Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 juin 2022, n° 21/17345
Exposé du litige
*** Suivant acte notarié reçu le 30 décembre 2019, la SAS La Barben, devenue la SAS Rocher Mistral, a acquis le château de La Barben, situé sur la commune de La Barben (13330), entouré de parcs et jardins, et elle a entrepris la réalisation d'un parc d'attraction provençal. Ce château, ainsi que le jardin ordonnancé, ses portiques d'entrée, ses quatre bassins, sa statue, les terrasses, la rampe d'accès au château avec son mur de soutènement et les deux poternes d'entrée, l'allée de platanes à l'entrée, le pont sur la rivière ont été classés monuments historiques selon arrêté ministériel du 21 décembre 1984. Le classement s'est étendu au jardin potager selon décision du 27 avril 2006. Le 3 juillet 2020, la SAS La Barben a déposé une demande de permis d'aménager concernant, un parc à thème, une scène et des gradins, une aire de stationnement, et le défrichement de terres. Par arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de soumettre le projet à une étude d'impact. Le 14 septembre 2020, il a délivré une autorisation de travaux n° AC01300920IS001portant sur des travaux de toiture, terrasses et travaux d'urgence. Le 17 mars 2021, la SAS Rocher Mistral, propriétaire du château de la Barben, a déposé une déclaration préalable de travaux qui a fait l'objet d'une décision de refus, suivant décision du maire de la Barben. Le 12 mai 2021, elle a déposé un permis de construire n° 1300921005, pour la création de bâtiments temporaires, qui a été rejetée le 24 juin 2021 par le maire de la commune de la Barben, après avis défavorable du préfet des Bouches-du-Rhône et de l'architecte des bâtiments de France. Le 12 mai 2021, elle a également demandé un permis de construire n°009210005 pour la construction d'un ouvrage technique, refusée par l'architecte des bâtiments de France. Des constats d'huissier, relativement à des travaux réalisés, ont été établis au mois de mai et juin 2021. L'association a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et un procès-verbal a été dressé par les services de l'État le 28 juillet 2021. Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, elle a fait assigner la société Rocher Mistral devant le juge des référés à l'effet, à titre principal, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant en la réalisation de travaux de construction et d'aménagement sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 (ancien potager du château) et AI 170d, d'interdire la poursuite des travaux et l'utilisation des aménagements, sous astreinte, de supprimer ou retirer les aménagements réalisés, sous astreinte et dans le délai d'un mois. Le 30 juillet 2021, la SAS Rocher Mistral a déposé de nouvelles demandes d'aménagement, puis le 21 octobre 2021, une demande d'autorisation de travaux sur monuments historiques. * Vu l'ordonnance de référé en date du 23 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - dit la FNE 13 recevable à agir, - débouté la FNE 13 de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - condamné la FNE 13 à payer à la société Rocher Mistral la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu l'appel relevé le 9 décembre 2021 par la FNE 13 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, par lesquelles l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) demande à la cour de : Vu l'article 835 al. 1 du code de procédure civile, Vu les articles L421-1 à L421-5 du code de l'urbanisme et leurs règlements d'application, Vu l'article L142-2 du code de l'environnement, Vu les articles L480-1, L480-4 et L610-1 du code de l'urbanisme - infirmer l'ordonnance du 23 novembre 2021, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant en la réalisation pour le compte de la SAS Rocher Mistral de travaux de construction et d'aménagements sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 et AI 170d, situées sur la commune de La Barben, qu'il convient de faire cesser immédiatement, - ordonner par voie de conséquence et, en tant que de besoin, à la SAS Rocher Mistral la cessation immédiate des travaux exécutés sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 (ancien jardin potager du château) et AI 170d, et l'interdiction de poursuivre ces travaux tant qu'ils ne seront pas régularisés par une autorisation d'urbanisme définitive, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de la SAS Rocher Mistral à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner à la SAS Rocher Mistral de supprimer ou retirer les aménagements réalisés sur la parcelle AI 139 malgré les décisions de refus d'autorisation d'urbanisme du 17 mai et du 24 juin 2021, notamment le sol en stabilisé, les escaliers, la rampe d'accès PMR, les portails, l'aire d'accueil aménagée, le mobilier installé, les constructions modulaires, et plus généralement tout aménagement permettant l'accueil et la circulation des visiteurs du château, ainsi que la remise en état de la parcelle, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de la SAS Rocher Mistral, - ordonner