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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 16 juin 2022, n° 19/19249

AutreDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Exposé du litige

***





Mme [I] [F] épouse [S] (ci-après Mme [S]) a exercé la profession d'avocat de février 1979 à juin 2017 et, à ce titre, a été affiliée à la [6] (ci-après dénommée [6]) selon les dispositions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale. 



Préalablement, elle avait travaillé un mois pour la société [4] (septembre 1976) et un mois pour la société [5] (septembre 1978).

Mme [S] est, par ailleurs, la mère de trois enfants.



Contestant l'attribution exclusive au régime général des salariés des majorations liées à ses enfants, Mme [S] a formé un recours à l'encontre de son titre de pension devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes par décision du 27 avril 2018.



C'est dans ces conditions que Mme [S] a fait assigner la [6] par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2018.



Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :

- Rejette les demandes de Mme [S] ;

- La condamne aux dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 15 octobre 2019, Mme [F] épouse [S] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.



Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 janvier 2020, Mme [F] épouse [S] , appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 

Vu l'article 1 er alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 1er et 2ème de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 

Vu l'article L 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, ensemble l'article L 351-4 dudit code (majoration de durée d'assurance au titre de la maternité et de l'éducation des enfants) ; 





Vu l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 351-30 (majoration du montant de la pension de retraite pour l'assurée ayant eu un nombre d'enfant au moins égal à 3) ; 



Vu l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 173-2-0-2 et R. 173-15 dudit code (coordination entre les régimes de retraite de base obligatoire) ; 

- Recevoir Mme [S] en son appel ; 

- La déclarant bien fondée en ses demandes, de : 

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; 



Statuant à nouveau, de : 

 

Sur l'attribution des trimestres de majoration de durée d'assurance : 

- Dire et juger que l'article R. 173-15, auquel renvoie l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, doit s'interpréter comme donnant lieu à une attribution distributive, au prorata, des trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, d'une part, et, d'autre part, au titre de l'éducation d'un enfant ; 

- Dire et juger, en conséquence, qu'il y a lieu d'attribuer à Mme [S] 166 trimestres de cotisation au régime de base obligatoire de la [6] et, en conséquence, condamner la [6] à déterminer, y compris pour l'avenir, le montant de la pension de retraite de base de Mme [S] sur le fondement de 166 trimestres d'affiliation au régime de la [6] ; 

- Condamner la [6] à verser à Mme [S], au titre des arrérages échus, la somme de 3.076,20 euros bruts correspondant au reliquat restant dû sur les termes échus entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2019 (somme à parfaire) au titre de la retraite de base du régime de la [6] ; 

- Condamner la [6] au paiement des intérêts au taux légal : 

o A compter du 2 février 2018 sur les sommes dues, au titre du reliquat, sur les termes échus au jour de la saisine de la Commission de Recours de la [6] ; 

o A compter de la date d'exigibilité des sommes dues au titre du reliquat sur les termes échus postérieurement à la date de saisine de la Commission de Recours de la [6] ; 

 

Sur la majoration de 10 % du montant de la pension de retraite servie au titre du régime de base de la [6] : 

- Dire et juger que la privation des seuls avocats du bénéfice de la majoration de 10 % du montant des pensions de retraite servies aux assurées ayant eu 3 enfants ou plus, cependant que le régime général octroie une telle majoration, de même que le régime des travailleurs indépendants, cependant que le régime des autres professionnels libéraux prévoit une compensation équivalente, contrevient au principe d'égalité devant la loi tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel, de même qu'au principe de non-discrimination tel qu'interprété, au visa de l'article 14 de la Conv. EDH et de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Conv. EDH, par la Cour européenne des droits de l'Homme ; 

- Dire et juger, en conséquence, qu'il y a lieu de faire bénéficier Mme [S], qui a eu 3 enfants au cours de sa carrière d'avocate, de la majoration de 10 % du montant de sa retraite de base dont disposent les articles L. 351-12 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, condamner la [6] à majorer, y compris pour l'avenir, le montant de la pension de retraite de base de 10 % ; 

- Condamner la [6] à verser à Mme [S], au titre des arrérages échus, la somme de 4.267,92 euros bruts correspondant à la majoration assise sur les termes échus de sa retraite de base entre le 1 er juillet 

2017 et le 31 décembre 2019 (somme à parfaire) ; 

En tout état de cause : 

- Condamner la [6] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance comme d'appel. 









Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 25 août 2020, la [6], intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :

- De débouter Mme [S] de son appel, 

- De confirmer le jugement entrepris ; 

- De condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- De la condamner aux entiers dépens d'appel. 



Une note en délibéré a été demandée aux parties concernant la version de l'article R173-15 du code de la sécurité sociale qu'ils considèrent applicable en l'espèce. 

Elles s'accordent sur le fait que la version applicable est celle en vigueur au 1er juillet 2017, date de liquidation des droits.



La [6] soutient également que l'article R173-15 a été modifié par le décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 pour globaliser sous l'appellation "régimes des travailleurs indépendants non agricoles "les régimes des professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et des avocats' et que l'erreur concernant la version de cet article cité dans leurs écritures est sans conséquence sur l'argumentation développée qui reste identique, La nouvelle version n'exclut pas le régime vieillesse des avocats, qui est bien un régime de travailleur indépendant. Le législateur aurait simplement, selon elle, regroupé, sous l'intitulé "régimes des travailleurs indépendants non agricoles", l'ensemble des régimes détaillés dans la version précédente.

Motifs

MOTIFS



La [6] vise dans ses conclusions l'article R173-15 du code de la sécurité sociale en indiquant que, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2017, il dispose en son alinéa 1 que : 

 

« Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ». 



Dans ces termes, il s'agit en fait de la version applicable jusqu'au 5 mai 2017 inclus, ce texte ayant été ainsi modifié par le décret 2017- 735 du 3 mai 2017 article 3 , 6° ainsi : ' Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses '.



La [6] répond au-delà de la question posée par note en délibéré en indiquant qu'a été globalisé ' sous l'appellation "régimes des travailleurs indépendants non agricoles" les régimes des professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et des avocats. 



Il convient que les parties puissent conclure à nouveau sur ce point, le régime des avocats n'étant plus expressément mentionné par le texte sus visé et dès lors de rouvrir les débats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS







LA COUR,



Révoque l'ordonnance de clôture ;



Invite les parties à conclure sur la version de l'article R173-15 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige et sur le fait qu'il ne mentionne plus expressément le régime des avocats ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 pour clôture et fixation à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022.



 

 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



(n° , 5 pages) 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2DU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/ 09004





APPELANTE

 

Madame [I], [B] [F] épouse [S]

née le 08 Janvier 1955 à [Localité 7] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et assistée à l'audience par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151







INTIMÉE 



[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

Substituée à l'audience par Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère 

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller





qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.









Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA









ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.





***





Mme [I] [F] épouse [S] (ci-après Mme [S]) a exercé la profession d'avocat de février 1979 à juin 2017 et, à ce titre, a été affiliée à la [6] (ci-après dénommée [6]) selon les dispositions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale. 



Préalablement, elle avait travaillé un mois pour la société [4] (septembre 1976) et un mois pour la société [5] (septembre 1978).

Mme [S] est, par ailleurs, la mère de trois enfants.



Contestant l'attribution exclusive au régime général des salariés des majorations liées à ses enfants, Mme [S] a formé un recours à l'encontre de son titre de pension devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes par décision du 27 avril 2018.



C'est dans ces conditions que Mme [S] a fait assigner la [6] par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2018.



Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :

- Rejette les demandes de Mme [S] ;

- La condamne aux dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration en date du 15 octobre 2019, Mme [F] épouse [S] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.



Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 janvier 2020, Mme [F] épouse [S] , appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 

Vu l'article 1 er alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 1er et 2ème de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 

Vu l'article L 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, ensemble l'article L 351-4 dudit code (majoration de durée d'assurance au titre de la maternité et de l'éducation des enfants) ; 





Vu l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 351-30 (majoration du montant de la pension de retraite pour l'assurée ayant eu un nombre d'enfant au moins égal à 3) ; 



Vu l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 173-2-0-2 et R. 173-15 dudit code (coordination entre les régimes de retraite de base obligatoire) ; 

- Recevoir Mme [S] en son appel ; 

- La déclarant bien fondée en ses demandes, de : 

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; 



Statuant à nouveau, de : 

 

Sur l'attribution des trimestres de majoration de durée d'assurance : 

- Dire et juger que l'article R. 173-15, auquel renvoie l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, doit s'interpréter comme donnant lieu à une attribution distributive, au prorata, des trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, d'une part, et, d'autre part, au titre de l'éducation d'un enfant ; 

- Dire et juger, en conséquence, qu'il y a lieu d'attribuer à Mme [S] 166 trimestres de cotisation au régime de base obligatoire de la [6] et, en conséquence, condamner la [6] à déterminer, y compris pour l'avenir, le montant de la pension de retraite de base de Mme [S] sur le fondement de 166 trimestres d'affiliation au régime de la [6] ; 

