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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 juin 2022, n° 20/04717

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M.[H] exerce la profession d'ostéopathe en libéral. 



Le 15 février 2016, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure n°51447142, notifiée à M. [H] le 19 février 2016, d'un montant de 397 euros au titre du recouvrement des cotisations (441 euros) et majorations de retard ( 20 euros) du 1er trimestre 2016, aprés déduction de la somme de 64 euros déjà versée. 



Le 5 octobre 2016, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte n° 514447142, d'un montant de 397 euros en vue du recouvrement des cotisations (377 euros) et des majorations de retard (20 euros) mentionnées dans la mise en demeure du 15 février 2016, qu'elle a faite signifier à M. [H] par acte extra judiciaire le 7 octobre 2016. 



M. [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne de son opposition par un courrier reçu au greffe le 10 octobre 2016. 



Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne a : 


déclaré M. [H] recevable en son opposition 

condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 397 euros au titre de la contrainte établie le 5 octobre 2016 

condamné M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'au coût des actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale 

condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3 du même code, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.




M. [H] a interjeté un appel nullité de ce jugement, par une déclaration du 14 août 2017 (RG n° 17/04938). 



Par arrêt du 4 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de M. [H]. 



M. [H] a déposé des conclusions de remise au rôle le 10 novembre 2020 en même temps qu'il a conclu au fond. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 20/04717. 



Aux termes desdites conclusions, communes aux instances RG n°17/04934, 17/04936, 17/04937 et 17/04938, M. [H] demande à la Cour de :

in limine litis, 


juger recevables ses appels 

prononcer la jonction des quatres recours RG n° 17/04934, 17/04936, 17/04937 et 17/04938 


à titre principal, 


annuler les jugements dont appel en raison des suspicions de partialité pesant sur la juridiction et le magistrat ayant rendu lesdits jugements, sur le fondement de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme 

annuler le jugement dont appel pour absence de tentative préalable de conciliation prévu à l'article R.142-21 du code de la sécurité sociale 


à titre principal et à défaut d'annulation, infirmer les jugement et 


déclarer nulles les mises en demeure préalables aux contraintes en raison de l'illégalité de la désignation de membres de la commission jugée par le conseil d'état le 4 novembre 2016 

annuler les mises en demeure et les contraintes pour défauts de motivation ne lui permettant pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, 


en tout état de cause, 


débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




Sur l'audience, M. [H] a indiqué renoncer à se prévaloir du moyen tenant à la désignation des membres de la commission de recours amiable. 



Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 janvier 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : 


déclarer irrecevable l'appel nullité 

débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées 

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dénoncé 

condamner M. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.




Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la jonction des instances RG n° 17/04934, 17/04936, 17/04937 et 17/04938 



Suivant les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...)' 



En l'espèce, il n'existe pas entre les procédures de lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, la circonstance qu'elles portent sur les mêmes questions de droit, singulièrement la validité des différentes mises en demeures délivrées à M. [H] et des contraintes notifiées à la suite, ne le caractérisant aucunement. M. [H] ne peut qu'être débouté de sa demande.



Sur l'effet dévolutif de l'appel 



Suivant les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

La Cour est en réalité saisie d'un appel tendant à l'annulation de la décision rendue, tenant à l'absence de tentative de conciliation préalable et au manque d'impartialité du premier juge , et d'une demande en infirmation de la décision rendue dans ses dispositions qui condamnent M. [H] au paiement de la somme de 397 euros au titre de la contrainte établie le 5 octobre 2016, des frais de signification et des actes de procédure nécessaires à l'exécution, de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de prcoédure civile. 

Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur l'annulation du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité



Sur la nullité de la décision déférée 



Pour débouter M. [H] de sa demande en nullité, il suffira de relever que:

- M. [H], dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il était dans l'incapacité de le faire, n'ayant pas expressément demandé le renvoi, le premier juge était fondé à retenir l'affaire, de sorte que le moyen tenant à la violation des dispositions de l'article R142-21 du code de la sécurité sociale alors en vigueur est inopérant 

- il ne résulte aucunement de la lecture du jugement déféré, qui statue successivement sur la recevabilité de l'opposition, sur son bien-fondé et sur la validité de la contrainte, l'existence d'un doute de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la circonstance que la décision a été rendue en dernier ressort en méconnaissance des dispositions de l'article L136-5-V du code de la sécurité sociale n'y suppléant pas. 



