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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2022, n° 19/08883

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [X] [Y] (Mme [Y]) a été engagée par la société AudioNova dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 29 mars 2011 avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2004 en qualité de responsable technique et commerciale 

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au négoce et prestations de service dans les domaines médicotechniques. 



A compter de novembre 2017, le contrat de travail de Mme [Y] était transféré à la société Amplifon France.



Par lettre recommandée en date du 12 avril 2018, Mme [Y] notifiait à la société Amplifon France la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. 



Souhaitant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par acte en date du 10 mai 2018, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris. 



Par jugement en date du 18 juillet 2019, notifié aux parties par lettre en date du 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Amplifon à payer à Mme [Y] : 

-1 800 euros à titre de rappel de salaire (prime quantitative 2017),

-2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil, 

-ordonné la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi, conformes aux dispositions du présent jugement, 

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées au 2° de l'article 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire,

-ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, 

-débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

-condamné la société Amplifon aux dépens.



Par déclaration en date du 7 août 2019, Mme [Y] a interjeté appel. 



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2020, Mme [Y] demande à la Cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné la société Amplifon à lui payer :

*1 800 euros à titre de rappel de salaires (prime quantitative 2017) 

* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

*dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil ;



*ordonné la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent jugement ;

-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes 

et statuant à nouveau :

-de requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1451-1 dans le Code du travail ;

-de condamner la Société Amplifon à payer à Mme [Y] :

*506,08 euros à titre de RTT 3 jours ' 3 jours dus et non payés, chaque jour de RTT représente 168,69 euros

*696,27 euros à titre de congés payés 3 jours ' 3 jours dus et non payés, chaque jour de CP représente 232,09 euros

* 600 euros à titre de salaire ' Prime qualitative 

*9 811 euros à titre d'indemnité de préavis, 3 mois sur la base d'une rémunération annuelle de 39 244 euros

*981 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ' 10 % 

*3 270 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement 

*13 734 euros à titre d'indemnité de licenciement ' convention collective ' article 16.4, le salarié justifiant de deux ans d'ancienneté et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde perçu une indemnité de licenciement calculé sur la base de : 1/5 du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d'années complètes et proratisés d'ancienneté Le montant est majoré de 50 % pour les cadres licencié alors que leur âge est supérieur à quarante-huit ans révolus. 39.244 €/12 x1/5x14 + 50 %

*60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 ans de salaire

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire 

*6 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC

 -d'assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal ;

-d'ordonner la remise de documents sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ainsi que la rectification des bulletins de salaire, la rectification de l'attestation pôle emploi et la rectification du certificat de travail.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2020, la société Amplifon France demande à la Cour :

-de confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : 

*débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser 600 € au titre de sa prime qualitative 2017 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser 3 jours de RTT, 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser 3 jours de congés payés, 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser des dommages et intérêts pour procédure vexatoire. 

-d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a : 

*condamné la société Amplifon France SAS à payer 1 800 euros au titre de la prime quantitative 2017 

*condamné la société Amplifon France SAS à payer 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. 

en tout état de cause, il est demandé à la Cour : 

-de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes à quelque titre que ce soit, 

-de débouter Mme [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mai 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS



I -Sur l'exécution du contrat de travail



A - Sur les demandes de rappel de primes



Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites.



En outre, en application de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.



En l'espèce, aux termes du contrat de travail de Mme [Y], il était prévu la perception d'un salaire fixe à laquelle s'ajoutait une rémunération variable.



En outre, aux terme des annexes à son contrat de travail établies en 2015, 2016 et 2017, signées par les deux parties et intitulées système de commissionnement AudioNova France, il était notamment stipulé : 'les montants indiqués correspondent à un travail à temps plein. La prime sur objectif qualitatif sera recalculée et payée sur le temps de travail effectif sur l'année '(pièces 5-1 et 5-2 de la salariée).



Si la salariée fait valoir en premier lieu que dés lors que la proratisation de ses primes en lien avec son activité à temps partiel n'était pas prévue au terme de son contrat de travail, l'employeur n'avait pas la faculté de les proratiser dans le cadre des annexes à ce contrat de travail, cet argument ne saurait prospèrer dés lors que les annexes précitées, signées par chacune des parties, ont ainsi contractualisé le système de commissionnement annuel mis en place. 



