Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10232
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, n° 22-20.286
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 16 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 13 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° E 22-20.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-20.286 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Amplifon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Amplifon France, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-03-17T18:30:38.891Z.