à la SAS Rocher Mistral de supprimer le parking temporaire, les voies d'accès, et plus généralement tous les aménagements réalisés sur la parcelle AI170d sans autorisation d'urbanisme, ainsi que la remise en état de la parcelle, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de la SAS Rocher Mistral, - interdire à défaut à la SAS Rocher Mistral et tous usagers de son chef d'utiliser ces aménagements et constructions réalisés sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 et AI 170d, ce sous astreinte de 1000euros par infraction constatée à la charge de la SAS Rocher Mistral à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la SAS Rocher Mistral à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Très subsidiairement, s'il devait être considéré qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'une des demandes susvisées, renvoyer au fond en faisant application de la procédure de passerelle prévue par les articles 487 et 839 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2022, par lesquelles la SAS Rocher Mistral demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu l'article 31, du code de procédure civile Vu l'article 4 du code de procédure pénale Vu l'article 378 du code de procédure civile - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la FNE 13 recevable à agir ; - déclarer la FNE 13 irrecevable en son action ; A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; - prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de l'enquête de préliminaire en cours ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la FNE 13 de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions ; Dans tous les cas, - condamner la FNE 13 à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur l'intérêt à agir En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt légitime à agir se définit comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action engagée est susceptible de procurer au plaideur et implique nécessairement une analyse concrète de cet avantage, lequel se distingue du droit litigieux. Si l'intérêt à agir doit être direct et personnel, il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, l'intimée invoque l'absence de démonstration d'une infraction pénale. Par ailleurs, elle fait valoir que la FNE a pour objet la défense de l'environnement, et non le respect des autorisations d'urbanisme relatives à des travaux de construction et d'aménagement au sein de propriétés privées comprises dans le périmètre d'un monument historique ou en vue de la protection de la sécurité des biens et des personnes dans les établissements recevant du public. L'appelante réplique que les dispositions des articles L 480-1, L 610-1 du code de l'urbanisme et celles de l'article L 142-1 du code de l'environnement permettent, dans les conditions spécifiées, à une association agréée d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne une infraction et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, mais également d'agir devant le juge civil. Elle se prévaut de ses statuts et estime qu'elle peut invoquer la méconnaissance des règles d'urbanisme en raison d'aménagements illicites. Elle allègue de l'atteinte à l'environnement et des risques présentés par le projet. Dans le cas présent, le présent litige a pour objet, selon l'argumentation soutenue par la FNE 13, de faire cesser un trouble manifestement illicite, dans le cadre de la méconnaissance de règles d'urbanisme ou d'absence d'autorisation, en raison de la réalisation d'aménagements temporaires, au préjudice des intérêts collectifs qu'elle défend. La FNE 13 justifie du renouvellement de son agrément en qualité d'association pour la protection de l'environnement dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de cinq ans, selon l'arrêté préfectoral du 15 juin 2018. Ses statuts prévoient : I buts : Protéger, conserver, restaurer et améliorer : - les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, - les espèces animales et végétales, - la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques : l'eau, l'air, les sols, les sites et paysages, - le patrimoine architectural et archéologique remarquable, - le cadre et la qualité de vie, Lutter contre : - les pollutions et nuisances, - l'aliénation des chemins ruraux et de randonnée et autres domaines du patrimoine naturel et anthropique, Promouvoir la connaissance et le respect de la nature D'une manière générale, agir dans les domaines de l'environnement et de la santé publique, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire, des transports et de la mobilité durable, de l'urbanisme, ainsi que de défendre en justice l'ensemble de ses membres. L'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2020 relatif à la nécessité d'une étude d'impact rappelle, notamment, que le projet est localisé sur des zones agricoles ou naturelles, en zone Natura 2000 " directive oiseaux, garrigues de Lançon et chaînes alentour ", en partie en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, en zone de risque inondation et d'incendie