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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 15 juin 2022, n° 22/00033

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige

Le 18/03/2018, la société ACEM, a commandé 1.085 m² de toiture végétalisée à la société Toitvert-Optigreen, pour un coût de 17.967,60 euros TTC, une lettre de change à échance du 30/04/2019 étant émise pour ce montant, avec l'aval de M. [I], dirigeant de la société ACEM.



Cet effet de commerce présenté à l'escompte le 19/04/2019 va être impayé,et la société ACEM a été placée en redressement judiciaire le 30/04/2019, puis en liquidation judiciaire le 30/07/2019.



Saisi par acte du 12/11/2019, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 05/11/2021 :

- prononcé la nullité de la lettre de change pour défaut de signature du tireur ; 

- requalifié la lettre de change en billet à ordre et en reconnaisssance de dette, la signature de l'aval par M. [I] faisant de lui une caution simple de la dette de la société ACEM ;

- condamné M. [I] à payer à la société Toitvert-Optigreen la somme de 17.967,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12/11/2019 ;

- débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance d'un défaut à agir de la société Toitvert-Optigreen ; 

- condamné M. [I] à payer à la société Toitvert-Optigreen la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.



Le 05/10/2021, la société Toitvert-Optigreen a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [L] [H] étant désignée en qualité de liquidateur.



Par déclaration du 09/12/2021, M. [I] a interjeté appel du jugement du 05/11/2021et par acte du 17/03/2022, a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société Toitvert-Optigreen, représentée par Me [H], ès-qualités, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que l'exécution provisoire présente un risque de conséquences manifestement excessives, la société intimée n'étant pas en mesure de restituer les sommes versées en raison de la procédure collective dont elle fait l'objet.



Par conclusions n° 2 du 29/04/2022, le liquidateur judiciaire demande qu'il lui soit donné acte de son engagement de consigner les fonds reçus en exécution du jugement attaqué à la Caisse des Dépôts et Consignations et de les y maintenir jusqu'à la décision définitive, et réclame en outre 1.800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



La procédure ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables .



Pour que l'exécution provisoire de la décision déférée soit arrêtée, elle doit présenter un risque de conséquences manifestement excessives.







L'engagement de consigner les fonds donné par le mandataire liquidateur de la société Toitvert-Optigreen est de nature à éviter tout risque de non-restitution de la somme versée en exécution du jugement. Du reste, aux termes de l'article L. 662-1 du code de commerce, 'aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable'. La somme consignée ne pourra ainsi pas être appréhendée par un autre créancier.



En tant que de besoin, cette consignation sera ordonnée jusqu'à la décision définitive.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble.



Enfin, l'article L. 641-8 du code de commerce dispose que 'toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations'. Dès lors, le réquérant n'était pas fondé à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, les sommes qu'il avait à verser au liquidateur ne pouvant être appréhendées par celui-ci. Parce qu'il n'était pas fondé à invoquer le risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision déférée, il sera condamné aux dépens et ne pourra dès lors bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : 



Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 05/11/2021 ; 



Donnons acte à la Selarl [L] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Toitvert-Optigreen, de son engagement de consigner les fonds reçus en exécution du jugement attaqué à la Caisse des Dépôts et Consignations et de les y maintenir jusqu'à la décision définitive et en tant que de besoin, ordonnons leur consignation ; 



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons M. [I] aux dépens.





Le greffierLa conseillère déléguée







M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
Texte intégral
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJI3



N° Minute :































































































Copies délivrées le 







Copie exécutoire

délivrée le 



à





 











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUIN 2022







ENTRE :



DEMANDEUR suivant assignation du 17 mars 2022 



Monsieur [Z] [W] [I]

né le 16 mai 1983 à GRENOBLE (38000)

de nationalité française

282 Avenue des Thermes

38410 SAINT MARTIN D'URIAGE



représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE





ET :



DEFENDERESSES



S.E.L.A.R.L. [L] [H] représentée par Me [L] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOITVERT OPTIGREEN

13 bis, boulevard Foch

CS 40050

51100 REIMS



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



S.A.R.L. TOITVERT OPTIGREEN, SARL en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [H]

13, rue Maurice Hollande

51100 REIMS



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE







DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier





ORDONNANCE : contradictoire





prononcée publiquement le 15 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le 18/03/2018, la société ACEM, a commandé 1.085 m² de toiture végétalisée à la société Toitvert-Optigreen, pour un coût de 17.967,60 euros TTC, une lettre de change à échance du 30/04/2019 étant émise pour ce montant, avec l'aval de M. [I], dirigeant de la société ACEM.



Cet effet de commerce présenté à l'escompte le 19/04/2019 va être impayé,et la société ACEM a été placée en redressement judiciaire le 30/04/2019, puis en liquidation judiciaire le 30/07/2019.



Saisi par acte du 12/11/2019, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 05/11/2021 :

- prononcé la nullité de la lettre de change pour défaut de signature du tireur ; 

- requalifié la lettre de change en billet à ordre et en reconnaisssance de dette, la signature de l'aval par M. [I] faisant de lui une caution simple de la dette de la société ACEM ;

- condamné M. [I] à payer à la société Toitvert-Optigreen la somme de 17.967,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12/11/2019 ;

- débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance d'un défaut à agir de la société Toitvert-Optigreen ; 

- condamné M. [I] à payer à la société Toitvert-Optigreen la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.



Le 05/10/2021, la société Toitvert-Optigreen a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [L] [H] étant désignée en qualité de liquidateur.



Par déclaration du 09/12/2021, M. [I] a interjeté appel du jugement du 05/11/2021et par acte du 17/03/2022, a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société Toitvert-Optigreen, représentée par Me [H], ès-qualités, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que l'exécution provisoire présente un risque de conséquences manifestement excessives, la société intimée n'étant pas en mesure de restituer les sommes versées en raison de la procédure collective dont elle fait l'objet.



Par conclusions n° 2 du 29/04/2022, le liquidateur judiciaire demande qu'il lui soit donné acte de son engagement de consigner les fonds reçus en exécution du jugement attaqué à la Caisse des Dépôts et Consignations et de les y maintenir jusqu'à la décision définitive, et réclame en outre 1.800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION :



La procédure ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables .



Pour que l'exécution provisoire de la décision déférée soit arrêtée, elle doit présenter un risque de conséquences manifestement excessives.







L'engagement de consigner les fonds donné par le mandataire liquidateur de la société Toitvert-Optigreen est de nature à éviter tout risque de non-restitution de la somme versée en exécution du jugement. Du reste, aux termes de l'article L. 662-1 du code de commerce, 'aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable'. La somme consignée ne pourra ainsi pas être appréhendée par un autre créancier.



En tant que de besoin, cette consignation sera ordonnée jusqu'à la décision définitive.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble.



Enfin, l'article L. 641-8 du code de commerce dispose que 'toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations'. Dès lors, le réquérant n'était pas fondé à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, les sommes qu'il avait à verser au liquidateur ne pouvant être appréhendées par celui-ci. Parce qu'il n'était pas fondé à invoquer le risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision déférée, il sera condamné aux dépens et ne pourra dès lors bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : 



Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 05/11/2021 ; 



Donnons acte à la Selarl [L] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Toitvert-Optigreen, de son engagement de consigner les fonds reçus en exécution du jugement attaqué à la Caisse des Dépôts et Consignations et de les y maintenir jusqu'à la décision définitive et en tant que de besoin, ordonnons leur consignation ; 



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons M. [I] aux dépens.





Le greffierLa conseillère déléguée







M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON

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Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:41:26.852Z.