas informée des conséquences pour elle de cette situation lui faisant perdre une chance de ne pas contracter, dont la Caisse doit réparation. - que faute de mention manuscrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres son cautionnement, qui n'était pas donné à un montant global, ne peut valoir que comme cautionnement simple et qu'ainsi à défaut d'avoir préalablement poursuivi la réalisation des biens de la débitrice principale, la Caisse n'est pas fondée à la poursuivre. Par dernières écritures notifiées le 15 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la banque demande à la cour : Sur l'extinction du cautionnement : À titre principal, - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par Mme [C] n'est pas éteint, Subsidiairement sur ce point, - de dire et juger que l'obligation de couverture des cautionnements solidaires souscrits par les demandeurs était à titre principal d'une durée indéterminée, subsidiairement expirait le 9 octobre 2013 et très subsidiairement le 9 octobre 2011, - de dire et juger que quelque soit la date retenue pour l'expiration de l'obligation de couverture, la Caisse disposait d'une créance à l'encontre de la société VM Réalisations, En toutes hypothèses, - de débouter Mme [C] de ses demandes, Sur la disproportion manifeste : Vu les articles L. 332-1 nouveau du code de la consommation (L. 341-4 ancien) et 1315 du code civil, - de dire et juger que Mme [C] ne justifie pas de la disproportion alléguée, - de dire et juger que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de ce chef, Sur le devoir de mise en garde Vu l'article 1134 ancien du code civil, - de dire et juger que Mme [C] est une caution avertie, - de dire et juger que le prêt litigieux ne générait aucun risque d'endettement excessif, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de ce chef, Sur l'imprécision des cautionnements, la solidarité et le bénéfice de discussion - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de ce chef, En toutes hypothèses - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 9 octobre 2009 donné par Mme [C], - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré bons et valables les commandements aux fins de saisie-vente délivrés à Mme [C], - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ansi qu'aux dépens , Y ajoutant, - de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé du Cabinet Cadji & Associés. A cet effet la banque fait valoir pour l'essentiel : - que contrairement à ce que soutient l'appelante la dette étant née durant la période couverte par l'obligation de couverture son obligation de règlement subsiste et que le fait que son cautionnement ne soit plus mentionné dans les lettres d'information annuelles à partir de 2013 ne signifie pas que la banque l'a déchargée de cette obligation ; - qu'au vu de la fiche de renseignements signée par Mme [C] à l'occasion de la souscription de son cautionnement, faisant état d'un patrimoine immobilier de 800 000 euros de revenus d'un montant de 30 000 euros de valeurs mobilières de 1500 euros, et en l'absence de justification de la valeur de ses parts dans diverses sociétés à cette date, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une disproportion manifeste, - qu'il résulte des propres écritures de Mme [C] qu'elle était associée de nombreuses sociétés civiles et commerciales et assurait la gérance de certaines d'entre elles qui ont recouru à l'emprunt pour lequel elle s'est portée caution à plusieurs reprises, en sorte qu'elle disposait de compétence en matière de crédit et a été à juste titre considérée par le premier juge comme une caution avertie en sorte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard outre que même non avertie, elle ne pouvait bénéficier de ce devoir de mise en garde, dès lors que la dette principale était adaptée aux capacités financières de la société VM Réalisations ; - que par ailleurs la banque ne s'étant pas engagée à ce que les épouses de MM.[P] et [Z] [D] interviennent aux cautionnements de leurs conjoints pour étendre l'assiette de la garantie aux biens communs, Mme [C] ne peut lui en faire reproche ni soutenir avoir subi un préjudice de ce chef , - qu'aux termes de l'acte authentique du 9 octobre 2009 les cautions se sont obligées solidairement avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, au remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues à la banque en vertu de l'acte de prêt, engagements rappelés dans le procès verbal de l'assemblée générale de la société VM Réalisations du 10 septembre 2009 ainsi que dans le cadre du pouvoir donné par la banque au notaire rédacteur et dans le projet sous seing privé d'acte indication de la limite en euros (1 440 000 euros) , ces actes sous seing privés ayant été annexés à l'acte authentique et paraphés par le notaire, en sorte qu'il ne peut être prétendu que les engagements de caution sont imprécis ; qu'en tout état de cause Mme [C] s'est engagée à satisfaire à toutes les obligations du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci et cet engagement est suffisant au regard des dispositions de l'article L.341-5 ancien du code de la consommation et que par ailleurs du fait de la liquidation de la société VM Réalisations la Caisse est fondée à mobiliser les cautionnements souscrits en garantie de sa créance, quand bien même ne seraient-ils que simples. