Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 2 juillet 2026, n° 25/01521
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI la Forestière est propriétaire d’un tènement immobilier en nature de bois et prés, comprenant un étang artificiel, cadastré sur le territoire de la commune de Roybon, section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Elle semble également propriétaire d’autres parcelles contiguës acquises de la SAFER en 2022, l’ensemble faisant plusieurs dizaines d’hectares. Par acte sous seing privé prenant effet le 29 juin 2022, la SCI la Forestière a donné à bail à ferme ce tènement et des bâtiments d’exploitation à Mme [A] [P]. Cette dernière est également la gérante de la SCI la Forestière. Le 20 juillet 2023, le maire de la commune de Roybon a établi un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI la Forestière et de Mme [A] [P] à la suite de travaux d’aménagement réalisés sur le site, en relevant les infractions au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme (PLU) suivantes : - exhaussement et affouillement du sol sans autorisation d’urbanisme, - construction d’un chalet, d’une terrasse, d’un abri à four à pizzas, d’un abri à chèvres et d’un abri à moutons sans permis de construire, - construction d’un local toilettes sèches sans déclaration préalable de travaux, ces faits étant prévus et réprimés par les articles L. 421-1 et suivants, L. 480-1 et suivants et L. 610-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles L. 562-1, L. 562-5 et L. 562-6 du code de l’environnement. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble a fait diligenter une enquête sur ces faits. Mme [P] a été entendue par les gendarmes le 20 octobre 2023 et le directeur départemental des territoires de la préfecture de l’Isère a donné son avis sur les infractions relevées le 29 janvier 2025. Ce dernier, après avoir analysé les différentes infractions susceptibles d’être retenues, préconise, pour qu’il y soit mis fin : - le retrait des abris (à l’exception de l’abri à toilettes sèches), de l’embarcadère et du ponton, - la démolition de l’extension de la terrasse du chalet, - le retrait de la couche gravillonnée déposée sur les plate-formes, - la remise en état du terrain dans son profil d’origine. Mme [A] [P], en sa qualité de représentante légale de la SCI la Forestière, a été convoquée devant le délégué du procureur au tribunal judiciaire de Grenoble. Le 6 août 2025 elle a accepté de remettre en état certains aménagements (suppression de l’embarcadère, de 40 m² d’extension de la terrasse du chalet, retrait des gravillons déposés sur la plate-forme), mais n’a pas reconnu le surplus des infractions et n’a pas donné son accord pour les autres remises en état demandées. C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 septembre 2025, l’association Pour les Chambaran Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) a fait assigner la SCI la Forestière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon ses conclusions notifiées le 25 mars 2026, reprises à l’audience, elle demande en dernier lieu de : Vu l’article 835 du code de procédure civile Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu les articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme Vu l’article 678 du code civil Vu les pièces communiquées A titre principal, condamner la SCI la Forestière à démolir les ouvrages irrégulièrement édifiés sur sa propriété détaillé dans le procès-verbal réalisé le 15 novembre 2022 et de l’avis donné en application de l’article L.480-1 al.1 du code de l’urbanisme par la Direction départementale des territoires le 29 janvier 2025 pour se conformer aux documents d’urbanisme et aux règles d’urbanisme applicables ainsi qu’aux règles du code de l’environnement ; condamner la SCI la Forestière à replanter des arbres et végétaux adaptés à l’écosystème d’origine afin de réparer le préjudice causé par le défrichement illégal ; condamner la SCI la Forestière à restaurer les sols dégradés par le défrichement, notamment en limitant l’érosion et en rétablissant la fertilité naturelle des terres. condamner la SCI la Forestière à mettre en place des dispositifs de protection de la biodiversité sur le site affecté (création de refuges, corridors écologiques, etc.). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi écologique régulier après les travaux de replantation et restauration afin de garantir le retour durable de l’écosystème. condamner la SCI la Forestière à remettre en état les terrains affectés par les travaux d’affouillement, notamment en procédant au nivellement et comblement des excavations. condamner la SCI la Forestière à restaurer les habitats naturels impactés par les travaux d’exhaussement, notamment les berges, zones humides et sols forestiers. condamner la SCI la Forestière à stabiliser les sols perturbés par ces travaux par des actions de végétalisation (plantation d’herbacées, arbustes et arbres). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi environnemental après la remise en état pour contrôler la restauration durable du site. condamner la SCI la Forestière à interrompre tous travaux et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la mise en conformité de ses travaux ; dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte ; A titre subsidiaire, désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 1] qu’il plaira au juge des référés, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de : - se rendre sur place en présence des parties dûment convoquées ; - entendre les parties présentes ou dûment appelées ; - procéder à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport ; - s’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; - se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les lieux, les caractéristiques et la fonction des ouvrages réalisés ; - décrire les désordres et non-conformités des ouvrages réalisés par la SCI la Forestière ; - déterminer les moyens propres à mettre en conformité les ouvrages aux documents d’urbanisme et aux règles d’urbanisme applicables ainsi qu’aux règles du code de l’environnement ; - déterminer les moyens propres à remettre le site dans son état de zone naturelle ; - établir tout croquis ou document graphique de nature à éclairer la juridiction notamment sur l’illégalité des travaux entrepris, aux règles d’urbanisme, de l’environnement et aux règles de l’art ; - fournir à la juridiction tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues ; - fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation du ou des préjudices subi(s) à l’association PCSCP ; - dresser un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties ; - répondre s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport ; - déposer son rapport définitif dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation et après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport ; - dire qu’il en sera référé en cas de difficultés. Et en tout état de cause, condamner la SCI la Forestière à rembourser à l’association PCSCP la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. condamner la SCI la Forestière à rembourser à l’association PCSCP la somme de 84 euros au titre de la demande de renseignement réalisée auprès de la direction générale des finances publiques,condamner la SCI la Forestière aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, reprises à l’audience, la SCI la Forestière demande en dernier lieu au juge des référés de : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu l’arrêté préfectoral IOTA n°38-2025-0100298154 portant reconnaissance de l’antériorité d’un plan d’eau au titre du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, Vu la procédure pénale en cours, A titre principal, déclarer incompétent le juge des référés, en conséquence, débouter de toutes ses demandes l’association PCSCP de l’ensemble de ses demandes (sic) ; A titre subsidiaire, constater l’absence de troubles manifestement illicites,En conséquence, débouter de toutes ses demandes l’association PCSCP de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer, dans l’attente de la fin de la procédure pénale en cours ; En tout état de cause : condamner l’association PCSCP à verser la somme de 4 000,00 € à la SCI la Forestière pour les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;condamner l’association PCSCP à verser la somme de 4 000,00 € à la SCI la Forestière pour procédure abusive. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. Il convient de rappeler que le deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile dispose que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SCI la Forestière soutient que l’association PCSCP serait irrecevable en son action en l’absence d’intérêt à agir, faute pour elle de démontrer l’existence d’une atteinte à l’environnement, dès lors qu’elle ne bénéficie pas de l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement. L’article L. 142-2 du code de l’environnement dispose que les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées. En l’espèce, l’association PCSCP, qui ne dispose d’aucun agrément, est régulièrement déclarée depuis le 31 mai 2010. Elle a modifié sa dénomination sociale et son objet social lors d’une assemblée générale du 3 mars 2021, modifications ayant fait l’objet d’une publication le 4 juin 2021. Son objet social est ainsi, notamment, « la préservation du cadre de vie des habitants du plateau des [Localité 2], mise en valeur et promotion de son identité et de son patrimoine rural, préservation de l’environnement et la protection de ses ressources naturelles (...) de ses équilibres écologiques et de son paysage », son activité étant exercée principalement sur le territoire des communes du plateau de [Localité 2] et les communes situées à proximité, notamment la commune de [Localité 3]. Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l’action en responsabilité civile de droit commun exercée par une association en raison d’un délit environnemental invoqué n’est pas conditionnée à la constatation ou la constitution préalable de l’infraction, la recevabilité d’une action ne pouvant être subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé. (Civ. 3e, 30 nov. 2022, n° 21-16.404). Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal d’infraction établi par le maire de Roybon et de l’avis de la direction départementale des territoires, cités ci-dessus, que les infractions reprochées à la SCI la Forestière relèvent de celles visées par l’article L. 142-2 précité, et touchent à des intérêts défendus par l’association PCSCP selon ses statuts, de sorte qu’elle peut agir en référé, pour la défense des intérêts qu’elle défend, sans qu’il soit nécessaire de démontrer, par avance, la constitution de ces infractions, ce qui relève du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité. Ainsi l’association PCSCP a intérêt à agir et son action sera déclarée recevable. 