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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 30 décembre 2025, n° 23/00393

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [H] a contesté une dette correspondant à un trop perçu de pension d'invalidité d'un montant de 340,54 euros et par jugement du 25 mars 2025, les débats ont été ré-ouverts, la CPAM de la [Localité 1] étant invitée à ré-examiner la situation de la demanderesse au vu de l'absence de dépassement du salaire de comparaison provisoire sur la période allant du 1er mai au 31 juillet 2020 pour recalculer l'éventuel indu constaté ou non.

Dans le dernier état de ses écritures, la CPAM de la [Localité 1] indique que suite à la mise à jour des ressources n'intégrant plus la prime COVID, il est apparu que l'indu de 340,54 euros n'était plus justifié.

Madame [F] [H] qui a indiqué par mail avoir déménagé en Martinique, n'a pas comparu à l'audience du 8 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

Au vu des dernières écritures de la CPAM de la [Localité 1], il convient de faire droit à la contestation de Madame [F] [H] et d'annuler l'indu de 340,54 euros dont le paiement était réclamé par la Caisse selon notification du 16 septembre 2021 et mise en demeure du 21 février 2022 ;

La décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2023 sera également réformée ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM de la [Localité 1] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,


Réforme la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2023.

Fait droit à la contestation de Madame [F] [H].

Annule l'indu de 340,54 euros dont le paiement était réclamé par la Caisse selon notification du 16 septembre 2021 et mise en demeure du 21 février 2022.

Condamne la CPAM de la [Localité 1] aux dépens.

Dit qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00393 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DGGZ
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [H] C/ CPAM [Localité 1] 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 Décembre 2025



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE

 GREFFIERE : Madame FOSELLE






DEMANDERESSE

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée




DÉFENDERESSE

CPAM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée





Débats tenus à l'audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 04 Novembre 2025 et prorogé au 30 Décembre 2025.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [H] a contesté une dette correspondant à un trop perçu de pension d'invalidité d'un montant de 340,54 euros et par jugement du 25 mars 2025, les débats ont été ré-ouverts, la CPAM de la [Localité 1] étant invitée à ré-examiner la situation de la demanderesse au vu de l'absence de dépassement du salaire de comparaison provisoire sur la période allant du 1er mai au 31 juillet 2020 pour recalculer l'éventuel indu constaté ou non.

Dans le dernier état de ses écritures, la CPAM de la [Localité 1] indique que suite à la mise à jour des ressources n'intégrant plus la prime COVID, il est apparu que l'indu de 340,54 euros n'était plus justifié.

Madame [F] [H] qui a indiqué par mail avoir déménagé en Martinique, n'a pas comparu à l'audience du 8 juillet 2025.





MOTIFS

Au vu des dernières écritures de la CPAM de la [Localité 1], il convient de faire droit à la contestation de Madame [F] [H] et d'annuler l'indu de 340,54 euros dont le paiement était réclamé par la Caisse selon notification du 16 septembre 2021 et mise en demeure du 21 février 2022 ;

La décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2023 sera également réformée ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM de la [Localité 1] ;





PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,


Réforme la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2023.

Fait droit à la contestation de Madame [F] [H].

Annule l'indu de 340,54 euros dont le paiement était réclamé par la Caisse selon notification du 16 septembre 2021 et mise en demeure du 21 février 2022.

Condamne la CPAM de la [Localité 1] aux dépens.

Dit qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T18:01:26.107Z.