Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025, n° 24/00975
Exposé du litige
Exposé du litige et des demandes Monsieur [X] [K] est salarié des entreprises de la branches des Industries Électriques et Gazières ([8]) depuis le 4 septembre 1989. Monsieur [K] est marié à madame [L] [S] depuis le 31 août 1991 et de cette union sont nés trois enfants : [P] [K], née le 3 octobre 1992 ;[A] [K], né le 21 janvier 1998 ;[R] [K], né le 27 mars 2003. Le 30 mars 2016, monsieur [K] a sollicité auprès de la [5] ([6]) son admission au bénéfice du dispositif de retraite anticipée avec bonification au titre de ses trois enfants à compter du 1er décembre 2016. Par courrier du 8 avril 2016, la [6] lui a notifié sa décision de rejet de sa demande de retraite anticipée avec bonification, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’interruption ou de réduction d’activité pour chacun de ses enfants. Monsieur [K] a d’abord contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([7]), laquelle a rejeté son recours par décision du 2 septembre 2016, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique qui l’a également débouté de sa demande par jugement du 8 novembre 2019. Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 7 juillet 2021, il a été dit que constitue une discrimination indirecte la condition d’interruption ou de réduction d’activité définie à l’article 13 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières et renvoyé monsieur [K] devant la [6] pour le réexamen de sa demande de pension. La [6] s’est pourvue en cassation contre cet arrêt et, par décision du 30 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Le 12 janvier 2024, monsieur [K] a demandé à la [6] la mise à jour de son dossier afin de faire apparaître la bonification de services au titre de ces trois enfants, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023. Par courrier du 29 janvier 2024, la [6] l’a informé qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des trimestres au titre de la bonification de services pour ses enfants, mais qu’il n’ouvrait pas droit à cette bonification du fait de la règle de priorité au profit du régime de la mère desdits enfants, prévue par l’article L.173-2-0-2 du code de la sécurité sociale. Contestant cette nouvelle décision, monsieur [K] a saisi la [7] le 12 mars 2024, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 28 mai 2024 notifiée le 9 juillet 2024. Par ailleurs, le 28 juin 2024, monsieur [K] a adressé à la [6] une demande de retraite à effet du 1er juillet 2026. Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, monsieur [K] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la [7]. Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 3 mars 2025, monsieur [X] [K] demande au tribunal de : annuler la décision de rejet de la [7] en date du 9 juillet 2024 ;dire que la [6] devra réexaminer sa demande de bonification pour ses trois enfants dans un sens conforme au jugement à intervenir ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance, outre une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste l’application faite par la [6] des articles L.173-2-0-2 et D.173-21-6 du code de la sécurité sociale, en vertu desquels la mère des enfants ayant des trimestres positionnés au régime général sera prioritaire pour le bénéfice des avantages familiaux, en soutenant que la règle de coordination ne saurait écarter les règles statutaires prévues dans le régime des IEG auquel il a cotisé exclusivement. Il indique que dans son arrêt du 30 novembre 2023 la Cour de cassation a déclaré discriminatoires les articles 12, 13 et 16 du statut national des IEG, et considère donc que la décision de la [6] consistant à appliquer prioritairement les seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant est discriminatoire au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention. Aux termes de ses conclusions reçues le 17 mars 2025, la [5] demande au tribunal de : débouter monsieur [K] de toutes ses demandes et prétentions ;confirmer la décision de la [7] ;débouter monsieur [K] de sa demande de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle rappelle, d’une part, qu’il résulte des articles 12 et 13 de l’annexe III du statut national du personnel des IEG que si le salarié remplit les conditions d’interruption ou de réduction d’activité durant une période de 2 mois entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance de son enfant né avant le 1er juillet 2008, il pourra prétendre à une bonification de services d’un an pour cet enfant. D’autre part, elle fait observer que le code de la sécurité sociale prévoit des règles de coordination entre régimes de sécurité sociale ayant pour finalité d’éviter le cumul d’avantages de retraite par deux parents au titre du même enfant, et qu’il ressort donc des dispositions de l’article L.173-2-0-2 du code de la sécurité sociale une priorité au profit du régime de retraite de la mère. Dans le cas de monsieur [K], elle relève que la date