- Condamner la [6] à verser à Mme [S], au titre des arrérages échus, la somme de 3.076,20 euros bruts correspondant au reliquat restant dû sur les termes échus entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2019 (somme à parfaire) au titre de la retraite de base du régime de la [6] ; 

- Condamner la [6] au paiement des intérêts au taux légal : 

o A compter du 2 février 2018 sur les sommes dues, au titre du reliquat, sur les termes échus au jour de la saisine de la Commission de Recours de la [6] ; 

o A compter de la date d'exigibilité des sommes dues au titre du reliquat sur les termes échus postérieurement à la date de saisine de la Commission de Recours de la [6] ; 

 

Sur la majoration de 10 % du montant de la pension de retraite servie au titre du régime de base de la [6] : 

- Dire et juger que la privation des seuls avocats du bénéfice de la majoration de 10 % du montant des pensions de retraite servies aux assurées ayant eu 3 enfants ou plus, cependant que le régime général octroie une telle majoration, de même que le régime des travailleurs indépendants, cependant que le régime des autres professionnels libéraux prévoit une compensation équivalente, contrevient au principe d'égalité devant la loi tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel, de même qu'au principe de non-discrimination tel qu'interprété, au visa de l'article 14 de la Conv. EDH et de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Conv. EDH, par la Cour européenne des droits de l'Homme ; 

- Dire et juger, en conséquence, qu'il y a lieu de faire bénéficier Mme [S], qui a eu 3 enfants au cours de sa carrière d'avocate, de la majoration de 10 % du montant de sa retraite de base dont disposent les articles L. 351-12 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, condamner la [6] à majorer, y compris pour l'avenir, le montant de la pension de retraite de base de 10 % ; 

- Condamner la [6] à verser à Mme [S], au titre des arrérages échus, la somme de 4.267,92 euros bruts correspondant à la majoration assise sur les termes échus de sa retraite de base entre le 1 er juillet 

2017 et le 31 décembre 2019 (somme à parfaire) ; 

En tout état de cause : 

- Condamner la [6] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance comme d'appel. 









Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 25 août 2020, la [6], intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :

- De débouter Mme [S] de son appel, 

- De confirmer le jugement entrepris ; 

- De condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- De la condamner aux entiers dépens d'appel. 



Une note en délibéré a été demandée aux parties concernant la version de l'article R173-15 du code de la sécurité sociale qu'ils considèrent applicable en l'espèce. 

Elles s'accordent sur le fait que la version applicable est celle en vigueur au 1er juillet 2017, date de liquidation des droits.



La [6] soutient également que l'article R173-15 a été modifié par le décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 pour globaliser sous l'appellation "régimes des travailleurs indépendants non agricoles "les régimes des professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et des avocats' et que l'erreur concernant la version de cet article cité dans leurs écritures est sans conséquence sur l'argumentation développée qui reste identique, La nouvelle version n'exclut pas le régime vieillesse des avocats, qui est bien un régime de travailleur indépendant. Le législateur aurait simplement, selon elle, regroupé, sous l'intitulé "régimes des travailleurs indépendants non agricoles", l'ensemble des régimes détaillés dans la version précédente.







MOTIFS



La [6] vise dans ses conclusions l'article R173-15 du code de la sécurité sociale en indiquant que, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2017, il dispose en son alinéa 1 que : 

 

« Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ». 



Dans ces termes, il s'agit en fait de la version applicable jusqu'au 5 mai 2017 inclus, ce texte ayant été ainsi modifié par le décret 2017- 735 du 3 mai 2017 article 3 , 6° ainsi : ' Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses '.



La [6] répond au-delà de la question posée par note en délibéré en indiquant qu'a été globalisé ' sous l'appellation "régimes des travailleurs indépendants non agricoles" les régimes des professions artisanales, industrielles, commerciales, libérales et des avocats. 



Il convient que les parties puissent conclure à nouveau sur ce point, le régime des avocats n'étant plus expressément mentionné par le texte sus visé et dès lors de rouvrir les débats. 













PAR CES MOTIFS







LA COUR,



Révoque l'ordonnance de clôture ;



Invite les parties à conclure sur la version de l'article R173-15 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige et sur le fait qu'il ne mentionne plus expressément le régime des avocats ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 pour clôture et fixation à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022.



 

 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:20.150Z.