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du15 février 2022. A l'audience la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur sa compétence à connaître de la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur l'extinction du cautionnement de Mme [C] : Selon l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'acte de crédit reçu par le notaire le 9 octobre 2009 ne comporte pas de précision sur la fréquence de renouvellement de l'offre de prêt sous forme d'ouverture de crédit en compte courant, consenti à la société V.M Réalisations, de la somme de 1 200 000 euros 'd'une durée de 12 mois renouvelable'. Mme [C] argue d'un engagement limité à douze mois renouvelable une fois, ainsi qu'il ressort du pouvoir donné par la Caisse et de l'autorisation de l'assemblée générale des associés de la société VM Réalisations du 10 septembre 2009, annexés à l'acte authentique, mentionnant le concours bancaire sur une durée de douze mois renouvelable, soit 24 mois. Aux termes du même acte les engagements de caution solidaire consentis par Mme [C] et MM.[U],[P],et [D] ne comportent aucune limitation de durée ni de montant et aux termes de l'article 4 du titre III de l'acte, relatif aux garanties, les cautions se sont obligées au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être dues à la Caisse en vertu des présentes, l'engagement ayant une portée générale, couvrant toutes les obligations du cautionné à l'égard de la banque, de quelque nature que ce soit, directes ou indirectes, présentes ou futures, actuelles ou éventuelles, engagement dont elles reconnaissent qu'il cessera lorsque la Caisse aura été intégralement remboursée de toutes les sommes avancées par elle au cautionné. Il ressort toutefois de l'offre de prêt sous seing privé annexé à l'acte notarié du crédit d'accompagnement de la société VM Réalisations que ces engagements de caution étaient projetés dans la limite de 1 440 00 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 48 mois, durée dont ne disconvient pas la banque. Mais ce terme, au 9 octobre 2013, ne vise que la seule obligation de couverture, les cautions s'obligeant à payer à la place de la société V.MRéalisations, la dette contractée pendant cette même période, quelle que soit la date de son exigibilité, et se chiffrant à la somme de 1 162 967,06 euros, déclarée par la Caisse le 16 décembre 2011 au passif de la société cautionnée. Par ailleurs, c'est à tort que Mme [C] prétend que l'absence à compter de l'année 2013, de mention de son cautionnement dans les lettres annuelles d'information constitue la reconnaissance par la banque de l'extinction de ses obligations de couverture et de règlement, alors que l'omission de cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus pour le prêteur, et ne saurait valoir décharge par ce dernier des obligations de la caution. Il s'ensuit le rejet du moyen. * Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [C] : Le rejet par le premier juge de la fin de non recevoir soulevée par la Caisse, tirée de la prescription de cette prétention opposée par Mme [C] au soutien de sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente, ne fait plus l'objet de critique et sera donc confirmé. Au fond, selon l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve; Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature de l'engagement, en considération de la situation financière globale de la caution en particulier son endettement, y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits, et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; La banque doit s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, laquelle a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises et dont la véracité n'a pas à être vérifiée par l'établissement bancaire en l'absence d'anomalies apparentes ; En l'espèce dans la fiche de renseignements qu'elle a signée le 9 septembre 2009, peu important qu'elle ne l'ait pas remplie dès lors qu'en la signant elle a approuvé le contenu, certifié par elle sincère et véritable, Mme [C] mariée sous le régime de la séparation de biens, a déclaré percevoir des revenus BIC annuels d'un montant de 30 000 euros, disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 800 000 euros, sans charge d'emprunt ainsi que de valeurs mobilières pour un montant de 1500 euros. A la rubrique 'charges financières mensuelles' figure le chiffre zéro. D'une part, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [C] caution solidaire avec trois autres cautions de la même société débitrice, pouvait se voir réclamer le paiement intégral de la dette et non pas seulement le quart. En sorte que la disproportion doit être appréciée, au regard de l'engagement de chacune des cautions solidaires. D'autre part, la fiche de renseignements signée par Mme [C] est manifestement incomplète puisqu'elle ne mentionne pas les engagements de caution souscrits par elle auprès de la même banque antérieurement au mois d'octobre 2009, pour un montant total de 1 129 120 euros ainsi qu'il ressort des lettres d'information annuelle datées des 23 février 2009 et 24 février 2010 adressées par la Caisse, et des actes de prêts versés au dossier, engagements pris par Mme [C] en garantie du remboursements des prêts accordés le 14 février 2007 à la SCI Shakespeare (170 000 euros remboursables en 276 mois), au mois de février 2006 à la SARL FC Transactions (300 000 euros), au mois de juin 2009 à la SARL Carrefour ( 520 000 euros remboursables en 240 mois) au mois de septembre 2007 et au mois de mars 2009 à la SCI CKRABL ( 50 000 euros remboursable en 144 mois et 80 000 euros remboursable en 240 mois), le troisième prêt d'un montant de 180 000 accordé à cette SCI par la Caisse au mois de février 2011, et pour lequel Mme [C] s'est portée caution, est en revanche postérieur à la souscription de l'engagement en cause et ne peut donc être pris en considération au titre de son endettement à la date du 9 octobre 2009. A cette date, avec la caution résultant de ce nouvel engagement, le montant total de l'endettement de Mme [C] à l'égard de la Caisse se chiffrait à la somme de 2 329 120 euros. Compte tenu de l'anomalie apparente de