Sur la mise en demeure du 15 février 2016 et la contrainte du 5 octobre 2016

Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement et prévue par l'article L. 244-2 du même code doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ont été notifiés à M. [H] par la mise en demeure du 15 février 2016 querellée, dont la lecture établit que la cause du recouvrement est l'absence de versement, la nature des sommes réclamées les allocations familiales et les contributions dues par les travailleurs indépendants (csg crds, formation professionnelle , unions de médecins), leur montant la somme de 441 euros dont 64 euros déjà versés à déduire , la période à laquelle elles se rapportent le 1er trimestre 2016. Il s'en déduit que la mise en demeure permettait à M. [H] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, peu important que le détail des sommes réclamées risque par risque et la ventilation du versement n'y figurent pas. M. [H] est donc mal fondé en ses moyens tenant à sa validité.



La contrainte du 5 octobre 2016 mentionne bien la date - 15 février 2016-, le numéro -51447142 -, le montant de la mise en demeure; il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'intéressé, qu'elle a été portée à la connaissance de M.[H] dans les formes requises. M.[H] est donc mal fondé en son moyen tenant à sa validité. 



En l'absence d'élément remettant en cause le montant des cotisations réclamées par l'Urssaf Aquitaine, la contrainte n°51447142 , du 5 octobre 2016, signifiée le 7 octobre 2016, pour le 1er trimestre 2016, est validée pour son entier montant et M. [H] en conséquence condamné au paiement de la somme de 397 euros, soit 377 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 



Sur les dépens et les frais non répétibles



M.[H], qui succombe devant la Cour, est tenu aux dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais. 



Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La Cour,



DIT n'y avoir lieu à prononcer la jonction de la présente instance avec les instances RG n° 17/04934, 17/04936 et 17/04937, après remise au rôle RG n° 20/04714, 20/04715, 20/04716



DEBOUTE M. [H] de sa demande en nullité du jugement déféré 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions 



Yajoutant 



CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles 



DEBOUTE l'Urssaf Aquitaine de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles 







Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 E. Gombaud MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 16 JUIN 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/04717 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZX4





















Monsieur [G] [H]



c/

URSSAF AQUITAINE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE











Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2017 (R.G. n°20160576) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 09 août 2017,







APPELANT :



Monsieur [G] [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



URSSAF AQUITAINE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE 



M.[H] exerce la profession d'ostéopathe en libéral. 



Le 15 février 2016, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure n°51447142, notifiée à M. [H] le 19 février 2016, d'un montant de 397 euros au titre du recouvrement des cotisations (441 euros) et majorations de retard ( 20 euros) du 1er trimestre 2016, aprés déduction de la somme de 64 euros déjà versée. 



Le 5 octobre 2016, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte n° 514447142, d'un montant de 397 euros en vue du recouvrement des cotisations (377 euros) et des majorations de retard (20 euros) mentionnées dans la mise en demeure du 15 février 2016, qu'elle a faite signifier à M. [H] par acte extra judiciaire le 7 octobre 2016. 



M. [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne de son opposition par un courrier reçu au greffe le 10 octobre 2016. 



Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne a : 


déclaré M. [H] recevable en son opposition 

condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 397 euros au titre de la contrainte établie le 5 octobre 2016 

condamné M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'au coût des actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale 

condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3 du même code, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.




M. [H] a interjeté un appel nullité de ce jugement, par une déclaration du 14 août 2017 (RG n° 17/04938). 



Par arrêt du 4 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de M. [H]. 



M. [H] a déposé des conclusions de remise au rôle le 10 novembre 2020 en même temps qu'il a conclu au fond. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 20/04717. 



Aux termes desdites conclusions, communes aux instances RG n°17/04934, 17/04936, 17/04937 et 17/04938, M. [H] demande à la Cour de :

in limine litis, 


juger recevables ses appels 

prononcer la jonction des quatres recours RG n° 17/04934, 17/04936, 17/04937 et 17/04938 


à titre principal, 


annuler les jugements dont appel en raison des suspicions de partialité pesant sur la juridiction et le magistrat ayant rendu lesdits jugements, sur le fondement de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme 

annuler le jugement dont appel pour absence de tentative préalable de conciliation prévu à l'article R.142-21 du code de la sécurité sociale 


à titre principal et à défaut d'annulation, infirmer les jugement et 


déclarer nulles les mises en demeure préalables aux contraintes en raison de l'illégalité de la désignation de membres de la commission jugée par le conseil d'état le 4 novembre 2016 

annuler les mises en demeure et les contraintes pour défauts de motivation ne lui permettant pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, 


en tout état de cause, 


débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




Sur l'audience, M. [H] a indiqué renoncer à se prévaloir du moyen tenant à la désignation des membres de la commission de recours amiable. 



Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 janvier 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : 


déclarer irrecevable l'appel nullité 

débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées 

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dénoncé 

condamner M. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.




Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. 



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la jonction des instances RG n° 17/04934, 17/04936, 17/04937 et 17/04938 



Suivant les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...)' 



En l'espèce, il n'existe pas entre les procédures de lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, la circonstance qu'elles portent sur les mêmes questions de droit, singulièrement la validité des différentes mises en demeures délivrées à M. [H] et des contraintes notifiées à la suite, ne le caractérisant aucunement. M. [H] ne peut qu'être débouté de sa demande.



Sur l'effet dévolutif de l'appel 



Suivant les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

La Cour est en réalité saisie d'un appel tendant à l'annulation de la décision rendue, tenant à l'absence de tentative de conciliation préalable et au manque d'impartialité du premier juge , et d'une demande en infirmation de la décision rendue dans ses dispositions qui condamnent M. [H] au paiement de la somme de 397 euros au titre de la contrainte établie le 5 octobre 2016, des frais de signification et des actes de procédure nécessaires à l'exécution, de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de prcoédure civile. 

Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur l'annulation du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité



Sur la nullité de la décision déférée 



Pour débouter M. [H] de sa demande en nullité, il suffira de relever que:

- M. [H], dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il était dans l'incapacité de le faire, n'ayant pas expressément demandé le renvoi, le premier juge était fondé à retenir l'affaire, de sorte que le moyen tenant à la violation des dispositions de l'article R142-21 du code de la sécurité sociale alors en vigueur est inopérant 

- il ne résulte aucunement de la lecture du jugement déféré, qui statue successivement sur la recevabilité de l'opposition, sur son bien-fondé et sur la validité de la contrainte, l'existence d'un doute de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la circonstance que la décision a été rendue en dernier ressort en méconnaissance des dispositions de l'article L136-5-V du code de la sécurité sociale n'y suppléant pas. 



Sur la mise en demeure du 15 février 2016 et la contrainte du 5 octobre 2016

Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement et prévue par l'article L. 244-2 du même code doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ont été notifiés à M. [H] par la mise en demeure du 15 février 2016 querellée, dont la lecture établit que la cause du recouvrement est l'absence de versement, la nature des sommes réclamées les allocations familiales et les contributions dues par les travailleurs indépendants (csg crds, formation professionnelle , unions de médecins), leur montant la somme de 441 euros dont 64 euros déjà versés à déduire , la période à laquelle elles se rapportent le 1er trimestre 2016. Il s'en déduit que la mise en demeure permettait à M. [H] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, peu important que le détail des sommes réclamées risque par risque et la ventilation du versement n'y figurent pas. M. [H] est donc mal fondé en ses moyens tenant à sa validité.



La contrainte du 5 octobre 2016 mentionne bien la date - 15 février 2016-, le numéro -51447142 -, le montant de la mise en demeure; il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'intéressé, qu'elle a été portée à la connaissance de M.[H] dans les formes requises. M.[H] est donc mal fondé en son moyen tenant à sa validité. 



En l'absence d'élément remettant en cause le montant des cotisations réclamées par l'Urssaf Aquitaine, la contrainte n°51447142 , du 5 octobre 2016, signifiée le 7 octobre 2016, pour le 1er trimestre 2016, est validée pour son entier montant et M. [H] en conséquence condamné au paiement de la somme de 397 euros, soit 377 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 



Sur les dépens et les frais non répétibles



M.[H], qui succombe devant la Cour, est tenu aux dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais. 



Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.



PAR CES MOTIFS 

La Cour,



DIT n'y avoir lieu à prononcer la jonction de la présente instance avec les instances RG n° 17/04934, 17/04936 et 17/04937, après remise au rôle RG n° 20/04714, 20/04715, 20/04716



DEBOUTE M. [H] de sa demande en nullité du jugement déféré 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions 



Yajoutant 



CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles 



DEBOUTE l'Urssaf Aquitaine de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles 







Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 E. Gombaud MP. Menu

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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:41.610Z.