Néanmoins, les termes employés dans les annexes au contrat de travail de la salariée relatifs à la prime quantitative sont ambigus puisqu'il n'est pas clairement précisé qu'elle doit être proratisée au même titre que la prime qualitative.



Ils doivent donc être interprétés en faveur du salarié auquel il a été proposé.



Cette prime ne doit pas en conséquence être proratisée.



Or, il ressort de l'annexe au contrat de travail de Mme [Y] pour l'année 2017 que le montant dû à ce titre était de 4500 euros pour les trois derniers trimestres et l'employeur n'établit pas lui avoir versé davantage que les 2700 euros qu'elle reconnaît avoir perçus au mois de janvier 2018 (cf bulletin de paye : pièce 4/3 de la salariée).



C'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de prime quantitative à hauteur de la somme de 1800 euros.



En revanche, conformément aux termes de l'annexe précitée signée par les deux parties, l'employeur a valablement pu proratiser le montant de la prime qualitative au titre de l'année 2017 dés lors qu'il était clairement stipulé qu'elle devait être proratisée et ce, même si Mme [Y] a pu percevoir des primes non proratisées en 2015 et 2016, aucun usage contraire au document contractuel signé par les deux parties n'étant allégué ni pour démontré.



C'est donc également à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée au titre de rappel de la prime qualitative.



B- Sur la demande au titre des RTT et des congés



Si Mme [Y] forme des demandes à ce titre, elle ne les explicite pas dans ses écritures et n'indique pas quelles périodes sont concernées, plaçant ainsi l'employeur dans l'impossibilité d'y répondre.



Aussi, n'étant pas étayées, il y a lieu, par confimation du jugement entrepris, de rejeter ses demandes à ce titre. 





II -Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail



Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. 



Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appi de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige. 



Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture



En l'espèce, Mme [Y] reproche à son employeur d'avoir refusé d'appliquer les modes de rémunérations convenues relativement au versement des primes, d'avoir refusé de lui donner ses objectifs pour l'année 2018 et d'avoir tenté de la destabiliser pour lui faire accepter un changement de rémunération dans un sens qui lui était défavorable.



Sur le mode de rémunération appliqué 



Si la salariée reproche à son employeur d'avoir proratisé ses primes qualitatives et quantitatives, il ressort des développements qui précédent que le seul grief pouvant être retenu est la proratisation par l'employeur de la prime quantitative.



Sur l'absence de fixation des objectifs pour l'année 2018 



Si la salariée fait valoir que l'employeur a refusé de lui fixer des objectifs pour l'année 2018, ce dernier justifie lui avoir remis l'avenant relatif à ses objectifs 2018 le 11 avril 2018 et qu'elle a alors refusé de le signer (pièces 16 et 19 : courriel et attestation de M. M, manager).



Il ressort en outre des annexes produites au débat par la salariée que c'est à la même période que ses objectifs étaient fixées au cours des années précédentes (pièces 5-1 et 5-2 de la salariée).



Aussi, ce grief n'est pas démontré.



Sur la tentative de destabilisation



Mme [Y] fait valoir que son employeur a tenté de la destabiliser afin de changer son système de rémunération et de lui faire signer un avenant en ce sens, lequel lui était défavorable.



Or, l'employeur justifie que l'avenant proposé à Mme [Y], prévoyant la suppression des primes sur objectif et l'intégration au salaire de base d'un douzième de la rémunération variable calculée sur la base de 100 % des objectifs atteints était également proposé aux autres salariés de la société AudioNova bénéficiant d'une prime sur objectif (cf avenants aux contrats acceptés et signés par 23 autres salariés, pièce 22 et témoignages de Mmes [B] et [O], responsables des ressources humaines témoignant que l'avenant a été signé par l'ensemble des collaborateurs de la société AudioNova qui bénéficiaient d'une prime sur objectif, pièces 20 et 21).