2. Sur le trouble manifestement illicite En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Une construction ou un aménagement réalisés en violation des dispositions légales et réglementaires applicables est de nature à constituer un trouble manifestement illicite notamment s’ils constituent une atteinte grave à l’environnement. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du trouble et de son caractère manifestement illicite. Les demandes de cessation des troubles que l’association PCSCP soutient être causés par les aménagements et travaux réalisés par la SCI la Forestière portent sur plusieurs points qu’il convient d’examiner distinctement. - Sur la demande de démolition d’ouvrages : L’association PCSCP demande, selon le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le juge, de « démolir les ouvrages irrégulièrement édifiés sur sa propriété détaillé dans le procès-verbal réalisé le 15 novembre 2022 et de l’avis donné en application de l’article L.480-1 al.1 du code de l’urbanisme par la Direction départementale des territoires le 29 janvier 2025 pour se conformer aux documents d’urbanisme et aux règles d’urbanisme applicables ainsi qu’aux règles du code de l’environnement ». Si la demande est particulièrement générale et laisse au juge le soin de déterminer quels ouvrages sont visés, les moyens développés par la demanderesse permettent de les déterminer. S’agissant en premier lieu du chalet, l’association PCSCP prétend qu’il a été déplacé en se fondant sur des photographies aériennes peu explicites. La direction départementale des territoires note qu’il est difficile de déterminer si le chalet a été déplacé ou agrandi. Le caractère manifeste du trouble n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé. Tous les développements de la demanderesse sur l’absence de prescription de l’infraction sont inopérantes, dès lors que l’infraction elle-même n’est pas caractérisée avec évidence. En deuxième lieu la demanderesse fait valoir que la terrasse a été agrandie, ce qui a été admis par la SCI la Forestière qui a accepté de la démolir partiellement et produit deux procès-verbaux établis par commissaire de justice les 25 août et 25 septembre 2025 qui démontrent que l’extension a été supprimée. L’association PCSCP ne démontre pas que cette démolition n’est pas de nature à faire cesser l’infraction, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la persistance d’un trouble manifestement illicite. En troisième lieu l’association PCSCP se prévaut du caractère illicite de l’embarcadère et du ponton disposés au bord de l’étang. En effet, si la direction départementale des territoires indique dans son avis que « un ponton et l’embarcadère, flottants, n’apparaissent pas être soumis à autorisation d’urbanisme », elle a pourtant proposé la suppression de l’embarcadère comme contrevenant aux dispositions du PLUi. Toutefois, la SCI la Forestière soutient que cet équipement serait autorisé du fait de l’obtention d’une autorisation d’exploitation de pisciculture obtenue par arrêté préfectoral du 4 novembre 2025. Cette activité autorise en effet un certain nombre d’aménagements et, s’il n’est pas acquis que l’embarcadère et le ponton litigieux soient effectivement licites, leur caractère manifestement illicite n’est pas établi. De surcroît la SCI la Forestière s’est engagée à procéder au retrait de l’embarcadère devant le délégué du procureur et soutient y avoir procédé. Si la photographie figurant dans le procès-verbal de commissaire de justice du 25 septembre 2025 produit à cet effet n’apparaît pas très probante, pour autant, le contrôle de la bonne exécution des engagements de la SCI la Forestière relève d’une autre juridiction. En quatrième lieu, l’association soutient que des « routes » auraient été aménagées pour les loisirs automobiles. Il convient tout d’abord de souligner que le prétendu projet d’aménagement d’un terrain pour le quad n’est étayé par aucun élément objectif. Par ailleurs, seul l’apport de gravillons a été considéré comme infraction par la direction du territoire, et la SCI la Forestière justifie avoir procédé à leur retrait comme recommandé. Pour le surplus, les remblais réalisés ont été considérés comme ne relevant pas de ceux qui nécessitent une autorisation d’urbanisme, et aucune infraction au code de l’environnement n’a été relevée de ce chef. En cinquième lieu, s’agissant du ponton flottant au milieu de l’étang, aucune infraction n’a été retenue de ce chef, de sorte que son caractère manifestement illicite n’est pas démontré. En sixième lieu, l’association sollicite la démolition des abris dits à moutons. Toutefois, là encore, la direction du territoire a retenu une potentielle prescription les concernant, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Leur retrait n’a pas été préconisé de ce fait. Cette prescription éventuelle, que seul le juge du fond pourra apprécier, fait perdre leur caractère manifestement illicite à ces constructions. En septième lieu, l’association prétend que la SCI la Forestière aurait procédé à des travaux de défrichement. La seule plainte déposée par une autre association pour ces faits, qui ne résultent pas de manière manifeste des pièces produites, et ne font l’objet d’aucune infraction relevée dans les pièces de la procédure pénale en cours, est insuffisante