d’effet de sa retraite est fixée au 1er juillet 2026, de sorte qu’il est soumis aux dispositions des articles L.173-2-0-2 et D.173-21-0-2 du code de la sécurité sociale applicables à toutes les retraites liquidées à compter du 1er mars 2012, et que la mère de ses 3 enfants ouvre droit à une retraite auprès du régime général de sécurité sociale et donc à la majoration de durée d’assurance prévue par l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, elle conteste l’affirmation de monsieur [K] selon laquelle il a la possibilité d’opter pour les 4 trimestres au titre de l’éducation, en considérant qu’une telle option ferait échec à l’application de la règle de coordination donnant la priorité au régime de la mère. En tout état de cause, elle conclut que madame [J] bénéficie des 4 trimestres de durée d’assurance au titre de la maternité pour chacun de ses 3 enfants de sorte que, quelle que soit l’option prise par les époux [K] pour la répartition des trimestres de durée d’assurance au titre de l’éducation de leurs 3 enfants, la règle de coordination devra toujours être appliquée. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs
Motifs de la décision Sur la demande au titre de la bonification de services pour enfantIl résulte des dispositions des articles 12 et 13 de l’annexe III du statut national du personnel des IEG qu’une bonification de services d’un an pour chaque enfant né de l’agent ou adopté avant la cessation d’activité peut être accordée, à condition d’avoir pour chaque enfant interrompu ou réduit son activité pendant une durée d’au moins deux mois entre le 1er jour et la quatrième semaine précédant la naissance et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance. L’article L.173-2-0-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d'un seul des régimes, en application d'une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d'Etat. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret. Ces dispositions sont applicables aux retraites liquidées à compter du 1er mars 2012 et instituent des règles de coordination entre les régimes de retraite et font prévaloir le régime de retraite de la mère sur celui du père. En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [K] remplit les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfant au titre du régime spécial de retraite des IEG. Cependant, la [6] verse aux débats, via sa pièce n° 10, une synthèse de la carrière de madame [S], mère des trois enfants de monsieur [K], qui ouvre droit à une retraite au titre du régime général et par conséquent à la bonification prévue par l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale. S’agissant de cet article, il sera rappelé que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 février 2009 (pourvoi n° 07-20.668), a jugé que les dispositions de l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale (en vigueur au moment des faits) et réservant aux seules femmes le bénéfice de la majoration de carrière pour avoir élevé un enfant constituaient une différence de traitement entre homme et femme sans aucune justification objective. Ce texte a donc fait l’objet d’une modification dans la mesure où la discrimination était fondée sur le caractère exclusif au profit des mères de la bonification de carrière pour enfant élevé et que les pères ne pouvaient pas y prétendre. Force est ainsi de constater que les dispositions critiquées dans le cas d’espèce n’excluent aucunement les pères du bénéfice de la bonification pour enfant élevé mais accordent uniquement une priorité aux mères, de sorte qu’il n’est démontré aucune discrimination objective. Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’il a déjà été jugé que la règle de coordination faisant application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet et que la différence de traitement dénoncée, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-40.097 ; CA [Localité 9], 12 juin 2024, n° 22/00700 ; CA [Localité 9], 5 mars 2025, n° 23/01609). Quant aux affirmations de monsieur [K] se prévalant d’un droit d’option pour les 4 trimestres au titre de l’éducation des enfants, il sera relevé que les textes ne prévoient ni la possibilité d’un choix à opérer entre les parents, ni la possibilité pour la mère d’y renoncer. Par conséquent, la [6] a fait une juste application des textes en vigueur en refusant l’attribution à monsieur [K] de la bonification pour enfant élevé. Ainsi, monsieur [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandesMonsieur [K] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il n’y a pas lieu à condamnation de monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE monsieur [X] [K] et la [5] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [X] [K] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 23 Mai 2025 N° RG 24/00975 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NILO Code affaire : 88A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2025. JUGEMENT Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025. Demandeur : Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON Défenderesse : [5] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée par Madame [H] [W], audiencière dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : Exposé du litige et des demandes Monsieur [X] [K] est salarié des entreprises de la branches des Industries Électriques et Gazières ([8]) depuis le 4 septembre 1989. Monsieur [K] est marié à madame [L] [S] depuis le 31 août 1991 et de cette union sont nés trois enfants : [P] [K], née le 3 octobre 1992 ;[A] [K], né le 21 janvier 1998 ;[R] [K], né le 27 mars 2003. Le 30 mars 2016, monsieur [K] a sollicité auprès de la [5] ([6]) son admission au bénéfice du dispositif de retraite anticipée avec bonification au titre de ses trois enfants à compter du 1er décembre 2016. Par courrier du 8 avril 2016, la [6] lui a notifié sa décision de rejet de sa demande de retraite anticipée avec bonification, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’interruption ou de réduction d’activité pour chacun de ses enfants. Monsieur [K] a d’abord contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([7]), laquelle a rejeté son recours par décision du 2 septembre 2016, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique qui l’a également débouté de sa demande par jugement du 8 novembre 2019. Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 7 juillet 2021, il a été dit que constitue une discrimination indirecte la condition d’interruption ou de réduction d’activité définie à l’article 13 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières et renvoyé monsieur [K] devant la [6] pour le réexamen de sa demande de pension. La [6] s’est pourvue en cassation contre cet arrêt et, par décision du 30 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Le 12 janvier 2024, monsieur [K] a demandé à la [6] la mise à jour de son dossier afin de faire apparaître la bonification de services au titre de ces trois enfants, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023. Par courrier du 29 janvier 2024, la [6] l’a informé qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des trimestres au titre de la bonification de services pour ses enfants, mais qu’il n’ouvrait pas droit à cette bonification du fait de la règle de priorité au profit du régime de la mère desdits enfants, prévue par l’article L.173-2-0-2 du code de la sécurité sociale. Contestant cette nouvelle décision, monsieur [K] a saisi la [7] le 12 mars 2024, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 28 mai 2024 notifiée le 9 juillet 2024. Par ailleurs, le 28 juin 2024, monsieur [K] a adressé à la [6] une demande de retraite à effet du 1er juillet 2026. Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, monsieur [K] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la [7]. Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 3 mars 2025, monsieur [X] [K] demande au tribunal de : annuler la décision de rejet de la [7] en date du 9 juillet 2024 ;dire que la [6] devra réexaminer sa demande de bonification pour ses trois enfants dans un sens conforme au jugement à intervenir ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance, outre une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste l’application faite par la [6] des articles L.173-2-0-2 et D.173-21-6 du code de la sécurité sociale, en vertu desquels la mère des enfants ayant des trimestres positionnés au régime général sera prioritaire pour le bénéfice des avantages familiaux, en soutenant que la règle de coordination ne saurait écarter les règles statutaires prévues dans le régime des IEG auquel il a cotisé exclusivement. Il indique que dans son arrêt du 30 novembre 2023 la Cour de cassation a déclaré discriminatoires les articles 12, 13 et 16 du statut national des IEG, et considère donc que la décision de la [6] consistant à appliquer prioritairement les seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant est discriminatoire au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention. Aux termes de ses conclusions reçues le 17 mars 2025, la [5] demande au tribunal de : débouter monsieur [K] de toutes ses demandes et prétentions ;confirmer la décision de la [7] ;débouter monsieur [K] de sa demande de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle rappelle, d’une part, qu’il résulte des articles 12 et 13 de l’annexe III du statut national du personnel des IEG que si le salarié remplit les conditions d’interruption ou de réduction d’activité durant une période de 2 mois entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance de son enfant né avant le 1er juillet 2008, il pourra prétendre à une bonification de services d’un an pour cet enfant. D’autre part, elle fait observer que le code de la sécurité sociale prévoit des règles de coordination entre régimes de sécurité sociale ayant pour finalité d’éviter le cumul d’avantages de retraite par deux parents au titre du même enfant, et qu’il ressort donc des dispositions de l’article