la fiche de renseignements que la Caisse ne pouvait ignorer étant la bénéficiaire des cautionnements antérieurement consentis, qui n'étaient pas mentionnés, la banque aurait dû vérifier les déclarations de la caution, laquelle avait certifié la valeur de son patrimoine immobilier à la somme totale de 800 000 euros, ses revenus annuels à la somme de 30 000 euros et ses valeurs mobilières à la somme de 1500 euros, Il se déduit de ces éléments que le nouveau cautionnement souscrit par Mme [C] le 9 octobre 2009 était manifestement disproportionné à sa situation financière et patrimoniale au moment où elle s'est engagée et que la Caisse tenue en raison de l'anomalie apparente de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus, est mal fondée à critiquer dans le cadre de la présente instance, les informations complémentaires apportées par Mme [C] sur sa situation patrimoniale à la date de son cautionnement, laquelle précise que le montant des valeurs mobilières qu'elle détenait auprès de la Caisse ,évaluées à la fiche de renseignements à 1500 euros, était en réalité de 16 429,77 euros et ajoute qu'elle dispose de participations dans diverses sociétés dont elle chiffre la valeur à la date du 9 octobre 2009 comme suit : - SCI CKRABL : 54 000 euros - SCI L'Astang : néant - SCI Palmiers : 6000 euros - SCI Transactions : 824 euros - FC Invest : néant - V.M Réalisations : néant, son compte courant associé au sein de cette société cautionné étant chiffré à la somme de 38 848 euros. Mais même ces éléments complémentaires sur la situation patrimoniale de Mme [C] ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux au moment où il a été souscrit, ses engagements représentant plus du double de ses biens et revenus. Par ailleurs la Caisse n'allègue ni a fortiori ne justifie que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est poursuivie, lui permette de faire face à son obligation. Dans ces conditions et en application de l'article L.341- 4 du code de la consommation devenu L. 332-1, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné de Mme [C] et la poursuivre au titre de cet engagement ; En conséquence , par infirmation du jugement déféré, le commandement aux fins de saisie vente délivré à Mme [C] le 27 janvier 2015 sera déclaré nul et de nul effet. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'examiner la demande en nullité des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division prévues à l'acte du 9 octobre 2009, présentée par l'appelante. * Sur la demande de condamnation de la Caisse à des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde : Mme [C] réclame à ce titre une indemnité équivalente à 99,99% des sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Invitées par la cour à présenter pendant le délibéré, leurs observations sur le pouvoir juridictionnel de la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, sur la demande indemnitaire présentée par Mme [C], les parties n'ont pas usé de cette faculté. Cette demande fondée sur le manquement allégué de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde au regard de l'inadaptation de l'engagement de caution à ses capacités financières, ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, et la cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure mais sur un manquement contractuel. La demande sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : La Caisse, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé et sera tenue d'indemniser Mme [C] de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 décembre 2018, Vu l'arrêt de cassation totale de la Cour de cassation en date du 8 avril 2021, CONFIRME la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 15 janvier 2018, dans ses dispositions appelées, en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par Mme [B] [C] n'est pas éteint et en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée tirée de la prescription de la contestation opposée par Mme [B] [C] sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement de caution du 9 octobre 2009 ; L'INFIRME pour le surplus, ET STATUANT à nouveau, DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [B] [C] en date du 9 octobre 2009, pour cause de disproportion manifeste ; DIT en conséquence nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 Janvier 2015 à Mme [B] [C] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée . DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] [C] pour manquement par la banque à son devoir de mise en garde ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à Mme [B] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code de la consommation L341-5, code de la consommation L332-1, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07320
en commun : code civil 1326, code de la consommation L341-5, code de la consommation L332-1, code civil 2292
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02992
en commun : code civil 1326, code de la consommation L341-5, code civil 2292
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01259
en commun : code civil 1326, code de la consommation L341-5
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01258
en commun : code civil 1326, code de la consommation L341-5
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/02519
en commun : code civil 1326, code de la consommation L341-5
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02228
en commun : code de la consommation L341-5, code de la consommation L332-1
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/11627
en commun : code civil 1326, code civil 2292
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01014
en commun : code civil 1326, code civil 2292
Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:26.458Z.