pour établir, avec l’évidence requise en référé, que de tels travaux auraient été réalisés en toute illégalité. Le trouble manifestement illicite n’est là encore pas démontré. Enfin et en dernier lieu, l’association fait état de raccordements aux réseaux de fluides illicites, notamment à l’eau. Toutefois, la seule présence d’un évier dans le chalet ne suffit pas à établir l’existence d’un raccordement illicite, qui est contesté par la SCI la Forestière. Aucune des pièces produites ne démontre l’existence d’un tel raccordement, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse. Aucun trouble n’est donc démontré. - Sur les autres demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile : L’association PCSCP forme par ailleurs une série de demandes particulièrement générales, à savoir : « condamner la SCI la Forestière à replanter des arbres et végétaux adaptés à l’écosystème d’origine afin de réparer le préjudice causé par le défrichement illégal ; condamner la SCI la Forestière à restaurer les sols dégradés par le défrichement, notamment en limitant l’érosion et en rétablissant la fertilité naturelle des terres. condamner la SCI la Forestière à mettre en place des dispositifs de protection de la biodiversité sur le site affecté (création de refuges, corridors écologiques, etc.). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi écologique régulier après les travaux de replantation et restauration afin de garantir le retour durable de l’écosystème. condamner la SCI la Forestière à remettre en état les terrains affectés par les travaux d’affouillement, notamment en procédant au nivellement et comblement des excavations. condamner la SCI la Forestière à restaurer les habitats naturels impactés par les travaux d’exhaussement, notamment les berges, zones humides et sols forestiers. condamner la SCI la Forestière à stabiliser les sols perturbés par ces travaux par des actions de végétalisation (plantation d’herbacées, arbustes et arbres). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi environnemental après la remise en état pour contrôler la restauration durable du site. » Ces demandes ne sont pas fondées sur des troubles autres que ceux examinés ci-dessus, et sont de surcroît difficilement exécutables. Ces demandes seront rejetées. 3. Sur la demande d’expertise A titre subsidiaire l’association demande qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir les manquements qu’elle reproche à la SCI la Forestière. En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l’espèce, il apparaît qu’une procédure pénale est d’ores et déjà engagée à l’encontre de la SCI la Forestière, procédure qui n’est pas encore terminée. Dans le cadre de celle-ci des avis techniques ont d’ores et déjà été sollicités sur la caractérisation des infractions objet de la demande. Il n’appartient pas à un expert judiciaire de déterminer si des infractions pénales sont ou non constituées. Aussi, la mesure d’expertise demandée n’apparaît pas utile à la solution du litige et la demande sera rejetée. 4. Sur la demande reconventionnelle de la SCI la Forestière En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. La SCI la Forestière sollicite la condamnation de l’association PCSCP au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, et soutient à cet effet que la présente procédure vise manifestement à lui nuire. Toutefois, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il résulte d’une faute caractérisée. Si l’association PCSCP n’obtient pas gain de cause, pour autant la SCI la Forestière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait agi dans le seul but de lui nuire. En effet, l’existence de tensions résultant d’un litige ancien, et les plaintes déposées par Mme [P] contre des personnes étrangères à la présente instance, qui ne sont pas contemporaines et ne constituent en tout état de cause pas une preuve comme émanant d’une seule partie, sont insuffisantes pour établir l’existence d’une faute commise par la demanderesse et un lien avec la présente action. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. 5. Sur les demandes accessoires L’association PCSCP, qui succombe, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) recevable en ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) en l’absence de trouble manifestement illicite établi ; Déboute l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) de sa demande d’expertise ; Déboute la SCI la Forestière de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) aux entiers dépens de l’instance ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01521 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAC AFFAIRE : Association POUR LES CHAMBERAN SAUVEGARDES ET LES COMMUNS PROT EGES C/ S.C.I. SCI LA FORESTIERE Le : 02 Juillet 2026 Copie exécutoire et copie à : la SCP LACHAT MOURONVALLE Me Orlane SOMMAGGIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Association POUR LES CHAMBERAN SAUVEGARDES ET LES COMMUNS PROTEGES Association sous le n°802 294 124, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Orlane SOMMAGGIO, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.C.I. LA FORESTIERE RCS de [Localité 1] sous le n° 400640421, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 03 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au les renvois successifs; A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE La SCI la Forestière est