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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 septembre 2024, n° 23/01449

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Exposé du litige

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :



- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 23/00055 dès lors que M. [W] [L] n'a pas exécuté le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de DIJON et signifié le 27 octobre suivant,

- condamner M. [W] [L] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M [L] demande au conseiller de la mise en état de : 



- débouter la SELARL MJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Neodarantimmo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SELARL MJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Neodarantimmo à payer à M. [W] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens de l'incident.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Il est constant que M.[L] à qui la décision de condamnation a été signifiée le 27 octobre 2023, n'a pas procédé à son exécution. 

Par ailleurs, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance du 2 avril 2024.



M.[L] soutient qu'il ne dispose pas des capacités financières et patrimoniales lui permettant d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre et qu'en raison de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Neodarantimmo, il existe un risque de non restitution des sommes dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement constituant une conséquence manifestement excessive.



La SELARL MJ et Associés relève que dans sa décision du 2 avril 2024, la Première Présidente a considéré que la situation dont se prévaut M.[L] est insuffisante à caractériser son impossibilité à exécuter la décision des premiers juges et qu'il ne justifie pas de la valeur de son patrimoine.

Elle fait valoir que les fonds seraient déposés sur un compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'il n'existe aucun risque de non représentation des sommes en cas d'infirmation de la condamnation. 



1°) sur l'impossibilité manifeste d'exécuter :



M. [L] ne fournit aucun document actualisé justifiant de ses revenus et de ses disponibilités financières.

Il ressort néanmoins de son avis d'imposition 2023 que ses revenus annuels déclarés pour l'année 2022 étaient de 9600 euros. 

Il justifie être redevable de multiples dettes au titre de factures de restauration scolaire, d'eau et d'assainissement, d'un cautionnement bancaire et faire l'objet d'actes d'exécution (avis à tiers détenteurs, saisies mobilières, appréhension de véhicule). 

Il est manifeste que M.[L] ne possède pas les disponibilités financières permettant l'exécution. 



Par ailleurs, il résulte des pièces versées que M. [L] est propriétaire, seul ou en indivision d'une douzaine de biens immobiliers, et qu'il est également associé dans une SCI propriétaire d'un immeuble.

S'il justifie des inscriptions prises sur ces biens par des prêteurs de deniers et le Trésor Public ainsi que de leur montant, l'examen des relevés des formalités publiées produites ne révèle qu'un seul commandement valant saisie immobilière. 

De plus, il ne fournit une estimation de valeur vénale (30.000 -40.000 euros) que pour un seul de ces biens.



Compte tenu de l'existence de ce patrimoine immobilier important, certes grevé et saisi pour l'un des biens, mais dont il n'est pas justifié de la valeur vénale, M.[L] ne démontre pas qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation, notamment par réalisation de ses actifs immobiliers. 





2°) sur les conséquences manifestement excessives : 



La condamnation a été prononcée au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société Néodarantimmo. 

Cette circonstance serait de nature à créer un risque, en cas d'infirmation de la décision de première instance, de non représentation des sommes payées si elles étaient versées directement à la débitrice liquidée. 

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L.641-8 du code de commerce, le mandataire liquidateur a l'obligation de déposer les fonds de la liquidation judiciaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sur un compte qui, par application de l'article L.662-1 du même code ne peut faire l'objet d'aucune opposition ou mesure d'exécution. 

De plus, si le liquidateur peut librement disposer de ces fonds pour l'accomplissement de sa mission, la non représentation de fonds encaissés au bénéfice de l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel serait, en cas d'infirmation, de nature à engager sa responsabilité civile. Or, par courrier du 22 février 2024, Me [J] a pris l'engagement de ne pas inclure ces fonds dans les distributions aux créanciers afin d'en assurer l'éventuelle représentation. 



Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire n'emporte pas de conséquences manifestement excessives qui justifieraient la non-exécution de la décision de première instance. 



En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Ordonne la radiation de l'affaire n° 23/1449 du rôle de la cour d'appel, 



Condamne M.[W] [L] aux dépens de l'incident.



Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,



Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Texte intégral
[W] [L]



C/



S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES Représentée par Maître [B] [J] ès qualités de liquidateur de la SAS NEODARANTIMMO

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 SEPTEMBRE 2024



N° 24/



N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJWQ









APPELANT :

Défendeur à l'incident



Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assisté de Me Anne-Sophie de BUCY, membre de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT- de BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANÇON





INTIMEE :

Demanderesse à l'incicent



S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [B] [J] ès qualités de liquidateur de la SAS NEODARANTIMMO, désignée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 7 octobre 2014

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON





*****



Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,



Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 19 septembre 2023 qui : 



- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] [L] ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire au fond ;

- a déclaré recevable et bien fondé la demande formulée par la SELARL MJ & Associés représentée par Maître [B] [J] ;

- a condamné M. [W] [L] à verser à la SELARL MJ et Associés représentée par Maître [B] [J], en sa qualité de liquidateur de la SAS Neodarantimmo, la somme de 343.386, 50 euros au titre des frais que la liquidation a été contrainte d'exposer ;

- a condamné M. [W] [L] à verser e la SELARL MJ et Associés, représentée par Maître [B] [J], en sa qualité de liquidateur de la SAS Neodarantimmo, la somme de 4000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que les entiers dépens seront à la charge de M. [W] [L].