Il justifie également de plusieurs échanges avec la salariée relatifs aux modalités de la calcul de la prime intégrée au salaire (pièces 5 à 9) , lui avoir précisé par courriel du 5 janvier 2018 qu' elle n'avait aucune obligation de signer l'avenant qui lui était proposé, que, dans cette hypothèse, elle se verrait fixer de nouveaux objectifs pour 2018 (pièce 9) et avoir ainsi soumis un nouvel avenant à la salariée relatif à ses objectifs pour l'année 2018 (pièces 16 et 19 précitées).



Il est en outre démontré que, contrairement à ce que soutient la salariée , ce n'est pas l'employeur qui a pris l'initiative d'engager des discussions avec elle en vu d'une rupture conventionnelle.



Ainsi, il résulte du témoignage de Mme [K], DRH, que Mme [Y] lui avait indiqué avoir un projet personnel (pièce 18), des témoignages de M.M, manager et de Mme M. [O], responsable des ressources humaines, que Mme [Y] avait fait état à plusieurs reprises de sa demande de rupture conventionnelle (pièce 19 et 21) .



En outre, par courrier du du 3 avril 2018, l'employeur lui indiquait notamment 'comme suite à nos échanges informels au cours desquels vous nous avez fait part de vos souhaits d'entamer les démarches en vue d'une rupture conventionnelle (...)' (Pièce 10 de la salariée).



Aussi, aucune tentative de destabilisation n'est démontrée.



Ce grief n'est donc pas non plus établi.



En conséquence, le seul grief établi est la proratisation de la prime quantitative, laquelle n'est pas conforme aux droits de la salariée.



Toutefois, compte tenu de l'ambiguité de la clause litigieuse, laquelle ne permet pas d'établir qu'en proratisant cette prime, l'employeur a agi de mauvaise foi, ce seul grief n'est pas suffisamment grave pour rendre la rupture imputable à l'employeur.



La prise d'acte du contrat de travail doit donc produire les effets d'une démission.



Par confirmation du jugement entrepris, la salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.





III- Sur les autres demandes 



En raison des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 en cause d'appel. 



La société Amplifon qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



REJETTE les autres demandes des parties,

 

CONDAMNE la société Amplifon aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 16 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08883 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPU6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/03566





APPELANTE

 

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515







INTIMÉE



SAS AMPLIFON FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente 

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice



Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN







ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [X] [Y] (Mme [Y]) a été engagée par la société AudioNova dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 29 mars 2011 avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2004 en qualité de responsable technique et commerciale 

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au négoce et prestations de service dans les domaines médicotechniques. 



A compter de novembre 2017, le contrat de travail de Mme [Y] était transféré à la société Amplifon France.



Par lettre recommandée en date du 12 avril 2018, Mme [Y] notifiait à la société Amplifon France la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. 



Souhaitant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par acte en date du 10 mai 2018, Mme [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris. 



Par jugement en date du 18 juillet 2019, notifié aux parties par lettre en date du 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Amplifon à payer à Mme [Y] : 

-1 800 euros à titre de rappel de salaire (prime quantitative 2017),

-2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil, 

-ordonné la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi, conformes aux dispositions du présent jugement, 

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées au 2° de l'article 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire,

-ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, 

-débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

-condamné la société Amplifon aux dépens.



Par déclaration en date du 7 août 2019, Mme [Y] a interjeté appel. 



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 avril 2020, Mme [Y] demande à la Cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné la société Amplifon à lui payer :

*1 800 euros à titre de rappel de salaires (prime quantitative 2017) 

* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

*dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil ;



*ordonné la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent jugement ;

-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes 

et statuant à nouveau :

-de requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1451-1 dans le Code du travail ;

-de condamner la Société Amplifon à payer à Mme [Y] :

*506,08 euros à titre de RTT 3 jours ' 3 jours dus et non payés, chaque jour de RTT représente 168,69 euros

*696,27 euros à titre de congés payés 3 jours ' 3 jours dus et non payés, chaque jour de CP représente 232,09 euros

* 600 euros à titre de salaire ' Prime qualitative 

*9 811 euros à titre d'indemnité de préavis, 3 mois sur la base d'une rémunération annuelle de 39 244 euros