de forêt, et au sein du périmètre de protection du monument historique du " château de La Barben " et " architecture domestique ". Ce document est explicite sur les enjeux environnementaux et les impacts potentiels du projet. C'est donc à juste titre que la juridiction des référés a retenu l'intérêt à agir de la FNE 13. Sur le sursis à statuer L'enquête préliminaire en cours ne justifie pas de prononcer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer et de retarder l'issue du présent litige. Sur le trouble manifestement illicite En vertu de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve incombe au demandeur. Il appartient au juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite de déterminer les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, tout en recherchant celles qui sont adaptées et proportionnées. L'existence du trouble est appréciée au jour où le juge des référés statue. L'appelante expose que le projet Rocher Mistral se situe dans des espaces agricoles naturels protégés et qui présentent des risques d'inondation et d'incendie. Elle invoque la méconnaissance des dispositions des articles L 421-1 et suivants du code de l'urbanisme et de l'article L 480-4 du même code et rappelle les décisions défavorables rendues par le préfet de région et le maire de la commune de La Barben. Elle se prévaut des procès-verbaux dressés en 2021 et soutient que la société Rocher Mistral a commencé les travaux sur les parcelles A1139 et AI 170d, sans disposer de l'autorisation d'urbanisme afférente, et les a poursuivis malgré les décisions de refus. Elle allègue de l'édification d'algécos et de la réalisation d'un parking temporaire de 429 places, malgré le caractère inconstructible des parcelles AI 139 et AI 170d. Elle invoque, notamment, l'atteinte à la conservation du monument historique du château de la Barben et l'atteinte à l'habitat naturel des friches. Elle argue des aménagements réalisés en zone inondable et exposée au risque d'incendie. La société Rocher Mistral rétorque qu'elle a ouvert le château et ses abords au public, munie des autorisations nécessaires, avec le soutien de l'État et des collectivités territoriales. Elle fait valoir que des riverains ont engagé une action similaire à celle de la FNE et qu'ils ont été déboutés en référé. Elle prétend que le seul non-respect des règles d'urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite. Elle indique avoir déposé des demandes, le 30 juillet 2021, afin de régulariser les aménagements provisoires réalisés sur les parcelles AI 139 et AI 170, et avoir décidé d'abandonner ses demandes initiales de permis d'aménager concernant le site du potager et celui du parking dans l'objectif d'en déposer de nouveaux, entièrement refondus, en vue de la saison 2022. Elle souligne le caractère précaire et temporaire des aménagements litigieux (parking temporaire gravillonné et bâtiments modulaires de très faible superficie) qui ne portent pas atteinte à un monument historique, à l'environnement ou à la sécurité des personnes et des biens. Elle se prévaut de l'avis favorable de la commission de sécurité et d'un courrier du sous-préfet d'Aix-en-Provence. Elle invoque l'absence de preuve d'un trouble objectif et actuel causé aux intérêts collectifs que la FNE défend. Elle met en exergue que cette dernière ne peut se substituer aux autorités de l'État et des collectivités locales, qu'elle n'est pas une association de défense du patrimoine historique, et qu'elle n'a pas vocation à intervenir en matière de police de l'urbanisme. Le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2021, établi à la requête de l'association Bien Vivre à La Barben, montre plusieurs vues d'un mur en pierre, des tranchées, la présence de tractopelles. La présence de bâtiments modulaires, mentionnée par l'officier ministériel, n'est quasiment pas visible. Le procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2021, établi à la requête de la même association, comporte des photographies de terres, dont certaines font apparaître la présence d'engins de chantier, de piliers d'un portail d'entrée, de caissons, de tables et bancs en bois, d'une rampe d'accès en bois inclinée. Ces deux constats sont insuffisants à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite aux intérêts collectifs défendus par l'association. Le courrier en date du 14 septembre 2021 émanant du préfet des Bouches-du-Rhône adressé au directeur de la rédaction la Tribune de l'Art se réfère à des constructions ou aménagements sans autorisation, mais que les infractions constatées sont susceptibles d'être régularisées, d'autres nécessitent de disposer du projet d'aménagement global et définitif pour pouvoir statuer. Certains dossiers ont été déposés et sont en cours d'instruction. S'agissant de la protection des espèces, il est précisé que le porteur du projet a confié une partie des études au Groupe chiroptère provençal et qu'un suivi attentif par les services de l'État est en cours. S'agissant de la question des ERP et du potager, la sous-commission départementale