propriétaire d’un tènement immobilier en nature de bois et prés, comprenant un étang artificiel, cadastré sur le territoire de la commune de Roybon, section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Elle semble également propriétaire d’autres parcelles contiguës acquises de la SAFER en 2022, l’ensemble faisant plusieurs dizaines d’hectares. Par acte sous seing privé prenant effet le 29 juin 2022, la SCI la Forestière a donné à bail à ferme ce tènement et des bâtiments d’exploitation à Mme [A] [P]. Cette dernière est également la gérante de la SCI la Forestière. Le 20 juillet 2023, le maire de la commune de Roybon a établi un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI la Forestière et de Mme [A] [P] à la suite de travaux d’aménagement réalisés sur le site, en relevant les infractions au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme (PLU) suivantes : - exhaussement et affouillement du sol sans autorisation d’urbanisme, - construction d’un chalet, d’une terrasse, d’un abri à four à pizzas, d’un abri à chèvres et d’un abri à moutons sans permis de construire, - construction d’un local toilettes sèches sans déclaration préalable de travaux, ces faits étant prévus et réprimés par les articles L. 421-1 et suivants, L. 480-1 et suivants et L. 610-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles L. 562-1, L. 562-5 et L. 562-6 du code de l’environnement. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble a fait diligenter une enquête sur ces faits. Mme [P] a été entendue par les gendarmes le 20 octobre 2023 et le directeur départemental des territoires de la préfecture de l’Isère a donné son avis sur les infractions relevées le 29 janvier 2025. Ce dernier, après avoir analysé les différentes infractions susceptibles d’être retenues, préconise, pour qu’il y soit mis fin : - le retrait des abris (à l’exception de l’abri à toilettes sèches), de l’embarcadère et du ponton, - la démolition de l’extension de la terrasse du chalet, - le retrait de la couche gravillonnée déposée sur les plate-formes, - la remise en état du terrain dans son profil d’origine. Mme [A] [P], en sa qualité de représentante légale de la SCI la Forestière, a été convoquée devant le délégué du procureur au tribunal judiciaire de Grenoble. Le 6 août 2025 elle a accepté de remettre en état certains aménagements (suppression de l’embarcadère, de 40 m² d’extension de la terrasse du chalet, retrait des gravillons déposés sur la plate-forme), mais n’a pas reconnu le surplus des infractions et n’a pas donné son accord pour les autres remises en état demandées. C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 septembre 2025, l’association Pour les Chambaran Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) a fait assigner la SCI la Forestière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, selon ses conclusions notifiées le 25 mars 2026, reprises à l’audience, elle demande en dernier lieu de : Vu l’article 835 du code de procédure civile Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu les articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme Vu l’article 678 du code civil Vu les pièces communiquées A titre principal, condamner la SCI la Forestière à démolir les ouvrages irrégulièrement édifiés sur sa propriété détaillé dans le procès-verbal réalisé le 15 novembre 2022 et de l’avis donné en application de l’article L.480-1 al.1 du code de l’urbanisme par la Direction départementale des territoires le 29 janvier 2025 pour se conformer aux documents d’urbanisme et aux règles d’urbanisme applicables ainsi qu’aux règles du code de l’environnement ; condamner la SCI la Forestière à replanter des arbres et végétaux adaptés à l’écosystème d’origine afin de réparer le préjudice causé par le défrichement illégal ; condamner la SCI la Forestière à restaurer les sols dégradés par le défrichement, notamment en limitant l’érosion et en rétablissant la fertilité naturelle des terres. condamner la SCI la Forestière à mettre en place des dispositifs de protection de la biodiversité sur le site affecté (création de refuges, corridors écologiques, etc.). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi écologique régulier après les travaux de replantation et restauration afin de garantir le retour durable de l’écosystème. condamner la SCI la Forestière à remettre en état les terrains affectés par les travaux d’affouillement, notamment en procédant au nivellement et comblement des excavations. condamner la SCI la Forestière à restaurer les habitats naturels impactés par les travaux d’exhaussement, notamment les berges, zones humides et sols forestiers. condamner la SCI la Forestière à stabiliser les sols perturbés par ces travaux par des actions de végétalisation (plantation d’herbacées, arbustes et arbres). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi environnemental après la remise en état pour contrôler la restauration durable du site. condamner la SCI la Forestière à interrompre tous travaux et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la mise en conformité de ses travaux ; dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte ; A titre subsidiaire, désigner tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 1] qu’il plaira au juge des référés, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de : - se rendre sur place en présence des parties dûment convoquées ; - entendre les parties présentes ou dûment appelées ; - procéder à l’audition de tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’état civil dans son rapport ; - s’adjoindre si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; - se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les lieux, les caractéristiques et la fonction des ouvrages réalisés ; - décrire les désordres et non-conformités des ouvrages réalisés par la SCI la Forestière ; - déterminer les moyens propres à mettre en conformité les ouvrages aux documents d’urbanisme et aux règles d’urbanisme applicables ainsi qu’aux règles du code de l’environnement ; - déterminer les moyens propres à remettre le site dans son état de zone naturelle ; - établir tout croquis ou document graphique de nature à éclairer la juridiction notamment sur l’illégalité des travaux entrepris, aux règles d’urbanisme, de l’environnement et aux règles de l’art ; - fournir à la juridiction tous éléments techniques et de faits de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues ; - fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation du ou des préjudices subi(s) à l’association PCSCP ; - dresser un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties ; - répondre s’il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport ; - déposer son rapport définitif dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation et après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l’envoi de son pré-rapport ; - dire qu’il en sera référé en cas de difficultés. Et en tout état de cause, condamner la SCI la Forestière à rembourser à l’association PCSCP la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. condamner la SCI la Forestière à rembourser à l’association PCSCP la somme de 84 euros au titre de la demande de renseignement réalisée auprès de la direction générale des finances publiques,condamner la SCI la Forestière aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, reprises à l’audience, la SCI la Forestière demande en dernier lieu au juge des référés de : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu l’arrêté préfectoral IOTA n°38-2025-0100298154 portant reconnaissance de l’antériorité d’un plan d’eau au titre du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, Vu la procédure pénale en cours, A titre principal, déclarer incompétent le juge des référés, en conséquence, débouter de toutes ses demandes l’association PCSCP de l’ensemble de ses demandes (sic) ; A titre subsidiaire, constater l’absence de troubles manifestement illicites,En conséquence, débouter de toutes ses demandes l’association PCSCP de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer, dans l’attente de la fin de la procédure pénale en cours ; En tout état de cause : condamner l’association PCSCP à verser la somme de 4 000,00 € à la SCI la Forestière pour les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;condamner l’association PCSCP à verser la somme de 4 000,00 € à la SCI la Forestière pour procédure abusive. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. Il convient de rappeler que le deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile dispose que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SCI la Forestière soutient que l’association PCSCP serait irrecevable en son action en l’absence d’intérêt à agir, faute pour elle de démontrer l’existence d’une atteinte à l’environnement, dès lors qu’elle ne bénéficie pas de l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement. L’article L. 142-2 du code de l’environnement dispose que les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées. En l’espèce, l’association PCSCP, qui ne dispose d’aucun agrément, est régulièrement déclarée depuis le 31 mai 2010. Elle a modifié sa dénomination sociale et son objet social lors d’une assemblée générale du 3 mars 2021, modifications ayant fait l’objet d’une publication le 4 juin 2021. Son objet social est ainsi, notamment, « la préservation du cadre de vie des habitants du plateau des [Localité 2], mise en valeur et promotion de son identité et de son patrimoine rural, préservation de l’environnement et la protection de ses ressources naturelles (...) de ses équilibres écologiques et de son paysage », son activité étant exercée principalement sur le territoire des communes du plateau de [Localité 2] et les communes situées à proximité, notamment la commune de [Localité 3]. Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l’action en responsabilité civile de droit commun exercée par une association en raison d’un délit environnemental invoqué n’est pas conditionnée à la constatation ou la constitution préalable de l’infraction, la recevabilité d’une action ne pouvant être subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé. (Civ. 3e, 30 nov. 2022, n° 21-16.404). Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du procès-verbal d’infraction établi par le maire de Roybon et de l’avis de la direction départementale des territoires, cités ci-dessus, que les infractions reprochées à la SCI la Forestière relèvent de celles visées par l’article L. 142-2 précité, et touchent à des intérêts défendus par l’association PCSCP selon ses statuts, de sorte qu’elle peut agir en référé, pour la défense des intérêts qu’elle défend, sans qu’il soit nécessaire de démontrer, par avance, la constitution de ces infractions, ce qui relève du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité. Ainsi l’association PCSCP a intérêt à agir et son action sera déclarée recevable. 