Vu la déclaration d'appel de M. [L] en date du 20 novembre 2023, 



Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 13 février 2024,



Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2024 par l'intimée, 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SELARL MJ et Associés, en sa qualité de liquidateur de la SAS Neodarantimmo, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation. 



Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :



- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 23/00055 dès lors que M. [W] [L] n'a pas exécuté le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de DIJON et signifié le 27 octobre suivant,

- condamner M. [W] [L] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M [L] demande au conseiller de la mise en état de : 



- débouter la SELARL MJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Neodarantimmo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SELARL MJ & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Neodarantimmo à payer à M. [W] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux dépens de l'incident.









MOTIFS DE LA DECISION : 



Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Il est constant que M.[L] à qui la décision de condamnation a été signifiée le 27 octobre 2023, n'a pas procédé à son exécution. 

Par ailleurs, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance du 2 avril 2024.



M.[L] soutient qu'il ne dispose pas des capacités financières et patrimoniales lui permettant d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre et qu'en raison de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Neodarantimmo, il existe un risque de non restitution des sommes dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement constituant une conséquence manifestement excessive.



La SELARL MJ et Associés relève que dans sa décision du 2 avril 2024, la Première Présidente a considéré que la situation dont se prévaut M.[L] est insuffisante à caractériser son impossibilité à exécuter la décision des premiers juges et qu'il ne justifie pas de la valeur de son patrimoine.

Elle fait valoir que les fonds seraient déposés sur un compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'il n'existe aucun risque de non représentation des sommes en cas d'infirmation de la condamnation. 



1°) sur l'impossibilité manifeste d'exécuter :



M. [L] ne fournit aucun document actualisé justifiant de ses revenus et de ses disponibilités financières.

Il ressort néanmoins de son avis d'imposition 2023 que ses revenus annuels déclarés pour l'année 2022 étaient de 9600 euros. 

Il justifie être redevable de multiples dettes au titre de factures de restauration scolaire, d'eau et d'assainissement, d'un cautionnement bancaire et faire l'objet d'actes d'exécution (avis à tiers détenteurs, saisies mobilières, appréhension de véhicule). 

Il est manifeste que M.[L] ne possède pas les disponibilités financières permettant l'exécution. 



Par ailleurs, il résulte des pièces versées que M. [L] est propriétaire, seul ou en indivision d'une douzaine de biens immobiliers, et qu'il est également associé dans une SCI propriétaire d'un immeuble.

S'il justifie des inscriptions prises sur ces biens par des prêteurs de deniers et le Trésor Public ainsi que de leur montant, l'examen des relevés des formalités publiées produites ne révèle qu'un seul commandement valant saisie immobilière. 

De plus, il ne fournit une estimation de valeur vénale (30.000 -40.000 euros) que pour un seul de ces biens.



Compte tenu de l'existence de ce patrimoine immobilier important, certes grevé et saisi pour l'un des biens, mais dont il n'est pas justifié de la valeur vénale, M.[L] ne démontre pas qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation, notamment par réalisation de ses actifs immobiliers. 





2°) sur les conséquences manifestement excessives : 



La condamnation a été prononcée au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société Néodarantimmo. 

Cette circonstance serait de nature à créer un risque, en cas d'infirmation de la décision de première instance, de non représentation des sommes payées si elles étaient versées directement à la débitrice liquidée. 

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L.641-8 du code de commerce, le mandataire liquidateur a l'obligation de déposer les fonds de la liquidation judiciaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sur un compte qui, par application de l'article L.662-1 du même code ne peut faire l'objet d'aucune opposition ou mesure d'exécution. 

De plus, si le liquidateur peut librement disposer de ces fonds pour l'accomplissement de sa mission, la non représentation de fonds encaissés au bénéfice de l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel serait, en cas d'infirmation, de nature à engager sa responsabilité civile. Or, par courrier du 22 février 2024, Me [J] a pris l'engagement de ne pas inclure ces fonds dans les distributions aux créanciers afin d'en assurer l'éventuelle représentation. 



Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire n'emporte pas de conséquences manifestement excessives qui justifieraient la non-exécution de la décision de première instance. 



En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour 







PAR CES MOTIFS :



Ordonne la radiation de l'affaire n° 23/1449 du rôle de la cour d'appel, 



Condamne M.[W] [L] aux dépens de l'incident.



Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,



Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.