pour la sécurité a estimé que ces deux sites ne justifiaient pas la qualification d'ERP et les a exclus de ces autorisations. En outre, le juge des référés a souligné, à juste titre, l'absence de démonstration de l'existence d'une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, et aucune poursuite pénale n'apparaît, pour l'heure, avoir été engagée. Ainsi, l'appelante échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par les aménagements provisoires installés sur les parcelles A 139 et A 170d aux intérêts qu'elle défend. Il résulte des pièces versées aux débats que le 30 juillet 2021 la SAS Rocher Mistral a déposé des demandes de permis d'aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions n° PA13009210003, PA13009210004, PA1300921005, demandes abandonnées le 23 novembre 2021 au vu des décisions de classement sans suite. Puis, elle a déposé, les 7 et 21 octobre 2021, des demandes d'autorisation de travaux sur monuments historiques et le 27 janvier 2022 de nouvelles demandes de permis d'aménager, différentes, en vue de la saison 2022. Ainsi que le soutient l'intimée, la fermeture du site du potager par arrêté du 25 octobre 2021 est liée à l'organisation des spectacles, en sorte qu'aucun trouble manifestement illicite en considération des intérêts défendus par l'association ne peut être retenu. Du reste, les sites du jardin potager et du jardin dit Le Nôtre ont été autorisés à ouvrir au public par arrêté du 9 décembre 2021. Enfin, les risques d'inondation et incendie invoqués ne suffisent pas non plus à caractériser le trouble manifestement illicite dans les conditions ci-dessus rappelées. Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Les circonstances de la cause ne justifie pas de renvoyer l'affaire au fond. Sur les frais irrépétibles L'équité justifie d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au gre Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône FNE 13 à verser à la SAS Rocher Mistral somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône FNE 13 aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DU 16 JUIN 2022 N° 2022/154 N° RG 21/17345 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQO5 Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOUCHES DU RHONE (FNE 13) C/ S.A.S. ROCHER MISTRAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline PELTIER Me Nicolas DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01008. APPELANTE Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOUCHES DU RHONE (FNE 13), demeurant Cité des Associations - 93 La Canebière - Boîte n°340 - 13001 MARSEILLE représentée par Me Caroline PELTIER de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mathieu VICTORIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. ROCHER MISTRAL, demeurant Quartier du Château de la Barben - 13330 LA BARBEN représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alexis CHABERT de la SARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte notarié reçu le 30 décembre 2019, la SAS La Barben, devenue la SAS Rocher Mistral, a acquis le château de La Barben, situé sur la commune de La Barben (13330), entouré de parcs et jardins, et elle a entrepris la réalisation d'un parc d'attraction provençal. Ce château, ainsi que le jardin ordonnancé, ses portiques d'entrée, ses quatre bassins, sa statue, les terrasses, la rampe d'accès au château avec son mur de soutènement et les deux poternes d'entrée, l'allée de platanes à l'entrée, le pont sur la rivière ont été classés monuments historiques selon arrêté ministériel du 21 décembre 1984. Le classement s'est étendu au jardin potager selon décision du 27 avril 2006. Le 3 juillet 2020, la SAS La Barben a déposé une demande de permis d'aménager concernant, un parc à thème, une scène et des gradins, une aire de stationnement, et le défrichement de terres. Par arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de soumettre le projet à une étude d'impact. Le 14 septembre 2020, il a délivré une autorisation de travaux n° AC01300920IS001portant sur des travaux de toiture, terrasses et travaux d'urgence. Le 17 mars 2021, la SAS Rocher Mistral, propriétaire du château de la Barben, a déposé une déclaration préalable de travaux qui a fait l'objet d'une décision de refus, suivant décision du maire de la Barben. Le 12 mai 2021, elle a déposé un permis de construire n° 1300921005, pour la création de bâtiments temporaires, qui a été rejetée le 24 juin 2021 par le maire de la commune de la Barben, après avis défavorable du préfet des Bouches-du-Rhône et de l'architecte des bâtiments de France. Le 12 mai 2021, elle a également demandé un permis de construire n°009210005 pour la construction d'un ouvrage technique, refusée par l'architecte des bâtiments de France. Des constats d'huissier, relativement à des travaux réalisés, ont été établis au mois de mai et juin 2021. L'association a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et un procès-verbal a été dressé par les services de l'État le 28 juillet 2021. Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, elle a fait assigner la société Rocher Mistral devant le juge des référés à l'effet, à titre principal, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant en la réalisation de travaux de construction et d'aménagement sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 (ancien potager du château) et AI 170d, d'interdire la poursuite des travaux et l'utilisation des aménagements, sous astreinte, de supprimer ou retirer les aménagements réalisés, sous astreinte et dans le délai d'un mois. Le 30 juillet 2021, la SAS Rocher Mistral a déposé de nouvelles demandes d'aménagement, puis le 21 octobre 2021, une demande d'autorisation de travaux sur monuments historiques. * Vu l'ordonnance de référé en date du 23 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - dit la FNE 13 recevable à agir, - débouté la FNE 13 de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - condamné la FNE 13 à payer à la société Rocher Mistral la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu l'appel relevé le 9 décembre 2021 par la FNE 13 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, par lesquelles l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) demande à la cour de : Vu l'article 835 al. 1 du code de procédure civile, Vu les articles L421-1 à L421-5 du code de l'urbanisme et leurs règlements d'application, Vu l'article L142-2 du code de l'environnement, Vu les articles L480-1, L480-4 et L610-1 du code de l'urbanisme - infirmer l'ordonnance du 23 novembre 2021, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant en la réalisation pour le compte de la SAS Rocher Mistral de travaux de construction et d'aménagements sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 et AI 170d, situées sur la commune de La Barben, qu'il convient de faire cesser immédiatement, - ordonner par voie de conséquence et, en tant que de besoin, à la SAS Rocher Mistral la cessation immédiate des travaux exécutés sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 (ancien jardin potager du château) et AI 170d, et l'interdiction de poursuivre ces travaux tant qu'ils ne seront pas régularisés par une autorisation d'urbanisme définitive, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de la SAS Rocher Mistral à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner à la SAS Rocher Mistral de supprimer ou retirer les aménagements réalisés sur la parcelle AI 139 malgré les décisions de refus d'autorisation d'urbanisme du 17 mai et du 24 juin 2021, notamment le sol en stabilisé, les escaliers, la rampe d'accès PMR, les portails, l'aire d'accueil aménagée, le mobilier installé, les constructions modulaires, et plus généralement tout aménagement permettant l'accueil et la circulation des visiteurs du château, ainsi que la remise en état de la parcelle, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de la SAS Rocher Mistral, - ordonner à la SAS Rocher Mistral de supprimer le parking temporaire, les voies d'accès, et plus généralement tous les aménagements réalisés sur la parcelle AI170d sans autorisation d'urbanisme, ainsi que la remise en état de la parcelle, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la charge de la SAS Rocher Mistral, - interdire à défaut à la SAS Rocher Mistral et tous usagers de son chef d'utiliser ces aménagements et constructions réalisés sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles AI 139 et AI 170d, ce sous astreinte de 1000euros par infraction constatée à la charge de la SAS Rocher Mistral à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la SAS Rocher Mistral à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Très subsidiairement, s'il devait être considéré qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'une des demandes susvisées, renvoyer au fond en faisant application de la procédure de passerelle prévue par les articles 487 et 839 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2022, par lesquelles la SAS Rocher Mistral demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu l'article 31, du code de procédure civile Vu l'article 4 du code de procédure pénale Vu l'article 378 du code de procédure civile - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la FNE 13 recevable à agir ; - déclarer la FNE 13 irrecevable en son action ; A titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; - prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de l'enquête de préliminaire en cours ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la FNE 13 de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions ; Dans tous les cas, - condamner la FNE 13 à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ; SUR CE, LA COUR Sur l'intérêt à agir En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt légitime à agir se définit comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action engagée est susceptible de procurer au plaideur et implique nécessairement une analyse concrète de cet avantage, lequel se distingue du droit litigieux. Si l'intérêt à agir doit être direct et personnel, il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Au