*981 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ' 10 % 

*3 270 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement 

*13 734 euros à titre d'indemnité de licenciement ' convention collective ' article 16.4, le salarié justifiant de deux ans d'ancienneté et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde perçu une indemnité de licenciement calculé sur la base de : 1/5 du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d'années complètes et proratisés d'ancienneté Le montant est majoré de 50 % pour les cadres licencié alors que leur âge est supérieur à quarante-huit ans révolus. 39.244 €/12 x1/5x14 + 50 %

*60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 ans de salaire

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire 

*6 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC

 -d'assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal ;

-d'ordonner la remise de documents sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ainsi que la rectification des bulletins de salaire, la rectification de l'attestation pôle emploi et la rectification du certificat de travail.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2020, la société Amplifon France demande à la Cour :

-de confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : 

*débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser 600 € au titre de sa prime qualitative 2017 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser 3 jours de RTT, 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser 3 jours de congés payés, 

*débouté Mme [Y] de sa demande à lui verser des dommages et intérêts pour procédure vexatoire. 

-d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a : 

*condamné la société Amplifon France SAS à payer 1 800 euros au titre de la prime quantitative 2017 

*condamné la société Amplifon France SAS à payer 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. 

en tout état de cause, il est demandé à la Cour : 

-de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes à quelque titre que ce soit, 

-de débouter Mme [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mai 2022. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.



MOTIFS



I -Sur l'exécution du contrat de travail



A - Sur les demandes de rappel de primes



Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites.



En outre, en application de l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.



En l'espèce, aux termes du contrat de travail de Mme [Y], il était prévu la perception d'un salaire fixe à laquelle s'ajoutait une rémunération variable.



En outre, aux terme des annexes à son contrat de travail établies en 2015, 2016 et 2017, signées par les deux parties et intitulées système de commissionnement AudioNova France, il était notamment stipulé : 'les montants indiqués correspondent à un travail à temps plein. La prime sur objectif qualitatif sera recalculée et payée sur le temps de travail effectif sur l'année '(pièces 5-1 et 5-2 de la salariée).



Si la salariée fait valoir en premier lieu que dés lors que la proratisation de ses primes en lien avec son activité à temps partiel n'était pas prévue au terme de son contrat de travail, l'employeur n'avait pas la faculté de les proratiser dans le cadre des annexes à ce contrat de travail, cet argument ne saurait prospèrer dés lors que les annexes précitées, signées par chacune des parties, ont ainsi contractualisé le système de commissionnement annuel mis en place. 



Néanmoins, les termes employés dans les annexes au contrat de travail de la salariée relatifs à la prime quantitative sont ambigus puisqu'il n'est pas clairement précisé qu'elle doit être proratisée au même titre que la prime qualitative.



Ils doivent donc être interprétés en faveur du salarié auquel il a été proposé.



Cette prime ne doit pas en conséquence être proratisée.



Or, il ressort de l'annexe au contrat de travail de Mme [Y] pour l'année 2017 que le montant dû à ce titre était de 4500 euros pour les trois derniers trimestres et l'employeur n'établit pas lui avoir versé davantage que les 2700 euros qu'elle reconnaît avoir perçus au mois de janvier 2018 (cf bulletin de paye : pièce 4/3 de la salariée).



C'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de prime quantitative à hauteur de la somme de 1800 euros.



En revanche, conformément aux termes de l'annexe précitée signée par les deux parties, l'employeur a valablement pu proratiser le montant de la prime qualitative au titre de l'année 2017 dés lors qu'il était clairement stipulé qu'elle devait être proratisée et ce, même si Mme [Y] a pu percevoir des primes non proratisées en 2015 et 2016, aucun usage contraire au document contractuel signé par les deux parties n'étant allégué ni pour démontré.



C'est donc également à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée au titre de rappel de la prime qualitative.



B- Sur la demande au titre des RTT et des congés



Si Mme [Y] forme des demandes à ce titre, elle ne les explicite pas dans ses écritures et n'indique pas quelles périodes sont concernées, plaçant ainsi l'employeur dans l'impossibilité d'y répondre.



Aussi, n'étant pas étayées, il y a lieu, par confimation du jugement entrepris, de rejeter ses demandes à ce titre. 





II -Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail



Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. 



Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appi de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige. 



Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture



En l'espèce, Mme [Y] reproche à son employeur d'avoir refusé d'appliquer les modes de rémunérations convenues relativement au versement des primes, d'avoir refusé de lui donner ses objectifs pour l'année 2018 et d'avoir tenté de la destabiliser pour lui faire accepter un changement de rémunération dans un sens qui lui était défavorable.



Sur le mode de rémunération appliqué 



Si la salariée reproche à son employeur d'avoir proratisé ses primes qualitatives et quantitatives, il ressort des développements qui précédent que le seul grief pouvant être retenu est la proratisation par l'employeur de la prime quantitative.



Sur l'absence de fixation des objectifs pour l'année 2018 



Si la salariée fait valoir que l'employeur a refusé de lui fixer des objectifs pour l'année 2018, ce dernier justifie lui avoir remis l'avenant relatif à ses objectifs 2018 le 11 avril 2018 et qu'elle a alors refusé de le signer (pièces 16 et 19 : courriel et attestation de M. M, manager).



Il ressort en outre des annexes produites au débat par la salariée que c'est à la même période que ses objectifs étaient fixées au cours des années précédentes (pièces 5-1 et 5-2 de la salariée).



Aussi, ce grief n'est pas démontré.



Sur la tentative de destabilisation



Mme [Y] fait valoir que son employeur a tenté de la destabiliser afin de changer son système de rémunération et de lui faire signer un avenant en ce sens, lequel lui était défavorable.



Or, l'employeur justifie que l'avenant proposé à Mme [Y], prévoyant la suppression des primes sur objectif et l'intégration au salaire de base d'un douzième de la rémunération variable calculée sur la base de 100 % des objectifs atteints était également proposé aux autres salariés de la société AudioNova bénéficiant d'une prime sur objectif (cf avenants aux contrats acceptés et signés par 23 autres salariés, pièce 22 et témoignages de Mmes [B] et [O], responsables des ressources humaines témoignant que l'avenant a été signé par l'ensemble des collaborateurs de la société AudioNova qui bénéficiaient d'une prime sur objectif, pièces 20 et 21).



Il justifie également de plusieurs échanges avec la salariée relatifs aux modalités de la calcul de la prime intégrée au salaire (pièces 5 à 9) , lui avoir précisé par courriel du 5 janvier 2018 qu' elle n'avait aucune obligation de signer l'avenant qui lui était proposé, que, dans cette hypothèse, elle se verrait fixer de nouveaux objectifs pour 2018 (pièce 9) et avoir ainsi soumis un nouvel avenant à la salariée relatif à ses objectifs pour l'année 2018 (pièces 16 et 19 précitées).



Il est en outre démontré que, contrairement à ce que soutient la salariée , ce n'est pas l'employeur qui a pris l'initiative d'engager des discussions avec elle en vu d'une rupture conventionnelle.



Ainsi, il résulte du témoignage de Mme [K], DRH, que Mme [Y] lui avait indiqué avoir un projet personnel (pièce 18), des témoignages de M.M, manager et de Mme M. [O], responsable des ressources humaines, que Mme [Y] avait fait état à plusieurs reprises de sa demande de rupture conventionnelle (pièce 19 et 21) .



En outre, par courrier du du 3 avril 2018, l'employeur lui indiquait notamment 'comme suite à nos échanges informels au cours desquels vous nous avez fait part de vos souhaits d'entamer les démarches en vue d'une rupture conventionnelle (...)' (Pièce 10 de la salariée).



Aussi, aucune tentative de destabilisation n'est démontrée.



Ce grief n'est donc pas non plus établi.



En conséquence, le seul grief établi est la proratisation de la prime quantitative, laquelle n'est pas conforme aux droits de la salariée.



Toutefois, compte tenu de l'ambiguité de la clause litigieuse, laquelle ne permet pas d'établir qu'en proratisant cette prime, l'employeur a agi de mauvaise foi, ce seul grief n'est pas suffisamment grave pour rendre la rupture imputable à l'employeur.



La prise d'acte du contrat de travail doit donc produire les effets d'une démission.



Par confirmation du jugement entrepris, la salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.





III- Sur les autres demandes 



En raison des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 en cause d'appel. 



La société Amplifon qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.









PAR CES MOTIFS



Par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



REJETTE les autres demandes des parties,

 

CONDAMNE la société Amplifon aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:34.856Z.