2. Sur le trouble manifestement illicite En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Une construction ou un aménagement réalisés en violation des dispositions légales et réglementaires applicables est de nature à constituer un trouble manifestement illicite notamment s’ils constituent une atteinte grave à l’environnement. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du trouble et de son caractère manifestement illicite. Les demandes de cessation des troubles que l’association PCSCP soutient être causés par les aménagements et travaux réalisés par la SCI la Forestière portent sur plusieurs points qu’il convient d’examiner distinctement. - Sur la demande de démolition d’ouvrages : L’association PCSCP demande, selon le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le juge, de « démolir les ouvrages irrégulièrement édifiés sur sa propriété détaillé dans le procès-verbal réalisé le 15 novembre 2022 et de l’avis donné en application de l’article L.480-1 al.1 du code de l’urbanisme par la Direction départementale des territoires le 29 janvier 2025 pour se conformer aux documents d’urbanisme et aux règles d’urbanisme applicables ainsi qu’aux règles du code de l’environnement ». Si la demande est particulièrement générale et laisse au juge le soin de déterminer quels ouvrages sont visés, les moyens développés par la demanderesse permettent de les déterminer. S’agissant en premier lieu du chalet, l’association PCSCP prétend qu’il a été déplacé en se fondant sur des photographies aériennes peu explicites. La direction départementale des territoires note qu’il est difficile de déterminer si le chalet a été déplacé ou agrandi. Le caractère manifeste du trouble n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé. Tous les développements de la demanderesse sur l’absence de prescription de l’infraction sont inopérantes, dès lors que l’infraction elle-même n’est pas caractérisée avec évidence. En deuxième lieu la demanderesse fait valoir que la terrasse a été agrandie, ce qui a été admis par la SCI la Forestière qui a accepté de la démolir partiellement et produit deux procès-verbaux établis par commissaire de justice les 25 août et 25 septembre 2025 qui démontrent que l’extension a été supprimée. L’association PCSCP ne démontre pas que cette démolition n’est pas de nature à faire cesser l’infraction, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la persistance d’un trouble manifestement illicite. En troisième lieu l’association PCSCP se prévaut du caractère illicite de l’embarcadère et du ponton disposés au bord de l’étang. En effet, si la direction départementale des territoires indique dans son avis que « un ponton et l’embarcadère, flottants, n’apparaissent pas être soumis à autorisation d’urbanisme », elle a pourtant proposé la suppression de l’embarcadère comme contrevenant aux dispositions du PLUi. Toutefois, la SCI la Forestière soutient que cet équipement serait autorisé du fait de l’obtention d’une autorisation d’exploitation de pisciculture obtenue par arrêté préfectoral du 4 novembre 2025. Cette activité autorise en effet un certain nombre d’aménagements et, s’il n’est pas acquis que l’embarcadère et le ponton litigieux soient effectivement licites, leur caractère manifestement illicite n’est pas établi. De surcroît la SCI la Forestière s’est engagée à procéder au retrait de l’embarcadère devant le délégué du procureur et soutient y avoir procédé. Si la photographie figurant dans le procès-verbal de commissaire de justice du 25 septembre 2025 produit à cet effet n’apparaît pas très probante, pour autant, le contrôle de la bonne exécution des engagements de la SCI la Forestière relève d’une autre juridiction. En quatrième lieu, l’association soutient que des « routes » auraient été aménagées pour les loisirs automobiles. Il convient tout d’abord de souligner que le prétendu projet d’aménagement d’un terrain pour le quad n’est étayé par aucun élément objectif. Par ailleurs, seul l’apport de gravillons a été considéré comme infraction par la direction du territoire, et la SCI la Forestière justifie avoir procédé à leur retrait comme recommandé. Pour le surplus, les remblais réalisés ont été considérés comme ne relevant pas de ceux qui nécessitent une autorisation d’urbanisme, et aucune infraction au code de l’environnement n’a été relevée de ce chef. En cinquième lieu, s’agissant du ponton flottant au milieu de l’étang, aucune infraction n’a été retenue de ce chef, de sorte que son caractère manifestement illicite n’est pas démontré. En sixième lieu, l’association sollicite la démolition des abris dits à moutons. Toutefois, là encore, la direction du territoire a retenu une potentielle prescription les concernant, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Leur retrait n’a pas été préconisé de ce fait. Cette prescription éventuelle, que seul le juge du fond pourra apprécier, fait perdre leur caractère manifestement illicite à ces constructions. En septième lieu, l’association prétend que la SCI la Forestière aurait procédé à des travaux de défrichement. La seule plainte déposée par une autre association pour ces faits, qui ne résultent pas de manière manifeste des pièces produites, et ne font l’objet d’aucune infraction relevée dans les pièces de la procédure pénale en cours, est insuffisante pour établir, avec