L.173-2-0-2 du code de la sécurité sociale une priorité au profit du régime de retraite de la mère. Dans le cas de monsieur [K], elle relève que la date d’effet de sa retraite est fixée au 1er juillet 2026, de sorte qu’il est soumis aux dispositions des articles L.173-2-0-2 et D.173-21-0-2 du code de la sécurité sociale applicables à toutes les retraites liquidées à compter du 1er mars 2012, et que la mère de ses 3 enfants ouvre droit à une retraite auprès du régime général de sécurité sociale et donc à la majoration de durée d’assurance prévue par l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, elle conteste l’affirmation de monsieur [K] selon laquelle il a la possibilité d’opter pour les 4 trimestres au titre de l’éducation, en considérant qu’une telle option ferait échec à l’application de la règle de coordination donnant la priorité au régime de la mère. En tout état de cause, elle conclut que madame [J] bénéficie des 4 trimestres de durée d’assurance au titre de la maternité pour chacun de ses 3 enfants de sorte que, quelle que soit l’option prise par les époux [K] pour la répartition des trimestres de durée d’assurance au titre de l’éducation de leurs 3 enfants, la règle de coordination devra toujours être appliquée. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025. Motifs de la décision Sur la demande au titre de la bonification de services pour enfantIl résulte des dispositions des articles 12 et 13 de l’annexe III du statut national du personnel des IEG qu’une bonification de services d’un an pour chaque enfant né de l’agent ou adopté avant la cessation d’activité peut être accordée, à condition d’avoir pour chaque enfant interrompu ou réduit son activité pendant une durée d’au moins deux mois entre le 1er jour et la quatrième semaine précédant la naissance et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance. L’article L.173-2-0-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d'un seul des régimes, en application d'une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d'Etat. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret. Ces dispositions sont applicables aux retraites liquidées à compter du 1er mars 2012 et instituent des règles de coordination entre les régimes de retraite et font prévaloir le régime de retraite de la mère sur celui du père. En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [K] remplit les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfant au titre du régime spécial de retraite des IEG. Cependant, la [6] verse aux débats, via sa pièce n° 10, une synthèse de la carrière de madame [S], mère des trois enfants de monsieur [K], qui ouvre droit à une retraite au titre du régime général et par conséquent à la bonification prévue par l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale. S’agissant de cet article, il sera rappelé que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 février 2009 (pourvoi n° 07-20.668), a jugé que les dispositions de l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale (en vigueur au moment des faits) et réservant aux seules femmes le bénéfice de la majoration de carrière pour avoir élevé un enfant constituaient une différence de traitement entre homme et femme sans aucune justification objective. Ce texte a donc fait l’objet d’une modification dans la mesure où la discrimination était fondée sur le caractère exclusif au profit des mères de la bonification de carrière pour enfant élevé et que les pères ne pouvaient pas y prétendre. Force est ainsi de constater que les dispositions critiquées dans le cas d’espèce n’excluent aucunement les pères du bénéfice de la bonification pour enfant élevé mais accordent uniquement une priorité aux mères, de sorte qu’il n’est démontré aucune discrimination objective. Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’il a déjà été jugé que la règle de coordination faisant application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet et que la différence de traitement dénoncée, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-40.097 ; CA [Localité 9], 12 juin 2024, n° 22/00700 ; CA [Localité 9], 5 mars 2025, n° 23/01609). Quant aux affirmations de monsieur [K] se prévalant d’un droit d’option pour les 4 trimestres au titre de l’éducation des enfants, il sera relevé que les textes ne prévoient ni la possibilité d’un choix à opérer entre les parents, ni la possibilité pour la mère d’y renoncer. Par conséquent, la [6] a fait une juste application des textes en vigueur en refusant l’attribution à monsieur [K] de la bonification pour enfant élevé. Ainsi, monsieur [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandesMonsieur [K] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il n’y a pas lieu à condamnation de monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE monsieur [X] [K] et la [5] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [X] [K] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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