soutien de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, l'intimée invoque l'absence de démonstration d'une infraction pénale. Par ailleurs, elle fait valoir que la FNE a pour objet la défense de l'environnement, et non le respect des autorisations d'urbanisme relatives à des travaux de construction et d'aménagement au sein de propriétés privées comprises dans le périmètre d'un monument historique ou en vue de la protection de la sécurité des biens et des personnes dans les établissements recevant du public. L'appelante réplique que les dispositions des articles L 480-1, L 610-1 du code de l'urbanisme et celles de l'article L 142-1 du code de l'environnement permettent, dans les conditions spécifiées, à une association agréée d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne une infraction et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre, mais également d'agir devant le juge civil. Elle se prévaut de ses statuts et estime qu'elle peut invoquer la méconnaissance des règles d'urbanisme en raison d'aménagements illicites. Elle allègue de l'atteinte à l'environnement et des risques présentés par le projet. Dans le cas présent, le présent litige a pour objet, selon l'argumentation soutenue par la FNE 13, de faire cesser un trouble manifestement illicite, dans le cadre de la méconnaissance de règles d'urbanisme ou d'absence d'autorisation, en raison de la réalisation d'aménagements temporaires, au préjudice des intérêts collectifs qu'elle défend. La FNE 13 justifie du renouvellement de son agrément en qualité d'association pour la protection de l'environnement dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de cinq ans, selon l'arrêté préfectoral du 15 juin 2018. Ses statuts prévoient : I buts : Protéger, conserver, restaurer et améliorer : - les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, - les espèces animales et végétales, - la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques : l'eau, l'air, les sols, les sites et paysages, - le patrimoine architectural et archéologique remarquable, - le cadre et la qualité de vie, Lutter contre : - les pollutions et nuisances, - l'aliénation des chemins ruraux et de randonnée et autres domaines du patrimoine naturel et anthropique, Promouvoir la connaissance et le respect de la nature D'une manière générale, agir dans les domaines de l'environnement et de la santé publique, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire, des transports et de la mobilité durable, de l'urbanisme, ainsi que de défendre en justice l'ensemble de ses membres. L'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2020 relatif à la nécessité d'une étude d'impact rappelle, notamment, que le projet est localisé sur des zones agricoles ou naturelles, en zone Natura 2000 " directive oiseaux, garrigues de Lançon et chaînes alentour ", en partie en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, en zone de risque inondation et d'incendie de forêt, et au sein du périmètre de protection du monument historique du " château de La Barben " et " architecture domestique ". Ce document est explicite sur les enjeux environnementaux et les impacts potentiels du projet. C'est donc à juste titre que la juridiction des référés a retenu l'intérêt à agir de la FNE 13. Sur le sursis à statuer L'enquête préliminaire en cours ne justifie pas de prononcer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer et de retarder l'issue du présent litige. Sur le trouble manifestement illicite En vertu de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve incombe au demandeur. Il appartient au juge des référés, qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite de déterminer les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, tout en recherchant celles qui sont adaptées et proportionnées. L'existence du trouble est appréciée au jour où le juge des référés statue. L'appelante expose que le projet Rocher Mistral se situe dans des espaces agricoles naturels protégés et qui présentent des risques d'inondation et d'incendie. Elle invoque la méconnaissance des dispositions des articles L 421-1 et suivants du code de l'urbanisme et de l'article L 480-4 du même code et rappelle les décisions défavorables rendues par le préfet de région et le maire de la commune de La Barben. Elle se prévaut des procès-verbaux dressés en 2021 et soutient que la société Rocher Mistral a commencé les travaux sur les parcelles A1139 et AI 170d, sans disposer de l'autorisation d'urbanisme afférente, et les a poursuivis malgré les décisions de refus. Elle allègue de l'édification d'algécos et de la réalisation d'un parking temporaire de 429 places, malgré le caractère inconstructible des parcelles AI 139 et AI 170d. Elle invoque, notamment, l'atteinte à la conservation du monument historique du château de la Barben et l'atteinte à l'habitat naturel des friches. Elle argue des aménagements réalisés en zone inondable et exposée au risque d'incendie. La société Rocher Mistral rétorque qu'elle a ouvert le château et ses abords au public, munie