l’évidence requise en référé, que de tels travaux auraient été réalisés en toute illégalité. Le trouble manifestement illicite n’est là encore pas démontré. Enfin et en dernier lieu, l’association fait état de raccordements aux réseaux de fluides illicites, notamment à l’eau. Toutefois, la seule présence d’un évier dans le chalet ne suffit pas à établir l’existence d’un raccordement illicite, qui est contesté par la SCI la Forestière. Aucune des pièces produites ne démontre l’existence d’un tel raccordement, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse. Aucun trouble n’est donc démontré. - Sur les autres demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile : L’association PCSCP forme par ailleurs une série de demandes particulièrement générales, à savoir : « condamner la SCI la Forestière à replanter des arbres et végétaux adaptés à l’écosystème d’origine afin de réparer le préjudice causé par le défrichement illégal ; condamner la SCI la Forestière à restaurer les sols dégradés par le défrichement, notamment en limitant l’érosion et en rétablissant la fertilité naturelle des terres. condamner la SCI la Forestière à mettre en place des dispositifs de protection de la biodiversité sur le site affecté (création de refuges, corridors écologiques, etc.). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi écologique régulier après les travaux de replantation et restauration afin de garantir le retour durable de l’écosystème. condamner la SCI la Forestière à remettre en état les terrains affectés par les travaux d’affouillement, notamment en procédant au nivellement et comblement des excavations. condamner la SCI la Forestière à restaurer les habitats naturels impactés par les travaux d’exhaussement, notamment les berges, zones humides et sols forestiers. condamner la SCI la Forestière à stabiliser les sols perturbés par ces travaux par des actions de végétalisation (plantation d’herbacées, arbustes et arbres). condamner la SCI la Forestière à faire assurer un suivi environnemental après la remise en état pour contrôler la restauration durable du site. » Ces demandes ne sont pas fondées sur des troubles autres que ceux examinés ci-dessus, et sont de surcroît difficilement exécutables. Ces demandes seront rejetées. 3. Sur la demande d’expertise A titre subsidiaire l’association demande qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir les manquements qu’elle reproche à la SCI la Forestière. En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l’espèce, il apparaît qu’une procédure pénale est d’ores et déjà engagée à l’encontre de la SCI la Forestière, procédure qui n’est pas encore terminée. Dans le cadre de celle-ci des avis techniques ont d’ores et déjà été sollicités sur la caractérisation des infractions objet de la demande. Il n’appartient pas à un expert judiciaire de déterminer si des infractions pénales sont ou non constituées. Aussi, la mesure d’expertise demandée n’apparaît pas utile à la solution du litige et la demande sera rejetée. 4. Sur la demande reconventionnelle de la SCI la Forestière En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. La SCI la Forestière sollicite la condamnation de l’association PCSCP au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, et soutient à cet effet que la présente procédure vise manifestement à lui nuire. Toutefois, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il résulte d’une faute caractérisée. Si l’association PCSCP n’obtient pas gain de cause, pour autant la SCI la Forestière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait agi dans le seul but de lui nuire. En effet, l’existence de tensions résultant d’un litige ancien, et les plaintes déposées par Mme [P] contre des personnes étrangères à la présente instance, qui ne sont pas contemporaines et ne constituent en tout état de cause pas une preuve comme émanant d’une seule partie, sont insuffisantes pour établir l’existence d’une faute commise par la demanderesse et un lien avec la présente action. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. 5. Sur les demandes accessoires L’association PCSCP, qui succombe, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) recevable en ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) en l’absence de trouble manifestement illicite établi ; Déboute l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) de sa demande d’expertise ; Déboute la SCI la Forestière de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne l’association Pour les [Localité 2] Sauvegardés et les Communs Protégés (PCSCP) aux entiers dépens de l’instance ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L141-1, code de l'environnement L562-1, code de l'environnement L142-2, code de l'urbanisme L480-1, code de l'environnement L562-6, code de l'environnement L214-6, code civil 678, code de l'urbanisme L421-1, code de l'urbanisme L610-1, code de l'urbanisme L480-4, code de l'environnement L562-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17345
en commun : code de l'environnement L142-2, code de l'urbanisme L480-1, code de l'urbanisme L421-1, code de l'urbanisme L610-1, code de l'urbanisme L480-4
- 25 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01542
en commun : code de l'urbanisme L480-1, code de l'urbanisme L610-1, code de l'urbanisme L480-4, code de l'environnement L562-5
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:13:35.717Z.