des autorisations nécessaires, avec le soutien de l'État et des collectivités territoriales. Elle fait valoir que des riverains ont engagé une action similaire à celle de la FNE et qu'ils ont été déboutés en référé. Elle prétend que le seul non-respect des règles d'urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite. Elle indique avoir déposé des demandes, le 30 juillet 2021, afin de régulariser les aménagements provisoires réalisés sur les parcelles AI 139 et AI 170, et avoir décidé d'abandonner ses demandes initiales de permis d'aménager concernant le site du potager et celui du parking dans l'objectif d'en déposer de nouveaux, entièrement refondus, en vue de la saison 2022. Elle souligne le caractère précaire et temporaire des aménagements litigieux (parking temporaire gravillonné et bâtiments modulaires de très faible superficie) qui ne portent pas atteinte à un monument historique, à l'environnement ou à la sécurité des personnes et des biens. Elle se prévaut de l'avis favorable de la commission de sécurité et d'un courrier du sous-préfet d'Aix-en-Provence. Elle invoque l'absence de preuve d'un trouble objectif et actuel causé aux intérêts collectifs que la FNE défend. Elle met en exergue que cette dernière ne peut se substituer aux autorités de l'État et des collectivités locales, qu'elle n'est pas une association de défense du patrimoine historique, et qu'elle n'a pas vocation à intervenir en matière de police de l'urbanisme. Le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2021, établi à la requête de l'association Bien Vivre à La Barben, montre plusieurs vues d'un mur en pierre, des tranchées, la présence de tractopelles. La présence de bâtiments modulaires, mentionnée par l'officier ministériel, n'est quasiment pas visible. Le procès-verbal de constat d'huissier du 21 juin 2021, établi à la requête de la même association, comporte des photographies de terres, dont certaines font apparaître la présence d'engins de chantier, de piliers d'un portail d'entrée, de caissons, de tables et bancs en bois, d'une rampe d'accès en bois inclinée. Ces deux constats sont insuffisants à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite aux intérêts collectifs défendus par l'association. Le courrier en date du 14 septembre 2021 émanant du préfet des Bouches-du-Rhône adressé au directeur de la rédaction la Tribune de l'Art se réfère à des constructions ou aménagements sans autorisation, mais que les infractions constatées sont susceptibles d'être régularisées, d'autres nécessitent de disposer du projet d'aménagement global et définitif pour pouvoir statuer. Certains dossiers ont été déposés et sont en cours d'instruction. S'agissant de la protection des espèces, il est précisé que le porteur du projet a confié une partie des études au Groupe chiroptère provençal et qu'un suivi attentif par les services de l'État est en cours. S'agissant de la question des ERP et du potager, la sous-commission départementale pour la sécurité a estimé que ces deux sites ne justifiaient pas la qualification d'ERP et les a exclus de ces autorisations. En outre, le juge des référés a souligné, à juste titre, l'absence de démonstration de l'existence d'une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, et aucune poursuite pénale n'apparaît, pour l'heure, avoir été engagée. Ainsi, l'appelante échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par les aménagements provisoires installés sur les parcelles A 139 et A 170d aux intérêts qu'elle défend. Il résulte des pièces versées aux débats que le 30 juillet 2021 la SAS Rocher Mistral a déposé des demandes de permis d'aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions n° PA13009210003, PA13009210004, PA1300921005, demandes abandonnées le 23 novembre 2021 au vu des décisions de classement sans suite. Puis, elle a déposé, les 7 et 21 octobre 2021, des demandes d'autorisation de travaux sur monuments historiques et le 27 janvier 2022 de nouvelles demandes de permis d'aménager, différentes, en vue de la saison 2022. Ainsi que le soutient l'intimée, la fermeture du site du potager par arrêté du 25 octobre 2021 est liée à l'organisation des spectacles, en sorte qu'aucun trouble manifestement illicite en considération des intérêts défendus par l'association ne peut être retenu. Du reste, les sites du jardin potager et du jardin dit Le Nôtre ont été autorisés à ouvrir au public par arrêté du 9 décembre 2021. Enfin, les risques d'inondation et incendie invoqués ne suffisent pas non plus à caractériser le trouble manifestement illicite dans les conditions ci-dessus rappelées. Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Les circonstances de la cause ne justifie pas de renvoyer l'affaire au fond. Sur les frais irrépétibles L'équité justifie d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au gre Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône FNE 13 à verser à la SAS Rocher Mistral somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône FNE 13 aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:35.183Z.